BGE 3 I 520
BGE 3 I 520Bge11 janv. 1877Ouvrir la source →
520 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
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stometenb gel}anbert unb tann nid)t gefagt \Derben, bau iemnad, l}at bag 5Sunbe1.lgerid)t
erfannt:
prunt
de 2500000 fr., a adopte, par 62 voix contre '12 un nouveau
decret dont suit la Leneur : '
( Le Grand Conseil de la republique et canton de Neuchätel'
"U 1 . '
» y u e Jugement rendu par le Tribunal federalle 23 No-
» vembre 1876 sur les recours a Iui adresses contre le decret
» du Grand Conseil du canton de NeuchUtel, du 3 Juin 1876
» touchant Ia consolidation de la dette flottante . '
» Considerant qu'il resulte du disposilif de 'ce jugement
» que l'Eta! de Neuchätel a le droit de consolider par un
» emprunt, sans consulter le peuple, les depenses specifiees
» dans le decret du 3 Juin 1876, dejA faites ou se rapportant
» a des engagements par contrat ;
») Vu, en outre, un decret du Grand Conseil en date du
» 3 Juin 1876, statuant qu'en cas de realisation de l'hOtei
» des Postes de Ia Chaux-de-Fonds et des marais du LocIe
» eompris dans l' emprunt projete, Ie produit des ventes sera
» verse dans un compte special destine a l'amortissement du
» dit emprunt ;
» En execution du jugement du Tribunal federal, sur la
» proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spe-
» ciale,
Decrele:
» ARTICLE PREMIER, Le Conseil d'Etat est autorise a se
» procurer au nom de l'Etat de Neuchätel, sous Ie türe d'em-
» prunts reunis, les sommes necessaires pour faire face aux
)l depenses suivantes :
» 1 0 Part approximative des depenses incombant au canton
II de Neuchatel pour la correction superieure des eaux du
35ie 5Sefu,1»etbe ift arg unbegrünbet abgeIDiefen.
90. Arret du 15 Septemb1'e 1877 dans la cause Sandoz
et COllsorts.
Statuant, par arret du 23 Novembre 1876, sur les recours
introduits
par les conseillers nationaux Desor et Berthoud
J. Sandoz libraire et consorts, recours relatifs ä Ia violatio
de l'art. 39 alinea 2 de la Constitution du canton de Neucha-
tel
par le decret du Grand Conseil de ce canton du 3 Juin 1876
le Tribunal federal a prononce ce qui suit : '
1
0
« Les recours concernant le refus de soumettre au vote
» populaire le decret du Grand Conseil du canton de Neuchä-
» tel, en date du 3 Juin ecoule, sont declares partiellement
'j) fondes, en ce sens que le Grand Conseil n'est auLorise ä
» convertir en emprunt consolide, sans consulter ulterieure-
» ment le peuple, que les sommes, parmi les aI'ticles lmu-
Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 90. 521
» meres dans le decret du 3 Juin 1876, qui Maient dejA alors
» depensees, ou pour le payement desquelles il avait ete pris
iJ Acette date des engagements par conlrat. »
2° « Pour le' cas ou une contestation viendrait A s' eleve I'
» sur le montant de la somme ci-dessus, le Tribunal federal
» se reserve la determination de son chiffre. »
Sous date du 11 Janvier '1877, le Grand Conseil du canton
de Neuehatei, vu l'arrete susvise du Tribunal federal et en
modification du
decret du 3 Juin 1876 touchant l'e
522 A. Stt'tatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
» Jura sei on deerets du Grand Conseil des 25
» et 19 Deeembre 1873 .............. Fr.
» 20 Depenses en plus de l'emprunt
» de 89000 fr. fait a la fondation Borel
» ponr Ia mise au eomplet de l'arsenaI,
» selon decret du 30 Novembre '1870... })
» 30 Depenses en plus de 200000 fr. fait
» a Ia Caisse d'Epargne de Neuehätel pöur
» 4° Construction de Ia route de la
» Brevine au Val-de-Travers, selon decrets
II des 17 Juin 1873 et 18 Mai 1876 ....
» 50 Construetion de la route des Cötes-
)J du-Doubs, selon decrets du Grand Con-
» seil des -17 Juin '1873 et 5 Avril 1875. »
» 6
0
Depenses en plus sur l'emprunt
» de 85000 fr. fait a Ia fondation Borel
» pour achat de materiel de guerre, decret
)l du 20 Juin H~73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
»
7° Constructions de routes au Val-de-
) Ruz, savoir:
» a) Route de Saules a Eng'oUon et Fon-
JJ taines, selon MereL du 18 Novembre
524 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. J> sera stipule remboursable :dans un terme ne depassant pas » trente ans, a partir du 1 er Janvier '1888 pour etre comple- » tement rembourse le 31 Decembre 1917, a teneur du tableau » d'amorlissement annexe au present decret. » ART. 5. Les autres conditions de cet emprunt sero nt » determinees par le Conseil d'Etat. . » ART. 6. Sont rapportes les deux decrets du 3 Juin HS76 » autorisant le Conseil d'Etat a contracter un emprunt de lJ '2500000 fl'. po ur la conversion et la consolidat1on de la » dette flottante et portant affectation du produit de Ja reali- » sation de l'hötel des Postes de la Chaux-de-Fonds et des » marais du Lode. » ART. 7. Le Conseil d'Etat est invite a proceder, des qu'il » le jugera opportun et que les circonstances seront favo- » rabIes a la realisation de rancien hötel des Postes de la » Chaux:de-Fonds et des marais du Locle. » ART. 8. Si en raison des ecMances fractionnees et suc- ) cessives d' engagements ayant rapport ades travaux en cours j) d'execution, l'emission d'une partie des titres du present » emprunt peut, sans prejudice pour le canton, etre momen- » tanement ajournee, le Conseil d'Etat est autorise a pronon- » cer cet ajournement selon les circonstances. » Dans ce cas, les titres non emis resteront, duement si- » gnes, attaches a la souche, et ils n'en seront detaches que j) pour les affectations prevues au present decrel. » A defaut de l'echelonnement dans l'emission, le Conseil » d'Etat pourra proceder par echelonnement dans la liberation ) des titres de l'emprunt. » ART. -J. Le Conseil d'Etat informera le Grand Conseil de . J) l'usage qu'il aura fait des dispositions de l'article precedent. » ART. '10. Lorsqne les sommes provenant soi! de la vente » eventuelle de l'ancien hötel des Postes de la Chaux-de-Fonds » et des marais du Lode, soit de la plus-value a bonifier par » les proprietaires interesses a la correction des eaux du » Jura, rentreront dans les caisses de l'Etat, elles seront, » d'apn3s le mode le plus profitable, affectees a un amortis- » sement extraordinaire du present emprunt. Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 90. 525 » Elles serviront avant tout a annuler, jusques a due con- I) currence, les titres non emis qui pourront se trouver encore ) a la souche en vertu des dispositions de l'art 8. » ART. 11. Le Conseil d'Etat est charge de la promulgation » et de l'execulion du present decret. Au nom du Grand Conseil : Le president, LAliBELET. _ Les secretaij'es, ALFRED BOREL. -JEANHENRY. » Le Conseil d'Etat promulgue le present decret. » Neuchatel, le 12 Janvier "1877. Au nom du Conseil d'Etat : Le president, PHILIPPIN. Le secretaire, R. COMTESSE. C'est a la suite de la promulgation du decret ci-haut repro- duit que J. Sandoz el consorts ont, sous date des 24-28 Fe- vrier 1877, adresse au Tribunal federal un nouveau recours, portant comme conclusions : « Plaise au Tribunal federal, en execution du disposilif » second du jugement du 23 Novembre 1876 : » 1 0 Arreter lui-meme le chiffre de l' emprunt que le » Grand Conseil est autorise a contracter aux termes du sus- » dit jugement pour les articles enumeres dans le decret du » 3 Juin 1876; » 2° Condamner l'Etat de Neuchatel aux frais. » Les recourants font valoir, en resurne, a l'appui de leurs recours les considerations suivantes : En raison de la pratique constatee par le Tribunal federal dans le canton de Neuchatel, ce Tribtlnal, derogeant a l'appli- cation stricte de I'aft. 39 de la Constitution du ditcanton, a
526 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. autorise le Grand Conseil neuchatelois a converLir en emprunt consolicte, sans consulter ulterieurement le peuple, les som- mes, parmi les articles enumeres dans le decret du 3 .ruin 1876, qui etaient deja alors depensees et po ur le payement desquelles it avait Me pris a ceUe date des engagements par eontrat. Le Grand Conseil devait done etablir le compte des sommes depensees ou dues au 3 Juin '1876: il suffisait po ur cela, puisque tous les travaux en cours d'execution ont un chapitre ouvert au Grand-livre, d'addilionner tous les postes inscrits anterieurement au :3 Juin pour obtenir le chifii'e des sommes depensees, et d'arreter la situation des entrepreneurs, pour obtenir celui des sommes dues par contrat, puis de deduire du totalles emprunts deja consolides dont le produit a ete applique aces travaux. Le Conseil d'Etat n'a pas adopte cette marche: il a simple- ment retranche quelques articles du compte qui figure au decret du :3 .ruin, et il est revenu devant le Grand Conseil avec ee meme decret, en proposant de conclure un emprunt special et dislinct pour les sommes retranchees. Le rapport du Con- seil d'Elat au Grand Conseil conclul ainsi: «Il resulte de » l'expose qui precede et en application du jugement du )) Tribunal federal du 23 Novembre 1876, que les depenses ) deja faites ou pour lesquelles I'Etat deNeuchätel est engage » par contrat s' elevent a la somme de 2120000 fr. » Mais le Conseil d'Etat n'affirme nulle part dans son rapport que ces 2120000 fr. representent la somme des depenses faites au 3 Juin 1876, ou des engagements pris par contrat acette date. Le Grand Conseil, en adoptant avec quelques minimes mo-' difications le projet de decret presente par le Conseil d'Etat, s' est mis en opposition avec le jugement du Tribunal federal et avec l'art. 39 de la Constitution cantonale neuchäteloise. Le Grand Conseil, en effet, qui «n'est autorise a convertir j) en empmnt consolide, sans consulter le peuple, que les )) sommes deja depensees au 3 Juin, ou pour le payement
528 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
pliquent enfin que, faute par eux de pouvoir se pro eurer les
pieees necessaires pour determiner exactement ce chiffre,
ils
se bornent a prendre les conclusions dont la leneur se trouve
ci-haut reproduite. .
Dans sa reponse,
datee du 8 Avril 1877, le Conseil d'Etat
de
Neuchiltel conclut a ce que le Tribunal federaI veuille.
reconnaitre que le Grand
Conseil de Neuchatel a bien inter-
prete son jugement du 23 Novembre 1876. Il appuie cette
conclusion
par les arguments dont suit la substance:
L'objection soulevee par les recourants au sujet de la somme
de
294000 fr. empruntee a la Caisse d'Epargne pour les routes
du Doubs,
de la Brevine el du Val-de-Ruz, est sans portee.
Le remboursement de cette somme est un acte de pure admi-
nistration, dans la competence du Grand
Conseil, et qui ne
saurait porter aucune atteinte
a la souverainete populaire.
En
ce qui concerne les autres griefs des recourants, Ie Grand
Conseil a, pour se conformer au jugement du 23 Novembre,
sorti de l'emprunt
390000 fr., total des postes figurant dans
le
Mcret du 3 Juin, qui ne representaient pas des sommes
deja depensees ou engagees par contrat.
Reprenant successivement les divers articles prevus dans
le
Mcret du 11 Janvier 1877, le Conseil d'Etat s'attacbe a de-
montrer, en invoquant de nombreuses pieces a l'appui, qu'au-
cun d'eux
n'a trait en tout ou en partie ades sommes qui
n'auraient pas
ete deja depensees ou engagees par contrat
au
3 Juin 1876. n ajoute, au surplus, que le decret du
3 Juin 1876 ne subsiste plus, puisqu'il a
ete remplace par
celui du 11 Janvier '1877: c'est ace dernier decret qu'il s'a-
git d'appliquer le dispositif du jugement du Tribunal
federal.
Le Conseil d'Etat n'insiste pas d'ailleurs sur ce dernier point
de vue, puisque selon lui,
a la date du 3 Juin, tous les postes
compris dans le
decret du 11 Janvier 1877 rentraient deja
dans l'une ou l'autre de ces deux categories indiquees au
dispositif.
Dans leur replique,
datee du 24 Mai '1877, les recourants,
tenant compte de l'invitation que leur
ava:it adressee le Juge
federal deMgue, de preciser d'une manilre categorique les
Compet<)nzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 90. 529
points sur lesquels ils entendaient faire porter leur recours,
declarent restreindre leur opposition aux cinq points princi-
paux
specifies ci-dessus. IIs estiment que, dans sa reponse sur
ces differents articles,
Ie Conseil d'Etat n'a indique aucun
engagement ferme constituant une
delle au 3 Juin1876 : il
allegue des conventions qui pourraient l'obliger dans l'avenir,
si elles sont executees, mais il ne peut faire entrer en compte
que les sommes dont il etait debileur en faveur des entrepre-
neurs
au dit 3 Juin 1876. Les recourants persistent a soutenir
que
Ja somme des depenses faites et engagements contractes
acette date n'excede pas 1235075 fr. 40 c. .
I1s reprennent d'ailleurs les conclusions de leur recours,
en presentant, a leur appui, quelques nouveaux developpe-
ments.
Dans 5a duplique du 18 Juin 1877 le Conseil d'Etat s'ap-
plique
a rMuter encore le point de vue general et les princi-
paux arguments du recours: il reproduit egalement
les con-
clusions prises en reponse.
Le Juge federal delegue a l'instruction, vu le nombre et la
nature des contestations
soulevees entre parties, decida de
s'adjoindre deux experts, aux
fins de fixer, entre autres a
l'aide des livres de comptabilite et documents divers en mains
du Gouvernement
de Neuchätel, la situation exacte aux dates
indiquces, pour aulant
qu'eUe a trait aux points en litige. Le
meme juge proceda, en outre, en sa presence et devant les
experts
designes, a un debat prealable entre les fondes de
pouvoirs
des deux parties, dans le but de determiner et d'in-
struire point par point les divers griefs, objets du proces.
Ce debat contradictoire ayant eu lieu le 27 Aout 1877 au
Chäteau de Neuchätel, le programme des questions a poser
aux experts fut
formule comme suit :
ire 'Itlestion: Veuillez dire, apres examn de la comptabi-
lite de l'Etat, specialement du Livre de Caisse, du Grand
Livre et des livres auxiliaires, s'il y a lieu, ainsi que des rap-
ports et comptes de gestion publies,
a quel chiffre ascendaient
a la date du 3 Juin 1876 les sommes payees par l'Etat pour
les entreprises ci-apres,
a savoir :
530 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
532 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. les sommes figurant dans le decret d'emprunt qui sont encore litigieuses entre parlies. On ne saurait s'arriHer a l'argument du Conseil d'Etat, con- sistant a dire que le decret du 11 Janvier 1877 ayant remplace et abroge celui du 3 Juin 1876, c'est la situation a la pre- miere de ces dates qu'il y a lieu de prendre en consideratioJI. Le decret du11 Janvier apparait, en effet, comme une mesure d'execution destinee a modifiel', suivant les principes poses dans l'arret susvise, le decret du 3 Juin 1876, mais il ne peut avoir pour consequence, en presence des termes precis de l'arret du 23 Novembre, de substituer la date du 11 Jan- vier 1877 a celle du 3 Juin, irrevocablement fixee a cet egard par le dispositif deja cite. . 2° Passant a l'examen des griefs eleves par les recourants, il y a lieu de s'occuper en premier lieu de celui consistanta dire que c'est a tort que le Conseil d'Etat fait paraitre dans la somme totale de 211 0 000 fr. vi see dans le decret du 11 J an- vier '1877, un poste de 294000 fr., representant le montant de l' emprunt contracte en 1875 aupres de la Caisse d'Epargne de Neuchätel, attendu que ce poste fait double emploi avec le dit emprunt, dont le montant a dejit ete touche par l'Etat, et par cette autre raison que l'emprunt de 2'110000 fr. destine a consolider une dette floLLante ne saurait englober une dette deja consolidee et payable par annuiLes, comme c'est le cas de celle contractee envers la Caisse d'Epargne. Ces objections ne paraissenl toulefois pas fondees. D'une part, en effet, l'Etat de Neuchätel a declare a diverses reprises, soit dans ses ecritures au dossier, soit lors du debat prealable du 27 Aout ecoule, que son intention, en comprenant ce poste' de 294000 fr. dans l'emprunt, avait toujours ete et est encore d'en appliquer precisement le montant integral a l'extinclion de la dette contractee a la Caisse d'Epargne, ce qui, eomme les recourants l'ont d'ailleurs reconnu eux-memes, exclut toute idee de double emploi. D'autre part, iI resulte de ce qui precede que l' operation de conversion projetee par le Conseil d'Etat a cet egard apparait comme un acte d'admi- nistration financiere, dont la eonvenance et l'opportunite ne Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 90. 533 relevent que de I'appreciation des autorites neuchäteloises, et dont l' execution actuelle n' est en contradiction avec aucun texte constitutionnel. 3° En ce qui a trait aux autres griefs articules dans le re- cours, il y a lieu de constater des l'entree qu'a teneur des de- clarations positives des recourants le debat doit etre restreint aux cinq points principaux mentionnes dans les faits. La seule question a trancher par le Tribunal federal est eelle de savoir si le montant attribue aces cinq postes dans le decret du 1'1 Janvier 1877 etait ou depense, ou engage par contrat a la date du 3 Juin '1876, auquel cas il aurait e18 satisfait au dis- positif de l'arret du Tribunal federal, et le recours serait denue de fondement, ou si, comme le pretendent les recourants, une partie notable de ces sommes n'etait, acette date, ni payee, ni engagee, auquel cas le recours devrait par contre eLre reconnu fonde dans la mesure de ce montant non paye ou engage. 4° Le recours estime que pour determiner les sommes payees ou engagees au 3 Juin il suffit d'additionner, a l'aide du Grand-Livre de l'Etat, les postes inscrits anterieurement au 3 Juin, pour obtenir les sommes depensees, et d'arreter a la dite date la situation des entrepreneurs, pour obtenir le total des sommes dues par contrat. Si l' on ne peut rien objecter a Ja methode ci~dessus en ce qui eoncerne les sommes reellement depensees avant le 3 Juin, il n'en est pas de meme en ce qui touche la supputation des sommes poUt' l'emploi desquelles il avait ete pris, acette date, des engagements par contrat. La signification donnee par les recourants au terme « en- gagement par contrat » contenu au dispositif precite, ne cor- res pond ni a la leUre ni au sens de cette expression, pas plus qu':i l'ensemble de l'argumentation a la base de l'arfel. En ce qui concerne d'abord la lettre, il est evident que les reeourants cherchent :i restreindre la portee de I' expression choisie : le Tribunal federal parle «d' engagements par con- trat» d'une maniere generale, et il precise, au considerant 12, la definition de ce terme, en disall:tque l'Etat ne saurait etre
534 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
autorise a introduire dans la delte floLtante des sommes «a
arret ne justifie done en aucune maniere l'interpretation res-
treinte proposee
par les recouranls.
Une pareille restrietion ne serait evidemment pas davantage
admissible au point de vue logique.
Le systeme du recours
aurait
pOUf consequence d'attribuer aux contrats lies un plein
effet
jusqu'a la date du 2 Juin 1876, et de leur contester toute
valeur
a partir de ce moment. Il n'est certainement point pre-
sumable que le Tribunal federa! ait voulu admettre une sem-
blable theorie en ce qui a trait aux effets des contrats, ni que,
a supposer meme que teile eut ete son intention, il ne reut
pas clairement exprimee, puisqu'il ne pouvait lui echapper
qu'une teIle suppression des effets legaux des contrats donne-
rait aussilot naissance ades complications nombreuses, ades
proces en dommages-interets pour rupture d'obligations libre-
ment eonsenties.
01' une pareille consequence attribuee au jugement pr~cite
est diametralement eontraire aux intentions clairement expri-
mees
dans l'arret du 22 Novembre 1876.
Dans
Ia premiere partie de cet aete, le Tribunal federal de-
clare avec nettete qu'il ne peut admettre, en prineipe, le point
de vue du Conseil d'Etat en ce qui a trait
a l'interpretation
donnee
a l'art. 29 de la Constitution, et dans la seconde partie
il admet toutefois qu'en presence de la pratique suivie jus-
qu'iei dans le canton de Neuchätel il y a lieu de laisser sub-
sister, dans la mesure de cette pratique et comme elant de
bonne foi, les actes administratifs aceomplis anterieurement
•
sur cette base.
L'interprMation des reeourants est done insoulenable.
5° n reste a examiner si des engagements par contrat exis-
taient au 2 Juin 1876 a l'egard des cinq postes principaux,
auxquels
se borne aujourd'hui l'opposition des recourants.
Passant en revue ces points successivement :
A. En ce qui touche la correclion des eaux du Jum: La con-
vention intercantonale du 23 Septembre '1873, combinee avee
Competenzüberschreltungen kantonaler Behörden. N° 90. 535
l'arrete federaL eoncernant cet objet, eonstituent incontestable-
ment des engagements
par contrat. Leur evidence dispense le
Tribunal
federal d'entrer en matiere sur les contrats lies avee
les entrepreneurs des travaux.
B. Sur la construction de la route des C6tes du Doubs : Les
negoeiations poursuivies
a eet egard entre l'Etat de Neuchätel
d'une part el celui de Berne et la France, d'autre part, ne
sauraient
eire prises ici en eonsideration, altendu que, bien
qu'elles impliquent
un engagement moral, elles n'ont point
abouti
a un engagement par eontrat.
Eu revanche, il existe,
apropos de eette construction, des
engag'ements par contraL anterieurs au 2 Juin 1876: tel est,
d'abord, celui
ne ensuite de la souscriplion de 25000 fr. faite
et
payee le 27 Juin 1872 par la Munieipalite de la Chaux-de-
Fonds
pour celte construction.
Il appert en outre des pieees qu'une premiere eonvention
avait
ete passee, pour les travaux de cette construction, le
20 Aout 1872 deja, avec les entrepreneurs Romersa, conven-
tion suivie d'une autre,
signee Guillaume, Directeur des Tra-
vaux
Publies, et portant que la suite des travaux de la route
des
Cotes du Doubs a ete remise aux memes entrepreneurs,
le
'lO Avril1875.
Pour le eas toutefois Oll la somme totale des depenses ap-
pliquees
au present artiele viendrait a depasser la somme
de
500000 fr., les autorites du canton de Neuehätel auraient
a statuer a nouveau en applieation de la reserve deja men-
tionnee au eonsiderant
N° 5 de ('arret du 22 Novembre 1876.
C. Snr la cOl1struction de la 1'oute de la Brbline au Val-de-
Travers: Il ressort de meme des pieees produites que des
engagements fermes,
ayant pour objet ces lravaux, ont ete pris
par l'Etat de Neuchätel dans le cahier des Charges du 20 Juin
1872 et la eonvention y relative passee le 10 Juillet suivant
avee
Pierre Sogno, eonvenlion applicable, il est vrai, dans le
principe,
a une premiere seetion de la dite route seulemenl,
mais etendue plus tard,
par traite supplementaire, a toutes
les autres seetions.
Ce dernier aete, ecri! par M. Guillaume,
Directeur des Travaux pub lies, porte que la suite des travaux
536 A. Staatarechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
de la rou te en question a ete remise au meme entrepreneur
le 1 er Septembre 1874, aux memes prix et conditions que
ceux contenus
au cahier des Charges susmentionne.
L'Etat a d' ailleurs rej(u le montant, s' elevant a 38 837 fr. 60 c.,
des souscriptions payees
par les Communes, les Municipalites
et les particuliers
interesses, a condition qu'il construirait
effectivement Ia route en vue de la quelle ces souscriptions ont
ete recueillies.
D. En ce qui touche La conslruction de rottles au YaL·de-Ruz:
Des engagements de meme nature que ceux qui prMedent
resultent de la Convention passee avec l'enlrepreneur Richeme,
des 10-17 Fevrier '1874.
Des souscriptions de nombreuses Communes interessees,
s'elevant a la somme de '17591 fl'., ont Me versees egalement
en main de l'Etat des le 31 Decembre '1873 au 1
er
Mai 1874"
acharge pour lui de construire les routes dont il s'agit, a
savoir celles d'Engollon-Borcarderie, de Valangin a Bottes et
de SauJes a Fontaines.
E.
Pour ce qui a trait, enfin, a la constmction de l'Holel
des Postes de La Chaux-de-Fonds, les engagements contractuels
de l'Etat, tous de date
anterieure au 3 .luin 1876, sont nom-
breux
et precis, ce sont : Ia convention passee avec la Confede-
ration les 13-16 Novembre '1874, ratifiee par le Grand Conseil
de Neuchätel Je 18 dit, Ja convention sllppIementaire conclue
entre les
memes parties les 27-30 Novembre 1875, ralifiee par le
Grand
Conseille 16 Fevrier 1876, la eonvention entre l'Etat de
Neuchätel et la Municipalite de la Chaux-de-Fonds du 27 Jan-
vier 1876, ratifiee par le Grand Conseil le 16 Fevrief suivant.
Ces conventions imposent ä fElat l' obligation de conslruire le.
batiment des Postes, soit des Services publies, et d'en ceder,
par Iocation, la presque totalite a la Confederation et a la
Mllnicipalite de la Chaux-de-Fonds.
Aces conventions s'ajoute le contrat du 7 Avril '1876 avec Ia
Societe technique, ayant pour objet tous les travaux de maj(on-
nerie et de taille necessites par la construction du bätiment.
6° Il suiL de tout ce qui precede qu'a la date du 3.luin 1876
l'Etat de Neuchätel etait engag'e par contrat, relativement a
Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 90. 537
ehacun des cinq postes ci-dessus, et que d(s lors, en appli-
cation
du dispositif1 de l'arret du Tribunal federal du 23 No-
vembre
1876, le Grand Conseil etait autorise a convertir en
emprunt consolide, sans coosulter ulterieurement le peuple,
les sommes affectees
aces cinq articles, et enumerees dans
le deeret du 11 Janvier
1877.
II demeure neanmoins entendu:
a) Que le Conseil d'Etat de NeuchiHel demeure tenu, con-
formement
a la declaration qu'il en a faite, de consacrer sur
le produit de l' emprunt consolide 294000 fr. au rembourse-
ment de l' emprunt de ce montant contracte aupres de la Caisse
d'Epargne.
b) Que le prix de vente de l'ancien bätiment des Postes de
1a Chaux-de-Fonds et les autres valeurs indiquees dans le de-
cret du 11 Janvier 1877 recevront la destination prevue aux
art. 8 et
10 du meme acte, qui sont reserves.
Par tous ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de J. Sandoz et consorts est ecarte comme mal
ronde.
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