BGE 3 I 431
BGE 3 I 431Bge19 mai 1877Ouvrir la source →
430 A. StaatsrechtJ. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. bunal federal : le refus de la part d' autorites cantonales de rendre justice a un citoyen, impliquerait d'ailleurs la violation du principe de l'egalite de tous les Suisses devant la loi, proclame et garanti aux art. 4 de la ConstiLution federale et 3 de celle du Canton du Valais, et de ce cbef encore, la com- petence du Tribunal federal ne saurait faire l'objet d'aucun doute. 2 0 Il ne peut, toutefois, etre question d'un deni de justice ensuite duquel le Tribunal federal aurait a intel'poser son au- torite que lorsque le citoyen qui se pretend lese, a porte en vain ses griefs devant l'autorite cantonale preposee a la re- pression des abus commis par les fonctionnaires de l' ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. 01', dans l'espece, et a teneur de rart. 603 du Code de procedure du Valais, c'est devant le Tribunal cantonal que doit etre portee, en cas de deni de justice, la prise a partie d'un membre de ce corps. C'est donc devant ce Tribunal que le recourant doll faire va- loir, d'abord, sa reclamation, aux termes des art. 599 et sui- vants du Code precite, et le Tribunal federal n'aurait a in- tervenir que pour le cas ou le Tribunal superieur cantonal, refusant a son tour de deployer son office, porterait lui-meme atteinte aux droits constitutionnels d'un citoyen. 3° Le recourant pretend, a la verite, avoir reclame en vain aupres de cette autorite, qui aurait commis a son egard un nouveau deni de justice. Une pareille allegation apparait tou- tefois, en presence des faits de la cause, comme denuee de tout fondement. Si le nouveau Tribunal cantonal du Valais n'a point prononce le 12 Juin 1877 sur le cas que Jui soumettait M. Robatel, c'est uniquement en se basant sur son defaut ab- solu de competence avant le 1 er Juillet de dite annee, epoque de son entree en fonctions aux termes du decret du Grand Conseil susvise. Le president de la Cour valaisanne, loin de refuser a M. Robatel l'action de la justice, a au contraire en- gage ce dernier a faire convoquer immediatement, s'il en voyait l'urgence, rancien Tribunal cantonal encore en fonc- tions jusqu'au 1 er Juillet. En presence de ce fait qui n'est point contredit dans les pieces emanees du recourant, celui-ci lL Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72 u. 73. 43t .es! mal venu a arguer d'un deni de justice de la part de l'au- torite judiciaire superieure du Canton du Valais. 4° En aucun cas les procedes dont se plaint le recourant ne constitueraient une violation, a son prejudice, des art. 46 et 58 de la Constitution federale, ou de ceux correspondants ae la Constitution du Valais. n n'a jamais, en effet, eie con- teste d'aucune part que M. Robatel ne doive etre soumis, en 'Üe qui concerne ses rapports de droit civil, a la juridiclion et a la legislation du Valais, lieu de son domicile, et il n' est point etabli qu'aucune tentative ait ete falte dans le but de le dis- traire de son juge naturei, par l' etablissement d'un Tribunal extraordinaire ou autrement .. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce:
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mement aux reponses du Jury, que le dit coup a ete porte sans
premeditation; qu'en le donnant Pegaitaz se trouvait dans le
cas de legitime defense, tout en en ayant gravement depasse
les bornes, e1 enfin qu'il a e1e violemment provoque.
Par aml du 21 mars 1877, la Cour de cassation du canton
de Fribourg a confirme le jugement
de premiere instance.
Par jugement en date du 11 fevrier 11877, et dans la meme
session, la Cour d'assises prementionnee acondamne le nomme
Jean-Joseph CroLtaz, de Chavannes-Ies-Forts, en vertu des ar-
ticles
131, 56 et 66 du code penal, a une detention de trois.
mois pour avoir volontairement et sur la voie publique donne
un coup de stylet au nomme Pierre Aubert, coup qui a pro-
voque la morl instantanee de ce dernier. Le jugement etablit,.
conformement aux reponses du Jury, que l'accuse a agi sans
premeditation; qu'il se trouvait, lors
de la perpetration deo
l'acte, en etat de legitime defense, dont il a excede les limites
d'une maniere
peu grave, et enfin qu'il a ete violemment pro-
voque.
Par recours date du 19 mai 1877, Pierre Pegaitaz estime
qu' en presence
de ce dernier jugement, rendu dans des cir-
constances et
apropos de faits analogues sinon identiques a
ceux qui lui sont reproches, la sentence qui lecondamne a
une peine beaucoup plus grave que celle appliquee au sieur
Cottaz viole a son prejudice le principe de l' egalite devant Ia
IOl, proclame et garanti aux articles 4 de la Constitution fe-
derale et 9 de la Constitution fribourgeoise. Il fait valoir, eu
resume, a l'appui de son recours les considerations suivantes :
Les articles 56 et 66 du code
penal fribourgeois, en auto-
risant le juge, dans les cas de provocation violen
te et de legi-
time dMense, a commuer la peine prevue par la loi, ouvrent
la porte au plus funeste arbitraire, surtout quand il s'agit
de
l'application d'une peine en conformite d'uu verdict de jury ..
Autoriser un juge qui est lie par un LeI verdict a liberer a peu
pres un accuse ou a le fIetrir, selon son caprice, serait rendre·
illusoires les garanties que le peuple a entendu se donner en
adoptant l'instiLution du jury.
La Cour, lorsqu'elle est en pre-
sence de deux verdicts semblables, comme c'etait le cas en
H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 73.
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l' espece, ne peut tenir compte de l'un et no~ de .l'autre; ell.e
doit faire a deux cas identiques la meme apphcatlOn de la 101,
devant laquelle les citoyens sont tous egaux. La condamnatiou
de
PegaiLaz, mise en regard de celle de Crottaz, statue une
inegalite flagrante, qu'il appartient au Tribunal federal de
faire disparaitre, aux termes de l'article 59 de la loi
federale
sur l' organisation judiciaire.
Statuant sur ces faits et considerant en dToit :
1
0
L'article 131 du code penal fribourgeois statue que celui
qui volontairement, mais sans intention de tuer, se livre ades
voies de fait qui occasionnent la mort, sera puni par une re-
clusion de 1 a 10 ans, si les voies de fait sont d'une nature
teIle que dans le cours ordinaire des choses il
u'etait pas pro-
bable que la mort
dut en resulter.
L'article 56 du meme Code edicte que Ja peine pourra elre
commuee selon l'arbitrage du juge, si l'auteur de l'acte a ete
violemment provoque.
L'article 66 enfin,
apres avoir defini l'etat de legitime de-
fense, porte que si les bornes de la defense out He gravment
excedees, le juge peut arbitrairement et a raison des Clrcou-
stances, commuer la peine dont est
menace le fait qui cou-
stitue
l' exces de Ja defense.
2° Il resulte de I' ensemble de ces dispositions legales que le
juge a la faculte, en cas de violente provocation de l'accuse ou
d'exces dans les bornes de
Ja legitime defense, de commuer
arbitrairement Ja peine.
Or en usant de ceUe latitude dans uu cas donne et non dans
l'autre,
la Cour fribourgeoise n'a fait que se conformer an
prescrit de la loi, et on ne peut preLendre, avec le recourant,
que le juge ait
eLe tenu de faire un usage egal de cette faclte
dans les deux cas qui lui etaient soumis, lesquels presentment
d'ailleurs une notable difference : il rentrait precisement daus
la competence du juge de pouvoir leur faire, selon sa
convi~
tion morale, une apication plus u moins sevre d,e la .101.
En usant de ce droIt Il est demeure dans la sphere d attnbu-
lions, dont il n'appartient pas an Tribunal federal de cou-
traler l'exercice.
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Les artieles du Code fribourgeois vises dans le recours
contiennent d'ailleurs des
'dispositions egalement et indistinc-
ternen! applicables a tous: aucun citoyen fribourgeois n'est
exelu du
benefice de la latitude, conferee au juge, de commuer
une peine dans certaines circonstanees
et d' apres sa conviction.
Rien done dans ces textes de lois ne
va a l' eneontre du prin-
cipe constitutionnel
de l' egalite des citoyens devant la loi in-
voque par le recourant.
Par ces mOlifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
74.
Urtt;eH llm 24. uguft 1877 in lBad}en lBd)ätfL
A. m 5. ufluft 1876 ftatli in rod)\tJH, @emeinbe lmen
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nau
I lö§nd) bie t;efrau bers 9tefurrenfen. ®eftü§t auf eine
nöeige beg -ßan'ojäger lmofer in lmenönau, bau nad) einem af,
fenHid)en ®erüd)te bie rau lBd)ärH nid)t eineg natürHd)en :'ro
beg geftllrben, fon'oern geltlaftfam um'rs -ßeben gebrad}t ltlorben fei,
or'onete bag IBtattt;alteramt m3if!ifau eine amtnd)e Unterfud)ung
'cer -ßeid)e burd) 'eie mtgärte :!lat;inben in ttigltlr lInb 9tögn
in m3ifHfau an, ltleTd)e am 7. ~ugllft ftattfanb lInb bie beiben
@~~erten, bie ltlar an ber -ßeid)e äUßernd) feine lBuren einers
geltlaUfamen :'robei5 fonftatiren fonnten, laut it;rem )om 12./13.
~uguft baHrten 1m'e bem IBtattt;aHeramt m3ifHfau am 15. u
guft eingereid}ten ®utad)ten, öU folgenben IBd}Iiiffen itBer bie :'ro<
bei5urfael)e fi'tt;rte;
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