BGE 3 I 390
BGE 3 I 390Bge25 janv. 1855Ouvrir la source →
390 B. Civilrechtspflege. ;Ilemnad) ~at Dag mUnDeßgerid)t edanllt :
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B. Civilrechtspfiege.
ension mensuelle de quatre cents francs attribuee a ll? ?t a
p I-' nt cadel pendant la Iitispendance. 2° SubSldIalre-
son enla, . . 11 t sur
t
. n
ce sens qu'il veuille statuer provlsIOnne emen .
men . e
l' . . O1re
l'administration des biens pendant aseparatIOn pro.Vls .
30 Subsidiairement : renvoyer les epoux a se pourv01r, por
regler ces questions, devant le Tribunal de Lausanne, doml-
eile du mari. .
11 fait valoir, en resume, a l'appul de son recours, les con-
siderations suivantes :
, , .
La cause en separation de corps aul contr Paul a ete In-
troduite a Geneve avant le 1 er Janvter 1876 : a cette date et
entree en vigueur la loi federale sur la matier, et le.29 AVfll
meme annee fut promulguee a G?eve la ll modlfiant es
titres II V et VI livre I du Code clVll genevols. En deux In-
stances Jsuccessives, dame Paul a echoue dans, ses preues,
mais la Cour, estimant le lien conjugal pro!ondemet non!:-a la. separttInt,
et usant du droit que lui donnent les art. 41 de la, 101 fe.derale
et 95 de la loi genevoise
precitee, prtlO. de
corps pendant deux ans et la separatIOn de lens se) seule
applicable
a leneur des art. 43 e: 49 de l~ 101 fede:a~~. La
Cour a de plus viole la loi genevoise elefimtlVe,
contrairement a la loi du domicile du mari (101 v.auoe-meme. au deIl~~~t
du recourant, en pronon!:-ant la separalOn de bIens defillltl~
prevue par la dite 10i, en ses art. 1 sm, a, 127, seulem,en: pom
le cas de la separation de corps motlvee sur des
gflefts, once Ire
blables a ceux qui fondent le divorce. Par ce proe
vocable la dite Cour a enfreint l'art. 128 de la 101 ?ene01se
susvise~, qui dit que dans les cas prevus a l'art. 95,. lentique
au 47 de la loi federale, le Tribunal statuera promswnnelle-
rnent sur les mesures qu'il jugera necessaires pour la conser
vation des droits de la femme, et en general sur tout ce qu
concerne les interets civils des deux epoux, Or un p,rnonce
definitif est precisement l'oppose d'un prononce rOVlSI?nnel,
et le recourant se trouve ainsi frappe par une separatIOn de
biens sans aucune faute de sa part.
, d
t d 14 Mai 1877, dame Paul
Dans son memoire en a e u
conelut :
IIl. Civilstand und Ehe. N° 67.
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1 Prejudiciellement ace que le Tribunal federalse declare
incompetent pour prononcer sur le recours interjete
par Theo-
dore Paul, attendu que ce recours porte sur une question de
biens
sur laquelle le jugement cantonal est definitif, lorsque
le prononce sur les personnes n'est pas attaque et modifie.
2° Subsidiairement au rejet des conclusions, tant princi-
pales que subsidiaires, prises en demande, attendu que les
Tribunaux genevois ont
ete regulierement nantis, qu'ils sont
restes competents pendant tout le cours de la procedure et
qu'ils ont prononce conformement aux lois
federales et gene-
voises.
Statuant sur ces faits ct considemnt en droit :
Sur l'exception d'incompMence soulevee dans le memoire
oppose au recours :
1
0
L'art. 29 de la loi sur l' organisation judiciaire federale du
27 Juin 1874 statue que dans les causes ou il s'agira de l'ap-
plication des lois
federales par les Tribunaux cantonaux, et
lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins
3000 fl'. ,
ou non-susceptible d' estimation, chaque partie a 1e droit de
recourir au Tribunal
federal pour obtenir 1a reforme du juge-
ment au fond rendu
par la derniere instance cantonale.
nest done certain que le Tribunal federal est eompetent
pour statuer sur la question de savoir si l'arret de
1a Cour de
justice de
Geneve, dont est recours, a fait une fausse app1i-
cation des dispositions
de 1a loi federale sur l'etat eivil et le
mariage, et specialement de l'art. 47 de la dite loi, en statuant
entre les
epoux Paul la separation de corps temporaire et une
separation
de biens definitive en conformite de l'art. 127 de
la loi genevoise du 5 Avri11876. L'art. 114 de la Constitution
federale autorise expressement la legislation federale a donner
au Tribunal federal des attributions ayant pour but d'assurer
l'application uniforme des lois
federales, et c'est dans ce but
que l'art. 29 susvise a sanctionne le droH de chaque partie
de porter ses griefs devant cette juridiction pour obtenir la
rMorme des jugements cantonaux.
Par contre, ainsi que 1e Tribunal federa1 l'a declare a di-
verses reprises, notamment
par l'arret du 29 Decembre 1876,
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B. Civilrechtspflege.
il n' est pas appeIe a revol1' les amts cantonaux rendus en
application de
la Mgislation cantonale, et lorsque ceUe appli-
cation n'est pas en contradiction avee les dispositions d'une
loi
federale sur la matiere.
L'exception d'ineompetence est
rejetee.
Au fond:
2° L'art. 47 de la loi federale sur l'etat Civil et le mariage,
en statuant que s'il resulte des circonstances que le lien con-
jugal est profondement atteint,
le Tribunal peut prononcer
la separation
de corps pour deux ans au maximum, -a evi·
demment voulu renfermer dans des limites definies et res·
treindre a UD espace de temps relativement court un etat de
choses provisoire, uniquement destine a preparer la fixation
definitive du sort
des epoux, soit en acheminant leur reeonci-
liation et la restauration du lien qui les unissait, soit en abou-
tissant
a la destruction de ee lien par le divorce. Le legislateur
a voulu sans eontredit
qu'a l'expiration de ee temps d'epreuve,
le mariage qui unissait les
separes se trouvat reconstitue ipso
jtlre dans son integrite, et en particulier en ce qui touche ses
effets civils. sauf
a etre dissous plus tard en cas de non-reeon-
ciliation et ensuite d'une demande en divorce renouvelee aux
termes du
meme art. 47. Il est done contraire a la saine in-
terpretation de eet article, comme aux principes nouveaux
qu'il a voulu introduire en matiere
de separation de corps,
de faire durer indefiniment les consequences d'une situation
expeetative et provisoire, et d' etendre ses effets au
dela des
limites
de duree assignees a eette situation elle-meme.
Le systeme suivi par l'arret dont est recours, attachant la
separation
de biens definitive a une separation de corps tem-
poraire,
va donc a l'encontre de rart. 47 en question. La
consecration d'un pareil systeme aurait pour resultat inevi-
table, dans l'alternative d'une reconciliation, d'empecher la
restauration
compIete du regime conjugal primitif, ou de su-
bordonner
celle restauration ades conditions qui pourraient
l'entraver et la rendre plus
diflicile, et, dans l'alternative d'un
divorce subsequent,
de priver le Tribunal de la juridiction du
mari
de la faculte d'en fixer les effets quant aux biens, selon
llI. Civilstand und Ehe. N° 67.
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les circonstances et d'office conformement au prescrit de
l'art. 49, alinea {er de la meme loi. Le dispositif de l'arret de
I Cour ?e Geneve pronon!iant Ia separation de biens defini-
twe des epoux PauI, ne peut donc subsister. La circonslance
que le texte de rart. 127 de la loi genevoise du 5 Avril '1876
autorise. I~ seraration de biens definitive ne saurait etre prise
en conslderatlOn en regard des prescriptions de la loi federale
sur !a matiere, entree en vigueur le 1 er Janvier de Ia meme
annee,
et abrogeant toutes les loi;; et ordonnances cantonales
qui lui seraient contraires.
3° En ce qui a trait specialement ä la troisieme conclusion
u recours, .tendant a ce que les epoux Paul soient renvoyes
a se pourvOlr devant le Tribunal de Lausanne domicile du
mr~, i.l y a lieu de faire observer d'abord que rart. 43 de la
IÜl federale sur le mariage, statuant que les actions en divorce
~~ivent ere intentee a ce domicile, n' est point applicable en
I etat, pUlsque le
TrIbunal de Geneve competent comme for
cl' origine du mari, etait nanti regulie:ement de la cause avant
l' entree en vigueur de la loi susvisee : il y avait, pour ce Tri-
bunal civil, competent ratione materiae d'autant moins
de
. ,
l'aIson de se denantir, que les parties loin de soulever un
rleclinatoire contre le for de Genve, l' ot constamment admis
et reconnu dans tous leurs actes
de procedure, -et qu'a
tene?r
de leUf contrat de mariage du 25 Janvier 1855, l'union
des epoux Paul est soumise, quant aux biens, au regime de la communaute « suivant Ies regles etablies par le Code civil » en vigueur a Geneve. » Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en <late du douze Mars mil huit cent soixante-dix-sept, est declare nul et de nul effet, pour autant qu'il prononce la separation de biens definitive des epoux PauI. La dite Cour est chargee de statuer a nouveau sur ce point dans le sens des conside- rants qui precedent.
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