BGE 3 I 382
BGE 3 I 382Bge24 déc. 1874Ouvrir la source →
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B. Civilrechtspflege.
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ticl?te, aUr. (breitaufenb administre sa fortune.
Les
epoux Magnin sont demeures separes de fait des ceHe
epoque, sans qu' aucune tentative de rapprochement ait eu
lieu
de part ou d'autre.
Par mandat du 5 Aout 1876, depose en mains du President
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyere, Sylvere
Magnin,
invoquant les articles 43 et suivants de la loi federale
sur l' etat civil et le mariage, 81 et suivants, 90 et suivants
de la
loi fribourgeoise sur celte matiere, a conelu a ce que
les liens
du mariage qui l'unissent a sa femme soient rompus
par le divorce.
Le 17 Octobre 1876, Sylvere Magnin reitera devant le Tri-
bunal de la Gruyere
la demande en divorce formuIee dans son
mandat
precite :
Se determinant, Ie dit jour, sur les conelusions du deman-
deur,
la femme Magnin declara consentir a la separation de
III. Civilstand und Ehe. N° 65.
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corps et de biens d'avec son mari, tout en protestant contre
une demande en divorce; elle ajouta
etre prete toutefois a
consentir au dit divorce, pourvu qu'il soit prononce par mon-
seigneur
l' eveque.
Statuant en application des articles 78 de la loi fribour-
geoise du
25 novembre '1875 sur le mariage et le divorce, 46
et 47 de Ia loi federale du 24 Decembre 1874, Ie Tribunal
de la Gruyere
pronon!ia la separation de corps entre les epoux
Magnin pour le terme de Jeux ans.
Par exploit du 3 Novembre '1876, Sylvere Magnin interjeta
appel de
ce jugement, estimant que le divorce eut du etre
prononce a teneur de l'article 47 precite.
Par arret du 12 Janvier '1877, la Cour d' appel du canton
de Fribourg, confirmant
le jugement de premiere instance,
ecarte la demande de divorce et prononce une separation de
deux ans entre
Silvere Magnin et sa femme.
C'est coutre
ce jugement que Sylvere l'Iagnin a recouru au
Tribunal
federal, aux termes de l'article '29 de la loi sur 1'0r-
ganisation judiciaire federale.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 L'artiele 47 de la loi fMcrale sur l'etat civil et le ma-
riage. en autorisant le Tribunaux
a prononcer Ia separation
temporaire des epoux, au lieu du divorce, lorsqne le lien
conjug'al est profondement atteint, a manifestement voulu
menager au dits epoux la possibilite d'une reconciliation et les
mettre, pendant ce temps d'epreuve, en position de repren-
dre la
vie commune, s'il existe encore quelque chance de
rapprochement. Il sort de
la qu'il n'y a pas lieu de statuer
un essai
de cette nature dans les cas ou les circonstances de-
montrent son absolue inutilite.
20 La separation de fait des epoux Magnin depuis qnatorze
annees est de nature
a faire evanouir tout espoir de rappro-
chement entre eux, et l'inefficacite d'une prolongation de eet
etat de ehoses, en vue d'une reconeiliation possible, re-
suite irresistiblement des declarations concordantes et persis-
tantes des parties. C'est donc
a tort que le Tribunal de Ia
Gruvere a dans ces eirconstances de fait, pronofl(~e le re-
. ,ranfen) I I>lerte1jül)rlicl?
borauglieöal){uar, 3u entricl?ten. Ueuer bag (Sei ammtl>ermögen
tft ein Sn\lentar auföunel)men.
65. Amt du 1
er
Juin 1877 dans la cause Magnin.
Les epoux J oseph-Sylvere-Ignace Magnin. de Marsens et
Josephine-Aurelie
Magnin nee Crausaz sont unis par les liens
du mariage
des le 24 A vril1854.
Dans le courant
de l'annee 1863, et ensuite de la mesin-
teUigence continuelle qui regnait entre ces epoux, le Conseil
communal de Marsens contraignit,
par un deliMre special,
Sylvere Magnin a quitter la mais on conjugale, et a abandon-
ner
a sa femme la gestion des biens qu' elle possedait.
La Justice de paix du quatrieme cercle de la Gruyere, nantie
de cette
decision par lettre du 23 Septembre 1863, approuva
les agissements du Conseil communal de Marsens en nommant
a la femme Magnin un conseil judiciaire avec le concours
duquel elle a, depuis,
seul
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B. Civilrechtspflege.
nouvellement d'une experience, dont il devait prevoir avec
certitude l'insucces final.
3° Dans cette position, et en presence de l'invincible eloi-
gnement des epoux Magnin l'un pour l'autre, ainsi que de
leur intention fermement arretee de ne jamais reprendre la
vie commune, le Tribunal
federal, faisant usage de la COill-
petence que lui conferent les artieles 29 et 30 de la loi sur
l'organisation judiciaire federale, ne peut se refuser a pro-
noncer
un divorce, auquella defenderesse s'oppose d'ailleurs
uniquement
par des considerations dont il n'y a pas lieu de
tenir compte en presence du texte precis de la loi.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
1° Les liens du mariage, qui unissentJoseph-Sylvere-Ignace
Magnin, fromager au Chätelard, avec Josephine-Aurelie nee
Crausaz. a Marsens (Fribourg), sont rompus par le divorce.
2° La determination des effets ult6rieurs du divorce, quant
aux biens des
epoux, est renvoyee aux Tribunaux civils du
canton de Fribourg,
a teneur de l'art. 49 de la loi federale
sur l'etat civil et le mariage.
66. UrteH )J,}m 15. 3uni 1877 in @5ad)en @l)e1eute
3mof.
A. a Stantonggerid)t @5d)W etfannte unterm 12. flril h. 3.,
im m3
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fentlid)en in meftätigung he uom me5ittgerid)te @5d)w!
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