BGE 3 I 332
BGE 3 I 332Bge28 juin 1869Ouvrir la source →
332
A. staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. staatsverträge.
remption : c'est bien, en effet, depuis le moment ou il est con-
stant que
le recourant a eu connaissance du decret pronon-
!tant la mise en discussion des biens de la succession Lagorree,.
que le d/:Hai de recours prevu a l'art. 59 susvise commen!;ait
a courir, et non a partir de la decision du Tribunal cantonal
en date du
12 Juillet '1876, laquelle n'est qu'une confirmation
des effets juridiques
deja attaches au decret en question.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
56.
Aml du 19 Avril 1877, dans la cause de la Banque
generale sttisse.
La Banque generale suisse possedait une hypotheque de
deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles
situes dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels
etaient aussi
greves, mais en second rang, en faveur de divers
creanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste
Desar-
naud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie).
La Banque
generale suisse agit sur ces hypotheques et en
prit pos session
par ordonnance de Justice.
Les creanciers en second rang ne firent point usage
de leu!
droit de retrait, soit de surenchere, et, la Banque generale
ayant vendu les dits immeubles a la Societe des papeteries de
Bex, elle dut, a teneur des dispositions de la loi vaudoise, les
purger de toute hypotheque et faire radier les inscriptions en
second rang qui existaient encore sur les registres des charges
immobilieres .
Tous les creanciers consentirent
a la radiation de leur
inscription, sauf Desarnaud, qui
etait decede depuis peu a
Geneve.
Par exploit du 20 Juillet 1875, la Banque generale suisse
cita
/es heritiers inconnns rl'Auguste Desarnaud, pour voir 01'-
donner la radiation de leur hypotheque. CeHe action fut in-
staatsverträge ii.ber civilrechtliche Verhältnisse. N° 56.
333
tentee dans le canton de Vaud, devant le Tribunal du district
d'Aigle,
Oll les immeubles etaient situes.
Les defendeurs ne s' etant pas presentes malgre trois eita-
tions successives dans la Feuille officielle vaudoise,
le Tribunal
du distriet d' Aigle rendit, le 1 er Deeembre t875, un jugement
par
dMaut ordonnant la radiation totale de l'inscripLion prise
au controle
de ce distriet par Auguste Desarnaud, et condam-
nant ses
heritiers inconnus aux frais.
Ces heritiers ayant repudie la succession du dMunt, eeIle-ci
fut
declaree vacante par jugement du Tribunal de premiere
instance de Bonneville, et
le sieur Jacquier, greffier de la Jus-
tiee
de paix de Tanninges, y domicilie, designe en qualite de
curateur de cette succession vacante.
Par requele presentee au President du Tribunal eivil de
Geneve, en date du H Aout 1876, et ordonnaneee par ce ma·-
gistrat le 1 er Septembre suivant, la Banque generale suisse,
pour
eIre payee des frais auxquels les heritiers inconnus de
Desarnaud avaient Me eondamnes, a fait pratiquel' une saisie-
arret au prejudice du sieur Jacquier, pris en sa qualiM de
curatettr de la dite suceession t'acante d' A ttguste Desarnaud,
sur des sommes
deposees en mains de la Banque de Geneve.
La Banque generale suisse conclut, dans la meme requete, a
ce que la Banque de Geneve soit tenue de verser en ses mains
ce qu'elle pouvait devoir au predit sieur Jacquier, en sa qua-
lite, et a concurrence, sinon a-compte de ce qui pouvait lui
etre du, a elle Banque generale suisse, et a ce que le jugement
du Tribunal d' Aigle soit declare executoire dans le canton de
Geneve.
Le curateur Jacquier eonclut, de son eote, a ce que le dit
Tribunal civil se declare incompetent, et prononce la main-
levee de la saisie-arret pratiquee en mains de la Banque de
Geneve.
Statuant, le 22 Decembre 1876, le Tribunal civil de Geneve
prononee la main-levee de la saisie, puis, se declarant incom-
petent pour connaitre de l'action de la Banque generale suisse
relative
a la liquidation de la succession de Desarnaud, ouverte
a Bonneville, renvoie le demandeur a mieux agir.
334 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. C' est contre ce jugement que la Banque generale suisse a recouru, sous date du 1 er Fevrier 1877, au Tribunal federal: elle conelut a la nullite de ce jugement. A l'appui de cette conclusion, la recourante allegue, en resume, ce qui suit : C'est un principe universellement reconnu que l'execution d'un jugement doit avoir li eu lä. ou sont les biens a saisir, et non pas au domicile du debileur: si l'argent saisi etait a Paris, au lieu de Geneve, c'est le Tribunal de la Seine qui ordonnerait l'exequatur du jugement rendu a Aigle, et non pas le Tribunal de Bonneville : c' est le forum rei sitre qu'il faut suivre pour l'execution. La Banque generale suisse n'a point intente d'ac- tion ä. Geneve, mais ä. Aigle, parce que cette action etait im- mobiliere. Aux termes de l'art. 6'1 de la Constitution federale, elle peut faire executer son jugement a Geneve : la recourante ne cherche pas a se faire admettre au passif de la succession : elle est au Mnetice d'un jugement detinitif qui constitue une creance entieremenl liquide. Gest donc a tort que le Tribunal de Geneve a invoque l'art. 5 du Traite avec la France. Dans sa reponse, datee du 8 Mars '1877, le curateur de la succession vacante d' Auguste Desarnaud conelut a ce qu'il plaise au Tribunal federal deelarer non fonde le recours forme par la Banque generale suisse. Statuant sur ces faits et considerant en dTOit : 1 0 La recourante allegue en premiere ligne la violation, par le jugement du Tribunal civil de Geneve susvise, de rart. 61 de la Constitution federale, sLatuant que les jug'ements civils detinitifs rendus dans un canton sont executoires dans toute Ja Suisse. Or il ne s'agit evidemment point, dans l'espece, de l'application de cet artic1e, puisque la question a resoudre n'est pas de savoir si le jugement rendu par le Tribunal du district d' Aigle, en faveur de la dite recourante, est executoire dans toute la Suisse, ce que personne ne conteste, mais bien de decider sur Ja validite de la saisie-arret pratiquee a Geneve sur les biens de la succession vacante Desarnaud pour le paye- ment de la liste des frais adjuges par le dit jugement. 2° Sans examiner la question de savoir si l'art. 5 du Traite, vise par le jugement dont est recours, est applicable a l'es- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 56. 335 pece actuelle, et si en particulier la demande de la Banque generale suisse doit etre consideree comme une action rela- tive a la liquidation et au partage d'une succession, il est en tout cas certain que la dite Banque se trouve en presence de Ia succession vacante en France d'un Frangais mort en Suisse, succession remise pour sa liquidation a un curateur, nomme par le Tribunal de premiere inslance de BonIleville, qui doit, a teneur des art. 811, 812 et 813 du Code Napoleon et des regl es posees aux titres VIII et X du livre II de la He partie Ju Code de procedure civile de la France, repartir par con- tribution l'actif realise entre tous les creanciers reconnus. Or le but evident des dispositions du Traite de 1869, notam- ment de ses art. 6, 7 et 8, est de simplifier la procedure en pareil cas et d' etablir a cet effet une unite en matiere de liqui- -dation judiciaire, que ce soit une faillite commerciale ou une faillite civile, en exigeant que toutes les pretentions et creances 'soient produites au Tribunal du for de Ja liquidation: c'est ce ,gue dec1are d'une maniere expresse le Message du Conseil fe- deral presente aux Chambres federales le 28 Juin 1869 poul' la ratification du traite susvise. (Feuille federale '1869, voL II, pag.5'12.) 3° Dans cette position, c'est avec raison que Je Tribunal civil de Geneve, sur le vu de la saisie deelaree a Geneve par la Banque generale suisse au sie ur Jacquier, greffier de la Justice de paix a Tanninges, pris en sa qualite de curateur ä. la succession vacante d' Auguste Desarnaud, a refuse de vali- der cette instance au prejudice de la dite liquidation, dont elle reconnait elle-meme expressement l'ouverture au for du Tribunal de Bonneville. En ce faisant, le Tribunal civil de Ge- neve n'a point viole les dispositions du Traite de 1869 entre la Suisse et la France; il a, au contraire, maintenu le prin- eipe de l'unite de la liquidation judiciaire pose aux art. 6 et suivants, et empeehe que la creanciere puisse obtenir un paie- ment privilegie, au prejudice des autres creanciers de la suc- eession en desherence. 4° Cette maniel'e de voil' se trouve au surplus confirmee par le precis de l'art. 1 e l', § 1 er du dit Traite, statuant d'une
336
A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
maniere generale que dans les contestations en matiere mobi-
liere et personnelle , civile u de . commerce, qu s' eleve.ront,
soit entre Suisses et Fran!iaJs, solt entre Fran!(aJs et SUlsses,
le demandeur sera te nu de poursuivre son action devant les
juges natureis du
defendeur. Or, dans l'espece, le)uge natu-
rel de la masse
defenderesse n'est autre que celUl du for de
l'ouverture de la liquidation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fomM.
B. Civilrechtspfiege. 1. Abtretung von Privatrechten. N° 57. 337
B. ClVILRECHTSP~'LEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I. Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.