BGE 3 I 270
BGE 3 I 270Bge3 mars 1876Ouvrir la source →
) e cas seulement 0' I b ' ans
» permettrait. ,u e nom re des maladies curables le
1I
» Quoique affecte ä b 1 d b' .
»blissem d ,u~ u e lenfalsance publique, l'eta-
'. ent e efaqj'ler constitue et constituera . .
; :Ip:nree'ePdroPdnete'pardtiCtlIiere entierement indep:;
u omaIlle e l'Etat t d d .
» n sera administre ar une e. u. omaIlle communal.
~ tion est indiquee art.Pt commlSSlOn dont la composi-
» Cetle commission nom t I
» exclusivement les interet
mera
t ?::n: e :e ,s I es employes; surveillera
i) sement et en fi s ma erIe s et moraux de I'etablis-
)) . . .lxera et en modifiera ä son gre tous les re-
» :e:tt::rix de la p:nsion ,ds ma-
l) strictement toutes 1 I' I P 0)' e~, en obselVant d allleurs
» raient 1'0 • es OIS et .es arrets promulgues ou qui se-
l) tion d! ar~l?ues par la sUIte relativement ä la sequestra-
lenes, et en donnant aux autorites competentes
t·
Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.
271
'f) touS les renseignements qui pourraient lui etre demandes a
)l ce sujet.
» La commission ne pourra dans aucun cas etre contrainte
» de recevoir des malades et elle sera toujours libre de ren-
'j) voyer ceux qu'elle aura admis des qu'elle le jugera conve-
) nable.
III
» La commis si on de surveillanee sera composee de neuf
» membres y compris le president.
» Deux membres de la famille l'Ieuron , dont un sera pris
» dans les deseendants de feu Pierre-Etienne, grand-pere du
» fondateur, et un autre, a ehoix mais indistinctement, dans
» les descendants de feu Abram-Henri Meuron-Wolf ou de
» Maximilien Meuron, aujourd'hui vivant, et un membre du
» Gouvernement ou son representant direct dans le district
» en seront les membres nes; les six autres membres seront
» des Neuchätelois eonnus par leur moralite, leur desinteres-
~ sement et leur zele pour le bien publie.
» Le fondateur de PrMargier se reserve la presidence de
» eette commission et la nomination de ses huit membres ainsi
» que leur l'emplacement en cas de vaeance; mais apres sa
» mort, la commission se renouvellera elle-meme perpetuel-
» lement en pourvoyant a la majorite des suffrages au rem-
'IJ placement soit du president soit des huit assesseurs.
'IJ La commission nommera un comite de deux de ses mem-
j) bres et du direeteur-medecin de l' etablissement pour la di-
)l rection et la tractation des affaires courantes et journalieres.
I) Le fondateur de PrMargier en priant le Gouvernement et
» la representation cantonale de sanctionner l'aete ci-dessus,
» sollicite en outre la prononciation suivante:
» 1
0
L'etablissement de PI'Margier, ses biens meubles et
» immeubles so nt exemptes a perpetuite de tout impöt, rede-
» vances et charges communales.
» 2
0
L' etablissement de PrMarg'ier et ses dependances ne
» pourront jamais etre soumis a des logements militaires.
» 3
0
Le directeur, l'econome, les surveillants et infirmiers,
272 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IIr. Abschnitt. Kantonverfassungen.
» generalement tous les individus employes d'une maniere
» peranente dans l'e.tbI.issement seront dispenses de tout
» serVIce et charges mIiltalres quelconques aussi longtemps
» qu'ils so nt au service de l'etablissement.
» NeuchateI, le 12 aout 1848.
» A. Fml:D. MEURON.
» Le present aete de fondation de retablissement de PrMar-
» gier a ete sanetionne par Ie Grand Conseil du canton de
» Neuehätel dans sa seance 18 Aoilt 1848.
» Neuchätel, le 18 aout '1848.
») Le pnJsident dn Grand COl/seil
» GRANDPIERRE.
» Les secretaires,
» PAUL MORTHIER.
» GONZALVE PETITPIERRE. )j
Le eme jour, 18 Aout 1848, le Conseil d'Etat et le Grand
Cond acorderent aussi leur sanction au reglement. general •
de I eta.hssement de PrMargier, mais avec la reserve d'usage
en
matIere de reglements de police, « pour elre maintenu et
» obsev~ tant et aussi longtemps qu'il n'y sera pas vu d'in-
» eonvements. »
, ,Dep.uis la mort de son fondateur, survenue le '1 er avril1852,
I
etahssement de PFMargier a continue ä eIre administre con-
forme;nen: l'etablissement a du faire usage ä plu-
swurs repl'lses, ensmte de deces ou de demissions de ses mem-
bres, du droit que I'art.
3 des statuts lui donne de pourvoir ä
leur remplacement.
Leux sttuts qui precedent, et n'a cesse de prosperer
sous I admInIstratIOn de sa commission et Ja direclion medi-
eale de specialistes distingues.
. La
eomn:ission d6 fevrier187, le Grand Conseil de Neuchätel a adopte
?ne 101 ur le.s fondatlOns, promuJguee le 3 mars suivant, pour
etre. exeeutOlre des Je '1 er avril de la meme annee. Cette loi
contwnt, entre autres, les dispositions suivantes:
Eingriffe in garantirte Rechte. No 48.
273
ARTICE PREMIER. Sont considerees comme fondalions tou-
: s les institutions et associations qui ne poursuivent pas un
» :enefice pecuniaire, aregal des societes civiles et commer·
fJ I'ales ou qui depassant par leur objet la duree d'existence
» c , d' T'
normale de celles-ci, ont UD caractere permanent uh lte
J) publique, sans que leur administration particuliere se eom.-
» pose d'un des corps administratifs reconnus par la Constl-
: tution ou etablis par la loi.
» ART. 2. Toute fondation es! tenue de rediger en la forme
» authentique ses statuts indiquant son bt,. ses n:oyens finan-
» ciers, sa duree et le mode de son. adI;umstratI?n. Le sta-
tuts devront etre soumis au ConseIl d Etat, qm exammera
: s'ils n'ont rien de contraire aux lois. La fOlldation n'aura
» d'existence legale qu'apres l'homologation de ses statuts par
)) le Conseil d'Etat.
» ART. 3. Un extrait des statuts sera depose au greffe du
» Tribunal du district Oll la fondation a etabli son siege t
» transcrit dans le reo'istre des societes. Il sera rendu pubhc
» par la Feuille officielle. Les noms des administrateurs et di-
"j) recteurs des fondations doivent etre inscrits au gretTe sur un
» registre special. .,
» ART. 4. Les fondations definies a l'artIcle premIer sont
» placees sous la surveillance de l'Etat. ,. " ,
» Les autorisations ne peuvent etre donnees a perpetmte,
» Le temps de leur duree sera toujours. indique. .
» Si, avant le terme fixe pour son eXlstence, une fond.atIO!l
/) venait ä s'eearter de ses statuts ou de l'objet de son mstl-
II tution , l'autorisation pourra lui etre retiree par le Grand
» Conseil sur Ie rapport du Conseil d'Etat. . A _
» ART. 5. Aueune administration de fondatIOn ne peut etre
» nommee pour un terme excedant six a!l' Le administra-
» teurs sont toujours reeligibles. Les admmlstratlODs. ne pour-
» ront se renouveler par elles-memes; elles devront etre nom-
» mees ou par les fondateurs et leurs descendans, u par de
» ayants-droits a Ia fondation, ou par le ConseIl d ,Etat. eet;
» divers modes de nomination pourront etre employes ensem-
» ble ou separement.
274 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Ur. Abschnitt. Kantonvel'fassungen. » ART. 6. Les capitaux appartenant ades fondations seront ») toujours geres sous Ia surveiIlance du Conseil d'Etat. » ART. 16. L'existence comme fondation de l'hospice d'alie- » nee de Prerargier est reconnue. Le Conseil d'Etat nommera » un membre de la Commission de surveillance. » ART. j 7. Le Conseil d'Etat est autorise a reconnaitre les » fondations existantes en regularisant leur position selon les » principes adoptes dans la presente loi. Les arntes y relatifs » devront etre soumis a la ratification du Grand Conseil. » ART. 18. En cas de dissolution d'une fondation, ses biens » recevront la destination prevue par l'acle de fondation et les ) statuts. Si l'acte de fondation ne precise rien a eet egard, ) le Grand Conseil devra affecter ces biens a une amvre d'uti- » lite publique analogue au but de fondation. » C' est eontre diverses dispositions de cette loi que la commis- sion e surveillance de l'hospice de Prefargier a intente, le 8 avnl '1876, et a teneur de 1'art. 27,4° de la loi sur l'orga- nisation judieiaire federale a l'Etat de Neuchätel une· action tendant a faire prononcer que ces dispositions, qui portent. atteinte a l'acte de fondation et aux statuts de l'etablissement qu'elle administre, ne lui sont pas applicables. Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de leur action, les conside1'ations suivantes : n fl3suIte des actes qui ont accompagne la fondation de Pre- fargier, que cet etablissement est une fondation perpetuelle et autonome, s'administrant d'apres les statuts que lui a donnes son fondateur et qui ont eie sanctionnes par le Grand Conseil. Cet acte de fondation, qui constitue l' essence meme de l' eta- blissement de Prefargier, ne peut elre change DU modifie dans aucune de ses dispositions par voie legislative ou autrement. L'Etat peut sans doute restreindre par des lois la liherte des fon?ateurs et soumettre les fondations a un regime nouveau, malS les fondations anterieures aces lois echappent a leu1' effet, parce que la loi ne dispose que pour l'avenir, et surtou1 parce qu'une loi nouvelle ne peut meHre en question les faits aCCOll1- plis et les droits regulierement acquis sous la loi ancienne, sans violer le droit de propriete garanti . par la Constitution. Eingriffe in garantirte Rechte. No 48. 27& C'est tout particulierement le cas po ur l'etablissement de Pre- fargier dont les statuts, sanctionnes par l'Etat du vivant meme dufondateur, constituent un veritable contrat. Ces statuts ont re!(u encore une nouvelle sanction par l'art. 7 du Traite de Paris du 26 Mai 1857. Laloi promulguee le 3l'fars meeonnait absolument ces prin- cipes: les art. 11;, 5, '16 et 18 qui reyoivent evidemment un effet retroactif par les art. 13 et '17 modifient profondement l'acte en vertu duquel Prerargier existe. Si ces dispositions Iui sont appliquees, la fondation de PrMa1'gier n'est plus une fondation perpetuelle, comme le veut l'art. 2 de ses statuts: le Grand Conseil sera maHre de fixer un terme a son existence, en re- fusant de lui accorder une nouvelle autorisation: il dependra de ce corps d' ouvrir et de recueillir la sueeession de l' etablis- sement, en vertu du droit que l'art. 18 de la 10i lui donne « d'affecter en cas de dissolution les biens d'une fondation » a une omvre d'ulilite publique analogue au but de la fonda- » tion.» En sorte que P1'erargier, qui doil constituer a perpe- tuite une propriete particuliere entierement independante et separee du domaine de I'Etat, deviendra propriete de I'Etat, puisque l'eventualile de la dissolution de cette fondation n' est pas prevue dans les statuts. C' est la une atteinte incontestable a la propriete et a l'a1't. 8 de la Constitution neuchäteloise qui proclame son inviolabilite. En outre l'administration de Pre- fargier ne peut plus se renouveler elle-meme et comme M. de Meuron est mol'I. sans laisser de descendants, elle sera nommee par le Conseil d'Etat, en sorte que d'ici a six ans, e'est l'Etat qui pourrait administ1'er Prerargier, puisque, d'ap1'es l'art. 5, aucune administration de fondation ne peut eLre nommee pour un terme excedant six ans, d'ou il resulte que les fonctions de Ja Commission aetuelle expireront dans six ans, en opposition flagrante avec les prescriptions de l' acte de fondation . L'art. 16 de la loi, edictant que le Conseil d'Etat nommera un membre de la Commission de surveillance, n'est pas moins contraire aux statuts de P1'Margier; ce droit de nomination donne au Conseil d'Etat est plus arbitraire encore que les au- tres, puisque, a teneur de l'art. 2 des statuts, c'est a la com-
-2i6 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonverfassungen.
mission elle-meme qu'il appartient de nommer Ie membre du
Gouvernement qui doit en faire
partie; en outre l'art. 16 est
inconstitutionnel,
Ia loi ne pouvant disposer que d'une maniere
generale et jamais pour un cas special.
L'administration de
PrMargier ne conteste pas a l'Etat de
NeuchiHel le droit qui lui appartient de s'assurer si les admi-
nistrateurs executent fidelement les intentions des fondateurs.
Elle
se pretera a toutes les mesures, qu'il jugera convenable
de prendre dans ce
but , contröle , verification des comptes,
inspection de
l' etablissement, ... mais elle n' admet pas que sous
pretexte de surveiller, l'Etat administre. Elle demande le main-
tient integral des statuts, soH de l'acte de fondation solennel-
lement consacre
par le Grand Conseil de 1848, et rien de plus.
Dans
ce but elle prend les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal federal:
a) Attendu que l'acte du 12 aolit 1848 par lequel M. Auguste
Frederic de Meuron a fonde 1'etablissement de PrMargier, te-
gle et determine non-seulement le but de cet etablissement,
qui est consacre au traitement des maladies mentales (art. '1)
et qui, quoiqte affeclii Cl un but de bienfaisance public, consti-
tne el constitue-ra a perpetuit6 une propriete particuliere (art. 2)
mais encore sa
duree, qui est perpetuelle, et les attributions,
Ia composition el la nomination des membres de la commission
<:bargee de l'administrer.
b) Attendu que cet acte, qui a ete sanctionne par le Grand
Conseil
du canton de Neuchätel le 18 Aout 1848, sans aucune
condition ou
reserve de sa part, l'egit el doit continuer a regir
l'etablissement de PrMargier.
c) Attendu que l'art. 13 de la loi CI sur les fondations, »
.adoptee pal' le Grand Conseil le 16 Fevrier 1876 et promul-
guee le 3 Mars suivant, pour etre executoire le 1
er
Avril1876,
statue:
« Toutes les fondations et associations existantes sont tenues
) de se conformer aux dispositions de la presente loi, dans le
» delai d'un an, des la date de la promulgation. »
P' ou il resulte que les dispositions de ceUe loi seraient ap-
phcables a l'etablissement de PrMargier;
Eingriffe in garantirte Reehte. No 48.
277
AUendu que Ia dite loi apporte des modificalions profondes
a la legislation anterieure en matiere de fondations, et qu'une
partie de ses dispositions, specialement celles des
art. 2, 4, 5
,et 18 sont ineompatibles avee Ie maintien de l'acte de (onda-
lion (soit les statuts) de l'etablissement de PrMargier;
d) Attendu que 1'ar1. Hi de la meme loi, en disposant « que
9) le Conseil cl'Etat nommera un membre de ta eommission de
» surveillance, » porte direetement atteinte a eet acre, et que
<l'ailleurs les lois ne pellvent que disposer d'une maniere ge-
nerale et jamais pour un cas special,
Dire
et prononcer :
1
0
La disposition de l' art. 16 de la loi sur les fondations
<les '16 Fevrier et 3 Mars 1876, qui place dans la compMence
,du Conseil d'Etat Ia nomination d'un membre de Ia Commis-
-sion de surveillance, est nulle et sans effet;
2° Les autres dispositions de ceUe loi qui portent atteinte a
:l'acte de fondation et y appol'tent des modifications, speciale-
ment celles des art. 2, 4,
5, '17 et 18, sont egalement nulles
13t sans effet a l' egard de l' etablissement de PrMargier, au-
quel elles ne peuvent en aucun cas etre appliquees;
3° L' etat esl condamne aux frais du proces.
Dans sa reponse, datee dn 29 MaH87ö, l'Etat conclut comme
'Suit:
I. Au point de vue d'un differend de droit civil, I'Etat de
NeucMtel oppose l'incompetence du Tribunal ferlerat. Comme
juge d'un proces de droit eivil, le Tribunal federal n'est pas
-compMent pour adjuger les conclusions des demandeurs, c'est-
:a-dire ponr prononcer qu'ils ne sont pas tenus d'oheir a la loi
,de leur canton. Mais ici se souleve une question prejudicielle .
La loi sur l'org'anisation judiciaire fedel'ale dit que le Tribu-
nal
federal prononce lui-meme sur sa competence en matiere
-de recoul'S de dmit public, mais il n'est dit nulle part qu'il
prononce aussi
sur sa propre competence poul' les differends
-d ?roit civil. L'artiele 95 de la loi sur la procedure civile
federale
prevoit le cas ou la competence du Tribunal federal
.aura Me au prealable reglee par l'Assemblee federale : d'oü il
19
278 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen
paralt resulter qua c' est l' Assemblee fMernTe qui doit eLre ap-
pele.e a prononcer sur la question de competence, que l'Etat
de Neuchatel souleve en premiere ligne.
Le Tribunal feMral voudra bien examiner ce cote de la
question.
II.Subsidiairement, el pour le cas
Oll le Tribunal federal
serait reconnu competent, l'Etat de Neucbatel conclut au rejet
de la demande, soit comme action civile, soit comme recours
de droit public, avec frais
el depens.
L'Etat de Neuchätel presente
a l'appui de ses conclusions,
les considerations ci-apres :
I. Au point de vue d'un differend de droH civil :
Il n'existe aucun engagement
de droit prive entre l'Etat et
la fondation demanderesse.
Il n'existe et ne peut exister
a son egard el de la part de
l'Etat aucun engagement ayant un caractere public.
11 y ades actes souverains rendus par les autorites publiques-
dans les limites de leur competence. •
H. Au point de vue d'un recours de droil public :
Les cantons sont restes absolument souverains pour la parti
de la legislation qui n'a pas ete deleguee au pouvoir federaL
Une des consequences du droit de legislation, c'est de de-
termine I' comment se forment les etres juridiques elleurs con-
ditions d'existence. L'Etat a
le droit de surveiller l'administra-
tion des fondations et de determiner lui-meme la forme de
cette surveillance. Il peut notamment interdire les fondations
perpetuelles;
il peut aviser au remploi des capitaux des fon-
dations. Il peut contraindre les fondations
anlerieurement exis-
lantes
ase soumettre a la loi commune. Pour tout cela, la pro-
priMe n'est pas vioMe, les biens des fondations ne sont pas
incameres et confondus avec ceux de l'Etat, les fondations ne
sont donc point
delournees de leur but.
Il est inadmissible qu'un citoyen puisse, par des actes
de
liberalite entre vifs ou pour cause de mort, immobiliser a per-
petuite les institutions et la legislation de son pays. Les hos-
pices
d'alienes, les hOpitaux et les asiles pour les malades ont
neeessairement un caractere public,
el ils sont comme tels
J;;ingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
279
places sous la surveiUance de l'Etat. -Enfin, les principes
qui sont inscrits dans la loi
neuchateloise sur les fondations
ont
eie consacres par la jurisprudence des autorites fMerales :
ils n' ont rien
de eontraire au Traite de Paris et se retrouvent
dans la
Mgislation de la majorite des cantons.
Dans sa replique, datee du 15 juillet '1876, la commission
de surveillance de PrHargier estime que cet etablisssement
etait fonde a recourir a la voie de l'action civile, mais declare
toutefois que s'il devait resulter de l'adoption
de ceUe voie
une restriction quelconque de ses droits, si, entre autres, le
Tribunal eroyait
par ee motif ne pas pouvoir prendre en eon-
sideration la Constitution et le
Traite de Paris, -l' etablisse-
ment
prHererait donner a sa demande, -introduite d'ailleurs
dans les soixante jours
des la promulgation et mise a execution
de la loi sur les fondations, -le earactere d'un recours de
droit publie. L'hospice de
PrHargier declare enfin, puisque la
faculte lui en a
ete laissee par le juge delegue, vouloir pro-
ceder simultanement par la voie d'une action eivile et d'un
recours de droit public, et eonelut, en se fondant sur les motifs
tires de la Constitution neuehateloise el du Traite de Paris du
26 mai 1857, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer :
1° Les art. 2,4,5,16, 17 et 18 de la loi sur les fondations
des 16 fevrier et 3 mars 1876, sont nuls et sans effet a l'egard
de l'etablissement ou hospice de PrHargier.
2° L'Etat de Neuchatel est condamne aux frais.
La Replique s'attache d'ailleurs ä rHuter, avec de nouveaux
developpements, les principaux arguments de la Reponse ainsi
que les conclusions .i-haut reproduites; elle cherche a Mablir
que les dispositions de la loi sur les fondations contre lesquelles
le recours s' eleve, portent atteinte aux droits acquis, c' est-a-
dire a la propriete de PrMargier, et sont d'ailleurs contraires
au principe de
l' egalite inscrit arart 5 de la Constitution neu-
chäteloise.
Dans sa Duplique du 30 Aout 1876, le Conseil d'Etat de
Neuehatel estime que les demandeurs sont a tard pour trans-
former leur
dmande et pour chercher a cumuler le reeours
de droit publie avec l'action civile : que les conclusions pre-
280 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
sentees en replique et tendat a faire admettre les demandes
comme
recoun, de droit pubhc sont absolument nouvelles, et
que comme elles arrivent plus de .soixante jours apres' l pro-
mulo-ation de la loi sur les fondatlOns, elles sont frappees de
per:mption .. -L'Etat dfendeur con.tste en o~tre. qu'il puisse
etre mis en cause au pomt de vue clVll dans I espece actuelle,
ou il ne s'agit, ni du domaine de cet Etat, ni de l'execution
d'un contrat qu'il aurait souscrit, ni d'un dommage cause par
des travaux publics, ni enfin d'un delit ou quasi-delit commis
par un de ses agents. -Le Conseil d'Etat reprend, de ce chef,
sa conclusion concernant l'ineompetenee du Tribunal federal
a pro none er comme Tribunal civil sur le bien fonde ou le mal
fonde d'une loi neuchäteloise.
Pour le cas ou ces moyens prejudiciels et peremptoires ne
seraient pas admis, le Conseil d'Etat de
Neuchätel, apres s'etre
attache ä rMuter les arguments de la replique, reprend egale-
ment sa conclusion subsidiaire tendant ä ce que la demande
de
PrMargier soit ecartee en tant que recours de droit public.
Statuant sur ces (aits el considemnt en droil :
1
0
Les recourants attaquent ä un double point de vue les
dispositions de la loi
promulguee le 3 Mars 1876 par le Grand
Conseil de Neuchätel: en premier lieu en ouvrant a l'Etat une
action civile a teneur de l'article 27, 4
8
de la loi sur l'organi-
sation judiciaire
federale, et en second li eu au moyen d'un
recours de droit public, fonde sur l'art. 59, litt. a et b de la
meme loi. Il y a lieu d'examiner successivement la demande
sous chacune de ces faces.
282 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. » les autorites federales d'une part et les autorites cantonales » d' autre part. » « Lorsqu'une partie pretend qu'une contestation dont le » Tribunal federal a eLe nanti est du ressort exclusif de l'au- » torite cantonale, ou doit etre jugee par une autorite etran- » gere ou un tribunal arbitral, le Tribunal federal statue lui- » meme sur sa competenee. » Quoique ceUe regle ne se trouve formulee que dans le eha- pitre des contestations de droit public, il re suIte neanmoins du texte meme de eet article et notamment des termes du se- cond paragraphe, que Je Tribunal fMeral exeree la meme attribution, en ce qui concerne sa compMence sur tous les litiges dont il peut etre nanti, soit comme Cour civile, soit comme Cour de droit publie. La faculte de connaitre de sa propre competenee est, du reste, toujours l'apanage de tous les Tribunaux de l' ordre civil, et la loi sur l' organisation j udi- ciaire federale a pu se dispenser de l'attribuer expresMment au Tribunal federal, a l'oceasion des articles sur l'administra- tion de la Justice civile. L'exception tiree de l'incompetence du Tribunal federal ne saurait done etre accueillie. b) Sur la fin de non-recevoir tiree de la non - recevabilite d'une action civile en l' espece : 5° Le Conseil d'Etat allegue que le litige porte evidemment et exclusivement le caractere d'une contestation de droit pu- blic; que le Tribunal federal, invoque en la cause en lieu et place du juge neuch:Helois, est lie comme ce dernier par les lois neuchäteloises; qu'aucun juge neuehätelois ne serail au- torise a se meUre au-dessus d'une loi promulguee par le Grand Conseil et a l'annuler partiellement; que le Tribunal federal a, sans doute, le droit d'examiner une loi cantonale au point de vue de sa validite constitutionnelle, mais qu'il ne peut exercer cette faculte que comme cour de droit public, et non point en qualite de Tribunal civil; enfin, que la demande elle-me me n' est point de nature civile, puisqu'elle tend a delier une personne juridique de l'obeissance a la loi commune, et a immobiliser a cel'tains egards le droit de legislation de l'Etal. 6 0 La demande de PrHargier a incontestablement POUf hut Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48. 283 ,oe denier au Grand Conseil de Neuchätella competence d'edic- tel' certaines dispositions de la loi dont est recours. Or une pa- -reiHe denegation de la competence du legislateur n' est possible "I ue par la voie d'un reeours de droit puhlic. Il est vrai, comme le pretendent les recourants, qu'ils n'ont en vue, en definitive, -que la protection des droits des fondations, et que ces droits :sont de nature privee : mais it y a lieu de faire remarquer, en revanche, que les recourants ne poursuivent ce but qu'indi- rectement, tandis que leurs conclusions directes tendent a de- truire l'effet d'une loi en contestant la compMence du Jegisla- teur, -question ressortissant au domaine du droil public. Il suit de la que la demande ne saurait etre accueillie comme .action civile. Il reste a l'examiner, aux termes de la eonclusion .eventuelle prise par les demandeurs, en la considerant comme un reeours de droil public. II. S1tr le recours de droit public : ']0 Le Conseil d'Etat de Neuehätel oppose au present recours fexception de peremption, el conclut subsidiairement a son .rejet au fond. Sur l' exception de peremption : 8° Le Conseil d'Etat pretend que les reeourants n'ont fait valoir leurs griefs au point de vue d'une violation de droit pu- blic que dans leur replique, et qu'a l'epoque de la production ·de cette piece, le delai de soixante jours, fixe par l'art. 59 de la loi sur l' org'anisation judiciaire federale, etait des longtemps .eeoule. Il est exact, en fait, que la conclusion relative a un recours -de droit puhlic n'a Me prise qu'en replique, et que celle-ci n'a .ete produite qu'apres l'expiration des soixante jours susvises, mais il n' est pas moins certain aussi que, dans leur action civile, les recourants avaient signale et discute I'inconstilu- tionnalite de la 10i sur les fondations, ainsi que son incompa- tibilite avec les dispositions d'un traite international. Le Con- seil d'Etat lai-meme se plaint, dans sa reponse, pag. 5 et 6, de ce que la demande confond et mele une action civile avec un reeours de droit puhlie, et reclame la discussion separee de ces deux ordres de griefs, vom auquel il fut ohtempere de
284 A. StaatsrechtI. Entscheidg. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen_
la part du Juge federal delegue. Les recourants semblent avoiJ"
admis que le Tribunal federal, en sa double qualite de cour-
civile et de cour de droit public, Mait compktent pour trancher
la contestation de droit public concurremment avec l'action
civile. Il est donc hors de doute que le grief
lire de l'incoru--
titutionnalite de Ia lai du 3 Mars sur les fondations a Me eleve-
en temps utile, bien que sa reprise en une conclusion separee
n'ait eu lieu qu'en replique. Dans cette position, il est inexact
de
prMendre que Ie recours lui-meme n'a point ele forme'
dans le delai qu'exige l'art. 59 de la loi federale. La jurispru-
dence du Tribunal federal s'est d'ailleurs constamment pronon--
cee
dans ce sens, afin de restreindre autant que possible l' em-
pietement d'un mo yen de pure forme sur le domaine du droit
lui-meme. II n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'exception de
peremption soulevee
par le Conseil d'Elat.
Au fond:
o Les recourants preLendent que la loi sur les fondalions,
viole rart 8. de Ja Constitution neuchateloise consacrant I'in-
violabilite
de la propriete, eL le Traite, dit de Paris, du 26 Mai
1857. II faut done examiner dans quelle mesure la loi dont.
est recours tombe sous le coup de celle double inculpation.
En ce qui touche la violation
de l'art. 8 precite :
10
0
La loi du 3 Mars ne porte aucune atteinte au droit de'
propriete
des fondations. Elle n'autorise plus sans -doute la
perpetuite de ces institutions, mais elle ne limite point leuF
droit de disposer des biens qui leur ont ete confies pour des-
ceuvres de charite et d'utilite publique, et a teneur de ses dis-
positions I'Etat,
meme en cas de dissolution d'une fonflation
n'a point la faculte d'incamerer ces biens, mais doit les affee
tel' a la destination prevue par ses statuts et en tout eas a une
ceuvre analog'ue au but qu' elle poursuivait. La loi ne s' occupe
que de l'administration des fondalions, en
ce sens qu'elle les-
subordonne d'une manit3re generale et dans une certaine me-
sure
a l'autorisation et a l'action direcLe de l'Etat.
11 y a lieu d'examiner si cette innovation, dans les limites
ou elle a ete circonserite par le Grand Conseil de Neuchälel
implique une atteinte par·tee au droit de propriete . Gelte ques:
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
285
tion doil recevoir une solution negative. La reglementation
It\gislative du droit d'administrat.i?~ ne pou.rrait tr asimile
a la violation du droit de propneLe, que SI elle etalt lmposee
a une personne en possession de Ia plenitude de la eapaeite
juridique, et realisait pour elle une
veritab!e usurpation de
son droit
de libre disposition. 01' ce n' est pomt le cas en l' es-
pece; la loi dont est recours a pour but seulement de fixer les
conditions de la eapacite
legale des personnes morales el autres
inslitutions, dont l'existence, comme personne juridique, est
toujours subordonnee
a l'assentiment du legislateur .. ,. .
Le droit de FEtaL d'edicter des regles sur la capaClte JUfl-
dique des personnes morales peut d' autant moins ere conteste,
qu'il a aussi pour mission de
determiner la cpaclte des per:
sonnes physiques, et peut a leur egard modlfier par une 101
nouvelle Ia situation qui leur etait faite par une loi anterieure.
C'est ainsi que la loi peut changer
l'age de majorite, intro-
duire
la curatelle du sexe, ete. Le majeur de vingt et un ans,
la femme majeure, que l'ancienne loi dispensait de tuteur ou
curateur, ne pourraient
etre admis a contester la eonstitution-
nalite
de la loi nouvelle par la raison que le regime precedent
leur laissait toute latitude pour l'administration de leurs biens,
et que le
regime subsequent vient leur ravir e droit ?e lire
disposition : Hs ne sauraient alleguer, en pareIl cas, m la VlO-
lation d'un droit acquis, ni la violation de la propriele.
En ce qui concerne la violation du Traite de Paris :
11 0 Ce traite, destine a assurer l'independance du Canton
de Neuchatel, stipule a son art. 7 : « Les capitaux et les rev~
» nns des fondations pieuses, des institutions privees d'uti-
» lite publique, ainsi que la fortune Ieguee par le baron de
» Pury a la bourgeoisie de Neuchä.tel, seront religieusement
;) respectes; ils seront maintenus eonformement aux inten-
)} tions des fondateurs et aux actes qui ont institue ces fonda-
}) tions, et ne pourront jamais eLre detournes de leur but. »
II resulte avec evidence du texte de cette disposition, ainsi
que des negoeiations et actes ofticiels qui ont
precede la signa-
tu re
de eet acte international, notamment des instructions
donnees par le Conseil fMeral au plenipotentiaire charge de
286 A. staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantons verfassungen.
representer la Confederation, et des rapports aux Chambres
fedetales, que les fondations pieuses et les institutions privees
d'utilite publique, existant en 1857 dans le Canton de Neuchä-
tel, ont eLe tout specialement placees sous la protection du
pouvoir
federal et que la Suisse a garanti qu' eIl es seraient reli-
gieusement
respecttes et maintenues, conformement aux in-
tentions des fondateurs et
aleurs actes de fondation. Cet en-
gagement
a eu pour but de sauvegarder contre toute atteinte
la position de ces fondat.ions, teIle qu' elle avait
eIe fixee par
ces actes en conformite du droit commun alors en vigueur
dans le
Canton de Neuchätel.
12°
La Confederation, ayant volontairement accepte cette
garantie, a ainsi
consacre le droit des fondations de reclamer
contre les changements qu'une legislation nouvelle et des actes
du pouvoir executif cantonal pourraient apporter
a leU!' con-
stitution et
a leur administration, et il v a lieu maintenant
d'examiner
si les differents articIes de la 101 neuchätelois, dont
est recours, im pli quent une violation des intentions du fonda-
teur de
Pr8rargier, tell es qu'elles sont exprimees dans l'acte
de fondation de cet etablissement.
a) L'art. 2 de la loi fait l'objet du premier srief du recours,
en tant qu'il edicte que la fondation
n'aura d'existence legale
qu'apres l'homologation de ses statuts par le Conseil d'Etat.
Le recours
sur ce point pal'ait toutefois eIre le resullat d'une
erreur. L'art. 16, 1
er
alinea de la dite loi reconnalt en effet
, ,
expressement l'existence legale de Prefargiercomme fonda-
thm, d'ou il suit avec necessite que le ltgislateur n'a point eu
l'intention d'appliquer
a cet etablissement la disposition de
l'art. 2
precite : il n'y a donc pas lieu de s'arreter a la partie
du recours ayant trait a ce dernier article.
b) L'art. 4 de la loi slatute a son 'l
er
alinea que les fonda-
tions definies
a l'art. 1 er sont placees sous la surveillance de
l'Etat. Cet alinea ne fai!. l' objet d' aucune reclamation de la
part des recourants, qui reconnaissent Ia legitimite de cette
disposition.
Hs s'elevent, en revanche, contre le prescrit des alineas 2
et 3 du meme article, portant, Ie premier, que les autorisations
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
287
ne peuvent elre donnees a perpetuite, et que le tems de leHr
dure
e
sera toujours indique, -et le se?ond, qu.e l on .venm,L a s ;ant le
. terme fixe pour son existence, une fodatcar.ter
de ses statuts ou de l'objet de son mstllutlOn, 1 autOrIsatIon
pourra lui eLre retiree par le Grand Conseil, sur le rapport du
Conseil d'Etat.
Le recours pretend que ces deux derniers alineas violent
les dispositions
de l'acte de fondation de Pr8rargier, en ce sens
que
M. de Meuron aya!ll fonde ement a titr per-
petuel, l'EtaL n'est pomt en drOlt de redmre cett duree, ou
meme d'abolir, cas echeant, entierement cet hosplce. .
Il faut distinguer entre Ia duree indefinie et la garantie de
la perpetuite, soit de l'eternite d'une fondaat elalision. Il dcole de
la nature
meme des choses qu'on ne saurmt revendlquer un
droit acquis a une duree eternelIe, incompa.tible avec.l'insta-
bilite des institutions humaines. Il ressort d'aIlleurs clmrement
des art. 2 el 3 de l'acte de fondation de PrMargier que le fon-
dateur a voulu assurer
a son reuvre certains caracteres et cer-
taines formes pour toute
la duree de son existence, mais nulle-
ment qu'il ait voulu se faire garantir
par le Grand Conseil de
Neuchatel
l'eternite de cette fondalion.
Il suit de la que le grief eleve par les recourants contre le
3" alinea de l'art. 4 est sans fondement. Lors meme que l'Etat
n'aurait pas
affirme dans ce texte son droit d'abolir une insti-
tution charitable
detournee du but de sa crealion, on n'eut
pu le lui contester. n serait contl'aire a tous les principes de
denier
a l'Etat la faculte de mettre fin a l' existence d'une per-
sonne morale et de lui enlever le droit d'eliminer de son or-
ganisme des
m ulements dangereux pour l'ordre public, deg
neres ou inutiles : ce serait contester la mission qu'il accompht
dans
Ja Societe, en enserrant son !ihre essor dans Jes entraves
d'un
passe qui n'est plus. CeHe doctrine a d'aiIleurs :ee
constante consecration dans le developpement du drOlt pubhc
suisse.
Le principe de la souverainete de l'Etat en pa:eill mati~re
doit donc elre reconnu. Son application pourralt neanmoms
n'
elre point justifiee par des faits clairement etablis, et il suf-
288 A. Staatsrecht1. Entscheidg. llr. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
fit de reSerVer alors le droit de recours de la fondation,
qui s'estimerait
lesee par un decret de suppression, ce qui
n'est point actuellement le cas
pour l'hospice de Prefar-
gier, dont l'existence est formellement reconnue par la lai
nouvelle.
La question de savoir si le2
e
alinea de l'art. 4 de la loi,
exigeant
l' autorisation de l'Etat, est applicable a l' etablisse-
ment de Prefargier, doit recevoir une solution negative: en
effet, tout
ce qui eoneerne eet ho spiee a ete deja regle par un
decret anterieur du Grand Conseil ainsi que par l'art. 16 de
la loi sur les fondations,
emanee du lIHme corps. Ces dispo-
sitions legales, assimilant PrMaI'gier a l'höpital Pourtales et
a 1a Caisse d' eparg'ne de Neuchätel, ont pnkisement pour
but de dispenser aussi la premiere de ces fondations d'une
autorisation formelle de l'Etat : le 2
e
alinea de 1'art. 4 en
question doit donc demeurer sans application en ce qui la
concerne.
c) L'art. 5 de la loi est coneu comme suit :
(f Aucune administration de fondation ne peut etre nommee
» pour un terme excedant six ans. Les administrateurs sont
» toujours reeligibJes. Les administrations ne pourront se re-
» nouveler par elIes-memes; elies devront etre nommees ou
» par les fondateurs et leurs descendants, ou par les ayants-
» droit a la fondation, ou par le Conseil d'Etat. Ces divers
») modes de nomination pourront etre employes ensemble
) ou
separement. »
L'administration recouranle considere ces dispositions
comme contraires
a Ia volonte du fondateur, et par conse-
quent comme violant
Ie Traite de Paris.
11 y ~ lie d'eaminr d'abord si ces dispositions so nt appli-
cables a
Prefargler. RIen dans la loi elle-meme n'etablit d'ex-
ception
a cet egard en faveur de eet etablissement. Le Con-
seil d'Etat declare en revanche, dans sa duplique, que « ceci
» ne rgal'de pas l'hospiee de PrMargier, pour lequel l'Etat
» se reserve seulement la nomination d'un memhre de la
» Commission de surveillance. » Toutefois comme eette de--
claration du Conseil d'Etat, en presence d texte de rart. 13
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48.
289
Je ]a loi, pourrait etre eonsideree comme contraire aux in-
tentions
du legislateur, il y a lieu de fixer definit.ivement ce
qui a trait
a l'un des griefs prineipaux du recours.
n re suIte de l' ade de fondation de PrMargier qUß l\L de
Meuron attachait
un grand prix a ce que cet hospice conser-
vat le caractere d'un etablissement prive. C'est ce qui ressort
avee evidenee de 1'art.
2 de eet acte, statuant que Prerargier
« constitue et constituera a perpetuite nne proprü]te particu-
D liere, entierement independante el separee de l' Etat cl du
» domainc communal. » Afin d'assurer Ja realisation de sa
pensee, le fondateur
determine lui-meme, avec de minutieux
details, le mode de nomination des administrateurs : il
pres-
cdt, en outre, que l'administration «( surveillera exclusive-
» ment les interets materiels et moraux de l'etablissement;
» qu'eUe ne pouna, dans aucun cas, elre contrainte de reee-
» voir des malades et qu'elle sera toujours libre de renvoyer
» eeux qu'elle aura admis, des qu'elle le jugera convenable. »
Le fondateur se reserve la nomination de tous les membres
de la
Commission administrative el statue qu'apres sa mort,
Ia dite Commission « se renouvellera elle-meme perpetuelle-
» ment, )1 en excluant ainsi de la maniere la plus positive tout
autre mode de renouvellement.
Jl est hors de doute que rart. 5 de Ja loi est incompatible
avec l'acte de fondation de Prerargier. Cet article, en effet,
statue
precisement le contraire de ce qu'a voulu le fondateur;
c'est ainsi qu'aux termes de ces dispositions l'administration
ne peut plus
se renouveler par elle-meme et devra I'etre par
I'Etat, puisque le fondateur n'a point laisse de descendants,
et que le renouvellement de l'adminisLration n'est pas prali-
cab.le au moyen des (f ayants-droit, ) tous en proie ades ma-
ladles mentales.
On ne peut contestel' qu'une pareille inter-
vention de l'Etat ne soit en contradiction avec la volonte clai-
rement exprimee
par le fondateur, qui proscrit specialement
taute innovation de ce genre, et ne soit
par consequent ega-
.lement contraire a la garantie donnee par Ia Confederation
dans l'art. 7du Traite de Paris.
Il ressort de ce qui precede que l'art. 5 en question ne
290 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. saurait eLre applique aretablissement de PrMargier, et que le recours doit eIre admis de ce chef. d) L'art. 16, 2 m • phrase, de la 10i attribue au Conseil d'Etat le droit de « nommer un membre de la Commission de sur- » veillance, ~ sous la quelle denomination la loi entend sans doute la Commission de neuf membres prevue a rart. 2 de l'acte de fondation. Les recourants contestent, en s'appuyant sur les dispositions precises de l'art. 3 de cet acte, la fa?uHe que se reserve l'Etat, de participer directement au ChOIX de cette Commission. Il faut distinguer avec soin, en ce qui touche cette partie du recours, entre la surveillance immediate exercee dans l'eta- blissement, laquelle se confond avec l'administration dont elle n' est qu'ulle des branches, et le contröle superieur, ou haute surveillance. La premiere appartient aux organes de la fon- dation, tandis que la seconde rentre dans les attributions de I'Etat. Le fondateur adesire, il est vrai, que le Gouvernement fUt aussi represente par un membre dans l'administration propre- ment dite, mais il s'en etait formellemellt reserve la nomina- tion, consequent encore en cela avec son intention de preserver l' etablissement de toute dependance vis-a-vis de l'Etat. Cette intention doit eLre respectee dans le sens du recours, et eUe peut l'etre, sans qu'aucune atteinte soit portee au droit res- pecLif des parties. L'administration de la fondation conservera ainsi un membre du Gouvernement nomme par elle, au nombre de ses membres effectifs, et l'Etat pourra designer, en dehors et a cOte de l'administration, ses representants avec mission de contröle et de surveillance dans l'interet de l'ordre public. En ce faisant, l'Etat se conformera a la volonte de M. de Meu- ron, telle qu'elle est exprimee dans les statuts du 12 Aout '1848, art. 2, 10rsqu'il disait « que l'administration de PrMargier etait » chargee, d'ailleurs, d'observer strictement toutes les lois et » les arrets promulgues par la suite, relativement a la seques- » tration des alienes eL de donner aux autorites competentes » tous les renseignements qui pourraient lni etre demandes a » ce sujet. » Eingriffe in garantirte Rechte. N° 48. 291 La circonstance qu'a Leneur des art. 14 et 15 de la loi sur les fondations, le Conseil d'Etat est autorise a nommer des membres effeclifs des administrations de l'höpital PourtaIes el de la Caisse d'epargne, -trouve son explication, soit dans les ades de fondation de ces etablissements, soit dans les pro ces- verbaux des seances du Grand Conseil, d'ou il resulte qu'une entente a eu lieu a cet eg'ard. Mais on ne saurait aucunement en conclure le droit de l'Etal de nommer un me mb re de l'ad- ministration de Prefargier. Le recours est donc fonde, en ce sens que l' art. 16, 2 me phrase, de la loi sur les fondations, ne peut subsister, comme etant contraire a l'acte de fondation de l'etablissement de Pre- fargier. e) La partie du recours relative a l'art. 17 de la loi repose sur la meme erreur dejä signaIee plus haut en ce qui con- cerne l'art. 2 ibidem. L'etablissement de PrMargier, expres- sement reconnu a l'art. 16 de la dite loi, n'a point a reclamer une autorisation, soit reconnaissance ulterieure de la part de l'Etat. f) En ce qui touche enfin l'art. '18 de la meme loi, lequel determine les consequences de la dissolution d'une fondation, il faut reconnaitre qu'une pareille eventualite peut se presen- tel', et qu'on ne pent des 10rs faire a la loi du 3 Mars un grief de l'avoir prevue. Relativement an contenn meme de cet ar- ticle, portant ( qu'en cas de dissolution d'une fondation, ses » biens recevront la destination prevue par l'acte de fondation » et les statuts» el que « si l'acte de fondation ne precise » rien a cet egard, le Grand Conseil devra affecter ces biens » a une ffiuvre d'utilite publique analogue an but de la fon- » dation, » --il n' est point constate que l'hospice de Prefar- gier ait un interet ne et actuel a contes tel' ces dispositions, justifiees par la necessite de conserver a leur destination de semblables etablissements. En effet, I' existence de PrMargier est specialement consacree par l' art. 16 de la loi et il est statue dans le present anet toutes les garanties necessaires pour le maintenir conformement aux intentions de son fondateur et a son acte de fondation.
292 A. StaatsrE'chtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Le recours est ecarte sur ce dernier point.
Par tous ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce: .
1
0
La demande de la Commission de surveillance de l'hos-
pi ce d'alienes de Prefargier, envisagee comme action civile, est
repoussee.
2
0
La dite demande, consideree comme recours de droH
public, est declaree bien fonMe en ce qui concerne les art. 5
et 16, deuxh3me alinea, de Ja loi neucbäteloise sm les fonda-
tions, du
3 Mars 1876, lesquels sont et demeureront nuls et
de nul effet
a l' egard de l' etablissement de Prerargier.
3° Le recours est rejete sur tous les autres points, sauf la
reserve eventuelle
formuIee dans le considerant 12° litt. b ci-
dessus, et relative
a l'art. 4, dernier alinea de la loi susvisee.
Sur les frais.' •
4° a) Concernant l'action civile, un emolument de justice
de
25 fr. est mis a la charge de 1'hospice de PrMargier, de-
mandeur. Les frais extra-judiciaires sont compenses en ce sens
que chaque partie garde les siens.
.b), Concernant le recours de droit pubJic, et vu rart. 62,
ahnea 1
er de la loi sur I' organisation judiciaire federale il
n'est ni demande d'emoluments, ni alloue d'indemnite ux
dites parties.
49. UrteH )om 29 . .3uni 1877 in €?ao,en mUiDer
un b ff er.
unb ber medauf beg ffIeifd)eg
fte. Sn einer merorbnung beg unb ben merfauf
beg fffeifd)etl ifi unter 'lfnberm ffolgenbeg lieftimmt:
§. L :!lag €?d)Iad)ten bon mieüro,. megietunggrateg )om 2.
IDCarö 1867 lietreffenb tag €?o,lad)ten bon miet unter .j.loHaeiHd)et $touiroUe, weIo,e unter 'lfuffid)t beg GJe.
metnbratt;etl buro, €?ao,i'erftänbige autlgeübt whb. (§. 8 beg @e
fee betreffenb bag IDCeg. unb m3urftereigewerbe )om 27, en füt 'oie Unteriud)ung eine~
®tüde~ @rou)ie~ einen ffranfen u. f. w,
:!lie %al)rift
monat 1866,)
Eingriffe in garantirte Rechte. No 49.
293
§. 18. :!lie ffieifo,ro,auer be3ieen werben burd) ben GJemeinbrat )on ben IDCeljgern
be30gen unb ben fffei,o,fo,auern )iedeIjarIio, eingänbigt.
B. IDCit "bem L Sanuar 1877 trat fobann im $tanton Sürid)
ein neueg @efe betreffenb bie iiffentnd)e @efunbeitf1ege unb
Eebengmittef)oHAei in $traft, we1o,eg
l)eitg.j.lUt ffiirbetung bel' iiffent=
no,cn @efunbeitgintereffen 13 betfd)iebene Sweige ber @efunbege ber amtlio,en Sl'ontroUe unterfteIlt, barunter
a. 'oie Eebengmittef,
g. Me eo,rao,tl)äufer, m3utftereicn, fowie 'oie Su'bereltungg=
unb medaufgfofale 'ocr Eebengmittcl überaU.j.lt, unb 'oie anb.
eitgtom·
miffion) überträgt.
@emaU §. 5 biefeg @efeljeg etHen bel' 3üro,etifd)e megierungg.
raH; eine )om 24. abttng bel' iiffenmo,en @efunbl)eitg.j.lege in erftet Einte ben iitt=
no,en @efunbl)eitgbef)iirben (@emeinberatl) ober @efunbornung 1877 batide merorbnung betreffenb
'oie iirtHd)en ®efunbeitgbel)iirbeu, weld)e beren Drganifation, 'lfuf~
gaben unb stom)etenöen regelt unb in §. 8 u. 'lf. folgenbe e=
ftimmung entl)äU: ,,:!lie fffeifo,' unb bie e eingereid)te robfd)au in ber @e,
"meinbe fommt bel' iktHo,en ®efunbeitgbel}iirbe AU. Su biefem
"Swcde nimmt Ieljtere auo, bie erid)te Derjenigen ege )on .mef)reten IDleMem lieim GJtouen
mateamteten
"unb eg betreffenb bie Ef,
fentIid)e @efunbl}eittlf1ebienftcten entgegen, weId)e nad) regIementarifd)en mOl"
"fo,riften aur fffeifo, unD robfd)au, fowie unterm 21. ur IDlarft.j.loli
ö
ei lie
"ftimmt finb.
1I
:!liefet metorbnung war beteitor
nung b. .s. 'oie @enel)miguug beg GJronen matl}eg ertl}eHt unb
gfeid)öeitig eine id)on )or @tIat beg @efeMition füt 'lfbfd)affung ber fffeifo,fd)augebül)=
ren burd) Uebergel}en 3Ut Stagegotbnung etIebigt worben.
e. Uelier biefe merotbnung befo,werten fio, nun 'oie IDCe§ger
IDtiiber unb ffer für fid) unD aig mertreter einet 'lfn3a~1 uto,.
IDteger unb rteIlten bag @efud), bau biefelbe in bem einne gc=
l)anbl)abt Werben müffe, ban entweber )on aUen urgern, bte
e alt er'f)eben fci,
obet bann aud) )on ben IDle§gem eine foid)e nid)t beöogen U>er=
20tobuenten, beöiel)unggweife metfäufer, bon Eebengmitteln feien,
für bie stontroUe über ben mextauf eine Sta
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.