BGE 3 I 148
BGE 3 I 148Bge25 févr. 1869Ouvrir la source →
148 B. Civilrechtspfiege.
sträger \tleber einen fold)en mad)\tleH.5 gereiftet, ned) aud) nur eine
lieöüglid)e meaui'tung aufgefteUt, fonbern fegar bie gegenteilige
arfte[nng beg menagten, bat \tlebet ba maßIer lRed)t, nod) bie
bodige taiß eine fold)e &aftbarteit beß t'Hlteß tennen, un=
beftritten getaffen unD bamit ftiUfd)\tleigenb beren lRid)tigfeit an=
erfannt (ten
n.or munbeßgerid)t in bürgerlid)en lRed)tgfiteitigteiten).
~emnad) ~at bag munbeggerid)t
ettannt:
L ~uf bie ftaatßred)tnd)e mefd)\tlerbe beg stlägerß \tlitb \tlegen
3nf.omi'etenö beg munbeggerid)teß nid)t eingetreten.
2. tt 3 unb 100 beß munbeßgefeeß über bag metfaie tes, dont run etait blond, et dont l'autre por-
tait une moustache brune rougeatre.
C'est ensuite de ces faits que Unger et Graefe ont ouvert,
sous date des 28 et 30 Mai 1876, aupres du Tribunal federal,
une action tendant a ce que l'Etat de Vaud soit condamne,
comme responsable des consequences
des fautes commises
par
ses agents, a acquitter a chacun des dits demandeurs et
a titre de dommages interets, une somme de 4000 fr.
Dans sa reponse, dalee du 4 Juillet 1876, l'Etat de Vaud,i.)i(ffage ift abge\tliefen.
27. Arret du 23 Mars 1877, dans la cause Unger et Graefe
cont1'e l'Etat de Vattd.
Frederic Unger, actuellement ingenieur chez MM. Fetsche-
rin et Pfeifer,
a Berne, et Erdmann Graefe sejournaient a
Lausanne des le milieu de janvier 1876, en qualite de voya-
geurs de librairie, le premier pour la maison Louis Waechter,
a Berne, le second pour la maison J. Frick, a Ob erstrass ,
Zurich ; ils cherchaient
a placer des ouvrages paraissant par
livraisons, et avaient
deja parcouru dans ce but diverses con-
trees de la Suisse, entre autres les environs de Romont.
Le vendredi 3 Mars 1876, a onze heures du soir, ils furent
arretes a Lausanne, par un agent de la police de surete et
incarceres dans les prisons de cette ville, Oll ils passerent la
nuit sans avoir
ete informes des causes de leur arrestation.
Le 4 Mars a midi, sans avoir ete l'objet d'aucune audition
ou information quelconque, ils furent conduits, menottes,
par la gendarmerie,
de station en station jusqu'a Bulle, Oll
ils arriverent dans la soiree du 5, sans avoir ete inlerroges
par aucun magistrat
de l' ordre penal. Ce n' est que 10rs de
leur passage a Romont que le PrMet uu district de la Glane
leur apprit qu'ils etaient accuses d'un vol commis pres de
Bulle dans le courant de Fevrier 1876.
UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N' 27. 149
II resulte, en effet, de la feuille de conduite produite au
dossier, que
le PrMet du district de Lausanne, sur le vu d'un
rapport
ecrit de l'agent de la police de surete, en date du
4
Mars, ordonne a la gendarmerie de recevoir les nommes
Unger el Graefe, expulses du Canton de Vaud «pour cause
» d'etre reclames par la PrMecture de la Gruyere, a Bulle,
l) comme accuses de vo1. j) Les signalements, . sur le vu des-
quels
l' ordre d' expulsion en question fut rendu, sont consi·
gnes dans le Recueil general de la Confederation suisse, Tome
XII, page 98, N° 410, dans la teneur suivante :
« Deux inconnus, collecteurs d'abonnements, l'un d'assez
» grande taille, habit gris et chapeau gris; l'autre un peu
» plus petit, longue moustache noire, habits gris et casquette
» noire, accuses de vol; sont a conduire a la PrMecture de
» la Gruyere, a Bulle.
» Fribourg, le 21 Fevrier 1876.
) La Direction de la Police centrale. »
Le lundi 6 Mars, les prisonniers furent confrontes par le
PrMet du district de la Gruyere avec les plaignants, lesquels
declarerent unanimement ne pas les reconnaitre comme les
individus
signales, sur quoi Unger et Graefe furent immedia-
tement
mis en liberte, comme victimes d'une erreur de l'a-
gent vaudois qui avait
procede a leur arrestation.
Dans leurs bmoignages intervenus en la cause, .les PrMets
des districts de la Glane et de la Gruyere declarent, d'ailleurs,
avoir
ete frappes au premier aspecL des differences conside-
rabIes qui existaient entre les donnees du signalement et les
individus
am
150 B. Civilrechtspfiege. apres avoir allegue plusieurs faits tendant ä etablir que le genre de vie des demandeurs pendant leur sejour a Lausanne avait pleinement justifie leur renvoi du Canton pour vagabon- dage, defauts de moyens d'existence et allures suspectes, con- clut: a) Prejudiciellement au rejet de Ia demande, par la raison que la 10i vaudoise n'admet le principe d'une indemnite en cas d'arrestation non justifiee que lorsque le plaignant s'est adresse dans les quinze jours au Tribunal d' Accusation (C. P. P., art. 254), ce qui n'a pas ete le cas dans l'espece; b) au fond, a liberation des conclusions de la dite demande, l'arres- talion etl'expulsion des demandeurs n'ayant pas ete executees par erreur et etant tout a fait legitimes. A l'appui de ces conclusions liberatoires, l'Etat de Vaud fait valoir, en resume, ce qui suit: le dMaut de papiers de legitimation des demandeurs, leur manque de moyens regu- liers d'existence, ainsi que les fausses qualites qu'ils s'attri- buaien.t , )ustifiaient suffisamment la mesure appliquee; le but prmclpal de cette mesure a ete, non point de verifier s'ils avaient participe au vol commis ä Bulle, mais de leur faire quitter le territoire vaudois; ils n'ont ete d'ailleurs l'objet d'aucune rigueur speciale, l'usage des menottes a leur egard s' expliquant par 1a necessite de faire accompagner par un seul gendarme deux personnes vigoureuses dont on avait tout sujet de se defier; il n'y avait pas a verifier l'identite d'Unger et de Graefe, celle-ci etant parfaitement etablie quant aux faits com- mis a Lausanne; les demandeurs ont, d'aiHeurs, contrevenu dans le Canton de Vaud aux lois sur le colportage et la police des Mrangers, ce qui justifie egalement leur expulsion du Canton. Dans leur replique du 20 Aout et duplique du 18 septem- bre 1876, ~hacune des parties conteste l'exactitude de la plu- part des falts allegues par sa partie adverse et reprend ses conclusions respectives. Les faits articules par l'Etat dMende: ... a la charge d'Unger et de Graefe, en ce qui concerne leurs aHures pretendues sus- pectes pendant les six semaines qu'ils avaient passe es a Lau- UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 151 sanne jusqu'a leur arrestation se reduisent, apres examen des moyens de preuve invoques, aux suivants : a) Les demandeurs ont change ä trois ou quatre reprises d'auberge pendant ce laps de temps ; b) ils se trouvent, dans les registres de ces maisons, inscrits plusieurs fois, l'un d' eux, Unger, qui voyageait pour une mais on de Berne, comme ori- ginaire de Berne et "de Hongrie, et l'autre, representant nne maison de Zurich, comme originaire de Zurich et de la Saxe; c) ils ont quitte l' Hotel des Trois Suisses en restant debiteurs d'une somme de 2 fr., par eux empruntee a un sommelier de cet etablissement; d) ils quitterent le Raisin et le Cerf sans payer le montant de leur logis pour la derniere nuit, ce toutefois au vu et au su de l'hotelier; e) Graefe avait de- pose sous le nom d'emprunt de Meyer, au Mont-de-Piete de Lausanne, un paletot estime 12 fr. et sur lequel il avait regu 10 fr. ; il chercha ä vendre ce recepisse pour 9 fr. au som- melier de l'Ecusson Vaudois. -Aucuneplainte ne fut portee contre les demandeurs du chef des faits qui precedent, faits dont la portee n'est d'ailleurs que de demontrer l'etat de gene dans lequel les dits demandeurs se trouvaient; n enfin Hs n'etaient porteurs ni d'une patente de colportage, ni d'un permis de sejour; ils avaient toutefois depose en mains du ne- gociant X. Wild, a Lausanne, president de la Societe allemande de secours, des procurations emanees des maisons de librairie pour lesquelles ils voyageaient, pieces qui etablissaient leur qualite d' employes de ces maisons, ainsi que le depot par Unger de ses papiers de legitimation en mains de son patron. L'agent de police qui proceda ä l'arrestation ayant Me instruit aussitöt de ce fait par les demandeurs, se rendit le lendemain aupres de M. Wild, pour le verifier; estimant toutefois que ces papiers, emanant de personnes privees, ne pouvaient etre pris en consideration, il declara, dans son rapport eQrit au Preiet, que les demandeurs etaient sans papiers. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1 0 La somme reclamee ä titre de dommages-interets par chacun des demandeurs etant superieure a 3000 fr, la compe- tence du Tribunal federal en la cause ne peut faire l' objet
152
B. Civilrechtspflege.
d'un doute, en presence des dispositions de l' art. 27, 4°, de
la loi sur
l'organisation judiciaire federale.
2° Statuant d' abord sur l' exception prejudicielle opposee
par l'Etat dMendeur :
Cette exception consiste
apretendre qu'a teneur de I'ar-
tiele 254 du code de procedure penale du canton de Vaud, les
demandeurs auraient
du adresser leur reclamation au Tribunal
d'accusation
de ce Canton. Il n'y a pas lieu de s'arreter a
cette objection. La disposition de l'article precite portant que
« le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et qui
» es time avoir droit a une indemnite, s'adresse par requete
» au Tribunal d'accusation, au plus tard dans les quinze jours
)
des l'avis de l'ordonnance de non-lieu » n'est applicable
qn'aux cas relevant
de la juridiction penale, et a l'egard des-
quelles toutes les formalites
legales, teIles qu'ouverture et
clüture d'enquete et ordonnance de non-lieu ont ete observees,
ce qui n'a point eu li eu dans l'espece. La mesure, dont les
demandeurs ont
ete l' objet, ne peut etre consideree que comme
une expulsion, decision de la police administrative qui ne
peut
justifiel' l'application de rart 254 precite, ou comme
une extradition,
regie par les dispositions des lois federales
en cette matit'lre.
Au fond:
3
0
Les demandeurs reclament des dommages-interets a
.l'Etat
de Vaud, en se fondant sur ce que leur arrestation et
leur extradition
a Bulle ont ete ]e resultat d'une erreur gros-
siere et constituent une ßagTante illegalite; ils estiment que,
dans cette position,
ledit Etat doit etre declare responsable
des consequences dommageables pour eux, decoulant des actes
de ses employes.
4° Il Y a donc ]ieu d'examiner d'abord si les mesures
prises.
a I' egard des demandeurs constituent une faute des
fonctionnaires qui les ont ordonnees, et ensuite si
l' Etat de
Vaud doit etre declare responsable des consequences de cette
faute.
. 50 En ce qui touche la premiere de ces questions, il y a
heu de constater que l'arrestation des demandeurs fut exe-
ur. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 27. 153
cutee ensuite d'une insertion publiee dans le Recueil (ederal
des signalements, et que fordre d'expulsion donne par le
Prefet de Lausanne le fut ensuite d'un rapport ecrit de ragent
Notz, rapport conJ;u en ces termes: « Au tome courant des
" signalements federaux, pag. 98, art. 410, sont signales deux
inconnus que
j'ai amtes hier soir environ les onze heures
» et demie. Hs se nomment Hunger, FrMeric} et Graeff,
» Rodolph. Ils se trouvent sans papiers et se disent Saxons. Le
» second, quand il est arrive a Lausanne, avait une casqueUe
» qu'il a remplacee par un chapeau; leurs carnets d'abonne-
» ments prouvent qu'ils ont exploite leur collectionnement de
» journaux a Romont et les environs. L'un d'eux a cherche
)) a faire prendre par le jeune sommelier de M. Urfer le
») coupon du Mont-de-Piete pour la valeur de douze francs
» qu'il avait deja tires, et cela en profitant de l'absence de
» M. Urfer. »
L' ordre d' expulsion prononce sur le vu de cette piece par
le
PrMet fut rendu par ce fonctionnaire contre Unger et
Grffife « pour cause d' etre reclames par la PrMecture de la
}) Gruyere, aBulie, comme accuses de vol. "
Le motif ainsi que le but de cette mesure etaient donc uni-
quement,
a teneur de la feuille de conduite figurant aux pie-
ces, l'extradition aux autorites fribourgeoises de deux person-
nes accusees de vol.
60 Il faut examiner, dans cette position, si une pareille ex-
tradition se justifiait au point de vue de la loi, soit au fond,
soit en sa forme, dans les circonstances dans lesquelles elle
a
ele executee.
Il est reconnu que l'arrestation et l'extradition des deman-
deurs ont
ete du es au fond a une erreur concernant leurs
personnes et
i1 resulte des pieees de la cause que cette er-
, . ,
reur a eu sa source dans une faute des fonctionnaires qml ont
commise. En effet, une des donnees principales du signale-
ment susvise ne coincidait aucunement
avec r exterieur des de-
mandeurs; en outre, l'ordre du Prefet fut donne et reJ;ut son
execution
sans que Unger et Grffife aient ete entndus, n~ con-
frontes
avec le signalement en question, OperatIOns qul eus-
154 B. CivilrechtspHege.
sent ete de nature a dissiper l' erreur dont ils etaient vicJ,imes
et que les Prefets de la Glane et'de la Gruyereconstaterent
au premier abord.
L' extradition des demandeurs a
ete, en outre, essentielle-
ment
irreguliere en la forme. Les procedes qui l'ont accom-
pagnee etaient, en effet, en opposition directe avec les articles
7 et 8
a 10 de la loi federale sur rextradition de malfaiteurs
et d'accuses, articles contenant une
serie de dispositions et de
garanties dont aucune
n'a ete respectee dans le cas actuel.
,c'est ainsi qu'on ne voit pas qu'aucun proces-verbal de l'ar-
restation ait
13M dresse, ni qu'on ait fait connaitre aux indi-
vidus poUrsuivis
par qui et· pourquoi ils avaient ete signa-
les, afin qu'ils puissent protester cas echeant. L'allegation des
ilemandeurs qu'ils n'ont ete, ni entendus, ni informes de la
cause
de leur arrestation, n'a point ete contredite, et il res-
sort
de la deposition du PrMet de la Gläne que c'est a Ro-
mont seulement qu'ils eurent pour la premiere
fois connais-
sance
des faits delictueux qui leur etaient imputes. Enfin leur
extradition eut lieu sans qu'ils
y aient consenti, et sans qu'au-
cune negociation ait
ete ouverte a cet egard avec le Canton
requerant.
La non observation de ces formalites de diverse nature a
eu pour consequence evidente d'augmenter dans une notable
mesure les chances d' erreur.
Il
Buit de tout ce qui precede que l' ordre d' expulsion emane
du Prefet de Lausanne etait illegal en la forme et illicite au
fond,
si on le considere comme une ex tradition, et que les
procedes des fonctionnaires vaudois a cet egard impliquent
.de leur part "tIne faute grave, de nature a justifier l'action en
dommages-interets qui en est la consequence.
7° L'Etat de Vaud objecte, il est vrai; que la me sure dont il
s'agit ne porte pas les caracteres d'une extradition, mais qu'au
eontraire elle apparait comme une simple expulsion, laquelle
n'a determine qu'accidentellement la remise des demandeurs
entre les mains des autorites
friboure'~ uises.
L'Etat defendeur estime que cette expulsion pouvait etre
prononcee a trois egards differents, a savoir:
UI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 155
a) Par le motif que Unger et Grrefe devaient etre consideres
cOIIlme gens sans aveu, mendiants ou vagabonds a allures
suspectes.
b) Parce qu'ils n'efaient pas porteurs d'une patente de col-
portag
e
. . '·1'· t d' d . d '
c) Par la raIson qu 1 s etaIen epourvus e permls e se-
jour. . A ••
Il y a lieu de rechercher SI, meme en se plalint ace, P?lllt
de vue, les procedes dont les demandeurs se plalgnent etaIent
justifiables an fond et corrects en la forme.
ad a) L'article 17 de la loi vaudoise sur les PrMets, du
9 Janvier
1832, autorise ces fonctionnaires a faire arreter les
gens sans aveu, mendiants et vagab?nds et statue e otre
que, s'ils sont etrangers au Canton, ds les font condmre a l.a
frorttiere avec defense de rentrer dans le canton, sous les PeI-
nes statuees par la loi.
Cet article, invoque par l'Etat de Vaud, n'etait point appli-
cable
aux demandeurs, lesquels ont demontre qu'ils exerliaient,
lors de leur arrestation, une vocation reelle et qu'ils ne pou-
vaient
des lors etre envisages comme gens sans aveu, men-
diants ou vagabonds, dans le sens du
§ 1 er de la loi du 1 er Juin
1803, qui definit ces categories d'individus.
ad b) Les demandeurs n'avaient point, aux termes de la
loi vaudoise du 23 Decembre 1875 sur le colportage, a se
munir d'une patente pour excercer leur industrie; l'art. 1
er
de cette loi n'astreint acette formalite que 1° les colpor-
teurs et les personnes qui font des deballages et
2° les arti-
sans ambulants. Unger et Grrefe ne rentraient ni dans cette
derniere
categorie, ni dans celle des colporteurs au sens qu
l'article 6 de la dite loi donne acette appellation: cet artl-
cle en effet ne considere comme colporteur que celui qui par-
court
le pays en offrant a vendre des marchandises dont il
fait livraison immediatement, et ajoute que la commande snr
echantillon ne constitue pas le colportage, pourvu que la mar-
chandise soit
expediee du domicile reel du vendeur. Les de-
mandeurs, dont l'industrie consistait precisement a collecter
des abonnements ades publications dont ils ne presentaient
156
B.
CivilrechtspHege.
que des numeros specimens, ouvrag'es dont la livraison com-
plete
ne devait etre effectuee que plus tard, ne rentrent des
lors evidemment pas dans une des classes de personnes enu-
merees a l'article 1
er
precite. Le fait de l'absence, entre les
mains de Dnger
et de Gr:efe, d'une patente dont ils n'avaient
point
a se munir, etait done egalement impuissant a motiver
leur expulsion.
ad c) L'Etat defendeur eherche enfin ajustifier eette mesure
par le prescrit des articles
3'1 litt. a, 32 et 47 de la loi vau-
doise sur les etrangers du 25 Mai '1867, deja citee. Le premier
de ces articles soumet les etrangers logeant dans les auberges,
ete., depuis plus de deux mois,
a l'obligation de demander
un permis d'etablissement ou de sejour; l'article 32 donne
au
Prefet ou au syndie le droit de se faire exhiber en tout
temps les papiers des etrangers mentionnes
a l' article preee-
dent; l'article 47, enfin, statue que tout EHranger a qui un
permis d' etablissement ou de sejour a ete definitivement refuse
ou rctire, et qui sejourne de nouveau dans le Canton sans
avoir obtenu l'autorisation du Departement de Justiee et
Po-
lice, peut etre reeonduit a la frontiere par la gendarmerie, ete.
C'est en vain qu'on voudrait inferer de ces dispositions le-
gales la Iegitimite de la mesure d'expulsion appliquee aux
demandeurs, puisque :
a) Il est eonstant qu'au moment de eeHe expulsion ils n'a-
vaient pas eneore sejourne deux mois dans le Canton de Vaud;
b) Hs avaient declare etre en possession de papiers deposes
ehez le negoeiant Wild;
c) Les mesures de repression edietees par l'article 47 sus-
vise ne s'appliquent qu'aux etrangers a qui un permis de se-
jour a ete definitivement refuse ou retire, et qui sejournent
de nouvean dans le Canton sans autorisation.
Le transport par la gendarmerie, en pareille oeeurrenee,
suppose done une mise en demeure prealable
et une infrae-
tion acette injonetion, ce qui n'est point le eas dans l'espeee.
La seule peine qui
put frapper l' .ger et Gr:efe, a supposer
meme que leur sejour dans le Canton de Vaud eut depasse
deux mois, etait eelle statuee a l'article 42, litt. a de la dite
IlI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 27. 157
loi prescrivant que l'et:ang~r i, etant dans l'oigation,de
e pourvoir d'un permls d'etabhssement ou de seJour, n en
; it pas la demande au syndie dans le delai de quinze jours a
aartir du moment ou cette obligation subsiste pour lui, est
.
sedaient pas de mo yens d'exlstence suffisants, eut pu exph-
quer a la rigueur, et vu leur qualite d' etrangers, leur expulsion
simple hors du territoire vaudois, -mais le fait
du transport,
a l'aide des menottes, de deux accus'es qui n'ont Me l'objet
d'aucune audition, eonstatation ou sommation prealable.
con-
stitue une faute dont l' excuse suffisante ne peut etre trouvee
dans aueune des cireonstanees de la eause, pas plus que dans
les dispositions des lois invoquees par le defendeur.
9° Il n'est point douteux que les procerles des autorites vau-
doises a l'egard de Unger et de Gr:efe n'aient cause a eeux-ei
un dommage, moral plus eneore que materiel, dont la
repa-
ration incombe a l'Etat de Vaud, a teneur des prineipes poses
aux articles 1037 a 1039 du Code eivil de ce Canton, et en
partieulier aux termes du dernier de ces articles, etablissant
la responsabilite des eommettanLs pour tout dommage
cause
par leurs preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont
employes ; l'application de ce prineipe de responsabilite eivile
a l'Etal pour le prejudice qui pourrait resulter des aetes dom-
mageables et illegaux de ses fonctionnaires ou employes n'a
d'ailleurs point ete conLeste, dans l' espece, par la partie de-
fenderesse.
Par tous ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:assible d'une amende de 6 francs an maximum.
80 Ainsi meme dans l'hypotMse, ineompatible avee les pie-
ces decisives de la cause, que les mesures appliquees a Dnger
et
Gr:efe puissent etre qualifiees d'expulsion, il est incontes-
table que les proeerles de l'autorite vaudoise vis-a-vis des plai-
gnants meritent, quant a leur forme, le reproehe d'une grave
incorreetion; la eireonstanee que les demandeurs n'avaient
sur eux ni
leur acte d' origine, ni aueun autre papier de le-
gitimation emanant d'une aut?rite constituee et q'ils ne po
158
B. Civilrechtspflege.
Les conclusions prises en demande par Frederic Unger et
Erdmann
Grffife leur sont accordees en principe, mais redui-
tes quant a leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est
condamne a payer ä chacun d' eux la somme de deux cents
francs a titre de dommages-interets.
IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das
Bundesgericht von beiden Parteien angerufen
worden war.
Differends de droit civiI qui etaient portes devant
le Tribunal federal par convention des parties.
28. Sentenza del 24 febbrajo 1877 nella causa Teodoro
Sperindio Cirla.
A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio deI Cantone
deI Tieino impartiva ai signori Giaeomo Alfredo Hallet, ban-
ehiere, Ottavio
Ommaney, banehiere, Enrieo Haggard, ban-
ehiere, Roberto
Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden,
impresario
di eostruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la con-
cessione per la costruzione e
l' esercizio di una strada ferrata
da Chiasso fino a Biasea eon una ramifieazione per a Lo-
earno; concessione
ehe otteneva poi, sotto Ja data dei suc-
cessivo 31 lugIio, l'approvazione delI' Assemblea federale.
B. Addi 14 agosto dell'anno seguente, il signor Teodoro
Cirla
cede e vende aI signor Howard Asthon Holden, intra-
prenditore generale
dei suenunciati concessionarii, pel prezzo
complessivo
di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge
federale 1
0
maggio 181)0 intorno Ia espropriazione forzata e
della stima
16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe
Stabile e Carlo Fraschina :
« a) il tratto di boschina in terrel,J roccioso, posto in ter-
» ritorio di Calprino, cui fa coerenza 10 stesso proprietario,
}) daUo sbocco deI tunnel di San Martino sino al chilom. 4,04,
IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 159'
» segnato nel Piano parcellare aI N° 1, della misura di metri
» quadrati 2290 ;
» b) il tratto di boschina in terreno roecioso, posto e coe-
» renziato eome sopra, fra il ehilom. 4,04 ed il chi10m, 4,12,.
» segnato nel Piano parcellare al N° 12, della misura di me tri
») quadrati 970 ;
» c) il tratto di bosehina a palina, posto e eoerenziato
» eome sopra, dal ehilom. 4,12 al principio deI secondo
» tunnel, segnato nel Piano part~ellare al N° a, della misura
» di metri quadrati 2320. »
C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 deI Consiglio federale'
dichiara poscia approvata, in conformita delI' art. 7 deI citato
Decreto 31 Iuglio 1863 dell'Assemblea federale, Ia cessione
della coneessione ferroviaria ticinese aHa Societa della strada
ferrata eentraIe-europea (European Central
Railway Company
Limited), residente a Londra.
D. Constatatosi perö ehe i lavoridi costruzione sulle pro
gettate Iinee ferroviarie non venivano promossi secondo i ter-
mini di eompimento fissati nella Concessione, ma si trovavano
invece, senza ehe fossevi causa di forza maggiore, in tale ri-
tardo
da non sembrare piu possibile -ne' termini stabiliti -
la 10ro ullimazione, I' Assemblea federale risolveva, il giorno
21 dicembre 1866, di dichiarare estinta la ratifica della Con-
federazione e decaduta quindi la CentraIe-Europea daHa con-
cessione a suo tempo ottenuta.
E. Con Decreto 20 gennaio 18681' Alta Corte della Cancel-
Ieria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liquidazione giuri-
dica della medesima eompagnia CentraIe-Europea, e nominava
dappoi eon relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore
officiale della stessa il pubblieo ragioniere Samuel Loveloek,
residente neUa City di Londra, 34 Coleman Stretlt, il quale
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.