Civilrechtspl1ell'e.
H. -Les demandeurs paieront au defendeur pour chaqu
meuble fabrique par eux en utilisant Ie dit brevet N° 3925,
et jusqu'a l'expiration de celui-ci, une somme de 2
fr. 50,
ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter-
mine dans les ateliers des demandeurs.
III. -Les demandeurs sont tenus de remettre
mensuelIe-
ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en
fabrication dans Ieurs ateliers, presentant l'utilisation du
brevet
N° 3925.
IU. Organisation der Bundesrechtsp:flege.
Organisation judiciaire federale.
69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse
Societe d'horlogerie da Porrentruy et consorts, der., rec.,
contre
Fa.ttet, dem. int.
Recours en reforme, conditions, jugement au fond; droit
federal. -Arret relatif aux consequences du non-paiement des
frais de reforme. Art. 58, 56, 57 OJF.
Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet,
industriel
a Porrentruy, a intente a Ia Societe d'horlogerie
de Porrentruy, ci-devant Dubail,
Monnin, Frossard Cie, et
a Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une
action
en paiement d'une indemnite depassant en tous cas
2000 fr., pour Ia recuperation du dommage et du prejudice
causes au demandeur par sa revocation sans motifs et a
contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia
publication de cette revocation.
Apres
Ia replique; la societe d'horlogerie, par signification
du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait
reformer la procedure jusque et y compris Ia defense, con-
formement a l'art. 69 du Cpc. bernois.
Les frais
de refol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en
argent dans le
delai de six semaines.
IIl. Organisation der Bundesrechtspl1ege. N° 69.
Dans une signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor-
Iogeri':l a informe Fattet qu'eIIe entendait compenser sa dette
pour frais de
reforme avec ce que Fattet Iui devait a elle-
meme.
Mais, dans une citation notifiee Ie 28 fevrier 1903
Joseph Fattet avait deja assigne Ia re courante devant Ie
president
du Tribunal de Porrentruy, ponr voir statuer sur
les conclusions ci-apres :
Plaise au dit president :
- Dire
et declarer que Ie defaut, par Ia requise, d'avoir
paye au requerant dans le delai legalles frais de Ia proce-
dure mise a neant par Ia signification de reforme du 14/1f)
janvier 1903, ou d'operer une consignation conformement a
Ia Ioi, equivaut a un acquiescement aux conclusions du re-
querant teIles qu'eHes sont retenues dans son expose de
demande du 22 mars 1902, notifie Ie 9 avril suivant et ten-
dant a ce qu'il plaise au Tribunal de Porreutruy, eventuelle-
ment ä Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne
condamner Ia societe d horlogerie a payer a Joseph Fattet.
l'indemnite plus haut indiquee, par les motifs egalement
pre-
rappeles.
- Dire et declarer que ce defaut equivaut a un desiste-
meut, par Ia requise, de ses conclusions reconventionnelles
retenues dans sa
defense du 2 juin, notifiee Ie 9 juin 1902,-
et tendant a ce que le demandeur Joseph Fattet soit con-
damne a Iui payer tels dommages-interets que de droit a
fixer par etat et depassant de beaucoup Ia somme de 2000 fr.
-en reparation des torts et prejudices qu'il lui a causes
dans l'exercice de son emploi de directeur commercial.
A l'audience du
20 mars 1903. Fattet a maintenu ces con-
clusions, et Ia re courante a expose qu'eHe n'etait point de-
chue attenrlu qu'ensuite de la signification de compensation
les dettes respectives des parties etaient censees
eteintes,
des
le jour ou elles etaient susceptibles de se compenser,
soit, pour
Ia dette des frais de refoI'me, des le jour meme,
ou elle etait nee.
Par jugement du 28 mars 1903, le juge a adjuge a Fattet
le 1
er chef des conclusions qui precMent, mais Pa deboute-
du 2
e
chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en
5i: 2
Civilrechtspflege.
substance les considerations ci-apres : Sur le chef 1, les frais
de
reforme devaient etre payes par la defenderesse a sa
partie adverse, effectivemflnt, en argent, dans les
six semaines
a partir du 15 janvier 1903, date de la signification de Ia
reforme, ou par consignation, le tout a peine de decheance.
Meme en admettant qu'on puisse payer les frais de reforrne
par compensation il faudrait, en tont cas, que la signification
de compensation eilt ete faite durant les deI ais utiles, soit
dans l'espece,
du 15 janvier au 26 fevrier 1903; cela n'etant
pas
Ie cas, la compensation ne peut etre prise en conside-
ration. Le president n'est pas cornpetent, en outre, pour
trancher le point de savoir
si les sommes qu' on oppose sont
veritablement dues.
Au surplus, Ia compensation ne peut
etre admise comme exception contre l'exeeution d'un juge-
ment.
Sur le 2
e
chef, Ia decheance encourue en vertu des
art. 70 et 72
Cpc. bernois, bien qu'impliquant un acquiesee-
ment aux conelusions de la demande, n'a pas pour
conse-
quence d'entrainer un desistement des eonclusions reconven-
tionnelles.
C'est contre ce jugement que les parties ont
forme devant
la
Cour d'appel et de eassation, ehaeune pour la partie de
dite sentenee contraire
a ses eonclusions, une demande de
prise
a partie du president du Tribunal de Porrentruy.
La societe d'horlogerie soutenait que le dit jugement con-
stitue un deni de justice, puisque, creanciere de Fattet d'une
somme
superieure a celle qu'elle devait a ce dernier, y eom-
pris les frais de reforme, elle a valablement eteint cette
dette,
par eompensation, avant le jugement de decheance.
De son cöte, Fattet faisait valoir qu'en n'adjugeant pas le
chef de ses conclusions, le juge lui a refuse un moyen
legal, ou a viole les fonnes de la procedure, et meme a admis
un moyen illegal, c'est-a-dire les conclusions reconveution-
nelles.
Eu effet, la reforme de la procedure jusque et y com-
pris la defense, n'avait rien laisse subsister que Ia demande
principale, et c'est
a tort que le jugement presideutiel a
admis que ces concIusions reconventionnelles, contenues dans
Ia dite
defense, n' etaient pas tombees par le fait de la decla-
ration de reforme.
IIL Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69.
Statuant sur ces deux demandes de prise a partie par
deux arrets en date du 23 mai 1903, la Cour d'appel et de
cassation
du canton de Berne a declare mal fondee la de-
mande de la
societe d'horlogerie, et a, en revanche, accueilli
celle formee par
J. Fattet.
Le premier de ces arrets est motive, en
resume, comme suit :
La
defenderesse devait payer jusqu'au 26 fevrier 1903 les
frais de la procedure mise
a neant par sa declaration de
reforme, ou operer une consignation, La societe d'horlogerie
reconnatt elle-meme qu'elle n'a
execute ni l'une ni l'autre de
ces. formalites. Ce paiement devait etre effectue en argent,
et Il n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'argument consistant
a dire que ces frais de procedure se seraient trouves eteints
par compensation.
Le second
arret de la Cour, qui admet la prise a partie
formee par Joseph Fattet s'appuie, en substance, sur les con-
siderations ci-apres :
Lorsque les formalites prescrites en
matiere de reforme
n'ont pas ete observees, -et c'est le cas dans l'espece, -
Ia
deklaration de reforme equivaut a un desistement. La
partie de la procedure qu'on veut aneantir par Ia reforme
comprend sans contredit (voir art. 72 Cpc.) les questions
litigieuses que
Ia dite procedure a pour but de liquider; il
s'ensuit que la declaration de reforme implique un desiste-
ment
a l'egard des conclusions reconventionnelles, prises
dans la reponse, que
Ia declaration de reforme avait, entre
autres,
poul' but d'annihiler dans son entier. Une reforme
partielle, dont le but serait d'annuler Ia procedure a l'egard
d'une question Iitigieuse seulement, tout en
Ia maintenant a
l'egard d'une autre, est inconnue a la procedure bernoise.
En refusant de reconnaitre que l'inobservation des formalites
prescrites pour la
reforme entrainait egalement le desiste-
ment quant
a Ia demande reconventionnelle, le president du
Tribunal de Porrentruy a refuse
au plaignant un moyen legal,
et la prise a partie doit etre declaree fondee.
La
Societe d'horlogerie de Porrentruyet consort a recouru
en temps utile au Tribunal federal contre les deux arrets de
XXIX, 2. -1903
Ci vilrechtspflege.
Ia Cour d'appel. Elle conclut a ce qu'il lui plaise les annuler,
ainsi
que le jugement du president du Tribunal de Porren-
truy
du 28 mars 1903, pour autant qu'il n'est pas deja casse;
renvoyer la contestation au predit president, pour etre
procede ulterieurement en Ia cause.
Statuant sur ces (aits el considerant en droit :
- -La partie recourante soutient a tort qu'il s'agit dans
l'espece d'un jugement
au fond, mettant fin au litige pendant
entre parties, et pouvant
des lors etre porte devant Ie Tri-
bunal federal par la voie d'un recours en reforme, conforme-
ment a l'art. 58 OJF, ce par le motif que Ies arrets atta-
ques auraient du appIiquer, notamment en ce qui touche Ia
question de compensation soulevee par
Ia defenderesse, les
dispositions du droit
federal sur cette matiere.
- -Ce point de vue apparait toutefois comme errone.
Les
arrets de la Cour bernoise, contre lesquels le recours
est dirige ne presentent d'abord point le caractere d'un
jugement au fond dans le sens de l'art.
58 precite. Ils ne
tranchent en effet nullement le fond de la contestation
intro-
duite
par les conclusions de Ia demande, mais Hs portent
uniquement sur la solution
a donner a. une question d'appli-
cation et d'interpretation de dispositions de procedure can-
tonale relatives aux consequences
a attribuer a. l'inobserva-
tion, par la
defenderesse, du prescrit de l'art. 70 Cpc. ber-
nois de 1883, statuant que la partie qui reforme est tenue
de payer
ä. son adversaire, dans les six semaines de Ia
signification de sa declaration, les frais de
Ia procedure mise
a neant, ou d'operer une consignation dont le montant sera
fixe par le juge ; -ils resolvent notamment le point de
savoir si la negligence apportee par la partie
defenderesse a
observer la prescription precitee doit etre assimilee a un
desistement formel quant
aux actes de procedure au sujet
desquels
Ia reforme a ete declaree. Or Ies instances canto-
nales se sont prononcees sur ces questions de procedure
dans
leut' competence exclusive, attendu que ceIles-ci n'ap-
pelaient l'application d'aucune
Ioi federale ; l'art. 57 OJF
n'accordant Ie recours en reforme que pour . violation de Ia
loi federale par le tribunal cantonal, il s'ensuit que le Tri-
1II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69.
bunal federal n'a pas competence poul' revoir les decisions
dont est recours.
- -La question de compensation, teIle qu'elle se pre-
sente aujourd'hui en l'etat, n'appelle pas davantage l'appli-
cation
du droit federal, attendu que la Cour cantonale n'avait
pas, dans les arrets incrimines,
a se preoccuper du point de
savoir
si Ia reclamation des frais de reforme par le deman-
deur se trouvait eteinte par le fait de creances liquides et
echues, possedees par la defenderesse contre Ie dit deman-
deur, -mais uniquement de decider, -en dehors de
l'application des dispositions
du droit fedeml sm' Ia compen-
sation proprement dite, -si le seul fait de Ia signification
du 7 mars 1903 a eu pour consequence de couvrir
Ia de-
cMance
de fait encourue par Ia recourante ensuite de Ia non
observation par elle, dans les delais legaux, des prescriptiol1s
de I'art.
70 susvise Cpc. bernois, et alors que cette signi-
fication de compensation n'a, elle-meme, pas
ete faite dans
les
memes delais. Cette question, relevant ainsi du domaine
de
Ia procedure cantonale, echappe aussi, par les conside-
rations exposees ci-dessus, au controle du Tribunal
federal.
- -A ce qui precede, il convient d'ajouter que le paie-
ment des frais
(le procedure, impose a la partie qui se re-
forme, dans les six semaines de la signification de sa decla-
ration, apparait comme une obligation de droit cantonal,
et qu'a ce point de vue encore, il s'agit de I'application du
droit cantonaI,
et non du droit federal, ce qui exclut la com-
petence du Tribunal federal, aux termes des art. 56 et 57
OJF, pour entrer en matiere sur le recours. En effet, ainsi
que
ce tribunall'a reconnu dans son arret en Ia cause Kraft-
übertragungswerke Rheinfelden c. Oechslin (Rec. off., XXVI,
. 2, page 631, consid. 4), tout ce qui a trait aux effets et a
l'extinction des obligations qui ont leur source dans Ie droit
cantonal,
et par consequent au mode d'extinction par com-
pensation, est soumis a l'application du droit cantonal, attendu
que ces obligations, comme celles qui resultent de rapports
de droit successoral
et de famille, sont etrangeres aux ma-
tieres attribueesa l'empire du CO, dont les dispositions ne
sauraient
des lors leur etre appliquees.
Civilrechtspflege.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours de la
Societe d'horlogerie de Porrentruy et
consort.
70. dtU .. fm 17. )tptntttbnt 1903
in nd)en tu ... tu 6utg ... aJ)u, .Jmpetrllntin,
gegen JtU , .Jmnetrnten.
Moderationsverfahren, Art. 222 Aas. 2 Org.-Ges. Rechtliche Natur
und Charakter dieser Vorschrift; Ausschluss einer Schiedsgerichts-
klausei. -Bemessung der Honorarforderung.
:va JSunbengerid)t nt,
nnd)bem fid) au ben lUften ergeben:
A. :flic .Jmnetrnntin fi'tnrte tn ben .Jal)ren 1901-1903 gegen
bie d)meia. entrarbal)ngefeUfd)aft einen q5roac13 'Oor !Sunbe
gertd)t a( ein3iger .3njtana über ben Umfang il)rer !Seitrag :pf id)t
ntt bie IErweiterungnfoften be IBal)n1)ofe JSern, wobei bel' .Jm
etr(ü 11)r lUnmalt war. :viefer q5r03eß wuroe am 13. IJcbruar
1903 hurd) !Sergleid) erlebigt, nad)bem bCl !Sor'OerfCll)ren 0i5 3ur
!Semei antretung bel' q5arteiell burd)gefül)rt Will'.
Über feine IBemüljungen unb lUu51agen aI5 lUmua t at bel'
.Jm:petrni bel' .Jmpetralltin eine 1JCed)nung im !Setrage bon
3807 t.. gefteat, l1.'orunter 807 r. für bie :vrucffoften ber
Strage uno epUf. :vie .3mpetrnntin 1)at gegenüber biefer ffied)
nung ba5 SJJ(oocrn!ioni3bcrrabren bei3 lUrt. 222 lUbf. 2 Drgnnif.
ef. angerufen mit bem ntrng, e fei bai3 S)onornr auf l)öd)
ften 2000 1"5r. feftöufenen.
B. Bur !Segrünbung i1)rei3 lUntragei3 l)nt bie ,3mpetrnntin bai3
utad)ten einei3 !Semer lUnwalte5 (St. 6d)eurer) eingelegt, balS
folgenbei3 S)onornr mit ücfiid)t auf bie ?illid)tigfeit be nllei3
unb bie d)wierigfeit bel' SJJ(nierie ali3 angemenen oe3eid)net:
lUbfaffung bel' Strage mit .Jnoegriff bei3 S)lttenftubiumi3 unb
III Organisation der Bundesrechtspßege. N° 70.
er Stonfmnaen mit ben In bel' ined)nung gCI1Ill111ten er
fonen. . . . . . . . . . . . . . IJr. 1000-
lUbfafiung ber iReplit mit ,:'5nbegriff be5 men
ftubium unb bel' 'Oerid)iebenen Stonferenacn. . IJ 250-
merfal)ren nad) erfolgtem 6d)riftenmed)fel.. 1/ 250-
IEntfd) bigung für bie ülirigen IBemül)ungen,
Sammeln be !Seweinmaterin( , Storrej:ponbenaen,
eifeau agen . . . . . . . . . . . 11 500-
'totn , r. 200U-
unerbem 1)at bie ,:'5mpetrcmtlll aui3gefü1)rt, baj3 amar bel' q5ro
aCE gegen bie d)wei3. entraI6a9n unftreitig 'Oon groj3er !Sebeu
tung gc uefen ,ei unb bal)er forgf Uig 1)nlie ue1)anbeU werben müHen,
baj3 alier nnberieiti3 bie lUlifaffung bel' lJned)tnfd)riften mit lJtücffid)t
,auf bai3 )or1)anbene SJJ(aterial, ba in grOBem Umfang uni)erlill
bert l)abe benunt werben fönnen, bod) nid)t fo auuergemöl)lllid)
id)wierig llnb öeitrnubenb gel1.'efelt ,ei, wie bel' .3mpetrat lie1)aupte.
:ver .3mnetrnt 9at 3unlid)ft bie Stompetclt3 bei3 IBunbengerid)t5
3ur IBe1)allbfung biefer 6treitjacge beitritten geftünt auf eine Stlnu
iel be bon lm ,:'5mpetrantin feiner Beit unterfd)rielienen !SoU
mad)ti3fl'rmulari3, wonad) :vifferenacn unb 6treitigfeiten IlUß bem
lUuftragi3ber1)/iltllia 31uifd)en S)lmualt unb stlient bom !Sorftnnb
he bernifd)en lUn 1 altnberein ali3 d)iebngeric9t enbgilltig 3u
.etfebigen finb. :vie morfdJrift be lUrt. 222 lUbf. 2 Drganif.
ef., fo wirb nU5gefü9rt, fet nid)t ömingenber 'iRatur unb e ,ei
bal)er bel' q5arteibi5pofition nid)t entaogen, ein anbere orllm
3u beitimmen. :vn5 !Serl) ftni awifd)en (n l)aIt unb StHent fei
tin rein ri )atred)tUd)e WCanbati3l,ler9/irtni unb fönne aud) in
e3ug auf bie S)onorierung bon ben !SeteUigten gan3 nlld) Ujrem
melieben geregelt werben. ill 6d)iebnbertrag für treitigfeiten
ülier ba5 S)onornr fei bllner nud) ber citierh'n !Seftimmung bei3
dbgenöfftfd)en ed)tß gegenüber au1äffig, 3uma( er aud) gegen bie
:ßuten 6itten feinei3weg 'Oerftofle. lE'OentueU benntrngt bel' ,3ml e
frat, bn5 S)onorar in ber geforbertell ö1)e feft3ufenen, bll bie
ammlung belS WCateriali3 einen ungew(1)nlid) gronen lUufwanb
tn Beit unb smüne uni) nud) im übrigen bie q5r03eflrü9rung eine
Unfumme bon lUrlieit berurfad)t l)abe, wa be nligem begrünbet
wirb. 1E5 ,ei nid)t übertrie clt, menn 70 l!rrlieitßtage unb 50 r.
ro :tag in lUnf(t georad)t )1)llrben; --