Art. 12 of the Federal Patent Act of 29 June 1888; compulsory licence where a later patented invention cannot be exploited without using an earlier patent and has real industrial importance. The notion of invention lies in the practical technical realization of a creative idea, not in the abstract idea itself; novelty may reside in the combination and functional arrangement of known elements, provided the combination yields a new technical effect (consid. 3). The protected scope of an earlier patent is not confined to the single object expressly described if the mechanism is industrially applicable to analogous objects and its use is necessary for the later invention (consid. 4-5). Real industrial importance is assessed in general, not by reference to a special public interest (consid. 6-7). Remuneration may be fixed pragmatically by the court according to the economic value of the use (consid. 8-9).
Civilrechtspflege. gen mürbe, aud) menn einer ber sub a unb b oeaeid)neten l'Yaf::o toren eh1)a anberß oered)nct mürbe. elltltad) ljat ba unbe gerid)t, in m:omeifung ber 'Berufung be cfiagten unb teHmeifer ut:: ljeiflung ber eruftlng be .rerligerß, erhn nt: er enagte mirb aur ,8aljlung i on 10,000 iJr. an ben .reliiger i erurteHt; bie 'meljrforbcrung ift aogemiefen. II. Erfindungspatente. -Brevets d'invention. 68. Arret du 28 ma.rs 1903 , dans la cause Maspoli Giamboni, dem., rec., contre Mauehain, der., int. . Action en delivrance d'une licence. Art. i2 loi fed. sur les brevets d'invention. -Conditions. -Notion de !'invention. - Etendue du brevet d'invention. -Importance industrielle. Quotita de l'indemnite. Le 15 aout 1891, Armand Mauchain a Geneve, defendeur au pro ces actuel, a obtenu un brevet suisse N° 3925 pour une invention que son auteur decrit en disant: L'invention consiste en un pupitre d'ecolier pouvant servil' au travail assis et debout et s'adaptant a toute8 les tailles , et plus loin l'auteur revendique, comme constituant son invention. un pupitre d'ecolier comme decrit. Le 24 mars 1900, les demandeurs ont depose de leur cote une demande de brevet qui leur fut ac corde sous N° 21 093 ; ils declarent que leur invention consiste en un meuble pourvu d'un dispositif simple et solide, permettant d'ajuster a di- verses hauteurs et en diverses inclinaisons son plateau mobiler ce meuble pouvant etre par exemple un pupitre d'ecolier, table de bureau ou autre table quelconque. Dans les reven- En retard pa ur la ire livraison. 11. Erfindungspatente. No 68.
dications de la demande de brevet on constate que les demandeurs entendent en particulier faire breveter un dis- positif special de leur systeme de table mobile, consistnnt en ce que le tableau mobile et inclinable a volonte, au heu d'etre d'une seule piece comme dans le systeme Mauchain; se compose de deux parties, dont l'une reste toujours hori- zontale quelle que soit l'inclinaison du pupitre, et permet aussi d'y placer divers objets, plumes, encrier, etc., sans que ces objets soient exposes a tomber a terre, ou a glisser sur le plan iucline. Le defendeur, ayant pris connaissance du brevet Maspoli Giamboni, soutint que l'invention de ces derniers etait une contrefaC on de son invention brevetee, ce qui fut conteste par les demandeurs, sur le vu d' ne note consultative. de l'ingeaieur Ritter, de Bä.le. A la sUlte de cette conBultatlOn les demandeurs, par sommation du 19 septembre 1900, re- quirent du defendeur l'octroi d'nne licence d'exploitation da- son brevet avec le perfectionnement apporte par eux, con- formement a l'art. 12 de la loi federale du 29 juin 1888 Bur les brevets d'invention, et moyennltnt une redevance du 5°/f sur le prix de vente des mellbles fabriques par les 'demandeurs. Le 1 er octobre 1900, lns demandeurs renouvelaient leur requete, en modifiant l'offre de redevance fixee par eux, non plus au 5 % sur le prix de vente, mais a 2 . pa meubne fabrique. Le defendeur se boma a repondre qu Il avalt besom de refIechir et de consulter avant de se determiner. Les demandeurs ont par acte depose Ie 12 octobre 1900 ouvert devant le Tribunal federal une action en octroi de licence en vertu de l'art. 12, al. 3 de Ia loi du 29 jllin 1888 precitee, et de l'art. 50, chiffre 13 OJF, en concluant a ce qu'il lui plaise : A. Dire et prononcer que les demandeurs so nt fondes a reclamer a sieur Mauchain l'octroi d'une licence d'exploita- tion de son brevet 3925 du 15 aout 1891. B. -Accorder en consequence la dite licence a Damien Maspoli Abelardo Giamboni, jusqu'a l'expiration du brevet Mauchain.
Civilrechtspflege. C. -Donner acte a Maspoli Giamboni de leur offre de payer a Mauchain la somme de 2 fr. par meuble vendu utili- sant la Iicence octroyee; dtklarer cette offre satisfactoire; fixer et arn3ter en consequence dans ces termes et a ce chiffre l'indemnite due par Maspoli et Giamboni a Mauchain pour l'octroi de la licence en litige. D. -Dire que cette remuneration ne sera due par Mas- poli Giamboni que jusqu'au jour de l'echeance du brevet Mauchain, soit jusqu'au 15 aout 1906. Les demandeurs basent leur action sur l'art. 12 precite de la loi federale de 1888, dont les conditions d'application se trouvent, selon eux, remplies dans l'espece. En effet, le brevet Mauehain existe depuis plus de trois ans; le rapport Ritter constate que l'addition du dispositif permettant de maintenir toujours horizontale la partie du pupitre destinee a recevoir les encriers constitue un perfectionnement d'une importance reelle; enfin les demandeurs offrent d'indemniser Mauehain. Le defendeul' Mauehain a conclu a liberation des fins de la demande, en contestant que l'invention de Maspoli Giam- boni ait une reelle importance industrielle, et en soutenant que po ur justifiel' la restrietion des droits d'un premier brevet, iI fallait etablir un interet public, et non pas seulement per- sonnei, a I'utilisation de l'invention. Il invoque en outre cer- taines dtklarations signalant des inconvenients au systeme des demandeurs ; il pretend enfin avoir execute des pupitres d'ecoliers dans Iesquels, par un autre dispositif, en creusant un plumier dans le corps du pupitre mobile a une profon- deur et avec un profil convenables, on arrive au meme re- sultat que les demandeurs, sans le secours d'un mecanisme. Eu replique, les demandeurs critiquent le second rapport Ritter demande par le defendeur, en faisant observer que M. Ritter y compare ä leul' systeme un pupitre Mauehain non conforme au brevet primitif, -l'evidement a la partie superieure du pupitre n'ayant ete imagine qu'apres l'obten- tion du brevet des demandeurs; cette creusure n'empeche du reste pas la chute des objets. Hs signalent en outre divers perfectionnements apportes par eux a leur systeme 11. Erfindungspatente. N° 68.
primitif d'inclinaison ou d'elevation du pupitre, et ils font remarquer enfin que le brevet Mauchain concerne exclusive- me nt des pupitres d'ecoliers, tandis que le brevet Maspoli Giamboni s'applique a toute espece de meubles dans les- .quels il peut etre utile d'obtenir un plateau a elevation et inclinaison variables; refuser la licence, ce serait refuser an public non ecoliel' des avantages realises par l'invention; voulut-on se placer au point de vue de l'interet du public et non a celui de !'industriel, qu'il y a lieu d'octroyer la Iicence. Dans sa duplique, le defendeur allegue avoir fabrique des 1898 des pupitres avec plumier creuse et avec dessus arti- eule, tout comme aussi avoir applique son systeme non seu- lement ades pupitres d'ecole, mais encore ä d'autres meu- bles, tels que tables a ecrire, tables de dessinateurs, etc. L'art. 12 de la loi federale exige que le perfectionnement apPOt te a une invention soit aussi une invention nouvelle, et possedant en outre une reelle importance industl'ielle, condi- tions qui ne se trouvent pas realisees dans le dispositif des demandeurs. Dans l'audience preliminaire, 1e Juge deIegue, apres avoir karte des demandes de preuves par temoins, ordonna une expertise des meubles Mauchain et de ceux des demandeurs ; il commit ä cet effet, en qualite d'expert, M. L. Roux, ancien directeur des Ecoles de Lausanne. L'expert repondit en resume comme suit aux questions a In posees: a) Quelles sont les differences existant entre le brevet du defendeur et celui des demandenrs? Le brevet du defendeur concerne un pupitre d'ecolier, et celui des demandeurs une table quelconque, mais la question de savoir si le brevet du defendeur est limite a un pupitre d'ecolier est une question juridique qui echappe a I'apprecia- tion de l'expert. En s'en tenant d'ailleurs au pupitre d'eco- lier, les deux brevets ont un but commun, -obtenir un pu- pitre a hautenr et inclinaison variables. Cette idee avait ete deja realisee auparavant par d'autres systemes; quant au mecanisme destine a realiser ce but, les elements essentiels XXIX, 2. -1903
Civilrechtsptlege. en sont les memes dans les deux brevets. Une seule diffe- rence doit etre relevee ; dans le brevet Mauchain le plateau du pupitre est d'une seule piece. tandis que, dnns le. brevet des demandeurs, il est compose de deux partIes artlCuIeesr reliees l'une a l'autre par des charnieres ; l'une de ces parties. constitue Ie pupitre proprement dit, tandis que l'autre, beau- coup plus etroite, et destiuee a recevoir les encriers et les: plumes, dem eure horizontale, quelle que soit l'inclinaison du plateau; cet effet est obtenu par un mecanisme particulier b) et c) Les meubles deposes par les parties correspon- deut-iIs aux descriptions et dessins des brevets? Le defendeur ayant depose plusieurs meubles, l'expert a pris comme objet de son examen le meuble vise par le juge delegue. Soit dans ce meuble, soit dans celui depose par le defendeur, l'expert constate des modifications, mais il affirme qu'elles sont sans importance ou constituent des ameliorations. rl) Le dispositif du brevet des demandeurs tendant a as- surer l'horizontalite du plumier lors du deplacement dll feuillet, ne peut-il etre utilise sans utiliser l'invention consti- tuant Ie brevet du defendeur, ou peut-il, au contraire, etre applique ä. d'autres meubles ? Sur ce point,l'expert s'exprime textuellement comme suit Ce dispositif fait partie integrante du mecanisme destine a hausser ou abaisser le plateau et a lui donner une inclinaison variable. Une invention nouvelle pourrait, croyons nous r donner une solution affirmative ä. cette question ; mais nous ne pensons pas qu'il entre dans notre mission de la rechercher. e) Le meuble des demandeurs, compare a celui du defen- deur, offre-t-il, pour le but auquel ces meubles sont destines" des avantages ou des desavantages, et queis sont-Hs? Vexpert distingue ici entre deux destinations des meubles: le pupitre d'ecolier et Ie pupitre-bureau. S'agissant du pupitre d'ecolier, l'expert constate dans Ie meuble des demandeurs I'avantage de I'horizontalite cons- tante du plumier, qui constituerait un progres reel s'il n'etait pas possible, dans le meuble du defendeur, par une creusure un peu forte a la partie superieure du plateau, d'empecher la chute du petit materiel dont, dispose l' ecolier et des en- 11. Erfindungspatente. N° 68.
criers. D'autre part, le mecanisme du meuble des deman- deurs est plus complique, et sa manreuvre plus delicate et plus difficile pour des enfants, comme cela resulte d'expe- riences faites avec des eleves des ecoles. S'agissant d'un pupitre-bureau, les avantages du pupitre des demandeurs sont plus considerables; outre que le plu- mi er reste horizontal, la manreuvre peut se faire par une seule personne et par le devant du pupitre, et le deplace- ment du plateau en elevation conserve la meme distance horizontale dans les positions extremes; cela permet de placer le meuble contre une paroi, tandis que le pupitre Mauchain exige un jeu de 20 eelltimetres. () La nouveaute que le meuble des demandeurs comporte en regard du meuble du defendeur revet-elle une importance reelle (considerable) pour l'accomplissement du but indus- triel de ces meubles ? L'expert repond que ceUe nouveaute, en tant qu'elle,s'ap- plique a un pupitre d'ecolier, ne constitue pas un progres reel (considerable); e'est le contraire si elle s'applique a un pupitre-bureau. g) Le meuble des demandeurs comporte-t-il des nou- veautes en regard non seulement du meuble du defendeur 1 mais aussi de l'ensemble des meubles du meme genre connus des hommes du metier en Suisse lors de la prise du brevet des demandeurs ? Si oui, en quoi consistent ces nouveautes ? ont-elles une importance reelle (considerable) pour la realisa- tion industrielle du but des meubles en question ? Se referant a ses constatations precedentes, l'expert de- clare: 1° que c'est une regle d'hygiene scolaire que de pourvoir les ecoIes d'un materiel permettant de donner aux pupitres de travail une hauteur appropriee ä. la taille des enfants et une inclinaison variable suivant le gAnrede travail, et que toute invention realisant ces conditions doit etre consideree comme un veritable progres;
que dans son opinion et dans celle d'instituteurs con- sultes, le meuble Mauchain est celui qui realisait le mieux ees conditions lors de la prise dn brevet des demandeurs ;
Civilrechtsptlege.
qu'aujourd'hui le meuble des demandeurs partage avec le menble du defendeur cette superiorite ;
que Ia nouveaute du dispositif du brevet des deman- deurs ne reside pas dans I'horizontalite du plumier, deja ob- tenne dans le brevet de J. Lesna a Geneve, du 29 avri11896, mais dans l' enElembie du mecanisme et Ia maniere de Ie faire fonctionner ; 5° que cette nouveaute, sous reserve de Ia reponse a Ia question e, a uue reelle importance vis-a-vis de I'ensemble des meubles du meme genre. h) Quel est Ie montant de Ia finance, par meuble fabrique, qui paraitrait suffisant et equitable ? L'expert, partant de !'idee qu'un objet brevete peut etre vendu avec un benefice superieur de 20 Ofo a celui realise sur un objet soumis a Ia libre concurrence, estime qu'en cas de licence obligatoire ce benefice doit etre partage entre les porteurs des deux brevets, et que la contribution a payer pour la licence doit etre reduite en raison de l'importanee plus grande de perfectionnement; en admettant que le defen- deur pourrait appliquer son brevet a tous genres de meubles, l'expert estime equitable de fixer la finance a 10 Ofo du prix de vente des pupitres d'ecoliers, et a 5 % pour le pupitre- bureau ou autres meubles. Les parties ont ete appeIees apresentel' leurs observations sur les conclusions de l'expert. Les demandeurs font observer que Ia eoneession d'un brevet constituant une atteinte au principe de Ia liberte d'in- dustrie, le privilege resultant du brevet doit etre restreint et limite rigoureusement a l'objet du brevet et aux termes de Ia concession; 01' le defendeur n'a demande de brevet que pour des pupitres d'eeolier; i1 ne peut s'opposer a ce que d'au- tres appliquent ades meubles differents un systeme analogue au sien et perfectionne. TI faut remarquer en outre que le meuble Mauehain depose comme piece a eonviction au Tri- bunal federal et portant Ie visa du juge, presente une ereu- sure du piumier qui n'est pas prevue dans la description du brevet Mauehain, et qui n'a pas ete signalee par l'expert. Or c'est le 8 octobre 1900, apres l'ouverture de l'action actuelle, Il. Erfindungspatente. No 68.
que Mauehain a pris un brevet pour cette ereusure i le mo- dele produit devrait donc etre ecarte du dossier comme non conforme au brevet primitif. Ce point est tres important, puisque le principe essentiel de l'invention des demandeurs est l'horizontabilite du plumier, destill( e a prevenir la chute des objets disposes sur celui-ci. Les demandeurs soutiennent de plus fort qu'il n'est du d'indemnite a Mauchain que pour les pupitres d'ecoliers, auxquels se rapporte son brevet, que cette indemnite ne peut etre calculee en pour cent du prix, mais doit consister en une somme fixe par meuble en raison de ce que le prix du pupitre peut varier suivant Ia nature des materiaux, Ia richesse de Ia decoration, l'adjonction d'ac- cessoires, circonstances absolument independantes du meca- nisme brevete du defendeur. Le defendeur, de son cote, insiste dans ses observations sur ce que l'horizontalite du plumier avait deja ete obtenue par le mecanisme brevete du sieur Lesna en 1896, et sur ce que les avantages du modele des demandeurs sont peu im- portants en ce qui concerne les pupitres d'ecoliers. Il fait remarquer, en outre, que les termes de l'art. 12 de la loi reelle importance industrielle doivent s'entendre au point de vue de l'industrie suisse en general, c'est-a-dire que les demandeurs devraient justifier de la creation d'un atelier oc- cupant de nombreux ouvriers, et de fortes Jemandes du pubIic, ce qui n'est pas le cas. Statuant SW' ces fails et considerant en droit:
Civilrechtspftege. Ieves par l'application de Ia disposition ci-desl;us, et deter- mine Ie montant des indemnites et Ia nature des garanties a fournir. Le Tribunal federal est donc competent en l'espece, et les dnmandeurs ont vocation, au point de vue purement formel, d'llltenter la p1'esente action, attendu qu'ils so nt titulai1'es d'un brevet pour une invention qu'ils pretenrlent ne pouvoir exploiter sans utiliser l'invention brevetee du defendeur et que le brevet de ce dernier, delivre le 15 aout 1891, d:tait deplus de trois ans 101's de l'ouverture du litige actuel. 2. -Eu dehors de cette qnestion de legitimation des demandeurs, qui doit recevoir une solution affirmative leur pretention ne sera fondee au regard de l'art. 12 de Ia oi de 1888 plus haut reproduit que s'il est etabli : a) que les demandeurs ont fait une invention' , b) que l'exploitation de cette invention ne peut se faire qu'en utilisant l'invention du defendeur . , c) que leur invention a une reelle importance industrielle. Examinant successivement ces trois conditions, il y a lieu de considerer ce qui suit: ad a: 3. -1 .. es demandeurs n' entendent pas revendiquer comme une invention, le mecanisme destine a hausser ou incliner ä. volonte Ia tablette de leur pupitre, -mais bien un dispo- sitif permettant, tout en haussant ou en inclinant la tablette , de reserver a la partie posterieure de celle-ci, reliee ä. Ia partie auterieure par une charniere, une surface plane de- meurant constamment horizontale, quelle que soit l'inclinaison de la partie anterieure, cette surface horizontale etant des- tinee a recevoir le materiel utilise par l'ecrivain, le dessina- teur, etc. En outre le mode d'eIevation ou d'inclinaison du pupitre est different dans le meuble des demandeurs, en ce sens qu'il est produit par une piece de manreuvre placee a l'avant et sous le pupit1'e, piece que l'on pousse ou que 1'0n tire suivant qu'on veut faire monter la partie anterieure Oll posterieure du pupitre, tandis que dans le meuble Mauchain, la manreuvre se fait lateralement et de preference par deux personnes. Enfin, dans le pupitre des demandeurs, le depla- II. Erfindungspatente. No 68.
.cement du plateau conserve dans les positions extremes Ia meme disposition horizontale, condition non realisee dans le meuble Mauehain. Le defendeur, sans conclure reconventionneUement a Ia DulliM totale ou partielle du brevet des demandeurs, con- teste qu'il s'agisse lä. d'une invention, en soutenant, d'une part, que ce dispositif n'est pas Douveau en lui-meme, et d'autre part que lui, defendeur, a deja applique a ses pro- duits, sous une autre forme, un dispositif realisant le meme effet technique et pratique. En ce qui touche Ia notion de l'invention, le Tribunal fe- deral, dans de nombreux arrets, a constamment admis qu'elle suppose toujours une pensee creatrice produisant materielle- ment un effet technique nouveau, different de ce qui etait connu anterieurement; ce qui doit etre protege en vertu de la loi, ee n'est. pas l'idee meme de l'inventeur, laquelle n'est Ie plus souvent qu'une deduction logique tiree des lois de la nature, mais bien Ia realisation pratique de cette idee appliquee ä. un but concret, soit ä. un objet tangible et de forme leter- minee ; la protection ne s'attache des Iors pas tant au modele ou ä. tel exemplaire isole qu'aux moyens employes, au dis po- sitif imagine pour realiser, sous une forme donnee, le but poursuivi par I'idee creatrice de l'inventeur. Meme dans le cas ou l'idee de laquelle est parti l'inventeur ne serait pas nouvelle, l'invention n'en sera pas moins a considerer comme portant le caractere de Ia nouveaute, si cette idee se trouve realisee par nn dispositif original et nouveau. C'est ainsi que le brevet du defendeur n'a ete conteste par personne, bien que, au dire de l'expert,l'idee d'obtenir une table de hanteur ou d'inclinaison variable n'appartienne point a Mauchain et ait trouve une realisation pratique dans un grand nombre de tables a dossiers, et une application partielle dans certains pupitres d'ecoIiers; ce qu'il importe d'examiner, c'est le me- canisme permettant de realiser l'idee et d'obtenir le resultat, et si au resultat obtenu ne s'en joint pas un autre procedant d'un mecanisme original. Or les meubles des deux parties presentent une idee commune et un me me probleme technique, savoir l'inclinaison ,
Civilrechtspflege. et la hauteur variables d'un me me pupitre, ob tenues de la meme maniere, a quelques details de construction pres, que- l'expert considere comme accessoires. La difference essentielle consiste en ce que, dans le pupitre l Iauchain, la manamvre de la hausse du pupitre et de son inclinaison se fait de- cöte et de preference par deux personnes pour les pupitres d'ecoliers, tandis que dans le meuble des demandeurs elle se pratique par devant, par une seule personne, au moyen d'un tirant que l'on pousse en avant pom faire hausser la partie posterieure du pupitre, et que l'on tire a soi pout' hausser la partie anterieure, soit pour donner l'inclinaison voulue. Si le dispositif d'eIevation et d'inclinaison des deman- deurs n'est pas absolument nouveau en soi, et bien que la substitution, par eux, d'une autre piece de manoouvre ayant pour effet de faire mouvoir le dit dispositif soit plutöt d'im- portance secondaire et n'apparaisse pas comme une inven- tion nouveUe, il faut considerer comme un effet technique- nouveau la circollstance que, dans le meuble des demandeurs, et contrairement a ce qui se produit dans le pupitre Mau- chain, le plateau conserve constamment la meme distance horizontale dans toutes les positions, que le meuble peut etre adosse a une paroi, tandis que le meuble Mauehain doit etre- plac.e a quelque distance pour permettre l'elevation de la partie posterieure. C'est la un resultat technique original et nouveau, qui a necessite un effort intellectuel, et qui consti- tue la realisation d'une idee creatrice, la solution d'un pro- bleme technique Iaisse de cöte par le defendellr Mauchain. En outre, et surtout, la difference essentielle entre les deux meubles en cause consiste en ce que la tablette du pupitre des demandeurs est brise en deux parties, de maniere a ce- que l'une d'entre elles (la posterieure) demeure toujours horizontale. Ce dispositif, permettant l'horizontalite du plu- mier, presente un caractere de nouveaute indeniable, et pro- duit un effet technique preferable, different de celui obtenu, soit par le meuble Mauchain, soit par d'autres brevets s'ap- pli quant a rechercher, au moyen de l'evidement ou de la creusure du plumier, le perfectionnement realise par le pupitre .. des demandeurs. L'horizontalite de la tablette avait bien ete H. Erfindungspatellte. N° 68. 575 obtenue deja par M. Lesna, brevet 12070, du 29 avril 1896 et radie aujourd'hui ; mais le dispositif, objet du brevet, parait toutefois tres rudimentaire, et la manoouvre, qui se fait par les cötes, est sensiblement la meme que dans le meuble Mauchain. D'ailleurs, et a supposer meme que, pris isole- ment, les differents elements dont se compose le meuble des demandeurs n'offrent pas le caractere d'une absolue nou- veaute, leur combinaison et leur groupement en vue du resultat obtenu n'en constituent pas moins, ainsi que Ie constate l'expert, nne invention nouvelle dans le sens de Ia loi et residant dans l'ensemble du mecanisme et dans le mode de fonctionnement de celui-ci. Ad b: 4. -Sur Ia question de savoir si l'invention des deman- deurs, caracterisee par la tablette horizontale, ne peut etre exploitee qu'en utilisant I'invention du defendeur, il y a lieu de retenir ce qui suit: Les demandeurs reconnaissent, en ce qui concerne les pupitres d'ecoliers, ne pouvoir exploiter leur invention qu'en empruntant le dispositif de hausse et d'inclinaison du defen- deur, mais ils pretendent que, Ia revendication du defendeur dans sa demande de brevet se bornant a un pupitre d' ecoliers, il a par la meme exclu l'application de son dispositif a d'autres meubles, et que des 10rs il est loisible aux dits demandeurs d'appliquer ce dispositif a d'autres meubles, sans avoir ademander de licence, celle-ci n'etant necessaire que pour les pupitres d'ecoliers. Ce point de vue ne peut toutefois etre admis. La loi sur les brevets d'invention et le reglement d'execution de 1888, en vigueur 101's de la delivrance du brevet Mauehain, ne parlent pas, en effet, de l'objet special auquel s'applique l'invention; seule la possibilite de la representation de l'in- vention par un modele est exigee, c' est a dire un dispositif, abstraction faite de son utilisation, et l'applicabilite de l'in- vention, soit du dispositif, a l'industrie dans un domaine quel- conque. Il s'ensuit que des l'instant on nn inventeur a cons- truit un mecanisme utilisable industriellement, et s'adaptant a uu certain objet, ce mecanisme qui constitue l'invention
Civilrechtspflege. doit etreegalement probnge Iorsqu'on l'adapte a un autre objet semblable pour obtenir un meme resultat. Une inter- pretation differente de Ia loi aurait pour effet, eontrairemeut a l'intention manifeste du legislateur, de diminuer ou meme d'annihiler la proteetion dans des eas ou le brevete n'aurait pas prevu, des le debut, tous les domaines d'applieation pos- sible de son invention, et ne les aurait pas tous enumeres; l'effet du brevet se restreindrait ainsi a ne proteger un objet que dans le sens d'une utilisation speeiale et reduite, ce qui irait a l'encontre de la notion meme d'un brevet d'invention. 11 faut admettre des lors que le brevet du defendeur s'etend a tous les meubles du meme genre que son pupitre d'eeoliers, soit a toutes les tables a ecrire ou a dessiner, et que les demandeurs ne peuvent etre autorises a fabriquer aucun de ces meubles en y adaptant le dispositif de hausse et d'incli- naison du defendeur, sans licence de eelui-ci. 5. -Comme il a ete admis plus haut, que les deman- deurs avaient donne au produit en cause une nouvelle qualite et une nouvelle utilite au moyen d'un dispositif nouveau, il reste a rechercher specialement si leur invention ne peut etre exploitee sans utiliser l'invention du defendeur. A eet egard l'expert deelare expressement que le dispositif des demandeurs fait partie integrante du mecanisme de hausse et d'inclinaison qui fait le propre du mecanisme Mauehain, c'est-a-dire qu'il est inseparable de eelui-ci, du moment qu'il s'agit d'obtenir l'effet nouveau realise par les demandeurs; il est done indispensable d'utiliser le mecanisme du brevet Mauchain pour exploiter l'invention nouvelle, pour la mettre en valeur (verwerten) dans Ie sens de Ia loi. L'expert eonstate en effet que jl1squ'iei le pupitre Mauchain est de tous les meubles du genre eelui qui realisait le mieux les eonditions exigees, entre autres, par l'hygiene seolaire, en permettant d'elever ou d'ineliner a volonte le pupitre; pour eonserver ces avantages en produisant un effet nouveau, il fallait done s'attaeher a ajouter un dispositif nouveau au meuble Mauehain, et e'est seulement en utilisant le dispositif de ce meuble, repule le meilleur jusqu'ici, que le nouvel inventeur peut ex- ploiter utilement, mett re en pleine valeur son invention. La H. Erfindungspalente. N° 68.
condition exigee par Part. 12 de la loi federale du 29 juin 1888, pour l'octroi, aux demandeurs, d'une lieence d'exploi- tation du brevet du defendeur, est ainsi realisee dans l'espece. Ad c: 6. -Enfin il se justifie d'admettre que l'invention des demandeurs presente une reelle importance industrielle. L'expert, en repondant a Ia seconde question qui lui a ete posee sur ce point, apres avoir eonstate que toute invention realisant les conditions exigees par l'hygiene scolaire est un veritable progres, affirme que le meuble des demandeurs, tout en partageant avec le meuble Mauehain la superiorite que celui-ci avait autrefois, presente une reelle importanee vis-a-vis de l'ensemble des meubles du meme genre, bien que eette importanee se trouve reduite dans une notable mesure en ce qui eoncerne son appIication speciale aux pupitres d'eeoliers. Or la loi exige seulement que la nouvelle invention ait une reelle importance industrielle en general, et non point eomparee a un objet special, et Ia presence de eertains desavantages dans l'utilisation d'un meuble, par une categorie de personnes, ne suffit pas pour enlever toute im- portanee industrielle ä. l'invention appliquee a certains autres meubles; en presence de la solution donnee par l'expert a la question generale mettant en opposition les meubles des demandeurs et l'ensemble des meubles du meme genre, il convient d'admettre en principe l'existenee de l'importance industrielle de l'invention, alors meme que celle-ci presente une valeur variable, suivant qu'on l'applique a un genre de meubles ou a un autre. Du moment done qu'un inventeur a eonstruit un mecanisme utilisable industriellement en l'adap- tant a un certain objet, ce meeanisme qui constitue l'inven- tion doit etre aussi protege lorsqu'on l'adapte a un autre objet semblable pour obtenir un meme resultat. 7. -Le defendeur eonteste encore l'existence de l'im- portance industrielle, en soutenant que cette importance ne pourrait etre admise que si l'expioitation de la nouvelle in- vention presentait un interet public, et non pas seulement un interet individuel du nouvel inventeur, et que pour etre admis dans leur revendieation, les demandeurs auraient du
Civilrechtspflcge. etablir
ce qu'ils n'ont point fait, que Ieur invention presen tait une importance pour l'industrie suisse en general. Cettfr objection est toutefois denuee de fondement; Ia loi suisse, en introduisant le systeme des licences obligatoires, ne met point, a son art. 12, comme condition pour leul' obtention l'interet public; il serait de tout point injustifie d'introduire dans la dite loi une notion qu'elle n'exprime point, alors qu'elle a au contraire en vue, non pas l'interet public, mais l'interet personnel du nouvel inventeur. 8. -Toutes les conditions exigees pour l'octroi d'une licence obligatoire existant ainsi dans l'espece, il reste a determiner Ia quotite de l'indemnite, soit remuneration, due au defendeur. A cet egard, il faut prendre pour base Ia production des demandeurs, soit la quantite des meubles par eux vendus ou fabriques, c'est-a-dire le fait seul de Ia vente, abstraction faite du prix de chaque meuble, attendu que l'application du dispositif des demandeurs l'epn3sente toujours la meme somme d'utilite, et constitue un facteur constant, quelles que soient d'ailleurs l'ornementation plus ou moins riche des produits, ou Ia valeur plus ou moins grande des materiaux utilises dans leur fabrication. L'expert estime qu'un objet brevete peut etre vendu avec un benefice de 20 % superieur ä. celui obtenu sur un objet livre par Ia libre concurrence; qu'en cas de licence ce bene- fice doit etre partage entre le titulaire du brevet original et le titulaire de Ia Iicence dans Ia proportion de l'importancfr du perfectionnement reaIise, et en partant de cette base, l'expert admet que les demandeurs devraient payer 10 % du prix de vente pour chaque pupitre d' ecolie1's, et 5 0/
de ce prix po ur Ies autres meubles. 01' le prix d'un pupitre d'ecoliers ordinaire a deux places se monte, aux termes d'un prix-courant produit par le de- fendeur, a 47 fr. 50, y compris le bane ou deux chaises mobiles; ces accessoires peuvent representer une valeur de 10 ä. 15 fr., ce qui ferait ressortir Ie pupitre a deux places ä. environ 32 a 35 fr. Le 20 % de ce prix, repnlsentant Ie benefice du au brevet, serait ainsi de 6 a 7 fr. La remunera- 11. Erfindungspatente. N° 68. 579 tion due au defendeur devrait donc, au dire de l'expert, etre de Ia moitie de ce benefice, soit de 3 fr. a 3 fr. 50; pour les autres meubles, Ia remuneration devrait etre de moitie moindre, egalement selon l'expertise. .. . Il parait toutefois plus pratique d'ecarter cette dlstlllction et de prendre plut6t, entt'e ces li mites , une moyenne qu'il convient de fixer a :4 fr. 50 par meuble, de quelque genre ,qu'il soit, presentant a la fois le dispositif d'elevation et ll'inclinaison, et le dispositif nouveau d'horizontalite du plu- mier. Il va, d'ailleurs, de soi q ue la licence octroyee aux demandeurs ne les autorise point ä. fabriquer des meubles presentant uniquement le dispositif Mauehain, -fabrication qui doit dem eurer le monopole exclusif du defendeur jusqu'a l'expiration de son brevet. En revanche I'indemnite est due non seulement pour tout meuble vendu, mais pour tout meuble fabrique, l'art. 3 de la loi federale interdisant non seulement le commerce, mais aussi la fabrication des objets brevetes. 9. --En l'absence de conciusions formelles ou de reserves .au defendeur il n'y a pas lieu, pour le Tribunal federal, de determiner e l' etat Ia nature des garanties de paiement a fournir par les demandeurs, garanties prevues a I'art. 12 de Ia loi fMerale sur les brevets d'invention. D'autre part il eonvient d'astreindre les dits demandeurs a faire connaitre .au defendeur le chiffre de leur fabrication. Si, malgre cette .obligation imposee a sa partie adverse, le defendeur s'esti- mait lese dans ses interets, il lui serait toujours loistble de ßolliciter de l'autorite competente des mesures conservatoires propres ales sauvegarder. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
Civilrechtspflege. H. -Les demandeurs paieront au defendeur pour chaque meuble fabrique par eux en utitisant le dit brevet N° 3925, et jusqu'a l'expiration de eelui-ci, une somme de 2 fr. 50 r ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter- mine dans les ateliers des demandeurs. III. -Les demandeurs sont tenus de remettre mensuelle- ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en fabrication dans leurs ateliers, presentant l'utilisation du brevet N° 3925. In. Organisation der Bundesrechtsp:flege. Organisation judiciaire federale. 69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse Sooiete d'hor1ogerie de Porrentruy et oonsorts, def., rec., contre ra.ttet, dem. int. Racours an reforma, conditions, jugement au fond; droH federal. -Arret relatif aux consequences du non-paiement des frais de ( l'eforme. Art. 58,56, 570JF. Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet, industriel a Porrentruy, a intente a Ia Soeiete d'horlogerie de Porrentruy, ci-devant Dubail, Monnin, Frossard Cie, et ä. Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une action en paiement d'une indemnite depassant en tous eas 2000 fr., pour la recuperation du dommage et du prejudice eauses au demandeur par sa revocation sans motifs et a contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia publication de cette revocation. Apres Ia replique, Ia societe d'horlogerie, par signifieation du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait reformer la procedure jusque et y compris Ia dMense, con- formement a l'art. 69 du Cpc. bernois. Les frais de rMol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en argent dans le delai de six semaines. IIl. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 69.
Dans nne signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor- logeri':l a informe Fattet qu'eIle entendait compenser sa dette POUl' frais de reforme avee ce que Fattet Iui devait a elle- meme. Mais, dans une citation notifiee le 28 fevrier 1903, Joseph Fattet avait deja assigne la recourante devant le president du Tribunal de Porrentruy, pour voir statuer sur les conclusions ci-apres : Plaise au dit president :
chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en.