Art. 18, 24 and 110 CO; sale contract; error and dol; duty to disclose; damages for unjustified refusal to perform. A party alleging essential error or fraudulent inducement bears the burden of proof. Mere silence does not constitute dol absent a statutory, contractual, purpose-based, or trade-custom duty to speak. A reseller need not disclose the identity or commercial arrangements of its downstream buyer merely because the supplier would have acted differently had it known. Clauses granting a price bonus to buyers who resell at stated retail prices are to be construed as incentives, not as strict contractual conditions, unless clearly formulated as such. Where the seller wrongfully refuses further performance, the buyer may claim lost profit and reasonable consequential prejudice.
Civilrechtspflege. la propriete des objets par elle revendiques lui aurait ete transportee a un titre autre que la vente. Dans ces condi.;. tions le contrat du 14 janvier 1901 n'apparait plus que comme un contrat de garantie, incapable de transferer la propriete d'objets mobiliers, en dehors d'une vente, qui n'existe pas en l'espece, ou d'un nantissement, qui n'est pas meme allegue par la demanderesse, les objets formant Ia garantie n'ayant pas ete remis au creancier. L'exception de simulation etant fondee, la demande doit etre rejetee deja de ce chef. 6. -Il est, en consequence, superflu d'examiner le se- cond point de vue auquel s'est place l'arret cantonal, soit la question de savoir si la mise en possession resultant de la vente a remere avec louage a ete faite en vue de leser les tiers, et doit etre declaree sans effet en presence de l'art. 202, al. 2 CO. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 5 mai 1903, est maintenu. 64. Arret du 11 juillet 1903, dans la caztse Savonnerie Helvetia, dem., def.-reconven., 1'ec., contre Pilloud, de ., dem.reconven., int. Contrat de vente. Rupture, de la part du vendellr, pour pre- tendu dol de l'acheteur; dorn mages-intere ts. Art. 18, 24, 110 et suiv. CO. A. -Par lettre du 10octobre 1899, FeIix Pilloud, nego- ciant a Fribourg, a prie la Savonnerie Helvetia a Olten, de lui faire des offres pour ses savons ( . Sunlight . La societe repondit en envoyant un prix-courant, d'apres lequel les prix I. Obligationenrecht. No 61.
variaient, dans chaque qualite, suivant le nombre de caisses de 100 morceaux, commandees; il portait entre autres ces mots: Pour les clients qui ont ou veulent mettre une plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, il y aura
une bonification de 1 fr. par caisse de savon. Par lettre du 13 octobre 1899, Pilloud a declare ä la fa- brique qu'il semit tres dispose a traiter pour une certaine quantite et a demande quel etait Ie mode de paiement. La sodete repondit, le 16 octobre, que tous les details deman- des se trouvaient mentionnes dans le dernier prix-coUl'ant qu'elle disait joindre a sa leHre; cette piece etait intitulee: Prix-courant, 1 er octobre 1899, annulant tous les prece- dents. Les prix des doubles-morceaux et des ( . savons octogones etaient de 1 fr. meiUeur marche par caisse, que ceux du premier prix-courant, soit 27 fr. et 31 fr. 50 par caisse, par wagon de 150 caisses. Le prix-courant portait en outre ces mots :
Conditions de vente. Factures payables contre notre traite a 30 jours ou d'un mandat de recouvrement. ( . Bonus pottr l' annee 1899. N ous accorderons a la fin de l'annee 1899 a nos clients qui n'auront pas vendu le Sun- light savon en detail en dessous du prix de 35 cts. 1e double morceau, 40 cts. le morceau octogone, une bonifica- tion de leurs achats de Sunlight savon pour toute l'annee 1899 dans la proportion suivante: sur l'achat de 25 caisses -par caisse 25 cts ..... Pilloud a ecrit, le 20 octobre 1899: : Je suis pre- neur, sur demande de : 200 caisses doubles morceauX et 50 caisses morceaux octogones, dont vous voudrez bien me faire l'expedition immediate de : 25 caisses doubles morceaux et 5 caisses morceaux octogones. Ne voulant pas faire le detail, mais que la vente en mi- gros, j'ose esperer que vous me ferez les bonifications COI1- tenues dans votre prix-courant. A votre honoree du 11 ct., vous aviez adjoint un prix-
Civilrechtspflege. eourant dans lequel vous dites : Les elients qui veulent mettre une plaque d.email a l'exterieur du magasin, illeur sera bonifle 1 fr. par eaisse de savon, veuillez me faire parvenir Ia dite plaque d.email afin que je puisse l'affieher et Ia mettre bien en evidenee. La societe a repondu 1e 21 octobre 1899 : Nous YOUS remercions de la eommande que YOUS nous ,. avez transmise. Nous attirons votre attention sur les eonditions du prix- eourant ci-inelus par lequel vous verrez que le prix de gros n'est obtenu que pour quantites de 150 eaisses en ) une fois. Cependant eomme vous nous eommandez 200 caisses doubles et )) 50 oetogones ensemble 250 caisseR, nous sommes disposes de faire exception en votre faveur en vous livrant les dites eaisses en trois fois a date fixe a determiner, le tout livrable enrteans les 3 mois. Vous remarquerez que le prix de vente par 150 eaisses est maintenant de 27 fr. net, sans parIer des plaques email que nous allons bientOt faire apposer gratis par nos propres employes partout ou le Sunlight est vendu . . . . Veuillez nous faire savoir au plus töt si vous etes d'avis de nous confirmer votre commande aces conditions. Cette lettre ne contenait ancune reponse a la question de Pilloud relative a la bonification. Ce dernier n'a pas produit le prix-courant qui devait etre joint a cette lettre; il a de- clare en procedure n'avoir connu que eelui du 1 er octobre 1899. La societe pretend, dans son recours au Tribunal fede- ra1, qu'il s'agissait 1a d'un troisieme prix-courant qu'elle a produit, qui porte la date du 15 novembre, mais 3uquel se reIere deja la lettre eirculaire qui l'accompagne et qui porte Ia date du 15 octobre 1899. Les parties discutent longue- ment sur cette allegation sans relever que le prix-courant en question porte Ia date du 15 novembre 1898 et non pas 1899. I. Obligationenrecht. No 64.
Le 2 novembre Pilloud a ecrit a la societe : Conforme- ment a votre honoree du 21 octobre 1899 veuillez me faire les expeditions comme suit: 70 caisses morceaux doubles et 20 eaisses moreeaux octogones, expedition . immediate, 65 caisses moreeaux doubles et 15 caisses morceaux octogones expedition 1 er decembre 1899, ete. La premiere expedition a eu lieu le 7 novembre. La fac- ture porte: Nolls avons l'honneur de vous remettre ei dessus facture de notre livraison de ce jour commandee par votre estimee du 3 ct. s'EHevant a 2520 fr. valeur en notre traite au 7 decembre que nous recommandons a votre bon accueil. Aucune autre livraison n'a ete faite. B. -Pilloud a revendu toute la marchandise, objet de eette premiere livraison, a Ia maison Grosch et Greift'; les prix de revente etant, par caisse, de 27 fr. 54 pour les doubles moreeaux et 32 fr. 13 pour les morceaux octogones, Pilloud realisait un benefice de 54 c. et 63 c. par caisse, Boit 2 %. La maison Grosch et Greift' avait, deja auparavant, vendu du sayon Sunlight au public et cela au prix de 28 c. seule- ment le doubIe-morceau; des plaintes ayant ete formuIees, a ce sujet, par d'autres commel' ;ants de detail de Ia place, Ia societe avait rompu ses relations avec cette maison. Lors- qu'il apprit que son acheteur revendait le savon a Grosch et Greift', le directeur de Ia savonnerie vint immediatement eonferer avec Pilloud. Le 2 decembre 1899 ce dernier l'avisa, comme suite a leur entretien, que Grosch et Greift' enten- daient vendre les marchandises au prix qui leur convenait et n'admettaient pas qu'on leur fixat des limites a ce sujet; que consequemment, Iui, Pilloud, ne pouvait prendre aucun engagement concernant ces messieurs. Il ajoutait: A l'ex- piration de notre marche coneln, nous pourrons en faire un nouveau, sur des bases a debattre ..... J'attends votre facture a l'expedition que vous devez me faire le 1 er ct. ainsi que Ia pose des plaques d.email et les alma- nachs.
Ci vilrechtspflege. Le 5 decembre 1899 Ia societe repondit que son directeur etait abseut et qu'etant excessivement surchargee d'ordres: elle ne pouvait pas encore envoyer la seconde partie de Ia commande, ce qui aurait du etre fait le 1 er decembre. Par lettre du lendemain, Pilloud exigea l'execution du marche et menana de refuser le payement de la traite, le 7 decembre, jusqu'a ce que le second envoi lui fUt parvenu. La societe repondit, par lettre du 8 decembre, qu'elle voyait dans cette menace Ia preuve d'une entente avec Grosch et Greift pour leur aider a faire tort ä. la fabrique aux yeux de ses clients loyaux, en continuant Ia vente a vil prix. Pilloud deposa le montant de Ia traite par 2520 fr. entre les mains du Juge de paix de Fribourg et en avisa Ia societe. C. -Ensuite de ces faits la Savonnerie Helvetia a ouvert action a PillOlld le 14 mars 1900, devant le Tribunal de la Sarine, et a conclu a ce que le defendeur soit condamne :
a lui payer la somme de 2523 fr. 50, plus les frais de la traite a Ia date du 7 decembre 1899 avec interet legal a 6 0/
et commissiou ;
a ce que le contrat conclu entre parties soit declare resilie. De son cöte Pilloud a conclll a liberation de ces demandes, cumulant avec cette conciusion liberatoire une exception d'inadmissibilite tiree du fait de l'inexecution du solde de sa commande et du refus d'executer le contrat; et reconven- tionnellement a ce qu'il soit dit et prononce que par suite de l'inexecution du contrat passe entre parties, et suivant lequel l'actrice avait ä livrer encore 160 caisses de mar- chandise pour une somme de 4455 fr. et ä. lui livrer les marchandises necessaires pour son commerce de gros et demi-gros, l'actrice soit condamnee a lui payer a titre de dommages-interets et sous reserve de 1a moderation dn juge une somme de 3000 fr., qu'il entend compenser avec la somme ä. lui n3clamee et s'il est en ctroit pour le surplus de conclure a liberation. D. -Le Tribunal de 1a Sarine a, par jugement du 23 clecembre 1902, aclmis la conclusion de la Savonnerie Hel- !. Obligationen recht. N° 64.
vetia en ce sens que 1e defendeur a ete conclamue a payer la somme de 2523 fr. 50 avec frais de protet et interets au
Ofo des Ie 7 decembre 1899. Il a deciare le contrat resilie et ecarte la conclusion reconventionnelle du defendeur. E. -Pilloud a interjete appelle 12 janvier 1903. La Cour d'appel du canton de Fribourg a juge, le 16 mars 1903: La Societe anonyme Savonnerie Helvetia est admise dans sa demande de paiement, sauf en ce qui concerne les frais et interets) soit jusqu'a concurrence du chiffre de deux mille cinq cent vingt-trois francs cinquante centimes. Elle est pareillement admise dans sa conclusion en resiliation. "/ Felix Pilloud est, de son cöte, admis dans sa conc1usion reconventionnelle dont le chiffre est toutefois reduit a quatre cents francs. "/ Les deux parties sont deboutees du surplus de leurs COll- clusions. Cet arret repose sm' les motifs suivants: Le bien fonde des conclusions reconventionnelles depend de la question de savoir si la societe demanderesse etait en droit de refuser la seconde livraison de marchandise, le 1 er decembre, et de resBier le contrat. Si ce refus n'est pas juricliquement legitime, le defendeur n'avait pas, lui non pnus" a payer l.a traite de 2520 fr., le 7 decembre; il pouvalt a bon drOlt )pposer l'exceptio non adimpleti conlraclns (C , 95! t .de- mander des dommages-interets (CO, 110). Le Juge mfeneur a admis que le defendeur s'est rendn coupable de dol et que, soit dans Ia conclusion du contrat snit dans son exe- cution, il a agi contrairement aux pnncIpes usuels de la Ioyaute commerciale et de la bonne foi. Il a estime en sub stance: a) que le defendeur a agi contrairement au contrat en n'obligeant pas la maison Grosch et Greiff a observer les prix de detail fixes dans les prix-courants ; . b) qn'en se donnant comme commernant de demI-.gros, aIors qu'il n'etait que l'entremetteur de Grosch et Gred!, le defendeur a trompe sciemment la societe demanderesse; c) que le defendeur s'est rendu coupable d'une fraude dans
Civilrechtspflege. l'execution du contrat, 10rsque, apres le refus de Grosch et Greiff d'augmenter leur prix, il a manifeste son intention de vouloir leur livrer quand meme. n y a la fausse interpretation des faits. Le defendeur ne- s'est pas engage a imposer les prix de detail indiques par la societe defenderesse ; il pouvait a juste titre se donner comme commer jant en demi-gros et il n'est pas etabli qu'il ait eu connaissance, avant de conclure son contrat, de la situation de la maison Grosch et Greiff. Enfin, il n'est pas prouve qu'il ait promis de faire cesser la vente a vii prix. D'autre part le defendeur a subi un dommage qui consiste dans le gain dont il a ete prive; il avait droit a 1 fr. par caisse, puisqu'il offrait de fixer la plaque d.email asamaison.an total 250 fr. ; en outre, en prenant pour base le benefice de 2 % fait sur le premier envoi, on obtient un benefice pro- bable de 89 fr. 10. Enfin en tenant compte des ennnis et de l'atteinte portee a sa situation personnelle , le prejudice total eprouve par le defendeur peut etre evalue a 400 fr. F. -C'est contre cet arret que la societe demanderesse recourt, maintenant, en reforme au Tribunal federal, en re- prenant tant ses conclusions actives que ses conclusions libe- ratoires. L'intime a conclu au rejet du recours. Staluant sur ces faits et considerant en droit :
diction avec les conclusions en dommages-interets presentees par l'intime lui-meme, mais, en realite, cette contradiction n'est qu'apparente : Les parties sont d'accord ponr admettre que le contrat est valable pour autant qu'il a ete execute, qu'il est sans objet aujourd'hui, puisqu'il ne pent plus etre question d'en exiger l'execution, mais que la question en litige est de savoir si c'est a bon droit que la recourante en a refuse l'execution en decembre 1899. C'est de la solution donnee a cette question que depend la reponse a donner au recours. La re courante apresente, en cours de proeedure, divers moyens de droit pOllr justifiel' l'inexecution des obligations qui Ini incombaient: elle a declare qu'elle se trouvait dans uue erreur essentielle en contractant (CO, 18) et que la conclusion meme du contrat etait viciee par le dol du defen- deur (CO, 24); enfin, que le defendeur s'etait rendu cou- pable de fraude dans l'execution du contrat. Il y a Iieu d'exa- miner ces divers points et de voir specialement si la societe a prouve l'erreur et le dol qu'elle invoque, rar c'est a elle seule qu'incombe cette preuve. 3. - La re courante allegue d'abord que le defendeur n'etait qu'un horn me de paille, qu'alors qu'elle croyait traiter avec lui, elle traitait en realite avec Grosch et Greiff, avee lesquels elle ne voulait precisement pas traiter; que done, puisqu'elle etait persuadee qu'il ne s'agissait pas de Grosch et Greiff, alors qu'il s'agissait en realite d'eux, elle se trou- vait dans une erreur essentielle, ce qui lui donnait le droit de refuser l'execution du contrat. Elle ajoute qu'iI y a, en outre" dol de Ia part du defendeur de ne pas l'avoir tiree de cette erreur, de lai avoir, au contraire, laisse croire qa'elle n'avait affaire qu'a lui, alors qu'il n'etait qu'un man- dataire deguise. II s'est fait panser pour ce qu'il n'fitait pas et a amene ainsi la re courante a contracter, uniquement par son dol. Il faut d'abord remarquer qu'il n'a pas ete etabli, en fait,. que le defendeur fU.t un homme de paille de Grosch et Greiff; cela ne ressort ni des pieces du dossier, ni des temoignuges
5.34 Civilrecht.sptlege. intervenus en cours d'enquete. La recoural1te n'a pas davan- tage prouve que le defendeur ait SU, avant la conclusion lu contrat, que la societe ne vouhlt plus livrer a Grosch , t Gre.lff, ni que le defendeur eilt concln son marcM dans ImtentlOn de livrer toute la marchandise, objet de sa eommande, a Grosch et Greift'. Il est vrai que Ie defendeur n'a pas etabli qu'iI ait livre du savon ades paysans, eomme ill'avait pne tendu, mais on n'en peut inferer que toute la marcha.nnlse a livrer fut destinee a Grosch et Greift'. Dans ces condltlOns iI apparait bien qne c'est avec Ie defendeur, commernant, prelevant un benefiee sur ses aft"aires, que Ia reeourante a contracte, et non avec un homme de pame de Groseh et Greift. TI faut, au reste, remarqner que si me me le defendeur avait aehete le savon dans l'intention de le revendre ä Grosch et Greiff et eu eonnaissant leurs rapports avec Ia societe recourante, on ne saurait admettre qu'il Hit obiige de divul- guer a son fournisseur le nom de son acheteur, de lui reve- leI' l'erreur dans laquelle il se trouvait et qu'en ne faisant pas cela, il se soit rendu coupable de doL Une obligation de cette nature existe incontestablement dans eertains eas, elle peut decouler de la loi (CO, 243), du contrat, du but du contrat ou d'usages commerciaux. Mais a eöte de ces cas la, il y en a une foule d'autres dans les- quels une des parties contractantes commet une errenr au ßU et au vu de l'autre partie, sans, cependant, que I'on puisse considerer ce mutisme, voulu de la partie qui sait, comme impliquant un doI; il est eertain que si la partie qui ignore avait connu une certaine circonstance, que l'autre partie a soigneusement passee sous silence, elle n'aurait pas conclu le contrat; mais, l'on ne peut voir la une cause de resiIia- tion du contrat, par la simple raison que celui qui s'est trompe n'avait aucun droit d'exiger que son co-contractant lui revelat Ia chose qu'il lui a tue. (Voir a ce sujet Ia juris- prud enee allemande, Seufferts Archiv, Neue Folge, vol. 20, page 7 et loc. cit.) La societe re courante aurait du se renseigner, prendre ses I. Obligationenrecht. N° 64. 5.35 precautions et poser ses conditions, si elle ne voulait pas risquer que Ie defendeur Oll tout autre acheteur ne revendit :Ba marchandise a Grosch et Greift'; elle n'a des lors a s'en prendre qu'a elle-meme de son defaut de prudence et de perspicacite, et ne peut reprocher au defendeur d'avoir agi ,dolosivement en ne Iui revelant pas quelque chose qu'il n'avait pas l'obligation de lui reveler. 4. --La societe recourante voit un autre element de dol dans le fait que Ie defendeur lui a ecrit, dans sa lettre du 20 octobre, qu'il ne voulait pas faire le detail, mais la vente en mi-gros, alors qu'en realite il n'a revelldu qu'ä, un seul commerc;ant de detail; ce n'etait la, pretend-elle, qu'une manamvre dolosive destinee a masquer ses intentions reelles t a donner le change a Ia recourante. Pour que cette argumentation eut une valeur quelconque, 11 faudrait etablir que le defendeut' a revendu toute sa com- mande a Grosch et Greiff et qu'il connaissait Ja rupture de relations entre ces derniers et la societe recourante; or ces iaits n'ont pas ete prouves. 5. -La societe pretend que Ie defendeur n'a pas exe- ute Ies obligations qu'il a assumees dans le contrat d'achat, .en ce qu'il a revendu le savon Sunlight, sans fixer a son .acheteur Ia condition de ne pas revendre au-dessous des prix de 35 et 40 c. par morceau, fixes par le prix-courant. eet argument est si manifestement denue de fondement -qu'il ne me rite pas qu'on s'y arrete. Qu'on mette a la base du contrat le prix-eourant du 1 er octobre 1899 ou celui du 15 novembre 1898, on ne voit ni dans l'un ni dans l'autt"e qu'une condition quelconque ait eM posee au defendeur, a .eet egard. Il s'agit d'un avantage, d'une gratification accordee .a ceux qui vendront a ces prix-la, mais non pas d'une con- dition au sens strict de ce terme. 6. -La recourante allegue enfin que le defendeur a commis une fraude dans I'execution du contrat; elle voit uu .acte frauduleux dans Ie fait qu'apres le refus de Grosch et Hreiff d'augmenter leur prix de vente au detail, le defendeur .a elairement manifeste sou intention de vouloir leur livrer X.XIX, 2. -i 903 35
5B6 Civilreehtspflege. tout de meme de nouvelles caisses de savon. La recourante estime qu'en ce faisant, il contrevenait.frauduleusemen: a ses promesses et aux regles de la bonne fOl et de la loyaute com- merciale. Il est certain que, par sa lettre du 2 decembre 1899, le defendeur s'est reserve toute latitude de continuer ses ventes ä. Grosch et Greiff. Mais, il n'a pas ete etabli que dans sa conference avec le directeur de la sodete recourante le defen- deur ait promis d'obtenir une elevation des prix de vente n detail de ses acheteurs; il reconnait s'etre charge de faIre aupres d'eux une demarche, qui n'a pas abouti; on ne peut pas voir 1 1 une fraude. . . . 7. -La recourante n'ayant etabh Dl son erreur, Dl le dol ou Ia fraude du defendeur et n'ayant pas prouve que celui-ci n'ait pas rempli ses obligations, on doit en ('onclure que c'est sans droit qu'elle a rompu le contrat. Le denennlnur etait des 10rs en droit de lui reclamer des dommages-lllterets pour inexecution de ses obligations. 8. -Quant au montant des dommages-interets, le deren- deur qui avait rec1ame 3000 fr. devant les tribunaux canto- naux' a declare dans son coutre-memoire s'en tenir purement et sinlplement aux 400 fr. fixes par la cour d'appeI. Ce chiffre ne parait pas exagere. Le defendeur a revendu les caisses qui faisaient l'objet dupremier envoi avec un Mnefice de 2 ° 0' Il declare, I ent vrai, qu'il esperait faire un Mnefice superteur pour. les hvral- sons suivantes qu'il comptait revendre, en partie tout au moins ä. cl'autres qu'ä. Grosch et Greiffi mais ce ne so nt Iä. que clns suppositions qui n'offrent pas une base sU,re de cal.cu!. D'autre part si les livraisons ä. Grosch et GreIff pouvalent etre faites sans frais de transport, etant donne que le deren- deur avait ses ehars et chevaux sur place, il n'en aurait peut- etre pas ete cle meme a l'egard des liv 'aisons ,faites cl'autres aeheteurs. Dans ces circonstances 11 paralt eqmtable de prenclre pour base les prix faits a Grosch et Greif!; et pour le reste de la commande I'Oll a: sur 130 caisses, doubles morceaux, 54 c. de Mnefice par I. Obligationenrecht. No 64, caisse, soit .
Fr. 70 20 sur 30 caisses l110rceaux octogones, 63 c. de be- nefice par caisse, soit. 18 90 Total Fr. 89 10 La Cour d'appel a ajoute a eette somme 250 fr.) en ad- mettant que le defendeur avait droit ä. un franc de bonifica- tion par caisse de savon; puisqu'il avait offert de fixer la plaque d.email recIame ä. l'exterieur de son magasin. La re- courante conteste ce droit et decIare que le marche, conclu sur la base d'un troisieme prix-courant, date du 15 novembre, 11e comportait pas cette bonification. C'est ä. la reception du prix-courant du 1 er octobre 1899, annulant tous les precedents, que le defendeur a fait sa com- mande. Ce prix-courant ne parlait pas des plaques d'email. Le defendeur ajouta a sa leUre de eommande: A votre honoree du 11 ct. vous aviez adjoint un prix-courant dans lequel vous dites: Les clients qui veulent mettre une plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, illeur sera bonifie 1 fr. par caisse de savon ; veuiIlez me faire par- venir la dite plaque d.email.afin que je puisse l'afficher et la mettre bien en evidence. Il est certain qu'il entendait faire de cette cIause une des conditions du mareM. De la reponse de la demanderesse du 21 oetobre, il de- coule qu'il ne peut etre question d'un prix-courant de 1898, alors que les prix-eourants envoyes auparavant sont de 1899. Ce troisieme prix-courant ne peut done etre, ainsi que le pretend le defendeur, que eelui du 1 er octobre 1899, qui cadre absolument avec le eontenu de la lettre, a moins toutefois que ce ne soit un prix-courant non verse au dossier. Au reste eela a peu d'importanee, vu que la correspon- danee echangee entre panies fournit toutes les donnees necessaires. Le premier prix-courant envoye fixait ä. 28 fr. Ie prix de la caisse de savon, par wagon cle 150 caisses, et il prevoyait la bonifieation d'un franc pour Ia plaque d'email; si l'on rapproche ce fait de la demande du defendeur dans sa lettre du 20 octobre ct de la rt1pOnse de la recourante: Vous remarquerez que le prix de vente par 150 caisses est
Civilrechtspfiege. maintenant 27 fr. net, sans parler des plaques email, etc. ' , on doit admettre qUf Ie defendeur pouvait, de bonne foi, considerer cette offre de Ia maniere dont il dit, dans sa pro- cedure, l'avoir comprise i cela, d'autant plus que Ia Cour d'appel de Fribourg l'a comprise de Ia mnme maniere. La commande etant de 250 caisses Ie defendeur etait en droit de compter sur un benefice de 250 fr. en plus de son gain probable de 89 fr. 10 sur la revente. En ajoutant aces sommes 60 fr. 90 pour compenser les ennuis, l'atteinte portee a sa situation et le prejudice eprouve par Ie defendeur, Ia Cour d'appel est certainement restee dans des limit es tres raisonnables. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est Ikarte, et l'arret de la Cour d'appel du canton de Fribourg, du 16 mars 1903, confirrne. 65. dtü Ufm 12. gJtpftm6tt 1903 in Sad)en gJtc!lwad, ef . u. erAtL, gegen . J,6d6ttU!l . te., oSt!. u. er efL Werkvnrtrag. Werk lohnforderung des Unternehmers. Vprtrag a forfatt '! Art. 364 O.-R. Berechnung der Melwleistungen durch den Bauführer. A. :.Durd) Urteil born 15. m::prU 1903 9at l:la Obergerid)t l:le oStanton 2uaem erfannt: 'Jer ef ngte 9abe an bie jflägerin 2141 r. 95 tS. 3u be 3a9 en neoft BtM au 6 % feit bem 30. )(o )emUer 1899. B. egen biefeS Urteil 9at ber efh19te red)t3eiti9 unb in rid)tiger orm bie erufung cm baS unbengerief)t ermht mit bem m:ntrng, oie bel' jflägerin 3ugel:proef)elle oroerung fei ab3uroeifen. C. :.Die jfläfjerin 9at auf m:oroeifung bel' ?Serutung unb e. ftätigung oeS angefod)tenen UrteU angetragen. I. Obligationenrecht. No 65.
:.Da ?Sunbengerid)t 3ie9t in (h ro ä gun 9 :