Civilrechtspflege.
la propriete des objets par elle revendiques lui aurait ete
transportee a un titre autre que la vente. Dans ces condi.;.
tions le contrat du 14 janvier 1901 n'apparait plus que
comme
un contrat de garantie, incapable de transferer la
propriete d'objets mobiliers, en dehors d'une vente, qui
n'existe
pas en l'espece, ou d'un nantissement, qui n'est pas
meme allegue par la demanderesse, les objets formant Ia
garantie n'ayant pas
ete remis au creancier. L'exception de
simulation
etant fondee, la demande doit etre rejetee deja de
ce chef.
6. -Il est, en consequence, superflu d'examiner le se-
cond point de vue auquel s'est place l'arret cantonal, soit la
question de savoir si la mise en possession resultant de
la
vente a remere avec louage a ete faite en vue de leser les
tiers,
et doit etre declaree sans effet en presence de l'art. 202,
al. 2 CO.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du canton de Vaud, le 5 mai 1903, est
maintenu.
64. Arret du 11 juillet 1903, dans la caztse
Savonnerie Helvetia, dem., def.-reconven., 1'ec., contre
Pilloud, de ., dem.reconven., int.
Contrat de vente. Rupture, de la part du vendellr, pour pre-
tendu dol de l'acheteur; dorn mages-intere ts. Art. 18, 24, 110 et
suiv. CO.
A. -Par lettre du 10octobre 1899, FeIix Pilloud, nego-
ciant a Fribourg, a prie la Savonnerie Helvetia a Olten, de
lui faire des offres pour ses savons ( . Sunlight . La societe
repondit en envoyant un prix-courant, d'apres lequel les prix
I. Obligationenrecht. No 61.
variaient, dans chaque qualite, suivant le nombre de caisses
de
100 morceaux, commandees; il portait entre autres ces
mots: Pour les clients qui ont ou veulent mettre une
plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, il y aura
une bonification de 1 fr. par caisse de savon.
Par lettre du 13 octobre 1899, Pilloud a declare ä la fa-
brique qu'il
semit tres dispose a traiter pour une certaine
quantite
et a demande quel etait Ie mode de paiement. La
sodete repondit, le 16 octobre, que tous les details deman-
des
se trouvaient mentionnes dans le dernier prix-coUl'ant
qu'elle disait joindre
a sa leHre; cette piece etait intitulee:
Prix-courant, 1 er octobre 1899, annulant tous les prece-
dents. Les prix des doubles-morceaux et des ( . savons
octogones
etaient de 1 fr. meiUeur marche par caisse, que
ceux
du premier prix-courant, soit 27 fr. et 31 fr. 50 par
caisse, par wagon de 150 caisses. Le prix-courant portait en
outre ces mots :
Conditions de vente. Factures payables contre notre
traite a 30 jours ou d'un mandat de recouvrement.
( . Bonus pottr l' annee 1899. N ous accorderons a la fin de
l'annee 1899 a nos clients qui n'auront pas vendu le Sun-
light savon en detail en dessous du prix de 35 cts. 1e
double morceau, 40 cts. le morceau octogone, une bonifica-
tion de leurs achats de Sunlight savon pour toute l'annee
1899 dans la proportion suivante: sur l'achat de 25 caisses
-par caisse 25 cts .....
Pilloud
a ecrit, le 20 octobre 1899: : Je suis pre-
neur, sur demande de :
200 caisses doubles morceauX et
50 caisses morceaux octogones, dont vous voudrez
bien me faire l'expedition immediate de :
25 caisses doubles morceaux et
5 caisses morceaux octogones.
Ne voulant pas faire le detail, mais que la vente en mi-
gros, j'ose esperer que vous me ferez les bonifications COI1-
tenues dans votre prix-courant.
A votre honoree du 11 ct., vous aviez adjoint un prix-
Civilrechtspflege.
eourant dans lequel vous dites : Les elients qui veulent
mettre une plaque d.email a l'exterieur du magasin, illeur
sera bonifle 1 fr. par eaisse de savon, veuillez me faire
parvenir Ia dite plaque d.email afin que je puisse l'affieher
et Ia mettre bien en evidenee.
La societe a repondu 1e 21 octobre 1899 :
Nous YOUS remercions de la eommande que YOUS nous
,. avez transmise.
Nous attirons votre attention sur les eonditions du prix-
eourant ci-inelus par lequel vous verrez que le prix de
gros n'est obtenu que pour quantites de 150 eaisses en
) une fois.
Cependant eomme vous nous eommandez
200 caisses doubles et
)) 50 oetogones
ensemble 250 caisseR,
nous sommes disposes de faire exception en votre faveur
en vous livrant les dites eaisses en trois fois a date fixe a
determiner, le tout livrable enrteans les 3 mois.
Vous remarquerez que le prix de vente par 150 eaisses
est maintenant de 27 fr. net, sans parIer des plaques
email que nous allons bientOt faire apposer gratis par nos
propres employes partout ou le Sunlight est vendu . . . .
Veuillez nous faire savoir au plus töt si vous etes d'avis
de nous confirmer votre commande aces conditions.
Cette lettre ne contenait ancune reponse a la question de
Pilloud relative a la bonification. Ce dernier n'a pas produit
le prix-courant qui devait etre joint a cette lettre; il a de-
clare
en procedure n'avoir connu que eelui du 1 er octobre
1899.
La societe pretend, dans son recours au Tribunal fede-
ra1, qu'il s'agissait 1a d'un troisieme prix-courant qu'elle a
produit, qui porte la date du 15 novembre, mais 3uquel se
reIere deja la lettre eirculaire qui l'accompagne et qui porte
Ia date du 15 octobre 1899. Les parties discutent
longue-
ment sur cette allegation sans relever que le prix-courant
en question porte Ia date
du 15 novembre 1898 et non pas
1899.
I. Obligationenrecht. No 64.
Le 2 novembre Pilloud a ecrit a la societe : Conforme-
ment a votre honoree du 21 octobre 1899 veuillez me
faire les expeditions comme suit: 70 caisses morceaux
doubles et 20 eaisses moreeaux octogones, expedition
. immediate, 65 caisses moreeaux doubles et 15 caisses
morceaux octogones expedition 1 er decembre 1899, ete.
La premiere expedition a eu lieu le 7 novembre. La fac-
ture porte: Nolls avons l'honneur de vous remettre ei dessus
facture de notre livraison de ce jour commandee par votre
estimee du 3 ct. s'EHevant a 2520 fr. valeur en notre traite
au 7 decembre que nous recommandons a votre bon
accueil.
Aucune autre livraison n'a ete faite.
B. -Pilloud a revendu toute la marchandise, objet de
eette premiere livraison, a Ia maison Grosch et Greift'; les
prix de revente etant,
par caisse, de 27 fr. 54 pour les
doubles moreeaux et
32 fr. 13 pour les morceaux octogones,
Pilloud realisait un benefice de 54 c. et 63 c. par caisse,
Boit 2 %.
La maison Grosch et Greift' avait, deja auparavant, vendu
du sayon Sunlight au public
et cela au prix de 28 c. seule-
ment le doubIe-morceau; des plaintes ayant
ete formuIees,
a ce sujet, par d'autres commel' ;ants de detail de Ia place,
Ia
societe avait rompu ses relations avec cette maison. Lors-
qu'il apprit que son acheteur revendait le savon a Grosch
et Greift', le directeur de Ia savonnerie vint immediatement
eonferer
avec Pilloud. Le 2 decembre 1899 ce dernier l'avisa,
comme suite
a leur entretien, que Grosch et Greift' enten-
daient vendre les marchandises
au prix qui leur convenait
et n'admettaient pas qu'on leur fixat des limites a ce sujet;
que consequemment, Iui, Pilloud, ne pouvait prendre aucun
engagement concernant ces messieurs. Il ajoutait:
A l'ex-
piration de notre marche coneln, nous pourrons en faire
un nouveau, sur des bases a debattre ..... J'attends
votre facture a l'expedition que vous devez me faire le
1 er ct. ainsi que Ia pose des plaques d.email et les alma-
nachs.
Ci vilrechtspflege.
Le 5 decembre 1899 Ia societe repondit que son directeur
etait abseut et qu'etant excessivement surchargee d'ordres:
elle ne pouvait pas encore envoyer la seconde partie de Ia
commande, ce qui aurait du etre fait le 1 er decembre. Par
lettre du lendemain, Pilloud exigea l'execution du marche et
menana de refuser le payement de la traite, le 7 decembre,
jusqu'a ce que le second envoi lui
fUt parvenu. La societe
repondit, par lettre du 8 decembre, qu'elle voyait dans cette
menace
Ia preuve d'une entente avec Grosch et Greift pour
leur aider
a faire tort ä. la fabrique aux yeux de ses clients
loyaux, en continuant
Ia vente a vil prix. Pilloud deposa le
montant de
Ia traite par 2520 fr. entre les mains du Juge de
paix de Fribourg
et en avisa Ia societe.
C. -Ensuite de ces faits la Savonnerie Helvetia a ouvert
action a PillOlld le 14 mars 1900, devant le Tribunal de la
Sarine, et a conclu a ce que le defendeur soit condamne :
a lui payer la somme de 2523 fr. 50, plus les frais de
la traite a Ia date du 7 decembre 1899 avec interet legal a
6 0/
et commissiou ;
a ce que le contrat conclu entre parties soit declare
resilie.
De son cöte Pilloud a conclll a liberation de ces demandes,
cumulant avec cette conciusion
liberatoire une exception
d'inadmissibilite
tiree du fait de l'inexecution du solde de sa
commande et du refus d'executer le contrat; et reconven-
tionnellement
a ce qu'il soit dit et prononce que par suite
de l'inexecution du contrat
passe entre parties, et suivant
lequel l'actrice avait
ä livrer encore 160 caisses de mar-
chandise pour une somme de 4455 fr. et ä. lui livrer les
marchandises necessaires pour son commerce de gros
et
demi-gros, l'actrice soit condamnee a lui payer a titre de
dommages-interets
et sous reserve de 1a moderation dn juge
une somme de
3000 fr., qu'il entend compenser avec la
somme ä. lui n3clamee et s'il est en ctroit pour le surplus de
conclure
a liberation.
D. -Le Tribunal de 1a Sarine a, par jugement du 23
clecembre
1902, aclmis la conclusion de la Savonnerie Hel-
!. Obligationen recht. N° 64.
vetia en ce sens que 1e defendeur a ete conclamue a payer
la somme de 2523 fr.
50 avec frais de protet et interets au
Ofo des Ie 7 decembre 1899. Il a deciare le contrat resilie
et ecarte la conclusion reconventionnelle du defendeur.
E. -Pilloud a interjete appelle 12 janvier 1903. La
Cour d'appel du canton de Fribourg a juge, le 16 mars 1903:
La Societe anonyme Savonnerie Helvetia est admise
dans sa demande de paiement, sauf en ce qui concerne les
frais
et interets) soit jusqu'a concurrence du chiffre de deux
mille cinq cent vingt-trois francs cinquante centimes. Elle
est pareillement admise dans sa conclusion en resiliation.
"/ Felix Pilloud est, de son cöte, admis dans sa conc1usion
reconventionnelle dont le chiffre est toutefois reduit a quatre
cents francs.
"/ Les deux parties sont deboutees du surplus de leurs COll-
clusions.
Cet arret repose sm' les motifs suivants: Le bien fonde
des conclusions reconventionnelles depend de la question
de savoir si la societe demanderesse etait en droit de refuser
la seconde livraison de marchandise, le
1 er decembre, et
de resBier le contrat. Si ce refus n'est pas juricliquement
legitime, le defendeur n'avait pas, lui non pnus" a payer l.a
traite de 2520 fr., le 7 decembre; il pouvalt a bon drOlt
)pposer l'exceptio non adimpleti conlraclns (C , 95! t .de-
mander des dommages-interets
(CO, 110). Le Juge mfeneur
a admis que le
defendeur s'est rendn coupable de dol et
que, soit dans Ia conclusion du contrat snit dans son exe-
cution, il a agi contrairement aux pnncIpes usuels de la
Ioyaute commerciale et de la bonne foi. Il a estime en sub
stance:
a) que le defendeur a agi contrairement au contrat en
n'obligeant pas la maison Grosch
et Greiff a observer les
prix de detail
fixes dans les prix-courants ; .
b) qn'en se donnant comme commernant de demI-.gros,
aIors qu'il n'etait que l'entremetteur de Grosch
et Gred!, le
defendeur a trompe sciemment la societe demanderesse;
c) que le defendeur s'est rendu coupable d'une fraude dans
Civilrechtspflege.
l'execution du contrat, 10rsque, apres le refus de Grosch et
Greiff d'augmenter leur prix, il a manifeste son intention de
vouloir leur livrer quand meme.
n y a la fausse interpretation des faits. Le defendeur ne-
s'est pas engage a imposer les prix de detail indiques par la
societe defenderesse ; il pouvait a juste titre se donner comme
commer jant en demi-gros et il n'est pas etabli qu'il ait eu
connaissance, avant de conclure son contrat, de
la situation
de la maison Grosch
et Greiff. Enfin, il n'est pas prouve
qu'il ait promis de faire cesser la vente a vii prix. D'autre
part le defendeur a subi un dommage qui consiste dans le
gain dont il a ete prive; il avait droit a 1 fr. par caisse,
puisqu'il offrait de fixer la plaque d.email
asamaison.an
total 250 fr. ; en outre, en prenant pour base le benefice de
2 % fait sur le premier envoi, on obtient un benefice pro-
bable de 89 fr. 10. Enfin en tenant compte des ennnis et de
l'atteinte portee a sa situation personnelle , le prejudice
total
eprouve par le defendeur peut etre evalue a 400 fr.
F. -C'est contre cet arret que la societe demanderesse
recourt, maintenant,
en reforme au Tribunal federal, en re-
prenant tant ses conclusions actives que ses conclusions libe-
ratoires.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Staluant
sur ces faits et considerant en droit :
- -(Delai, etc.)
- -L'intime
Pilloud declare, dans son contre memoire
qu'il ne contes te nullement devoir la somme de 2523 fr. 50
reclamee par la recourante, dans sa premiere conclusion"
comme montant de sa facture du 7 novembre 1899 relative
an premier envoi de 90 caisses de savon, y compris les frais
de retour de la
traite; mais, il ajoute qu'il entend compenser
cette somme avec les dommages-interets qui lui sont dus
pour rupture
injustifiee du contrat. n n'y a donc pas lieu
de discuter la premiere conclusion de
la recourante.
Le
defendeur declare, aus si, admettre la resiliation du
contrat objet de la seconde conclusion de
la societe recou-
rante.
Cette determination paratt apremiere vue en contra-
I. Obligationenrecht. No 6i.
diction avec les conclusions en dommages-interets presentees
par l'intime lui-meme, mais, en realite, cette contradiction
n'est qu'apparente : Les parties sont d'accord ponr admettre
que le contrat
est valable pour autant qu'il a ete execute,
qu'il est sans objet aujourd'hui, puisqu'il ne pent plus etre
question d'en exiger l'execution, mais que la question en
litige
est de savoir si c'est a bon droit que la recourante en
a refuse l'execution en decembre 1899.
C'est de la solution
donnee
a cette question que depend la reponse a donner au
recours.
La re courante apresente, en cours de proeedure, divers
moyens de droit
pOllr justifiel' l'inexecution des obligations
qui
Ini incombaient: elle a declare qu'elle se trouvait dans
uue
erreur essentielle en contractant (CO, 18) et que la
conclusion meme du contrat etait viciee par le dol du defen-
deur (CO, 24); enfin, que le defendeur s'etait rendu cou-
pable
de fraude dans l'execution du contrat. Il y a Iieu d'exa-
miner ces divers points et de voir specialement si la societe
a prouve l'erreur et le dol qu'elle invoque, rar c'est a elle
seule qu'incombe cette preuve.
3. -
La re courante allegue d'abord que le defendeur
n'etait qu'un horn me de paille, qu'alors qu'elle croyait traiter
avec lui, elle traitait en realite avec Grosch et Greiff, avee
lesquels elle ne voulait precisement pas
traiter; que done,
puisqu'elle
etait persuadee qu'il ne s'agissait pas de Grosch
et Greiff, alors qu'il s'agissait en realite d'eux, elle se trou-
vait dans une erreur essentielle, ce qui lui donnait le droit
de refuser l'execution du contrat. Elle ajoute qu'iI
y a, en
outre" dol de Ia part du defendeur de ne pas l'avoir tiree
de cette erreur, de lai avoir, au contraire, laisse croire
qa'elle n'avait affaire qu'a lui, alors qu'il n'etait qu'un man-
dataire deguise. II s'est fait panser pour ce qu'il n'fitait pas
et a amene ainsi la re courante a contracter, uniquement par
son
dol.
Il faut d'abord remarquer qu'il n'a pas ete etabli, en fait,.
que le defendeur fU.t un homme de paille de Grosch et Greiff;
cela ne ressort ni des
pieces du dossier, ni des temoignuges
5.34
Civilrecht.sptlege.
intervenus en cours d'enquete. La recoural1te n'a pas davan-
tage prouve que le defendeur ait SU, avant la conclusion lu
contrat, que la societe ne vouhlt plus livrer a Grosch , t Gre.lff,
ni que le defendeur eilt concln son marcM dans ImtentlOn
de livrer toute la marchandise, objet de sa eommande,
a
Grosch et Greift'. Il est vrai que Ie defendeur n'a pas etabli
qu'iI ait livre du savon ades paysans, eomme ill'avait pne
tendu, mais on n'en peut inferer que toute la marcha.nnlse
a livrer fut destinee a Grosch et Greift'. Dans ces condltlOns
iI apparait bien qne c'est avec Ie defendeur, commernant,
prelevant un benefiee sur ses aft"aires, que Ia reeourante a
contracte, et non avec un homme de pame de Groseh et
Greift.
TI faut, au reste, remarqner que si me me le defendeur
avait aehete le savon dans l'intention de le revendre ä Grosch
et Greiff et eu eonnaissant leurs rapports avec Ia societe
recourante, on ne saurait admettre qu'il Hit obiige de divul-
guer
a son fournisseur le nom de son acheteur, de lui reve-
leI'
l'erreur dans laquelle il se trouvait et qu'en ne faisant
pas cela,
il se soit rendu coupable de doL
Une obligation de cette nature existe incontestablement
dans eertains eas, elle peut decouler de la
loi (CO, 243),
du contrat, du but du contrat ou d'usages commerciaux. Mais
a eöte de ces cas la, il y en a une foule d'autres dans les-
quels une des parties contractantes commet une errenr au
ßU et au vu de l'autre partie, sans, cependant, que I'on puisse
considerer
ce mutisme, voulu de la partie qui sait, comme
impliquant un doI; il est eertain que si la partie qui ignore
avait connu une certaine circonstance, que l'autre partie a
soigneusement
passee sous silence, elle n'aurait pas conclu
le
contrat; mais, l'on ne peut voir la une cause de resiIia-
tion du contrat, par la simple raison que celui qui s'est
trompe n'avait aucun droit d'exiger que son co-contractant
lui
revelat Ia chose qu'il lui a tue. (Voir a ce sujet Ia juris-
prud enee allemande, Seufferts Archiv, Neue Folge, vol. 20,
page 7 et loc. cit.)
La
societe re courante aurait du se renseigner, prendre ses
I. Obligationenrecht. N° 64.
5.35
precautions et poser ses conditions, si elle ne voulait pas
risquer que
Ie defendeur Oll tout autre acheteur ne revendit
:Ba marchandise a Grosch et Greift'; elle n'a des lors a s'en
prendre
qu'a elle-meme de son defaut de prudence et de
perspicacite, et ne peut reprocher au defendeur d'avoir agi
,dolosivement en ne Iui revelant pas quelque chose qu'il n'avait
pas l'obligation de lui reveler.
4. --La societe recourante voit un autre element de dol
dans le fait que Ie defendeur lui a ecrit, dans sa lettre du
20 octobre, qu'il ne voulait pas faire le detail, mais la vente
en mi-gros, alors qu'en
realite il n'a revelldu qu'ä, un seul
commerc;ant de detail; ce n'etait la, pretend-elle, qu'une
manamvre dolosive destinee
a masquer ses intentions reelles
t a donner le change a Ia recourante.
Pour que cette argumentation
eut une valeur quelconque,
11 faudrait etablir que le defendeut' a revendu toute sa com-
mande a Grosch et Greiff et qu'il connaissait Ja rupture de
relations entre ces derniers
et la societe recourante; or ces
iaits n'ont pas
ete prouves.
5. -La
societe pretend que Ie defendeur n'a pas exe-
ute Ies obligations qu'il a assumees dans le contrat d'achat,
.en ce qu'il a revendu le savon Sunlight, sans fixer a son
.acheteur Ia condition de ne pas revendre au-dessous des
prix de 35
et 40 c. par morceau, fixes par le prix-courant.
eet argument est si manifestement denue de fondement
-qu'il ne me rite pas qu'on s'y arrete. Qu'on mette a la base
du contrat le prix-eourant
du 1 er octobre 1899 ou celui du
15 novembre 1898,
on ne voit ni dans l'un ni dans l'autt"e
qu'une condition quelconque ait eM posee au defendeur, a
.eet egard. Il s'agit d'un avantage, d'une gratification accordee
.a ceux qui vendront a ces prix-la, mais non pas d'une con-
dition au sens strict de ce terme.
6. -La recourante
allegue enfin que le defendeur a
commis une fraude dans I'execution du contrat; elle voit uu
.acte frauduleux dans Ie fait qu'apres le refus de Grosch et
Hreiff d'augmenter leur prix de vente au detail, le defendeur
.a elairement manifeste sou intention de vouloir leur livrer
X.XIX, 2. -i 903 35
5B6
Civilreehtspflege.
tout de meme de nouvelles caisses de savon. La recourante
estime qu'en
ce faisant, il contrevenait.frauduleusemen: a ses
promesses
et aux regles de la bonne fOl et de la loyaute com-
merciale.
Il est certain que, par sa lettre du 2 decembre 1899,
le
defendeur s'est reserve toute latitude de continuer ses ventes
ä. Grosch et Greiff. Mais, il n'a pas ete etabli que dans sa
conference avec le directeur de la
sodete recourante le defen-
deur ait promis d'obtenir une elevation des prix de vente n
detail de ses acheteurs; il reconnait s'etre charge de faIre
aupres d'eux une demarche, qui n'a pas abouti; on ne peut
pas voir
1 1 une fraude. . . .
7. -La recourante n'ayant
etabh Dl son erreur, Dl le
dol ou Ia fraude du defendeur et n'ayant pas prouve que
celui-ci n'ait pas rempli ses obligations,
on doit en ('onclure
que c'est sans droit qu'elle a rompu
le contrat. Le denennlnur
etait des 10rs en droit de lui reclamer des dommages-lllterets
pour inexecution de ses obligations.
8.
-Quant au montant des dommages-interets, le deren-
deur qui avait rec1ame 3000 fr. devant les tribunaux canto-
naux' a declare dans son coutre-memoire s'en tenir purement
et sinlplement aux 400 fr. fixes par la cour d'appeI. Ce chiffre
ne parait pas
exagere.
Le defendeur a revendu les caisses qui faisaient l'objet
dupremier envoi avec un Mnefice de 2 ° 0' Il declare, I ent
vrai, qu'il esperait faire un Mnefice superteur pour. les hvral-
sons suivantes qu'il comptait revendre, en partie tout au
moins
ä. cl'autres qu'ä. Grosch et Greiffi mais ce ne so nt Iä.
que clns suppositions qui n'offrent pas une base sU,re de cal.cu!.
D'autre part si les livraisons ä. Grosch et GreIff pouvalent
etre faites sans frais de transport, etant donne que le deren-
deur avait ses ehars et chevaux sur place, il n'en aurait peut-
etre
pas ete cle meme a l'egard des liv 'aisons ,faites cl'autres
aeheteurs. Dans ces circonstances
11 paralt eqmtable de
prenclre pour base les prix faits
a Grosch et Greif!; et pour
le reste de la commande
I'Oll a:
sur 130 caisses, doubles morceaux, 54 c. de Mnefice par
I. Obligationenrecht. No 64,
caisse, soit .
Fr. 70 20
sur 30 caisses l110rceaux octogones, 63 c. de be-
nefice par caisse, soit.
18 90
Total Fr. 89 10
La Cour d'appel a ajoute a eette somme 250 fr.) en ad-
mettant que le
defendeur avait droit ä. un franc de bonifica-
tion par caisse de savon; puisqu'il avait offert de fixer la
plaque d.email
recIame ä. l'exterieur de son magasin. La re-
courante conteste ce droit et decIare que le marche, conclu
sur la base d'un troisieme prix-courant,
date du 15 novembre,
11e comportait pas cette bonification.
C'est ä. la reception du prix-courant du 1 er octobre 1899,
annulant tous les
precedents, que le defendeur a fait sa com-
mande. Ce prix-courant ne parlait pas des plaques d'email.
Le
defendeur ajouta a sa leUre de eommande: A votre
honoree du 11 ct. vous aviez adjoint un prix-courant dans
lequel vous dites: Les clients qui veulent mettre une
plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, illeur sera
bonifie 1 fr. par caisse de savon ; veuiIlez me faire par-
venir la dite plaque d.email.afin que je puisse l'afficher
et la mettre bien en evidence. Il est certain qu'il entendait
faire de cette cIause une des conditions du
mareM.
De la reponse de la demanderesse du 21 oetobre, il de-
coule qu'il ne peut etre question d'un prix-courant de 1898,
alors que les prix-eourants envoyes auparavant sont de 1899.
Ce troisieme prix-courant ne peut done etre, ainsi que le
pretend le
defendeur, que eelui du 1 er octobre 1899, qui
cadre absolument avec le eontenu de la lettre, a moins
toutefois que
ce ne soit un prix-courant non verse au dossier.
Au reste eela a peu d'importanee, vu que la correspon-
danee
echangee entre panies fournit toutes les donnees
necessaires. Le premier prix-courant
envoye fixait ä. 28 fr.
Ie prix de la caisse de savon, par wagon cle 150 caisses, et
il prevoyait la bonifieation d'un franc pour Ia plaque d'email;
si l'on rapproche ce fait de la demande du defendeur dans
sa lettre du
20 octobre ct de la rt1pOnse de la recourante:
Vous remarquerez que le prix de vente par 150 caisses est
Civilrechtspfiege.
maintenant 27 fr. net, sans parler des plaques email, etc. ' ,
on doit admettre qUf Ie defendeur pouvait, de bonne foi,
considerer cette offre de Ia maniere dont il dit, dans sa pro-
cedure, l'avoir comprise i cela, d'autant plus que Ia Cour
d'appel de Fribourg l'a comprise de Ia mnme maniere.
La commande
etant de 250 caisses Ie defendeur etait en
droit de compter sur
un benefice de 250 fr. en plus de son
gain probable de 89
fr. 10 sur la revente. En ajoutant aces
sommes 60 fr. 90 pour compenser les ennuis, l'atteinte portee
a sa situation et le prejudice eprouve par Ie defendeur, Ia
Cour d'appel est certainement restee dans des limit es tres
raisonnables.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est Ikarte, et l'arret de la Cour d'appel du
canton de Fribourg, du 16 mars 1903, confirrne.
65. dtü Ufm 12. gJtpftm6tt 1903 in Sad)en
gJtc!lwad, ef . u. erAtL, gegen . J,6d6ttU!l . te.,
oSt!. u. er efL
Werkvnrtrag. Werk lohnforderung des Unternehmers. Vprtrag a
forfatt '! Art. 364 O.-R. Berechnung der Melwleistungen durch den
Bauführer.
A. :.Durd) Urteil born 15. m::prU 1903 9at l:la Obergerid)t
l:le oStanton 2uaem erfannt:
'Jer ef ngte 9abe an bie jflägerin 2141 r. 95 tS. 3u be
3a9 en neoft BtM au 6 % feit bem 30. )(o )emUer 1899.
B. egen biefeS Urteil 9at ber efh19te red)t3eiti9 unb in
rid)tiger orm bie erufung cm baS unbengerief)t ermht mit bem
m:ntrng, oie bel' jflägerin 3ugel:proef)elle oroerung fei ab3uroeifen.
C. :.Die jfläfjerin 9at auf m:oroeifung bel' ?Serutung unb e.
ftätigung oeS angefod)tenen UrteU angetragen.
I. Obligationenrecht. No 65.
:.Da ?Sunbengerid)t 3ie9t in (h ro ä gun 9 :
- :.Der I orliegenbe 1Red)tnftreit beru9t auf folflcnbem Sad).
I ernalt: :.Der et!agte, m:rd)itelt Siegluart in 53u3ern, atte burd)
ertmg born 2. 3uni j 898 bem m:potgefer Dr. lIDef3 unb burd)
ertrag om . ,3u(i 18 8 bem :tapeoierer 53uftenberger bafelbft
l .om bortigen 19m 3u Igentum ange9örenben ?Sa9n90fareal je
em 58nugrunbftücf I erfnuft unb jtd) in beiben äUen uer:pflid)tet
bem äufer. barauf ein lIDo9nnau und) nägem efef)reibltn
un:' eme befttmmte Ißcmfd)alfumme "ftr unb fertig
ll
3u erfteUen.
:.DIe 53ieferung unb ,3nftaUation bel' für biefe 3 uei S)äufer norge.
fegenen fog. "fan Hären inrid)tungen" ( (ofetß C,), foroie ber
,, oflu . unb jfaltroafferleitungen" übertrug ber eflagte ber
jflagerlll, r.ma . . -? (bling e. in .3ürid), öU ebingungen,
ltlelef)e betinthb 1Il bier oranfd)lagen bel' jflägerin 3u S)cmoen
be ?SefIagten, mit ben efd)äftnnummem 1170, 1172, 1180
nb 182, lJer.;eid)net finb. :.Danad) foUen fief) bie stoften, welef)e
tm maelnen nad) ingeitß:preifen bcred)net finb, belaufen:
- ür bie "janUären inrid htngnnll
- be S)aufeS lIDe(a auf 1038 r. 35 i . (:.Del iS iRr. 1170),
- be S)aufe 2nftm6erger nuf 2171 r. 50 ts. (:.De )i
)(r. 1172) i
- für bie lIm:bflu unb jfnHroaffedeitungen".
- be S)aufe lIDe(3 auf 1131 r. 35 t . ('!)el iS )(r. 1180),
- be S)aufe 53uftenbcrger auf t331 r. 60 t . (: ebiß
)(r. 1182).
:.Die ?Seträge finb 3a9 bar in :.DritteInraten gemä nä9erer m:n.
gabe, ba (ente :.Drittel f:pätejtens 3 'JRonate nad) erfolgter Über.
nanme bel' m:rbeiten burd) ben ?ScUagten, mit er3ug 3inS bon
i / % :per sJJlonat. ,3n ben beiben oranfd) ägen für bie lIDaffer.
leitungen ftnb bie .3a9fen bel' 53eitungsftücfe unb bel' laufenben
'JReter bel' 2eitungen nur a:p:prorimatib, mit bel' orbemerfung
I,circa 11 , angegeben, unb eS ift unter m:bfd)nitt G SDi )erfe 1/
beftimmt: ,,:.Die 1Red)nungnfteUung erfolgt nad) m:; ma bel'
"wirfltd) berlegten 53ängen I f oroie nad) I2 n.;a9 bel' gelieferten
,, Stück ormftücfe Werben mitgemeffen, aber nid)t in 1Red)nung
"gefteUt.
1I
:.Die genannten, ber jflägerin übertt'agenen m:r"
lieiten wurbe , nad)bem fie anfang .3uni 1899 begonnen wQrben