Art. 16 CO; simulation of a sale concluded to secure a loan. A contract designated as a sale, but intended by both parties solely to secure repayment of an advance, is simulated when the supposed purchase price is not meant to extinguish the loan and the debtor remains bound as before. Where the essential elements of a real sale are lacking, no transfer of ownership can arise from the apparent transaction. A disguised security arrangement that is not pleaded as a valid pledge or other title cannot support a revendication claim. The court may infer simulation from the structure of the agreement and the surrounding circumstances (consid. 3-5).
Civilrechlsptlege. (agen l)anoeU, bie ocr lnertrag!3a6idjLuj3 no i me n t-t 9 er ItJei f e aur g:olge l)a6en mUßte, fonDern bie erft ourdj bie om .?Befragten all .)erantmortenben djmierigfetten l)infidjUldj ber lnertmg!3erfüUung (roieberl)ofte Wnefiungen 1C) uemnla 3t murben, fo bau ber .?Be" fragte audj mit ! iefem jßoften au 6e!aften fit. omit aber Hegt all einer m:liiinoerung ber on oer lnorinjtana gefprodjenen (gnt" fdjiioigung!3fumme fein runo or. :;Oemnadj 1)at ba!3 .?Bunbe!3geridjt erfannt: :;Oie .?Berufung be!3 .?Beflagten mirb a6gemief en unb ba mit oa angefodjtene Urteil be m:ppeffation6" unb staffntionßl)ofeß be5 stantonß .?Bem in affen eUen oeftätigt. 63. Arret du 10 juillet 1903, dans la cause Schnellpressenfa.brik Fra.nkantha.l, Albert Cie, dem. et rec., contre Dully. der., int. Revendication d'objets mobiliers, basee Bur Ulle vente. -Pre- tendue simulation, nantissement deguise. Art. 16 CO. La recourante, Schnellpressenfabrik Frankenthai, Albert Cie, a Frankenthai, Baviere rhenane, fabrique des presses d'imprimerie. Dans l'hiver de 1900 ä. 1901, elle conclut avec A. Dully, imprimeur ä. Yverdon, deux affaires, savoir : 1 -La vente d'une presse dite Universal N° 5 ponr le prix de 7350 fr. Cette affaire, qui avait fait l'objet d'nn premier contrat, du 2 janvier 1901, fut regularisee par con- vention du 20 juin suivant, d'apres Iaquelle Ia machine vendue demeurait Ia propriete de Ia venderesse jusqu'a com- piet paiement. La dite machine fut ensuite revendiquee par Ia re courante dans Ia faillite de Dully, en vertu de cette clause de reserve de propriete, et elle lui fut efi'ectivement delivree par Ia masse. Cette affaire, ainsi liquidee, n'a donne lieu a aucune contestation. Il se justifie neanmoins de la men- tionner ici, vu le rapport que Ie jugement attaque lui attribue J. Obligationenrecht. No 63.
avec Ia seconde affaire, actuellement litigieuse, en disant que
si la demanderesse a consenti
un pret en faveur de Dul1y,
c'etait pom s'assurer Ia commande de la predite machine
Universal
N° 5.
2 -L'ouverture d'un compte de credit soit pret a Dully,
par Ia mais on recourante. Cette affaire avait d'abord ete pre-
paree
par Ie notaire C. Pochon, a Yverdon, sous forme d'un
acte intitule: Convention et nantissement par le()uel la
societe demanderesse ouvrait dans ses Iivres a A. Dully un
eompte de credit debiteur de 4500 fr., pour garantie duquel
Dully decIarait
donner en gage a Ia demanderesse les quatre
utils-machines qui font l'objet du present proces. La deman-
deresse n'accepta toutefois pas cette redaction, et I'affaire fut
conclue par
un acte du 14 janvier 190t, intituIe: Vente de
materiel a remere , dans lequel il est expose preliminaire-
ment que la
societe demanderesse a consenti a preter a A.
Dully, sous forme
de compte de credit, une somme de 4500 fr.,
et que, de son c6te, Dully a promis a Ia societe de la garantir
de son avance
par une partie du materiel de sa maison de
commerce. En execution de cette promesse, Dully declare
vendre a Ia societe, sous Ia clause de remere, Ies objets ci-
apres:
berg ;
c) -une presse a platine Phoenix de ScheIter et
Giesecke, Leipzig, et
d) -Ies casiers pour leurs caracteres, et leurs buffets.
Cette vente
a remere est faite sous les conditions sui-
vantes:
° Le prix de vente, fixe et convenu a la somme de 4500 fr., se trouvera etre paye et compris dans Ie pret de 4500 fr. fait par la societe a A. Dully.
Pour faeiliter a ce dernier l'exploitation de son impri- merie, la sociate lui loue tous Ies objets qu'elle vient d'acheter, et ce pour Ie prix de 360 fr. l'au, payable par trimestre eehu. XXIX, 2. -1903
Civilrechtspfiege. 30 Lorsque le debiteur Dully aura rembourse le compte de credit susmentionne, il redeviendra proprietaire des objets vendus. 40 Le vendeur Dully conservera a ses risques et perils les objets loues, acharge de pourvoir a leur entretien, etc. 50 Le locataire Dully s'engage a signaler immediatement a la societe contractante toutes saisies ou autres actes sur le dit materiel. Par une seconde convention du meme jour, 14 jamier 1901, les memes parties declarent etre tomMes d'accord pour que Dully donne a 111. societe, ponr 111. somme pretee de 4500 fr., une acceptation qui sera renouveIee de trois en trois mois; Dully supportera les frais de renouvellement; en re- vanche 111. societe Hbere Dully du paiement des interets sti- pules dans l'acte de vente a remere du meme jour. Dully s'engage a amortir 15 Ofo au minimum chaque trimestre. Cette convention est faite dans l'entente qu'elle ne change rien au contrat de vente avec remere; l'acceptation remise par Dully a la societe n'est donc pas consideree comme paiement, mais elle sert seulement a faciliter les amortissements con- venus; ce n'est donc qn'apres amortissement complet que Dully sera de nouveau proprietaire des 0 bjets vendus ä. Ia Schnellpressenfabrik Frankenthai . Le compte de credit de Dully chez la demanderesse sol- dait an 10 juin 1902 par 3297 fr. 05 c. au debit de Dully. Dully ayant ete declare en faillite le 7 avril 1902, 111. Societe Schnellpressenfabrik Frankenthai revendiqua comme sa propriete les machines, etc. formant l'objet de 111. vente a remere et snsdesignes. L'office des faillites ecarta cette demande, par le motif que la revendication ne se justifiait pas, l'acte du 14 janvier 1901 n'etant pas autre chose qu' n nantissement deguise, irregulierement constitue en garantie d'un compte de credit de 4500 fr. Le prepose impartit en meme temps a la societe un delai, expirant le H: juin, pour intenter son action ä. la masse conformement a l'art.242 LP. Par citation et demande des 14 juin et 4 septembre 1902, 111. SocieM Schnellpressenfabrik Frankenthai a intente a la, I. Obligationenrecht. No 63.
masse de Ia faillite Dully une action tendant a ce qu'il soit prononce: 1°. Que I denanderesse est proprietaire des objets ci-apres, SaVOlI' volr cl-dnssus), vendus a rernere par Dully selon conventlOn du 14 Janvier 1901 pour Ie prix de 4500 fr. 2° Qu'en consequence Ia faillite Dully doit immediatement lui faire remise des dits objets, et qu'a ce defaut Ia demande- resse sera en droit de l'y contraindre par voie d'execution forcee. Pal: reponse du 24 septembre 1902, 111. defenderesse a, de son cote, conclu :
° A liberation. 2 Rnconventionnellement, que l'acte sous seing prive dn 14 JanVler 1901, intituIe: Vente de materiel a rernere est nul et ne peut deployer aucun eftet comme simule et . ' constItuant un nantissement deguise non conforrne a 111. loi. La masse offrait d'admettre Ia dernanderesse ä. 1'6tat de collocation de la faillite pour le solde du compte de credit arrete au jour de Ia faillite. ' . 1.1 c?nvient de signaler encore ici, outre Ies pieces deja mdlquees, a. une lettre de l'agent de la dernauderesse, sieur Janzer, en date du :16 juin 1902, disant qu'il s'est porte garant envers 111. maison pour Ies 4500 fr. pretes ä. Dully et b. le eompte de credit, arnnte au 10 juin 1902 par 3295 fr. 05 c. au debit de Dully ; ce montant, admis par Ie failli a Me reconnu exact par l'expert comptable commis a l'exanen du dit compte. Par jugement du 5 mai 1903, Ia Cour civile du canton de Vaud a prononee comme suit en Ia cause :
Civilrechtspflege. contre le jugement susmentionne, et elle a conclu. a ce u'il plaise au Tribunal federal lui adjuger les concluslOns pnses par elle en demande. . Slattwnt sur ces faits cl considerant en drott :
Il eonvient d'examiner en premiere ligne l'exceptlOn de simulation, dans le sens de l'art. 16 CO. Le jngement cantonal a admis Ia simulation de la vente du 14 janvier, attendu que, par eet aete, les deux partie avaient eu l'intention, non point de vendre ou d'acheter, malS seule- ment de constitner un nantissemeut irregulier. La Cour de Justice fait valoir, a l'appui de cette affirmation, des consi- derations qui peuvent etre resumees comme suit: . Dans un premier projet, les parties avaient vouln donner L Obligationenrecht. N° 63. a leur convention Ia forme d'nn eontrat de nantissement, constituant en favem de Ia demanderesse un droit de gage sur les objets qui, plus tard seulement, Iui furent vendus. La eonvention du 14 janvier, sans indiquer Ie prix d'estimation special de chacun des objets vendns, se borne a fixer un prix global de vente de 4500 fr., qui correspond exactement avec le montant de l'ouverture de credit, soit prntJ fait par la de- manderesse en faveur de Dully. Eu outre le prix de Ioeation des dits objets, fixe par Ia eonvention du 14 jauvier a 360 fr. annuellement, n'a jamais ete paye par Dully, mais il a ete remplaee, par convention annexe de meme date, par I'obliga- tion, assumee par Dully, de payer les frais de renouvelle- ment de l'effet de change creß poul' representer le montant du dit pret; cette derniere convention declare que l'accep- tation souscrite par Dully n'est pas eonsideree comme un paiement, mais qu'eUe doit servil' uniquement a faeiliter les amortissernents de l'aval1ce faite par la demanderesse, et que c'est seulement apres l'amortissemel1t complet de ce pret que Dully redeviendra proprietaire des objets vendus, les- quels constituent d'ailleurs Ie plus clair de l'outillage indus- triel de celui ci. Enfin, dans sa lettre du 16 juin 1902, mel1- tionnee dans l'expose des faits de Ia cause, l'agent de Ia societe demanderesse affirme qu'il perd beaucoup dans Ia faillite de Dully, attendu qu'il s'est porte garant de l'avance des 4500 fr. Le jugement eantonal estime gue ces circonstances de fait sont suffisantes POUi' permettre au juge d'admettre la simula- tion de Facte du 14 janvier, eonformement aux art. 16 et 202, a1. 2 CO, et de eonsiderer cornme certain que l'inten- tion eommune des parties n'etait pas de conclure une vente serieuse. 4. - Il Y a lieu, POUi' le Tribunal federal, de s'associer a cette conclusion de 1a Cour eantonale. En effet Ia veritable base des reJations juridiques entre , parties est ie contrat de pret, par Iequel la demanderesse a fait l'avance a Dully d'une somme de 4500 fr. ; e'est pour garantir cette ereance, due par Dully, que les parties ont
Civilreehtspflege. conclu un second contrat, intituIe contrat de vente, par Je- quelle debiteur s'obIige a transferer Ia propriete de divers objets mobiliers a Ia demanderesse, qui s'engage de son cöte a lui en payer le prix par 4500 fr., somme egale au montant du pret. Or, d'apres l'acte, Ie prix de vente, 4500 fr., se trouvera etre paye et compris dans le pn3t de 4500 fr. fait par Ia societe a Dully , ce qui ne peut etre interprete autrement que dans ce sens que le prix de vente du par Ia demanderesse, 4500 fr., est paye par Ia somme pretee,
fr. aussi, due par Dully, et qu'ainsi les deux dettes reciproques s'eteignent l'une par l'autre, Dully, debiteur du pret, se liberant par le prix de vente, dont il est creancier, et Ia societe, debitrice du prix de vente, se liberant par Ia somme pretee par elle. Par consequent Ia vente, si elle est serieuse et reelle, doit avoir pour resultat d'eteindre Ie pn3t reQn et du par Dully, lequel, debiteur de 4500 fr., a vendu a la demanderesse, sa creanciere J des objets pour une somme egale. Mais ce resultat necessaire n'est, de fait, ni realise, ni voulu par les contractants, puisque Dully n'est point libere, par Ia vente, de sa dette de pret, et qu'apres cette vente, comme avant, il continue a devoir 4500 f1'. a la socil!te, a titre de pret, et qu'il lui a signe de ce chef une accepta- tion soit lettre de change destinee a faeiIiter l'amortis- sement de cette dette; la convention principale ajoute que ce n'est que Iorsque Dully aura rembourse Ie compte de credit, c'est-a-dire Ie pret, qu'il redeviendra proprietaire des objets vendus. Il suit de la que le pret subsiste aprils la vente, et que Dully, bien qu'il ait vendu pour 4500 fr. d'ob- jets, qui doivent lui etre payes, suivant l'acte, par Ie pret, n'a nullement ete paye, puisqu'il continue a etre debiteur du pret. Il faut necessairement conclure de la que les parties n'ont pas reellement vouIu, -malgre Ies affirmations de l'acte du 14 janvier a cet egard, -que le prix de vente de 4500 fr. payat et eteignit le pret de meme valeur; elles ont voulu au contraire que le pret subsistat et continuat a etre du par Dully, malgre la c1ause portant que le prix de vente devrait etre paye par Ia somme pretee. Dully continuait a I. Obligationenrecht. N° 63.
tre debite ur du pret, absolument comme s'il n'eut pas livre POUf 4500 fr. d'objets. Il n'y a donc eu, en nnalite, ni intention chez la demande- resse d'acquerir la propriete de ces objets en s'obligeant ä. payer un prix, ni volonte chez Dully de transfer er cette pro- pri! te contre paiement d'un prix. Les elements essentiels d'une vente font ainsi defaut ; la demanderesse, au contraire, vonlait manifestement demeurer creanciere de Dully pour Ie montant du pretendu prix de vente, et Dully entendait, de son cote, conserver la propriete de ces objets tout en restant debiteur du pret, dont les dits objets devaient uniquement garantir le remboursement. La preuve de Ia simulation resulte egalement des antres drconstances de fait relevees par I'instance cantonale, et plus haut rappeIees, notamment de ce que le prix de Ioca- tion des objets vendus n'a jamais ete paye par DuIly, mais a te remplace par le paiement des frais de renouvellement de l'acceptation de change, c'est-a-dire par les interets du pret, et de la circonstance que l'acte de vente stipule que les objets loues seront conserves par Dnlly a ses risques et pe- rils, acharge de pourvoir a leur entretien et a leur conser- vation, sans frais pour Ia soeiete 'b, dause qui exc1ut aussi, au moins implieitement, l'intention de vendre les dits objets. De plus, Ia clause de remere constitue egalement une simula- tion; l'acte, en effet, au lieu de stipuIer, comme il l'aurait du g'il s'etait agi d'une vente reelle, et du transfert effectif de Ia propriete it la demanderesse, que Dully redeviendra pro- prietaire des objets vendus lorsqu'il les aura racheles, dit qu'il redeviendra proprietaire lorsqu'il aura rembourse le .compte de credit, c'est-a-dire le pret. 5. -La vente et ses effets n'ayant ainsi pas ete voulus reellement pa.r les parties, il s'ensuit que le contrat lie entre elles ne peut pas etre applique et execute comme contrat de vente, et qu'il n'a pas pu y avoir de transfert de propriete en vertu d'un pareiI contrat; 01' ce pretendu contrat de vente est le seul titre invoque par Ia demanderesse pom etablir son droit de propriete, puisqu'elle n'a pas meme alIegue que
Civilreehtspflege. la propriete des objets par elle revendiques lui aurait ete transportee a un titre autre que la vente. Dans ces condi- tions le contrat du 14 janvier 1901 n'apparait plus que comme un contrat de garantie, incapable de transferer la propriete d'objets mobiIiers, en dehors d'une vente, qui n'existe pas en l'espece, ou d'un nantissement, qui n'est pas meme allegue par la demanderesse, les objets formant la garantie n'ayant pas ete remis au creancier. L'exception de simulation etant fondee, la demande doit etre rejetee deja de ce chef. 6. -Il est, en consequence, superflu d'examiner le se- cond point de vue auquel s'est place l'arret cantonal, soit la question de savoir si la mise en possession resultant de Ia vente a remere avec louage a ete faite en vue de leser les tiers, et doit etre declaree sans effet en presence de l'art. 202 r a1. 2 CO. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du cant on de Vaud, le 5 mai 1903, est maintenu. 64. Arret du 11 juillet 1903, dans la eause Savonnerie Helvetia, dem., def.-reconven., ,'ee., contl'e Pilloud, de ., dem.-reeonven., int. Contrat de vente. Rupture, de la part du vendeur, pou!" pre- tendu dol de l'acheteur; dommages-interills. Art. 18,2i, 110 et suiv. CO. A. -Par lettre du 10octobre 1899, Felix Pilloud, nego- ciant a Fribourg, a prie la Savonnerie Helvetia a Olten, de lui faire des offres pour ses savons Sunlight . La societe repondit en envoyant un prix-courant, d'apres lequel les prix I. Obligationenrecht. No 6 L
variaient, dans chaque qualite, suivant le nombre de caisses de 100 morceaux, commandees; il portait entre antras ces mots: Pour les clients qui ont ou veulent mettre une plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, il y aura une bonification de 1 fr. par caisse de savon. Par lettre du 13 octobre 1899, Pi!loud a declare ä la fa- brique qu'il serait tres dispose a traiter ponr une certaine quantite et a demanc1e quel etait le mode de paiement. La societe repondit, le 16 octobre, que tous les details deman- des se trouvaient mentionnes dans le dernier prix-couraut qu'elle disait joindre a sa leUre; cette piece etait intitulee: Prix-courant, 1 er octobre 1899, anuulant tous les prece- dents. Les prix des doubles-morceaux et des savons octogones etaient de 1 fr. meilleur marche par caisse, que ceux du premier prix-courant, soit 27 fr. et 31 fr. 50 par caisse, par wagon de 150 caisses. Le prix-eourant portait en outre ces mots : Cond-itions de vente. Factures payables contre notre traite a 30 jours ou d'un mandat de recouvrement.
Bonus pottr l' anmJe 1899. N ons accorderons a la fin de l'annee 1899 a nos clients qni n'auront pas vendu le Sun- light savon en detail en dessons du prix de 35 ets. le double morceau, 40 cts. le morceau octogone, une bonifica-
tion de leurs achats de Sunlight savon pour toute I'annee 1899 dans la proportion snivante: sur l'achat de 25 caisses -par caisse 25 cts ..... Piiloud a eerit, le 20 octobre 1899: .... Je suis pre- neur, sur demande de : 200 caisses doubles morceauX et 50 caisses morceaux octogones, dont vous voudrez bien me faire l'expedition immediate de: 25 caisses doubles morceaux et 5 caisses morceaux octogones. Ne voulant pas faire le detail, mais que la vente en mi- gros, j'ose esperer que vous me ferez les bonifications con- tenues dans votre prix-courant. A votre honoree du t1 ct., vous aviez adjoint un prix-