Civilrechtspßege.
tragten unb bem .reontml;enten Sd)neiber befte"l)enbe 1Red)tnl)er
ljaItni irgenbmie beeinf!unt )uirb, jo baf3 auf eine Unterfud)ung
biefeß Ientern -entgegen ber erften 3nftan3 -gar nid)t ein"
autreten tft unb baljer bie ljierau abgeleiteten inmenbung en be
meffagten oljne meitere auner ?Betrad)t faUen; nod l)on feinem
Bmecfe abl;iingig 1ft, fo bau aud) unerörtert Meiben fann, 00 e ,
roie bie lSorinftana annimmt, f:peaieU ein ara n t i e tlerf:pred)en
barfteUt.
3. 5illaß nun ben Umfang ber Bal;(ungnpf!id)t oetrifft, fo ljat
ber ?Benagte gegenüber bem mnf:prud) b .reliiger auf ben ge"
famten 5illerflol;n -aunbrücrlid) uenlg1ten l)or ber obern fan
ton(t!en 3nftana unb in ber merufungnjd)rift -feine Sjaftung
etlentueU für ben bie beiben ftinuHerten mbfd)ICtg 3al; ungen bon
1000 r. IInb 500 lrr. überfteigenben meftbetrag beftritten unb
bie .relagforberung bemnad) (ba bie 1000 r. 6ereit beoCtl;(t unb
nid)t eingef(agt finb) nur für bie Summe l)on 500 r. anerfannt.
SDie lSorinftana l;at ben (5tanbnunft beß sttiigerß gutgeljeif;en,
inbem fte 3U1: ?Begrünbung aUßfüljrt, eß jei au bellt Umftanb,
baf; ber ef agte ben fraglid)en t'benhteUen inll)anb in ber erften
3nftana ntd)t borgebrad)t l;aoe, foroie aUß ber mrt unb 5illeife,
roie bie einfd)Iiigige ?Beftimmung beß lSertrageß uom 5. obem
oer 1901 rebtgiert fet, ba "bie übrigen 1Red)nungnreft6etriige"
ol;ne neuen moia im stonte):te unmitteLbar an bie mofd)la!J
aal;Iung bon 500 r. angefd)Ioffen feien, entgegen aUerbing bem
ortlaut beß SEertrageß, ber Sd)lufj öU aiel;en, bau bie 1Reft
betriige a ß unter gIeid)en Q3ebingungen, mie bie mbfd) agß3al; un"
gen, ftel;enb betrad)tet mürben unb ber Q3ef(agte baner aud) für
fie u aften ljabe. 9cun anbe!t e fio; ljier nid)t, roie ber stIii
ger in feiner ntmortfd)rift auf bie Q3erufung geltenb mad)t, um
eiue ber stognition beß merufungßrid)terß entaogene lrrage be
fnutona en q3ro3ef3red)tß, fonbern biefmel;r Iebiglid) um bie mate
rieUnred)tUd)e lrrnge ber unfegung ber jtreitigen SEertragnbeftim
muug, tt eId)e bom munbeßgerid)t frei au üoernrüfen ift. SDabei
bermögen nUerbingß bie rgumente be m :peUationßgerid tß nid)t
au über3eugen; benn Itleber baß angerufene SEerQalten beß Q3d ag
ten im q3roaeffe, nod aud) bnß WComent bel' äuflern mnorbnung
be SEertrllgnte):fe fOl1tlen a( genügenb 3uberHHjlge 3nbiaien aur
I. Obligationenrerht. No 6L
mitHung be5 lSertt'agß uiUen5 beaeid)net ucrben. SDagegen tft
bem d)(uffe ber morinjtana oeiautreten aUß ber rmii9ung! ba
ber mUßbrucf fI 16fd) agßaa9(ungen" offenbar im Sinne .lon
,,1Ratenaal) ungenli a
u
.lerfteQen ift unb l)al;er nid)t nur bie fne
aieU be3eid)neten 6ummen, fonbern auo; bie l11Rt'd)nunflnreit
beträge" umfaf;t. Übrigen barf biefe meitgel;enbe mUßIegung bel'
Sjaftbarffit be5 Q3ef(agten aud) be5megen un6ebenfUd) angenommen
roerben, meiI für eine Q3efo;riinfung biefer lentem auf bie oeiben
beaifferten ?Beträge ein 3ureid)enber runb nnd) 2nge beß aUeß
nid)t erfid)tlid) ift. mUß bem efagten ergibt fid) bie Unbegrün
betnt'U ber beiben .lBerurungßantriige.
SDemuad) l;01 baß Q3unbeßgertd)t
ednnnt:
SDie Q3erufung be5 Q3ef(agten mirb abgeroiefen unb hamit baß
angefod)tene Urteil be :pneUatio1tßgerio;tß be stantonß ?BafeI
ftabt in aUen : teilen oeftlitigt.
61. Arret du 3 juillet 1903, dans la cause
Losey, dem., rec., contre Pilloud, der., rec., et Winkler,
def., int.
Accidant da travail. -Loi fed. sur la responsabilite civile des
fabricants,
art. 1
er
;
loi fed. sur l'extension de la responsabilite
civile des
fabricants, art. 1, chiffre 2 litt. a. -Inapplicabilite
de ces dispositions aux cas ou l'accident est survenu en dehors
des heures de travail. -Oontrat de louaga da services, art.
338 et suiv. CO. -Obligations de l'employeur de veiller a Ia
securite des employes. -Inexecutioll de cette obligation; COll-
sequences. Art. 110 et suiv., spec. art. 116 CO. -Combinaison,
avec ces dispositions, des
art. 50 et smv. 00. -Fautes de la
victime, art. 51, a1. 2, art. 116, a1. 2 CO.
A. -Alfred Losey, qui etait depuis le commencement de
1901 au service
de Winkler, travaillait pour le compte de ce
dernier, le
26 novembre 1901, en qualite de manreuvre, a la
construction d'un entrepöt, dont Pilloud avait
confie l'entre-
prise
a Winkler. Ce jour-la, l'entrepöt etait deja recouvert
Civilrechtspflege.
de sa toiture pourvu de fenetres et, en guise de porte, d'une.
, .
forte bache clouee a sa partie superieure et mamtenue en-
tr'ouverte
par une brique placee sur son extremite inferieure
qui avait
ete repliee. Les ouvriers de Winkler etaien.t oc-
cupes a revetir le fond de l'entrepot d'une couche de Clment
sur beton. Le matin, vers dix heures, Pilloud visita Ia cons-
truction
et demanda a Bonny, l'ouvrier cimentier, comment
it serait possible d'activer le sechage du ciment pour avan?er
un peu les travaux a l'approche du froid. Bonny consmlla
l'emploi de braseros; Pilloud fit alors chercher deux de ces
appareils, qui furent
amenes sur les lieux, Fun le matin, ver
les 11 1/
h., l'autre l'apres midi, vers les 3 1/
h., et .qUl
furent allumes des leur arrivee, au moyen da combustIble
fourni par Pilloud. Les ouvriers terminant leur journee a
) heures du soir Pilloud revint avant cette heure-la aupres
, .
de Bonny et Losey pour leur recommander, en evitatlOn
d'incendie, d'eteindre les braseros avant de quitter l'entrepot.
Losey, alors. exprima quelque regret de
ce qu'il falhit
eteindre ces braseros tandis qu'ils se trouvaient en pleines
fonctions
et que le gel d'ailleurs etait a craindre pendant Ia
nuit ;
et il offrit ses services a Pilloud pour le cas OU celui ci
serait d'accord a ce que les braseros demeurassent allumes
durant la nuit, sous bonne surveillance.
Pilloud se declara
d'accord
et promit ä. Losey une remuneration de 5 fr. Bonny
ayant immediatement fait remarquer
a Losey que celui-ci ne
Ilerait sans doute pas en etat de travailler le Iendemain s'il
veillait toute
la nuit, Pitloud demanda a Bonny si celui-ci ne
se chargerait pas avec Losey de
Ia surveillance des braseros
de maniere
a ce que chacun' d'eux, Bonny et Losey, n'eut
a veiller que la moitie de Ia nuit, -la remuneration de 5 fr.
devant, dans
ce cas, etre partagee entre eux deux. Losey
declara alors qu'il connaissait bien ce travail de veille, qui
avait
ete precisement Ie sien pendant de longues annees dans
une usine
a gaz, en France. Bonny accepta neanmoins la pro-
position de
Pilloud ; et celui-ci, les choses etant ainsi conve-
uues s'en
aHa sans plus s'occupel' de rien et, en particulier,
, ,
sans adresser a Bonny et Losey aucune recommandatlOn
quelconque.
I. Obligationenrecht. N° 61.
Pilloud parti, Losey repeta a Bonny, a plusieurs reprises,
qu'il
etait bien a meme de se charger seul de cette veille ; et
sur l'instance de Losey, Bonny acceda au desir de ce der-
nier
et lui laissa le soin de surveiller seul les braseros du-
rant la nuit.
Losey
et Bonny quitterent donc le travail a 5 heures.
Losey revint
a 6 "/ci. h. ä l' entrepot pour commencer Ia veille
dont il s'etait charge. Bonny y
etait revenu lui-meme un ins-
tant auparavant pour rencontrer Loseyet lui adresser encore
les dernieres recommandations
qui lui paraissaient utiles,
etant donne le fait surtout que Losey youlait rester seul pen-
dant toute la nuit
ä. surveiller les braseros; et, effectivement,
Bonny, avant de s'eloigner de nouveau, recommanda
a Losey
de laisser au
moins les fenetres ouvertes et d'etablir un cou-
rant d'air. Losey repliqua cette fois encore qu'il connaissait
deja bien ce travail puisqu'il l'avait souvent accompli en
France autrefois.
Le lendemain, 27 novembre, a 7 heures du matin, Losey
etait trouve gisant inanime sur le sol de l'entrepot, pres de
l'une des fenetres,
a un metre ou un metre et demi de run
des braseros. Cependant toutes les fenetres du local etaient
fermees;
et Ja brique meme qui, le jour precedent, retenait
entr'ouverte la
bache fermant la porte, etait enIevee, ensorte
que
Ia bäche recouvrait completement l'entree de l'entrepot.
Le medecin requis pour
proceder aux premieres constata-
tions ne put qu'enregistrer le
deces de Losey.
Ce dernier, chez WinkIer, avait un gain de 3 fI', par jour;
il etait age de 44 ans, et laissait derriere lni une veuve du
meme age et deux enfants, Albert, age de 17 ans, et Jeanne,
agee de 2 ans,
B. -La Prefecture de la Sarine proceda a une enquete
qui n'eut cependant pas d'autre suite, ayant immediatement
demontre que Losey avait succomM a une intoxication par
l'oxyde de carbone, mais qu'il fallait conclure que sa mort
avait
ete absoJument accidentelle et que toute idee de crime
ou de suicide devait etre ecartee.
C. -(Resultats de l'expertise toxicoIogique: Ia mort de
Losey est due
a l'intoxication par l'oxyde de carbone.)
Civilrechtspflege.
D. -Apres avoir assigne en conciliation Winkler et Pil-
loud devant le Juge de Paix da Fribourg, dame Losey intro-
duisit contre eux solidairement devant 1e Tribunal civil de la
Sarine, par exploit
du 21 janvier 1902, en agissant tant en
son
nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs,
une demande tendant au paiement d'une somme de
6000 fr.
a titre de dommages-interets.
Cette demande se fonde en ce qui concerne Winkler, sur
les dispositious des lois sur la
responsabilite civile des fabri-
cants, des 25 juin 1881 et26 avril1887, et en ce qui concerne
Pilloud, sur les art.
50 et 110 CO. Elle pretend que Bonny
etait un contremaitre de Winkler et que Losey se trouvait
sous sa surveillance ; et elle soutient que soit Winkler, soit
Pillioud sont responsables de ce malheureux accident, soit
parce qu'ils ont ordonne l'emploi des braseros dont
l'utilisa-
tion est toujours dangereuse, soit parce qu'ils n'ont pas
donne les instructions necessaires a Losey, soit parce qu'ils
ne
1'0nt pas surveille, soit parce qu'ils I'ont laisse seul durant
toute la nuit sans s'inquieter
de lui et sans le surveiller.
A
cette demande, les defendeurs repondirent, savoir :
Winkler: qu'a partir de 5 heures du soir, Losey et Bonny
n'etaient plus
a son service, que leur journee de travail etait
terminee, et qu'en consequence il ne saurait, pour ce qui a
pu survenir dans la suite, encourir la responsabiIite speciale
decoulant des
lois de 1881 et 1887; que d'ailleurs Bonny
n'etait chez lui
ni contremaitre, ni surveillant, mais n'etait
bien plutöt qu'un simple ouvrier cimentier,
comme, de son
eöte, Losey u'etait qu'un simple manceuvre; qu'en outre l'ac-
cident etait du uniquement a la faute de Losey qui, contraire-
ment aux recommandations qui lui avaient ete faites, avait
ferme toutes les fenetres et tire la bache de la porte de ma-
niere a clore hermetiquement le local, procedant absolument
comme s'il avait voulu, par ce moyen-hl, mettre fin ä ses
jours;
Pilloud : qu'il n'a jamais existe aucun rapport de droit
entre lui
et Bonny et Losey; qu'il n'a conelu avec eeux-ci
aucun contrat; que, la somme de 5
fr. qu'il leur avait pro-
I. Obligationenrecht. No 61.
mise, il avait entendu la leur donner non comme une remu-
neration, mais comme une gratification, une bonne-main;
qu'au surplus Losey avait probablement
cherche la mort lui-
me me puisque, contre toute prndence, ilavait ferme porte et
fenetres, et que, durant la soiree precedente, il avait dit et
rep e qu'il avait assez, de la vie.
Pilloud et Winkler concluaient en consequence tous deux a
liberation des fins de la demande.
E. -En cours de proeedure eut lieu une expertise,con-
fiee ä l'entrepreneur Valenti, et combinee avec une vision
locale, dans le but d'etablir si,
oui ou non, il etait contraire
aux regles
et a la pratique de l'art de faire secher le cimnnt
ou le betonnage a l'aide de braseros. L'expert declara que
1'0n avait generalement recours aux braseros dans les tra-
vaux de gypserie pour le sechage des plafonds et des parois,
que cependant
on pouvait les employer aussi pour les tra-
vaux de cimentage, non toutefois POUl" le sechage qui devait
s'effectuer lentement, avec une temperature normale, mais
uniquement pour eviter les consequences
du gel lorsque
celui-ci
etait a craindre. A cette declaration, dans son rap-
port, l'expert ajoutait
que, lorsque lui-meme employait des
braseros
a cet effet, il donnait a ses ouvriers les instructions
necessaires, les avertissait
du danger resultant de ce moyen
de chauffage
et ne permettait a aucun d'eux de rester dans
le local
on les braseros etaient allumes.
F. -Par jugement en date du 23 octobre 1902, le Tri
bunal civil de la Sarine rejeta la demande de dame Losey,
tant en
ce qui eoncerne Winkler qu'en ce qui concerne Pilloud.
G. -Dame L08ey interjeta appel de ce jugement en
reprenant les conclusions de sa demande.
H. -Par arret du 25/26 fevrier 1903, la Cour d'appel
de Fribourg debouta dame
L08ey de sa demande en tant que
dirigee contre Winkler, mais lui adjugea en revanche ses
con-
clusions envers Pilloud jusqu'a concurreuce de la somme de
huit cents francs, a savoir, que, ni l'art. 1, ni l'art. 2 de la
loi sur
la responsabilite des fabricants ue pouvaient trouver
applicatiou en la cause.
Civilrechtspflege.
I. C'est contre cet arret qu'en temps utile dame Losey
et Felix Pilloud ont declare. chacun de son cöte, recourir en
reforme aupres du Tribunal federal, reprenant tous deux
leurs coneIusions
presentees devant les instances cantonales,
et tendant, celles de dame Losey, ä la condamnation de
Winkler
et PiIloud solidairement au paiement d'une indem-
nite de 6000 fr., celles de PiIloud, a liberation complete des
fins de la demande.
K. -(Benefice du pauvre.)
L. -(Plaidoiries.)
Slaluanl 8ur ces faits et considerant en droit:
- -
(Recevabilite des recours, competence du Tribunal
fMeral.)
- -La premiere question qui se pose en Ia cause, est
celle de savoir si Losey a
succombe ä une mort accidentelle
ou s'il n'aurait pas plutöt volontairement mis fin a ses jours,
ainsi que l'ont pretendu les
defendeurs. Mais les instances
cantonales ont, l'une
et l'autre, reconnu que l'hypotMse sou-
levee d'un suicide etait inadmissible; et cette constatation
de
fait, qui n'est aucunement en contradiction avec les
pieces du proces et ne resulte pas non plus d'une apprecia-
tion des preuves violant les dispositions
legales federales, lie
le Tribunal
federal. Il faut donc admettre que Losey a ete
victime d'un simple accident; et il y a lieu de rechercher si
Ia responsabilite de ce dernier peut retomber sur Winkler
et
sur Pilloud, ou tout au moins sur l'un d'eux.
- -Po ur fonder ses conclusions envers Winkler, la de-
manderesse a
invoque les dispositions des art. 1, 2 et 4 de
la loi federale sur la responsabilite civile des fabricants du
25 juin 1881, applicable
en p1'incipe a Winkler, selon le
propre aveu de ce dernier, aux termes
de l'art. 1, chiffre 2,
lettre a de la loi federale sur l'extension de la responsabilite
civile du 26 avril 1887.
Mais l'accident dans lequel Losey a trouve la mort est
survenu, ainsi que cela resulte indubitablement de la proce-
dure et que cela a ete admis par les deux instances canto-
naIes, alors que Losey n'etait plus au service de Winkler, en
I. Obligationenrecht. No 61. 501
dehors des heu res de travail, et tandis que Winkler ignorait
meme jusqu'a l'emploi qui avait ete fait des braseros sur le
desir de PiIloud. La demande de dame Losey, en tant que
dirigee contre Winkler,
est denuee donc de tout fondement,
et c'est a bon droit que les premiers juges, -le Tribunal
de la Sarine et la Cour d'appel, -1'0nt ecartee.
- -Pour l'examen soit du recours de Pilloud, soit du
recours de dame
Loseyen taut que dirige contre Pilloud, il
convient tout d'abord de rechercher quelles ont ete les rela-
tions de droit ayant exisM entre Losey et Pilloud. Dame
Losey pretend
a la conclusion d'un contrat de louage de ser-
vices entre ceux-ci; Pilloud conteste qu'nn semblable contrat
soit intervenu. Toutefois Pilloud ne peut meconnaitre,
et ne
meconnait pas non plus, qu'un accord ait ete coneIu entre
lui, d'une part, et Bonny et Losey, d'autre part. Mais, par
cet accord soit par la manifestation concordante de Ia vo-
lonte recinroque des parties, Bonny et Losey ne faisaient pas
autre chose qu'engager leurs services
ä Pilloud, lequel accep
tait ces services; et Pilloud de son cöte, en promnttant a
Bonny
et Losey le paiement d'une somme de 5 fr. en echnnge
de lems services, ne faisait pas autre chose que determlUnr,
pour qu'il n'y eut pas de contesnation ?os.sible dans Ia sUlte
sur ce point
la remuneration qm devrut etre Ia contrepres-
tation natur'elle des services auxquels s'engageaient envers
lui Bonny
et Losey. La quotite de cette remuneration n'est
pas ici en discussion ; il ne se pose point la question de s
voir si cette remuneration etait suffisante et correspondalt
bien
a la valeur des services pr ornis par Bonny et Losey. Il
importe seulement de constater que les prestations
de l'une
et de l'autre partie, d'une part les services, d'autre part la
remuneration, ont ete nette me nt determinees par la conven
tion, verbale, intervenue. Et, des 10rs, se trouvent reahnees
toutes les conditions prescrites po ur le louage de serVIces
par l'art. 338 CO, ensorte qu'il faut bien reconnaitre ce
caractere de
10uage de services a l'accord dont le defendeur
admet lui-meme Ia conclusion entre lui et Bonny et Losey.
- -Les relations entre Losey
et Pilloud etant donc
Civilrechtspflege,
celles decoulant du IOllage de services, il convient d'examiner
maintenant queUes obligations en resultaient, en particulier
pour le defendeur Pilloud,
et si, ces obligations, ce dernier
les a remplies,
Oll, sinon, si leur inexecution est pour quelque
chose dans les causes ayant eu pour effet la mort de Losey.
MaIgre
Ie silence de l'art. 338 CO sur ce point, la juris-
prudence et la doctrine ont des longtemps admis que les ser-
vices de l'employe, de l'ouvrier ou du domestique, et la
remuneration due par le maitre ou l'employeur, ne so nt pas
les seules obligations dont le contrat de louage
de services
est la source. Ce contrat, tel qu'il est defini par la loi et com-
pris par 'la doctrine et la jurisprudence, presuppose comme
l'une de ses conditions primordiales
et naturelles que le
maUre placera son employe dans une situation teIle que
celui-ci pourra s'acquitter des services promis sans que ni
sa vie,
ni sa sante ne soient menaces par des dan gers qu'il
pouvait dependre du
maUre d'ecarter ou de diminuer. En
d'autres termes, l'employeur a le devoir de veiller a la secu-
rite
de ses employes pendant tout le temps que ceux-ci sont
a son service, et doit faire en sorte qu'ils pnissent executer
leurs prestations, -selon la nature de ces dernieres et,
d'une maniere
generale, les circonstances dans lesquelles les
services doivent
etre rendus, -sans que ces employes aient
a en souffrir dans leur integrite corporelle. Si l'employe doit
s'acquitter des services promis en echange de la
remunera-
tion convenue, il est evident que la bonne foi reciproque des
parties qui doit presider
ä. la conclusion du contrat, exige
que le
maUre previenne, dans la mesure du possible, les
dangers que l'employe peut rencontrer dans l'execution de
ses obligations.
Le maUre est donc tenu, de par l'essence
meme et la nature du contrat, de prendre toutes les mesures
de precaution necessaires pour assurer la
securite de ses
ouvriers
ou de ses employes dans l'accomplissement de leurs
prestations.
(Ch. Sainctelette, De lu responsabilite et de la
gumntie, -accidents de transport et de travail, -1884,
p.
110 et suiv.; arrets du Tribunal federal dans les causes
ci-apres : Fritschi
- Schmid, 19 juin 1890, Rec. off. XVI,
- Obligatienenrecht. No 61. 503
- 556 et suiv., consid. 3; Dahinden c. Scherrer,5 mai 1894,
Rec. off. XX, p. 487, consid. 2; Doggweiler c. Burkart,
28 decembre 1894,
ibid. XX, p. 1129, consid. 2 ; Arnold c.
Gisler,
17 juillet 1895, ibid. XXI, eonsid. 3, p. 894; DiIena
c. HenssIer, 4 deeembre 1896, ibid. XXII, consid. 2, p. 1224;
Scherer c. Bühlmann, 5 novembre 1897, ibid. XXIII, 1I,
consid. 4, p. 1745; Wartmann c. Hirschi, 20 mai 1899, ibid.
XXV, 11, consid. 2, p. 404; Grüter c. Felder, 2 fevrier 1900,
ibid. XXVI, II, consid. 2, p. 56; Unger c. Wethli, 30 mai
1900, ibid, XXVI, II, consid. 2, p. 239.)
En outre, 1e Tribunal federal a decide egalement deja que,
dans les mesures
de precaution incombant au maUre en
raison de I'obligation
susrappeIee, ce n'etait pas de la dili-
gence et de l'attention usuelles seuIement que le maUre de-
vait faire preuve, mais qu'il avait a prendre en reaIite toutes
les mesures propres
a eloigner, durant l'accomplissement
des prestations, le danger
mena ;ant la vie ou la sante de
ses employes, mesures dictees
par les circonstances ou meme,
suivant les cas, par l'etat de la t.echnique ou de la science
(voir les
arrets prerappeles: Doggweiler, consid. 2 ; Wart-
mann, consid. 2, p. 406; Grüter, consid. 4) p. 60; et sur-
tout, Arnold, consid.
3; et Scherer c. Bühlmann, consid. 5,
p.
1746).
La consequence de l'inexecution de cette obligation de la
part du maUre est la meme que celle de l'inexecution de
toute obligation d'une maniere generale, c'est-a dire que
l'employe en faveur de qui existait cette obligation (respec-
tivement, ses ayants droit),
est en droit de reclamer du
maitre, en vertu de l'art.
110 CO, des dommages-interets
qui seront
fixes par le juge conformement a l'art. 116 du dit
code.
Mais, en outre, cette inexecution de son obligation de la
part du maUre apparait comme tombant sous Ie coup des
dispositions des art.
50 et suiv. CO, puisqu'en n'executaut
point une obligation aussi primordiaIe
et aussi naturelle que
celle-Ia, le maUre n'aura pas agi seulement en violation du
contrat, mais aura commis une veritable faute au sens
de
XXIX, 2. -1903
Civilrechtspflege.
l'art. 50 en contrevenant adessein, ou par negligence, ou
par imprudence, a l'une des regles essentielles et fondamen-
tales
du droit qui entend proteger la vie et la sante de tout
individn contre toute atteinte illicite, volontaire
ou acciden-
teIle.
Le juge
11. donc, en ce cas, a faire application tout a la.
fois des art. 110 et suiv., et 50 et suiv. CO, qui, dans une
question
de cette nature, se completent les uns les autres et
concourent ensemble a servir de base a Ia demande de l'em-
ploye lese ou a celle des ayants droit de 111. victime (voir sur
ce point l'arrnt du Tribunal federal en 111. cause M. c. B.,
9 decembre 1892, Rec. off. XVIII, consid. 5, p. 861 ; et ceUK
deja cites, Dahinden, consid. 2; Doggweiler, consid. 2 ; Di-
lena, consid.
2, p. 1225; Grüter, consid. 2 et 5).
La senIe difference
a faire entre ces deuK bases juridiques
pouvant
etayer la reclamation de l'employe ou de ses ayants
droit envers l'employeur
ou le maUre, consiste dans Ia repar-
tition du fardeau de la preuve entre parties. En tant que
l'action est
fondee sur les art. 338 et 110 et suiv. CO, le
demandeur n'a pas d'autre preuve
a faire que celle de l'exis-
tence d'un contrat de louage de services
et d'un dommage
resultant d'un fait survenu
au cours de l'accomplissement de
ses prestations ; et ce sera alors au defendeur a etablir que,
pour Iui, il a satisfait aus si completement que possible a
l'obligation lui incombant d'assurer 111. securite de ses em-
ployes, qu'il 11. pris toutes les mesures necessaires a cet effet
et que,
si, malgre cela, un accident s'est produit qui a coute
Ia vie ou a porte atteinte a 111. sante de l'un de ses employ6s,
aucune faute cependant ne peut lui tre imputabIe, a lui, de-
fendeur. Au contraire, si l'action se base sur les art. 50 et
suiv., ce sera au demandeur qui I'invoque, a prouver 111. faute
commise par le defendeur. (Voir les arrets deja cites : Fritschi,
consid.
3; Dahinden, consid. 2; Dilena, consid. 3; Wart-
mann, consid. 2.)
6. -Ces principes etant poses, il ne reste plus qu'a en
faire l'application en l'espece.
Des l'instant donc ou PiUoud
engageait Losey a son service pour veiller, durant la nuit du
I. Obligationemecht. N° 61.
26/27 novembre 1901, a ce que les braseros allumes dans
snn entrepot en construction continuassent a briller pour ac-
tlVer le echage du ciment on du betonnage et ne provoquas-
sent pomt cependant d'incendie,
Pilloud avait I'obligation
d'assurer
a Losey une compiete securite pendant tout le temps
que devait s'accomplir le travail de veille
confie a Losey' et
, ,
dan.s le rones, actuel, c'enait a Iui, Pilloud, a prouver qu'il
avalt satlsfalt a cette oblIgation dans toute
Ia mesure du
possible, puisque, d'autre part, la demanderesse a etabli
l'existence, entre Losey et Pilloud, au moment de l'accident
du lien de droit resultant du louage de services et qu'elle
etabli egalement que Ia mort de son mari n'etaft due qu'a un
accident survenu au cours de l'accomplissement du travail
soit
a l'intoxication par l'oxyde de carbone qui s'etait degag6
de.la .c?mbustion du coke dans les braseros. Or, cettepreuva
qm Im mcombait, Pilloud ne Fa point faite; il n'a pas justifie
avoir pris aucune des mesures de precaution
qua les circons-
tances devaient cependant
lui dicter. La procedure a rev6le
que les braseros sont d'un emploi dangereux pour la vie des
ouvriers
appeIes a travailler ou demeurer dans les locauK ou
brillant ces braseros, et que, pour eviter ce danger, il faut
avant tout veiller
a ce qu'une ventilation convenable soit eta-
blie et entretenue; interdire aux ouvriers de sejourner Iong-
temps dans les
locaux, les en faire bien plutOt sortir le plus
souvent possible, les obliger
a aller respirer longuement au
grand air pour qu'ils s'exonerent le plus rapidement
et le
plus completement possible des poisons gazeux
absorbes du-
rant leur station aupres des braseros. Pilloud n'a pas justifie
avoir pris aucune de ces mesures
de precaution; et, dans
ces conditions,
Ia demande de dame Loseyenvers Pilloud
apparait deja comme bien fondee en regard des art. 338 et
110 et suiv. CO.
Mais il y a plus; non seulement Pilloud n'a pas fait Ia
preuve qu'il ait pris aucune des mesures de precaution neces-
saires; mais encore dame Losey, elle, a etabIi que Pilloud
n'avait effectivement pris aucune de ces mesures; et il ressort
des preuves administrees par la demanderesse
qua Pilloud
Civilrechtspflege.
est intervenu dans les travaux confies par l'entrepreneur
Winkler
a ses ouvriers Bonny et Losey, qu'll a ordonne
l'emploi de braseros,
ce moyen de chauffage si dangereux, et
qu'il est convenu avec Bonny et Lose! de laissnr, sous leur
garde, ces braseros allumes toute la
nUlt, sans meme, en :.out
cela avoir consulte l'entrepreneur, plus expert que Im en
cett matiere, et qui aurait pu le renseigner sur les me-
sures de prudence qu'il yavait lieu de prendre dans de teIles
circonstances.
Il est egalement etabli que Pilloud, en conftant
ä. Bonny et Losey le soin de veiller ä. l'entretien .convennble
des braseros et de prendre garde a ce que ceux -Cl ne deVlns-
sent pas la cause d'un incendie, n'a pas meme rendu ses
ouvriers attentifs aux dangers auxquels les exposalent leur
veille
ou leurs stations dans les locaux ainsi chauffes ; il ne
leur a
donne aucune instruction, ne leur a adresse aucune
recommandatiou. Pilloud s' est ainsi, au point de
vue civil,
rendu coupable de negligence
et d'imprudence, en contreve-
nant
a ce principe eIementaire du droit commun qui entend
proteger l'individu contre les dan gers mena ;ant sa .vie ou sa
sante et provenant du fait illicite d'autrui. La neghgence ou
l'imprudence de Pilloud apparaissent don comme une .faut ,
un acte illicite, au sens des art. 50 et SUlV. CO, dont 11 dOlt
en consequence porter la responsabilite. ..,
La demande de dame Loseya l'egard de Pllioud dOlt amSl
etre reconnue bien fondee au double point de vue des art.
et 110 et suiv., et 50 et suiv. CO.
7. -C'est en vain que Pilloud, pour ehereher a se liberer
de la responsabilite encourue par lui, a allegue differentes
excuses.
Pilloud a pretendu d'abord que, s'il n'avait pas adresne ä.
Losey les recommandations que les eirconstances pouvalnnt
paraitre dieter, c'est que Losey lui-meme, avant la concnuslOn
du contrat, avait declare eonnaitre ja ' , pour aVOlr c
compli ce travail pendant de longues annees dans une usme
ä. gaz en France, et que, dans ces conditions, toutes instru
tions quelconques sur la fa ;on en laquelle la veille de la nUlt
devait s'effectuer, lui etaient apparues, a lui, Pilloud, comme
absolument superflues. Mais ces propos tenus par Losey
- Obligationenrecht. No 61.
n'etaient pourtant pas de nature a faire admettre a Pilloud,
immediatement et sans autres renseignements, que Losey
pouvait
etre considere, dans ce domaine special, comme un
homme du metier parfaitement au courant des emanations
deIeteres se degageant de la combustion du coke dans les
braseros
et egalement au eourant des mesures de precaution
ä. observer pour eviter le danger resultant de ces emanations.
Des termes
memes que rapporte Pilloud et dont Losey se
serait servi,
1'on doit deduire qu'en parIant ainsi Losey n'a
fait
qu'obeir a ce sentiment assez frequent dans le monde
des ouvriers
et qui pousse eelui qui offre ses services a se
representer
comme doue de toutes les qualites necessaires
a l'accomplissement du travail sollieite. Pilloud ne pouvait
donc attacher
aux propos de Losey une grande importance.
Et meme, et dans tous les cas, ces propos ne le rensei-
gnaient nullement sur la question de savoir, dans la
supposi-
tion dans laquelle Losey aurait effectivement ete occupe de
longues annees
comme veilleur de nuit dans une usine a gaz
en France, quel genre de
veiIle avait ete confi.e autrefois a
Losey dans cette usine ; s'il s'agissait alors pour Losey de
veiller dans
un local analogue a celui dans lequel brulent des
braseros
y
charge de gaz toxiques aussi dangereux que l'oxyde
de carbone
qui, inodore et incolore, surprend sa victime de
teIle
fa ;on que celle-ci, le plus souvent, se trouve dans l'im-
possibilite d'avoir encore reeours
aux moyens de salut neces-
saires. Ces propos de Losey ne pouvaient donc dispenser
Pilloud d'adresser a son ouvrier les recommandations que les
regles d'une prudence meme eIementaire devaient lui dicter.
Mais Pilloud tente de se retrancher derrifnre ce fait que,
cependant, les recommandations n'ont pas manque
a Losey,
qu'illui en a
ete adresse par Bonny, et que, si Losey ne les
a pas suivies, c'est ce dernier seul
qui est en faute. Mais cet
argument ne resiste pas
non plus a l'examen. D'abord, lorsque
Bonny a reeommande
a Losey d'ouvrir les fenetres de l'en-
trepöt pour etablir un courant d'air, il agissait de son propre
chef, sans mandat de
Pilloud, ensorte que ce dernier ne sau-
mit invoquer le fait d'un tiers pour se disculper de sa propre
faute. Puis, cette recommandation
ä. Losey, Bonny ne l'a faite
Civilrechlsptlege.
qu'apres le depart de Pilloud ; celui-ci ignorait douc au mo-
ment
Oll il quittait ses ouvriers apres avoir couclu avec eux
le contrat de louage de services dont
il a faUu plus haut
admettre
l'existence qu'il serait fait a Losey par un tiers
, ...
une recommandation de ce genre; et sa faute apparalt ICI
d'une maniere encore plus evidente. Enfin il est clair que
cette recommandation de Bonny ne pouvait avoir,
aux yeux
de Losey, le
meme poids que celle que lui aurait adressee
le
maUre lui-meme, Pilloud; il est a presumer en effet que
Losey aurait
attache plus d'importance qu'il ne l'a fait pour
la recommandation de
Bonny, ades instructions precises de
Pilloud
a des ordres formeIs. Cette circonstance, qu'apres
, ,
que Pilloud se fut eloigne, Bonny a juge bon de donner a
Losey
un conseil de prudence, ne saurait donc faire dispa-
raUre la faute que Pilloud a commise.
Le
defendeur allegue aus si que, s'iI y a eu contrat de
louage de services,
ce contrat a ete conclu entre lui, d'une
part, et Bonny
et Losey, d'autre part, et qu'en se chargeant
seul de la veille durant toute la nuit, Losey a rompu IUl-
me me le contrat, ensorte que ce dernier ne saurait plus etre
invoque par dame Losey dans le present proces. Mais, e
admettant meme qu'il y ait eu rupture de contrat, celle-ci
serait en
somme le fait de Bonny, et non celui de Losey; ce
serait Bonny, en effet,
et non Losey, qui aurait deserte le
contrat. Losey, lui, a
execute son obligation, ou du moins
cette executiou u'a ete arretee que par l'accident qui fait
l' objet du litige actuel. Que Losey ait mo difie , du consente-
ment de
Bonny, et a l'insu de Pilloud, les conditions u con-
trat intervenu, cela est certain ; mais
ce fait ne sauralt etre
considere
autrement que comme une faute commise par Losey
venant, dans
une mesure a determiner encore, en concurrence
avec celles
acharge de Pilloud ; cette faute de Losey, dont
on ne peut meme dire avec certitude les effets au point de
vue de l'accident, ne saurait avoir pour consequence d'ab-
soudre entierement Pilloud
de ses fautes, a lui. Il faut remar-
quer,
a cet egard, qu'il n'a pas ete possible d'etablir a quel
moment precis de la nuit l'accident est arrive; ainsi donc,
si
meme Bonny et Losey s'etaient partage la tache en veil-
I. Obligationenrecht. N° 61.
lant chacun une partie de la nuit, l'accident aurait pu tout
aussi bien survenir qll'il n'est survenu
daus les conditions que
rou sait;
du moins, le contraire n'a pas ete et ne pouvait
gllere
etre demontre. En resume, s'il faut bien admettre ici,
acharge de Losey,
une faute dont l'une au moins des conse-
quences devait etre d'augmenter le dang er auquel Losey etait
expose, en soumettant ce dernier a l'obligation. de venller
pendant une duree double de celle que les partIes avalent
prevue dans le contrat, les fautes relevees a la charge de
Pilloud n'en subsistent pas
moins toutes; ainsi, il est pos-
sible que, si Losey avait ete rendu par Pilloud lui-meme, et
d'une
fac; on convenable, attentif aux dan gers qui se ratta-
chaient
a ce genre de travail, a la veille d'appareils de chauf-
fage de cette nature, Losey n'aurait point songe a courir
seul, durant toute une nuit, des risques aussi considerables,
ou qu'il aurait alors conforme sa conduite a la prudence qui
lui aurait ete formellement ordonnee.
Enfin, Pilloud ne serait pas admis
non plus a al18guer pour
son excuse qu'il ne counaissait pas
lui-meme le danger resul-
tant de I'emploi de braseros dans un local comme son en-
trepöt et que c'est pour cette raison qu'il n'a rien dit
de ce
danger a Losey ; car, dans ce cas, la faute d Pilloud 'e
apparaitrait que plus clairement encore, pUlsque celul-Cl,
sans rien savoir de ce qui pouvait s'ensuivre, sans connaitre
en aucune
fac; on les braseros dont il confiait la surveillance
a ses ouvriers sans se reuseigner sur leur manipulation, sur
le
mode et le conditions de leur emploi, sans s'informer
meme des dangers que cet emploi pouvait presenter, -au-
rait charge Bonny et Losey d'un travail des cousequences
possibles duquel
il ne savait rien lui-meme, agissant dans l'in-
souciauce la plus absolue de la vie ou de la sante e on
prochain et meconnaissant ainsi compnetemnnt I obhnatlOn
qui lui incombait, comme maUre, de veIller a la secunte de
ses ouvriers.
8. -De ce que Pilloud doive etre considere comme ayant
commis uue faute ou diverses fautes a l'egard de Losey, et
de ce que I'on ait du repousser les diverses excuses presen-
tees
par lui pour tenter de se soustraire a toute responsa-
510 Civilrechtspflege.
bilite envers la veuve et les enfants de Losey, il ne s'ensuit
pas toutefois que ce soit dans ces fautes de Pilloud seules
qu'il faille rechercher la cause de l'accident,
et que ce soit
Pilloud seul qui doive
porter la responsabilite tout entiere de
cet accident.
Au contraire, iI faut admettre que Losey, de son cote, a
commis toute une serie de fautes, les unes legeres, les au-
tres grossieres, auxquelles la cause de l'accident peut etre
impuMe pour une Iarge part. Ainsi, et tout d'abord, Losey
ne devait pas
etre sans savoir, comme chacun, que, -les
braseros
brillant directement a l'air sans qu'aucun dispositif
empechat les gaz deleteres produits par la combustion de se
repandre librement dans le local ou ces braseros etaient
places, -
il Y avait reel danger a sejourner longternps dans
ce local.
Si toutefois il l'ignorait au moment de la conclusion
du contrat avec Pilloud,
il ne pouvait plus l'ignorer apres la
recommandation
de Honny, de laisser les fenetres ouvertes
et d'etablir un courant d'air. Losey, connaissant ainsi le
danger, devait observer les regles de prudence que
comman-
daient les circonstances. S'etant, a l'insu de Pilloud, charge
de la veille durant toute la nuit,
il etait meme tenu a un re
doublement de prudence et devait s'exposer le moins pos-
sible a l'action des gaz toxiques qui s'echappaient constam
ment des braseros; il devait donc se tenir le plus souvent
6t le plus louguement possible au grand air, en dehors de
l'entrepöt et ne penetrer dans ce dernier que juste le temps
necessaire pour les exigences de son service;
il devait en
tout cas ne pas y sejourner, et surtout ne pas y dem eurer
apres avoir supprime toute ventilation, apres avoir enleve
aux gaz deleteres toute issue en fermant porte et fenetres.
C'est dans ce fait essentiellement qu'apparait la faute lourde
de Losey.
Et c'est ainsi au concours des fautes de Pilloud et de ceIles
de Losey, que l'accident dont ce dernier a
ete Ia victime,
doit
etre impute. Ce sont cependant les fautes de Losey qui
apparaissent comme des fautes lourdes
et grossieres en re-
gard de celles de Pilloud, plutot legeres. II convient donc,
dans le
depart des responsabilitites, de tenir compte de cette
I. Obligationenrecht. N° 61.
circonstance et de prendre en consideration tous les elements
de la cause conformement aux art. 116, al. 2 et 51 CO.
9. -Toutefois, en dehors de ces elements de fait et de
faute, la procedure n'en fmirnit aucun autre qui permette
d'etablir avec quelque exactitude le prejudice effectivement
eprouve par dame Losey et ses enfants par la privation de
leur soutien ; la demanderesse conclut bien au paiement d'une
somme de
6000 fr., mais elle n'indique pas les raisons pour
lesquelles elle se croit autorisee
a reclamer cette somme
plutot que teIle
autre; aujourd'hui a la barre, elle a, par 1'or-
gane de son representant, reduit sa pretention a la somme
de
2000 fr., sans indiquer de nouveau aucun element quel-
conque de calcul; l'arret de la Cour d'appel, condamnant
Pilloud au paiement d'une somme de
800 fr., ne fournit pas
non plus les
elements de calcul sur lesquels la Cour s'est
basee pour aboutir a ce resultat. Dans ces conditions, le Tri-
bunal federal n'est pas a meme, de par le fait des parties,
de revoir cette appreciation de l'instance cantonale et de
de-
eider si, en regard de la faute Iegere pouvant etre reprocMe
a Pilloud et de la faute lourde commise par Losey, l'indem-
nite
allouee a la demanderesse est insuffisante Oll si elle est
au contraire trop elevee. L'instance cantonale parait avoir,
conformement au texte allemand de l'art. 116, al. 2
CO
(nach freiem Ermessen), apprecie librement , et en te-
nant compte des circonstances, la part du domrnage subi par
la demanderesse et ses enfants, pour laquelle Pilloud doit
etre tenu areparation. En l'absence de toute raison invoquee
par les parties et de tout element resultant de la procedure,
le Tribunal
federal ne peut que se rallier, sur cette question
de chiffre,
a l'appreeiatiou de la Cour d'appel de Fribourg.
Pour ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours tant de dame Losey que de
Felix Pilloud sont
ecartes comme mal fondes, et l'arret de la Cour d'appel de
Fribourg, du 25/26
fevrier 1903, est confirme.