Federal jurisdiction over cantonal rules on fixtures as mortgage objects

BGE 29 II 480Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II19 déc. 1898Inadmissible

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Résumé

The bankruptcy estate of the Société anonyme du Kurhaus Schönberg challenged a cantonal judgment upholding a mortgage claim on hotel furniture treated as fixtures by destination. The Federal Tribunal held that, under Art. 211 CO, the distinction and determination of accessories of immovables is governed by cantonal law. Since the Fribourg courts applied cantonal rules on fixtures and the related pledge effects, the Federal Tribunal had no competence to review that determination on reform appeal. It therefore did not enter into the case for lack of jurisdiction.

Regest

Art. 211 CO; cantonal law determines what constitutes an accessory of an immovable and whether such objects may be pledged together with the immovable; the Federal Tribunal lacks jurisdiction on reform appeal to review the cantonal court’s application of those rules. Where the dispute turns exclusively on whether movable objects have acquired the quality of immovable property by destination of the owner under cantonal law, the matter falls within the cantonal courts’ exclusive competence (consid. 2-4).

Texte intégral

480 Civilrechtspflege. vete, sur le recours interjete par sieur Maitre par voie de jonction. II. -Le recours principal forme par Michel Salis est admis, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice de Geneve, Ie 24 janvier 1903, est reforme en ce sens que ses conclusions en liberation de dette lui sont accordees aussi en ce qui concerne Ia somme de mille francs, portee an commandement de payer N° 23430, comme capital d'une reconnaissance du 22 mars 1901. L'arret de Ia Cour de Jus- tice est maintenu quant au surplus. 58. Arret du 8 avril 1903 , dans la catnse lJlasse en faillite de la Socüfte anonyme du Kttrhaus Schönberg contre Renz el Burki. Art. 211 CO: Accessoire d'un immeuble; hypotheque. -Droit cantonal et droit federal, art. 56 et 57 O.JF. -Immeubles par destination du propl'ietaire. 1 IM. Ryff Fred.-Gottlieb et Zutter Gottfried ont construit l'immeuble du Kurhaus-Schönberg, a Fribonrg, en vue de l'expioiter comme hOtel-pension. Dans ce but, Hs ont demande et obtenu du Conseil d'Etat du canton de Fribourg une pa- tente d'hOtel. En vue de l'exploitation de cet hOtel, le mobi- lier necessaire fut achete. Zutter devint, par acquisition, seni proprietaire de l'im- meuble du Kurhaus et le loua, mobilier compris, a M. Stark- mann. Par acte du 19 decembre 1898, G. Zutter vendit a une societe anonyme (Societe de l'Hotel Kurhaus Schönberg pres Fribourg) l'immeuble meubIe pour le prix total de 227000 fr., payable 142 000 fr. par prise en degrave des dettes hypo- tMcaires et 85000 fr. par creation d'un revers portant hy- potheque sur les immeubles vendus. Ce revers porte Ia Eu retard pour la seconde livraison. I. Obligationenrecht. No 58.

mention suivante: Il est, en outre, specialement stipnIe que l'hypotheque dn present titre s'etend a tous les meubles servant a l'exploitation de l'hOtel Kurhaus Schönberg selon inventaire annexe a l'acte de vente qui precede, ces biens etant declares immeubles par destination du proprietaire (art. 421 Ce). Oet acte de revers fut cessionne par Gottfried Zutter le 26 juin 1901 a C. Burky-Rey, a Berne, et Jean Renz, a Fri- bourg. La societe du Kurhaus tomba en faillite et les immeubles furent vendus, en seconde mise, atout prix. Les conditions de mise a l'Offiee des faillites de Ia Sarine portent entre au- tres, sous N° 3: L'adjudicataire a la faeulte d'acquerir en outre contre paiement comptant du prix de taxe, tout 1e mo- bilier garnissant les immeubles, suivant inventaire dresse par l'Offiee. M. Joseph Fischer fut declare acquerenr des immeubles et, usant du Mnefice ci-dessus, iI declara vouloir se porter aequereur du mobilier garnissant les immeubles acquis. Le prepose passa alors avec Iui une vente de gre a gre du mo- bilier pour le prix de 24 700 fr., formant 1e prix de taxe du dit mobilier suivant inventaire dresse par l'Offiee. Cette vente eut lieu Ie 5 avril, et le paiement fut effectue le 11 avril 1901. Lors de l'etablillsement du plan de eollocation, Ie droit d'hypotMque du revers sur le produit des meub1es fnt re- pousse eomme inadmissibie. Renz et Burki-Rey ouvrirent alors a Ia masse en faillite de la Soeiete Kurhaus Sehönberg, devant le President du Tri- bunal de la Sarine, une action tendant a ce que la dite masse soit condamnee a reconnaitre que les demandeurs possMent, en vertu de la destination du proprietaire, de Ia vente et du revers du 19 decembre 1898, un droit d'hypo- theque sur le mobilier servant a Ia desservanee de l'hOtel du Kurhaus, -dont le detail figure a l'inventaire annexe a Ia minute de Ia vente, -et que, partant, Ie produit de Ia vente de ce mobilier realise par I'Office des faHlites, s'elevant a

Givilrechtspflege. 24 700 fr.) doit leur etre attribue de preference aux autres creanciers, en paiement de leur intervention, faite sous le N° 15 du plan de collocation pour la somme de 40910 fr. 40 c. valeur actuelle de leur revers, et que, partant, le plan de c;llocation doit etre modifie dans le sens qui precMe. Par jugement du 3 novembre 1902, le President du Tri- bunal de la Sarine a admis Jean Renz et Charles Burki dans leur demande et deboute la masse defenderesse de sa con- clusion liberatoire. La masse en faillite a interjete appel de ce jugement, et par arret du 21 janvier 1903, la Cour d'appel de Fribourg, apres avoir entendu divers temoins, a confirme Ia sentence des premiers juges. A l'appui de son dispositif, la Cour fait valoir, en substance et entre autres, ce qui suit: Pour resoudre la question litigieuse, il y a lieu de recher- eher d'abord si le mobilier garnissant l'hötel du Kurhaus Schönberg doit etre envisage comme meuble ou s'il a acquis la qualite d'immeuble par la destination du proprietaire. Dans l'espece, l'intention du proprietaire, prevue a l'art. 421 Cc, d'attacher pour toujours le mobilier en question a son im- meuble, se trouve dans le fait de Ia construction d'un hOtel dans le but d'y exercer l'industrie hOteliere et de l'achat d'un mobilier approprie po ur garnir tous les appartements, ainsi que les cuisines, des ustensiles necessaires a l'exploita- tion. Cette volonte du proprietaire d'immobiliser son mobi- lier ressort encore de la declaration faite dans l'acte de revers du 19 decembre 1898. L'ancien proprietaire Zutter, soit le nouveau, Ia sodete du Kurhaus, ont voulu destiner les dits meubles au service de l'hötel; Hs les ont meme hy- potheques avec les immeubles. 11 ressort de l'expertise que l'immeuble est incomplet et inutilisable sans les meubles, et que ces derniers n'ont leur valeur entiere qu'autant qu'ils sont affectes a cet immeuble ; -que l'hötel Kurhaus Schön- berg est amenage en vue d'un hOtel, que sa transformation en maison locative exigerait de nombreuses et couteuses reparations; que cet immeuble, par suite de cette transfor- mation, diminuerait de valeur, et que de meme les meubles

  1. Obligalionenrecht No 58. ne peuvent etre vendus separement du fonds qu'en perdant une grande partie de leur valeur. Les saisies dont excipe Ia re courante n'ont pu avoir lieu que posterieurement a I'achat du mobilier, c'est-a-dire alors que Ie proprietaire avait deja eu la volonte d'attacher pour toujours ce mobilier a son im- meuble. C'est contre cet arret que la masse susmentionnee a re- couru, en temps utile, en reforme au Trihunal federal, con- cluant a ce qu'il lui plaise lui adjuger les conclusions libeta- toires prises par elle devant les deux instances cantonales, tant au fond qu'exceptionnellement. Statuant sur ces faits et CQnsiderant en droit : i. -Ainsi que l'arret attaque le declare, Ia question liti- gieuse entre parties consiste ä. savoir si la Societe anonyme du Kurhaus Schönberg doit etre condamnee a reconnaitre que les demandeurs possMent, notamment en vertu de Ia destination du proprietaire, un droit d'hypotheque sur Ie mobilier servant ä. l'exploitation de l'hötel Kurhaus, et si par consequent Ie produit de la vente de ce mobilier doit leur etre attribue de preference aux autres creanciers, en paie- ment de !'intervention faite par les dits demandeurs.
  2. -La solution de cette question depend donc elle- meme du point de savoir si le dit mobilier doit etre envisage comme meuble, ou s'il a acquis la qualite d'immeuble par destination du proprietaire. Le droit fedeml ne regle la dis- tinction entre meuhles et immeubles que pour autant que le CO ne reserve pas expressement l'application du droit can- tonal a cet egard. 01' c'est precisement le cas en ce qui concerne la question ä. resoudre dans Ia presente contesta- tion. L'art. 211 du Code precite dispose en effet., a son al.i, qu'il n'est pas deroge aux prescriptions des lois cantonales en vertu desquelles des objets mobiliers peuvent, en tant qu'accessoires d'un immeuhle, etre hypotheques en meme temps et d'apres les memes formes que le dit immeuble, - et a l'al. 3, qu'il appartient a la legislation cantonale de determiner ce qui doit etre considere comme accessoire d'un immeuble.

Civilrechtspllege. 3. -11 resulte de ce qui precede que les cantons sont autorises ä. regler la matiere des droits de gage sur des meubles, lorsque et pour autant qu'ils apparaissent comme des accessoires d'un immeuble, et que la Iegislation canto- nale est competente pour determiner ce qui doit etre envisage comme un pareil accessoire. Aussi est-ce ä. juste titre que l'instance cantonale a fait application ä. la cause du droit cantonal sur la matiere, tel qu'il ressort de l'art. 421 Cc, statuant entre autres que sont immeubles par destination exclusive ou necessaire les choses que le proprietaire est presume avoir destinees au service d'une maison, d'un fonds ou d'un etablissement pour en faire toujours partie. 4. -Le Tribunal federal n'a des lors pas competence pour revoir, ensuite du recours en reforme introduit par la masse du Kurhaus Schönberg, l'application faite par l'ins- tance precedente, dans sa competence exclusive, des dispo- sitions de droit cantonal relatives ä. la determination des objets mobiliers qui sont devenus, des le principe, immeu- bles par destination du proprietaire, et ä. l'hypotbeque de ces objets en taut qu'accessoires d'un immeuble. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la masse en faillite de la SOCiE3te anonyme Kurhaus Schönberg, ä. Fribourg. I. Obligationenrecht. N° 59. 59. (rfcU ",nt 2. urt 1903 in i5aCf en 5ß .. !r l! , k, efl. u. S)au:ptber. jn., gegen iuppi, StI. u. nfnCmer. StL Unerlaubte Handlung. Körperverletzung. Berechnung der Entschä- digung. Art. 53 Abs. 1 O.-R. Tatsächliche Feststellungen und Be- weiswürdigung ; Art. 81 Org.-Ges. -Art. 62, in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 O.-R. Berechnung auf Grundlage des Verhaltens des Angestellten, nicht des Verschuldens des Geschä tsherrn. a5 munoe5geriCf t 1)at auf runolage feincß ntfneioe5 bom 6. ,3uni 1902 unb nad) oem fi weiter ergeben: A. urct) Urteil bom 11. :prU 1903 1)at oa5 S)anoeIngeriCf t o Stanton argau er!annt:

  1. ie meltllgte wirb betltrteiH, oem Stlliger eine ntfc9iibi gung )on 4000 U:r. ne6ft ,8iw 3u 5 % fl'H 13. smiir3 1901 3u 6e3a en.
  2. ie ml'fragte at oie Jtoften ocr iir3tliCf en me1)anolung oe Striiger im reftanaHct)en etrage bon 191 r. au tragen. B. egen biefe UrteU at oie etragte rec9taeitig uno in ric9tigcr orm oie merufung an oa muuoengerint erWirt mit bem utrage: fci bie utfc9iioiguug für 2äu)):Pi auf 1000 U:r. feftau: fenen, 6ean). bie out' oa S)anoerngeric9t augef'procgene 5c9aoen : erfa fumme Ilugemeften 3u rebuaicreu. C. ,3unert nünficget' U:rift 1) 1t ocr Stl/iger oie ufCf luf36et'Ufung et'tUirt unb 6eautragt:
  3. fet bel' borgenommene Weitet'e 63u9 bon 10 % ocr 5c9aoennfumme für BufaU über oie 3ugeftanbeueu 30 % 63üge au ftt'einen unb bie ntfct)iioigung bemgemäf3 uuter unanme eiueß 3(1)reßer tler6e bon 900 15r. auf 5000 U:r. au er1)önen.
  4. fei oem Jeliiger bel' 201)naunfaU für bie 6 'JJ,onate bauernbe S)enung 3eit mit 450 U:r. euenlueU mit 50 %, 225 U:r., bon ber meflagteu au erfenen unb 'ocr geforberte nfa 3uau f:ptenen.

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