Art. 17, 75, 512 and 513 CO; acknowledgment of debt deriving from a gambling venture: a debt acknowledgment is not enforceable where its proven underlying cause is illicit or immoral, even if the instrument does not expressly state that cause. Contributions made to facilitate the professional exploitation of games of pure chance are void, and no judicial action lies for their recovery or enforcement. The same applies where the payment is framed as a deposit, guarantee, or similar contribution if its purpose is to enable the gambling enterprise (consid. 4-6). A subsidiary proof offer becomes moot once the decisive debt claim is negated (consid. 7).
CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE ql I. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 57. Arret du 28 mars 1903 , dans la cause SaUs, dem., rec. principal, contre Maitre, def., rec., mt. Contrat immoraI: Contrat ayant pour objet l'exploitation de jeux de hasard. -Nullite du contrat et de tous les engage- ments resultant de ce contrat, notamment d'une reconnais- sance de dette ayant sa source dans 1e dit contrat, art. 17, 75, 15, 512, 513 CO. En novembre 1900, Michel Salis, a Geneve, forma le projet de prendre a bai! et de diriger le Casino de Ghesireh, au Caire, pendant la saison de 1900 a 1901, surtout dans le but d'y exploiter des jeux de hasard (petits chevaux, baccara ou jeux semblables). Une connaissance de SaHs, le sieur Joseph Maltre, alors a Londres, se d6clara pret a participer a l'entreprise, et a verser a cet effet a Salis une somme de 4000 fr., que Salis desirait trouver aupres d'un croupier qui, travaillant dans l'affaire, le seconderait comme interesse. Le 10 d6cembre 1900, Salis et Maitre concIuent un con- trat, qui ne mentionne pas la participation en capital de MaUre, et contient entre autres les cIauses suivantes: En retard po ur la re livraison. 'i:IX, 2. -1903 3t
Civilrechtspflege. M. Salis engage M. Maitre pour la saison 1900/1901 commenc;ant le 15/18 decembre courant et finissant le 15/18 mars prochain, en qualite de croupier au baccara, ou aux petits jeux et d'aide au secretariat, pour le Casino de Ghesireh, aux conditions suivantes : 1
voyage paye aller et retour; 2
loge et nourri; 3
un appointement mensuel de 300 fr. Par contre M. Maitre s'engage ä. apporter tout son temps, son travail et ses aptitudes au bien des interets de M. Salis et cooperer a Ia bonne marche de cette entre- prise .... Salis et MaUre partirent en decembre pour le Caire, Oll ils deployerent au Casino leur activite; MaUre cessa son travail le 18 mars suivant. Le 20 decembre 1900 Salis avait souscrit, a l'ordre de Maitre, un billet de 2000 fr. echeant 1e 20 mars 1901; Ie 19 mars, Salis renouvela ce billet, avec l'echeance au 15 avril 1901, et du me me montant. Le 21 mars 1901, Salis recon- nait en outre devoir a MaUre, en sa qualita de croupier au Casino, ses appointements du 18 decembre 1900 au 18 mars 1901, ä. 300 fr. par mois, soit 900 fr., seion contrat, plus compIement des frais de voyage de retour, 76 fr., en tout 976 fr. Enfin par quittance du 22 mars 1901, Salis recon- nait avoir rec;u de MaUre Ia somme de -1000 fr., qu'il s'en- gage a lui rembours er a fin avril suivant a Geneve. SaUs n'ayant rien paye a MaUre sur ces diverses sommes, ce dernier, par commandement de payer du 9/11 mai 1901, N° 23430, a reclame a SaUs: 1 ° 2051 fr. pour capital et frais du billet de change sous- crit le 20 decembre 1900 par Salis a l'ordre de MaUre, et echu le 20 mars 1901 ; 2° 976 fr., montant de la reconnaissance sous-seing prive souscrite par Salis en faveur de MaUre le 21 mars 1901 ;
1000 fr., montant de Ia reconnaissance souscrite par le meme au meme le 22 mars 1901- SaUs ayant fait opposition, MaUre a demande Ia mainlevee provisoire, et l'a obtenue suivant jugement du 14 juin 1901.
. Salis a forme alors, par devant le Tribunal de premiere mstance de Geneve, une demande en liberation de dette basee s?r l'a:t .. 17 CO. Il a soutenu que les engagement dont MaItre falsaIt etat contre Iui se rapportaient aux rela- tions qu'anaient eues les parties dans l'exploitation d'une malson de Jeux; qu'ä. ce titre les obligations etaient DulIes comme ayant une cause illicite ou contraire aux bonnes ffiU:S ; q,u' en, tnut ca ces, engagements souscrits par Salis 1 avalent . ete a locca.slOn d une entreprise de jeux, et qu'en tnut cas Il e. pouvruent donner lieu a aucune action en jus- tIce. Subsldlalfement, SaUs concluait a etre achemine a p.rouver taut par titres que par temoins qu'il est creaneier du Sleur NIaitre du fait que dans la saison 1900-190t celul'-' 'dA , ela III U1 ent preleve a sou prejudice, au jeu dit du chemin de fer, dIverses sommes dont le total s'eleve au montant de 5000 fr. Le defendeur MaUre a conclu de son cote, en premiere instance, au rejet de la demande. . Par jugement du 10 janvier 1902, le Tribunal de premiere lllstance de Geneve a prononce que Salis est libere des fius de Ia poursuite dirigee eontre lui suivant commandement N°. 23 430, en taut que cette poursuite tendait a obtenir pnlement de: 1
2000 fr., capital d'un billet de change sous- cnt le 20 decembre 1900 et impaye a sou echeanee du O mars 901, avec interets au 6 0J0 du 20 mars 1901 ; 20 01 fr., fraiS de retour du dit, avec interets 6 0J0 du 21 mars 1901 ; 3
976 fr., capital d'une reconnaissanee du 21 mars 1901, avec interets au 6 % du 21 mars 1901. -Le tribunal a, en revanche, deboute Salis de ses conclusions en libera- tion de dette en ce qui coneerne la somme de 1000 fr. portee an commandement de payer susvisee, comme capital d'uue reconnaissance du 22 mars 1901, -et deboute les parties du surplus de leurs conclusions. Ce jugement est motive, en substance, comme suit: Sur Ia question de savoir si l'exception, tiree du fait que Ia creance de Maitre aurait une cause illicite est fondee l'art. 17 CO frappe ae nlllIite les contrats ayant pour Objet
Civilrechtspflege. une chose ilHcite ou immorale; or l'exploitation, dans un casino de jeux de hasard tels que le baccara, meme si elle , . est autorisee, doit etre consideree comme illicite et contraue aux bonnes l11rellrs. Maitre reconnait que Ia somme de 976 fr., objet de la reeonnaissanee du 21 mars 1901, represente le solde de ses appointements de croupier; le eontrat de Iouage de services en exeeution duquel il rec1ame ceUe somme ayant un but iIIicite et immoral, doit, aux termes de r art. 17 precite, etre considere comme nu!. L'obligation primitive de payer des appointements a pu etre remplacee par celle de payer la somme portee dans Ia reconnaissanee, mais Ia cause de cette obligation est restee Ia meme; elle a du reste ete maintenue expressement dans Ia reconnaissance du 21 mars 1901. La poursuite dirigee par MaUre contre Salis en paiement de 976 fr. est donc sans fondement juridique. -Les sommes de 2000 fr. et 1000 fr. dont Salis s'est reconnu debiteur lui ont ete remises par MaUre de l'aveu meme de eelui-ci, ä. titre de garantie; mais , , Salis, en exigeant ce depot, et MaUre, en consentant a le faire, n'ont eu en vue que cl'assurer l'execution cl'une obliga- tion eventuelle, qui pourrait naUre en faveur de Salis si Maitre se rendait coupable d'abus de confiance ä. son preju- dice ; une eonvention sembiable n'a rien d'illicite, meme si elle est intervenue comme compIement d'un eontrat principal ayant nn but illicite. MaUre est done recevable ä. reclamer le paiement des 1000 fr. portes dans Ia reconnaissanee du 22 mars 1901. II serait egalement en droit de reclamer 113 paiement des 2000 fr. portes dans 113 billet de change du 20 deeembre 1900, si ce billet n'avait pas Me remplace, soit renouveIe, par un autre cree au Caire le 19 mars 1901, ä. l'ecbeance du 15 avril meme annee. Le paiement des 1000fr. portes dans 18. reconnaissance du 22 mars 1901 est donc le seul po ur Iequel Ia poursuite soit fondee. -Sur la question de savoir si l'exception tiree du fait que cette creance se trouverait eteinte par les preievements de Maitre doit etre admise, ainsi que l'offre de preuve tendant ä. etablir le fait de ces prelevements, il faudrait, pour etablir que l'obligation I. Obligationenrecht. No 57.
contractee par SaUs de payer 1000 fr. ä. MaUre s'est trouvee eteinte par les predits preievements, que Salis offrit de prouver qu'ils ont ete faits posterieurement ä. Ia creation de cette obligation; or non seulement il n'offre pas cette preuve, mais il resulte des pieces de Ia cause que Maitre a cesse son emploi Ie 18 mars 1901, soit 4 jours avant Ia date de Ia re- connaissance que lui a signee Salis. L'exception tiree du fait que Ies causes de Ia reconnaissance du 22 mars 1901 se trouveraient eteintes par les prelevements de MaUre doit donc etre ecartee. Maitre interjette appel de ce jugement, concluant, pour Ia premiere fois, ä. ce que Salis soit condamne ä. Iui payer Ies sommes qui ont fait l'objet du commandement de payer N° 23430. SaHs, de son cote, a fait appel incident du jugement pour autant qu'il a repousne sa demande de liberation de dette quant aux 1000 francs portes. en Ia reconnaissance du 22 mars 1901, et il a demande que sa liberation soit prononcee aussi a l'egard de cette somme. Pour le surplus, iI a conclu ä. Ia confirmation de Ia sentence des premiers juges tout en repre- nant, subsidiairement, ses conclusions de premiere instance en offre de preuve, et en ajoutant, sur ce point, que c'est seu- Iement apres le depart de MaUre du Caire (22 mars 1901) que les prelevements indus, soit detournements de ce der- nier et leur importance ont ete portes ä. Ia connaissance de SaUs. Par arret du 24 janvier 1903, Ia Cour de Justiee civile a confirme purement et simplement Ie jugement de premiere instance. Oet arret se base, en resume, sur les considerations suivantes: Les causes du billet du 20 decembre 1900 sont eteilltes ; Salis produit ä. eet egard une piece signee par MaUre, et ainsi con ;ue: Re ;u de M. Michel Salis son billet de 2000 fr. au 15 avril prochain, en renouvellement de celui de pareille somme ecMant le 20 mars courant, que je Iui restituerai. Le Caire, Ie 19 mars 1901. Signe, Joseph MaUre.
Ci vilrechtspflege. La demande de liberation de dette est done etablie a l'egard de ce billet. Elle est fondee egalement, par Ies motifs des premiers juges, a l'egard de Ia somme de 976 fr. En re- vanche, elle ne l'est pas a l'egard de la somme de 1000 fr. portee en Ia reeonnaissance du 22 mars 1901; rien, dans la teneur de cette reconnaissance, n'indique qu'elle ait pour cause ie jeu; si elle a pour cause Ia restitution partielle d'une somme deposee a titre de cautionnement, cette cause n'est point illicite en elle-meme. La demande de Maitre en paiement des diverses sommes portees au commandement N° 23430 n'a pas ete formee devant les premiers juges, et elle n'est done pas reeevable en appel. Quant a l'offre de preuve de Salis, elle est direetement relative ades faits de jeu, a raison desqueis aucune action judieiaire n'est ouverte; elle est donc irrecevable, comme le serait une action en paie- ment des sommes auxquelles elle se rapporte. C'est contre cet arret que Salis, en temps utile, a recouru en rMorme au Tribunal federal, eoneluant ä. ce qu'il lui plaise adjuger au recourant ses conclusions de premiere instance, tendant ä. faire reconnaitre le bien fonde de sa demande en liberation de dette, et par suite au deboutement de sieur MaUre de toutes ses conclusions. Dans sa nSponse, MaUre eonclut au maintien de l'arret de Ia Cour de justiee. Statuant stlr ces faits el consideranl en droit :
-lTardivete du reeours par voie de jonetion de MaUre.) 3. -Les seuls points sur lesqueis l' examen du Tribunal federal doit porter sont ceux qui font l'objet du recours prin- cipal de Salis, savoir, d'une part, ia question du bien ou mal fonde de Ia demande en liberation de dette portant sur la somme de 1000 fr., montant de Ia reconnaissanee souscrite par Salis en faveur de Maitre le 22 mars 1901, et, subsidiai- rement, d'autre part, ia question du rejet, par la Cour can- tonale, de l'offre de preuve tendant a etablir que Maitre avait fait d'indus prelevements sur la eaisse des jeux du Casino de Ghesireh. l. Obligationenrecht. N° 57.
CO Ia reconnaissance d'une dette est valable, encore que Ia aune de l'obligation ne soit pas exprimee, il n'en est pas molUS lUcontestable que lorsqu'il est prouve qu'une teIle re- connaissance a en realite une cause illicite ou contraire aux bonnes mceurs, l'engagement contracte dans ces conditions a?parait comme nul malgre Ja disposition de l'art. 15 pre- clte .. Cela resulte en outre de l'art. 513 ibid. disposant que Ie palement de la reeonnaissance de dette souserite par l'au- tenr du jeu ou du pari ne peut Hre poursuivi en justice. Le Tnbunal federal s'est, d'ailleurs, ä. diverses reprises prononce dans ce sens (voir entre autres arret Torche c. hoirs Pey- trignet, Rec. off. XVIII, p. 328). 5. -Or il resulte des pieces de la cause, notamment de Ia correspondance echangee entre parties dans le courant de novembre et de decembre 1900, que Ia reconnaissance en question, ainsi que le billet de change du 20 decembre 1900 souncrit par Salis, lequel n'est pas en cause aujourd'hui, avaIent trait a la participation, consentie par MaUre, ä. ren- treprise des jeux du Casino de Ghesireh en qualite de crou- pier, participation qui devait etre dans l'origine de 4000 fr. a 5000 fr., et avait fait l'objet de negociations et d'une en- tente entre SaUs et Maitre. Il ne resulte point des pieces du proces que les sommes versees par ce dernier aient jamais constitue une caution, comme garantie de ses fonctions acces- soires de secretaire de l'entreprise, ainsi qu'il l'affirme sans preuve aucune. A supposer meme, d'ailleurs, qu'il en ftlt ainsi, ce fait serait impnissant a modifier Ie caractere juridique e la contestation, puisque, dans ce eas eneore, Ia participa- bon de MaUre sous cette forme n'en constituerait pas moins nne contribution ä. un eontrat ayant pour but le jeu de ha- sard, un moyen de faciliter ce dernier. Le recourant Salis pretend que Ia Cour de Justice a viole, dans son arret, les art. 17, 512 et 513 CO. L'art. 17, aux termes duquel un contrat ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux
Civilrechtspflege. bonnes mo:mrs, ne peut etre valable, se trouve dans une rela- tion indeniable avec l'art. 75 ibid. statuant qu'il n'y a pas lieu arepetition de ce qui a eLe donne en vue d'atteindre un but illicite ou immoral, comme l'exploitation profession- nelle de jeux de pur hasard, la quelle tombe sous le coup de la loi penale dans la plupart des pays civilises, et notam- ment ä. Geneve, dont le Code penal reprime ä. son art. 208 par l'emprisonnement et par l'amende quiconque aura tenn ou subventionne une maison de jeux de hasard, .... les ban- quiers, preposes ou agents de cette maison. Le meme ar- ticle considere en outre comme maison de jeux toute entre- prise dans la quelle on specule sur les jeux de hasard. L'art. 35 de la Constitution federale interdit egalement l'ouverture de maisons de jeu. La conception suivant laquelle les obli- gations ayant leur source dans le jeu de hasard ne peuvent, aux termes de l'art. 17 CO, donner lieu a aucune action en justice, n'est touchee en rien par la circonstance que les autorites administratives ou de police, dans la sphere de leur competence, ne partageraient pas cet avis en ce qui concerne la notion des jeux de hasard, et que les Autorites federales, en particuIier, n'ont pas cru devoir appliquer jusqu'ici au jeu des petits chevaux l'interdiction de l'art. 35 de la Constitu- tion federale precite. Le röle de l'autorite de police, et celui du droitlui-meme, sont essentiellement differents (voir Kohler, Ideale im Recht, dans Y Archiv für bürgerliches Recht, vol. 5, p. 195 et suiv.). Le fait qu'il s'agissait au Casino de Ghesireh de l'exploi- tation de jeux de pur hasard resuIte de l'ensemble du dos- sier de la cause, et n'a d'ailleurs point ete conteste. Il s'en- suit que des contrats ayallt pour objet l'exploitation, soit dans son ensemble, soit dans une de ses parties, de jeux de cette nature, sont frappes de nullite, et que ce qui a e1e donne en vue d'atteindre ce but illicite ne saurait etre repete; c'est le cas, dans l'espece, des sommes representant la par- ticipation de MaUre a l'entreprise des jeux en question ; il est indifferent, a cet egard, qUß ces sommes aient ete versees a titre de participation directe Oll a titre de caution, puisque, meme dans ce dernier cas, leur versement en main de Salis I. Obligationenrecht. N° 57.
aurait eu manifestement pour but de faciliter le jeu, en per- mettant a Salis de confiel' sans crainte a son croupier MaUre les montants necessaires a l'exploitation, c'est-a-dire dans un but illicite. La circonstance que les jeux de hasard en ques- tion auraient ete permis au Caire, ou ils etaient exploites, ne sauraient evidemment leur enlever le caractere illegal ou illicite qu'ils presentent en Suisse a teneur des dispositions legales et constitutionnelles susvisees. Il resulte de tout ce qui precMe que le recours du sieur Salis doit etre admis. et qu'il y a lieu, en application des art. 17 et 75 CO precites, d'adjuger au recourant ses conclusions tendant a faire I'econ- naitre le bien fonde de sa demande en liberation de dette, aussi en ce qui concerne Ia somme de 1000 fr., montant de la reconnaissance du 22 mars 1901. 6. -En dehors des motifs qui precMent, et meme s'il n'y avait pas lieu a application en la cause des art. 17 et 75 CO, le recours n'en devrait pas moins etre accueilli en application de l'art. 512 du meme Code, disposant que le jeu ne donne lieu a aucune action en justice, et qu'il en est de meme des avances ou Pl'ets faits sciemment en vue d'un jeu, ce qui etait d'autant plus le cas en ce qui concerne les ver- sements de Maitre a Salis, que ceux-ci etaient destines a rendre possible ou a faciliter I'exploitation professionnelle d'un etablissement se caracterisant indubitablement comme maison de jeu. 7. -Le recours devant etre admis, et Ie l'ecourant libere, conformement a ses conclusions de premiere instance, de toute dette envers MaHre en ce qui concerne les !:lommes I'eclamees par celui ci dans son commandement de payer N° 23430, la conclusion du recours relative a l'offre de preuve concernant les pretendl1s prelevements indus faits par MaUre, est devenue sans objet, et il n'echet pas, des 101's, d'entrer en matiere sur ce point subsidiaire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardi-
480 Civilrechtspflege. vete, sur le recours interjete par sieur MaUre par voie de jonction. n. -Le recours principal forme par Michel Salis est admis, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice de Geneve, le 24 janvier 1903, est reforme en ce sens que ses conclusions en liberation de dette lui sont accordees aussi en ce qui concerne la somme de mille francs, porMe au commandement de payer N° 23430, comme capital d'une reconnaissance du 22 mars 1901. L'am3t de la Cour de Jus- tice est maintenu quant au surplus. 58. Arret du 8 avril 1903 , dans la cause Masse en aillite de la Socüfte anonyme du Kurhaus Schönberg contre Renz et B.urki. Art. 211 CO: Accessoire d'un immeuble; hypotheque. -DroH cantonal et droit federal, art. 56 et 57 O.JF. -Immeubles par destination du proprietaire. MM. Ryff Fred.-Gottlieb et Zutter Gottfried ont construit l'immeuble du Kurhaus-Schönberg, a Fribourg, en vue de l'exploiter comme hötel-pension. Dans ce but, Hs ont demande et obtenu du Conseil d'Etat du canton de Fribourg une pa- tente d'hötel. En vue de l'exploitation de cet hötel, le mobi- lier necessaire fut achete. Zutter devint, par acquisition, seul proprietaire de l'im- meuble du Kurhaus et le loua, mobilier compris, a M. Stark- mann. Par acte du 19 decembre 1898, G. Zutter vendit ä. une societe anonyme (Societe de I'Hötel Kurhaus Schönberg pres Fribourg) l'immeuble meubIe pour le prix total de 227000 fr., payable 142 000 fr. par prise en degrave des dettes hypo- thecaires et 85000 fr. par creation d'un revers portant hy- potheque sur les immeubles vendus. Ce revers porte la En retard pour la seconde Iivraison. I. Obligationenrecht. N0 58.
mention suivante: Il est, en outre, specialement stipule que l'hypotheque du present titre s'etend a tous les meubles servant a l'exploitation de l'hötel Kurhaus Schönberg selon inventaire annexe a l'acte de vente qui precede, ces biens etant decIares immeubles par destination du proprietaire (art. 421 Ce). Cet acte de revers fnt cessionne par Gottfried Zutter le 26 juin 1901 a C. Burky-Rey, a Beme, et Jean Renz, a Fri- bourg. La societe du Kurhaus tomba en faHlite et les immeubles fnrent vendus, en seconde mise, atout prix. Les conditions de mise a I'Office des faillites de la Sarine portent entre au- tres, sous N° 3: L'adjudicataire a la faculte d'acquerir en outre contre paiement comptant du prix de taxe, tout le mo- bilier garnissant les immeubles, suivant inventaire dresse par l'Office. M. Joseph Fischer fut declare acquereur des immeubles et, usant du benefiee ci-dessus, il declara vouloir se porter acquereur du mobilier garnissant les immeubles acquis. Le prepose passa alors avec lui une vente de gre a gre du mo- bilier pour le prix de 24 700 fr., formant le prix de taxe du dit mobilier suivant inventaire dresse par I'Office. Cette vente eut lieu le 5 avril, et le paiement fut effectue le 11 avril 1901. Lors de l'etablil'lsement du plan de collocation, le droit d'hypotheque du revers sur le produit des meubles fut re- pousse comme inadmissible. Renz et Burki-Rey ouvrirent alors a la masse en faHlite de la Societe Kurhaus Schönberg, devant le President du Tri- bunal de la Sarine, une action tendant a ce que la dite masse soit condamnee a reconnaitre que les demandeurs possMent, en vertu de la destination du proplietaire) de la vente et du revers du 19 decembre 1898, un droit d'hypo theque sur le mobilier servant ä. la desservance de l'hOtel du Kurhaus, -dont le detail figure a l'inventaire annexe ä. la minute de la vente, -et que, partant, le produit de la vente de ce mobilier realise par l'Office des faillites, s'elevant a