Art. 50 et 60 CO; responsabilité civile pour négligence et causalité adéquate dans la remise d’une arme chargée; la faute consiste aussi à ne pas prendre les mesures de sécurité que commandent les circonstances, spécialement lors du maniement d’armes à feu, lorsque l’auteur sait ou doit savoir que le danger persiste. Le rapport de causalité juridique n’exige pas une relation immédiate et directe: il suffit qu’un comportement fautif demeure un anneau de la chaîne causale ayant conduit au dommage (consid. 2-3). L’art. 60 CO s’applique lorsque le dommage résulte de la réunion des actes de plusieurs personnes, sans qu’il soit nécessaire de qualifier chacune pénalement d’auteur principal ou de complice; la solidarité civile dépend de la causalité commune du dommage (consid. 4).
Civilrechtspllege. 35. Arret du 16 ma.i 1903, dans la cause Dabons, def., rec. contre Va.rone, dem., int. Acte illicite, art. 50 SS. CO. -Negligence consistant dans Ie fnit H. preter un fusH non 'lecharge a un jeune homme inexpe- rImente a l'occasion d'une fete. -Relation da cause a. effet. avec l'accident. -Art. 60 00. A: -Le dimanche 25 mai 1902, vers les 7 heures du matm, devant la Chapelle de Dronaz, Saviese, etait reunie Ia troupe formee par la Banniere du rlit lieu et recrutee parmi les hommes et Jes jeunes gens de Ia Iocalite pour se livrer ades exercices de marche et de parade en e de la Fete-Dieu qui devait se ceIebrer dans ce village le 29 mai. Cette troupe etait sous les ordres d'un lieutenant, Germain- Balthasar Dubuis; dans ses rangs se trouvait le jeune Zu- chuat; ce dernier, comme presque tous ses camarades etait arme d'un fusil. Zuchuat s'etait proeure cette arme u fusH de chasse a deux coups, le matin meme, en l'emprnntant de Jean-Balthasar Debons. Au moment ou ce dernier s'etait decide a con:fier son fusH de chasse ä. Zuchuat l'un des canons de ce fusH se trouvait charge a grenaille t la cheminee munie d'une capsule; Debons ne voulut pa; remettre l'arme en cet etat a Zuchuat; il tenta de Ia decharger en levant le chien et en le Iaissant retomber, au moyen de Ia detente, sur Ia capsule ; celle-ci exploda, mais sans chasser du canon Ia charge qui s'y trouvait; le bruit de cette explosion fut entendu de differents temoins, mais revela immediatement aDebons et Zuchuat que Ie fulminate n'avait pas enflamme la poudre de Ia charge contenue dans l'un des canons du fusil et que cette charge etait en consequence demeuree intacte. Suivant Debons, celui-ci remit alors son arme a Zuchuat en lui disant: Le coup n'est pas parti fais bien attention ne t ' " amuse pas. Sur les rangs, plusieurs compagnons de Zuchuat lni recom- manderent de ne pas jouer avec son arme. IV. Obligationenrecht. N° 35.
Malgl'e ces conseils, Zuchuat, en maniere d'amusement , raconta-t-il ensuite, epaula son fusil et mit en joue un groupe de jeunes :filles et d'enfants qui se tenaient sur le seuil d'une maison voisine; le coup partit, et la decharge de grenaille atteignit l :Iarie-Marguerite, Jeanne-Barbe et Franljois-Joseph Varone, et Anne-l :Iarie Debons. Marie-Marguerite Varone succomba a ses blessures une heure environ aprils le coup fatal. Jeanne-Barbe Varone fnt transportee le meme jour al'Ho- pital de Sion ou elle dut, pour obtenir une guerison complete, restel' en traitement jusqu'au 22 juillet 1902. Franljois-Joseph Varone et Anne-Marie Debons, eux, n'avaient ete que tres Iegerement atteints et ne se ressen- taient plus de rien au bout de quelques jours. B. -Le jour me me de l'accident, soit le 25 mai 1902, une enquete penale fut ouverte, qui aboutit au renvoi de Zuchuat, Debons et Dubuis devant le Tribunal correctionnel du nIe arrondissement pour le district de Sion, sous Ia pre- vention Ie premier d'homicide involontaire sur la personne de Marie-l :Iarguerite Varone et de blessures involontaires sur Ia personne de Jeanne-Barbe et de Franljois-Joseph Varone et de Anne-Marie Debons, delits prevus aux art. 224 et 255 C. pen. val., et Ies deux autres de complicite dans ces delits. Au cours de cette enquete de nombreux temoins furent en- tendus, et une expertise eut lieu, dont les constatations peu- vent se resumer comme suit: il n'est pas possible qn'au mo- ment ou Zuchuat amis en joue les enfants Varone et Debons, Ie coup soit parti, ou en d'autres termes que Ia poudre de Ia charge se soit enflammee, en l'absence de capsule et de ful- minate; en consequence, Ia capsule dont la cheminee etait pourvue Iorsque Debons a cherche a decharger son arme, n'avait, Ia premiere fois, que partiellement explode, ensorte qu'il restait encore un peu de fulminate intact, ou bien le chien, en retombant cette premiere fois sur Ia capsule, n'avait fait que detacher de celle-ci le fulminate qui etait de- meure alors sur Ia cheminee. Par jugement du 28 octobre 1902, le Tribunal correctionnei
Civilreehtspllege. du IIIe arrondissement pour le dist!'ict de Sion admit la res- ponsabilite penale de Zuchuat pour les deux delits ui lui i3taient reprocMs et le condamna e consequenc,e a . une am ende de cent francs; en revanche, 11 pronon ;a 1 acqmtte- ment au penal, des deux autres prevenus. Statuant sur les conclusions civiles des enfants Varone et Debons qui reclamaient : . Jeanne-Barbe Fran ;ois-Joseph et Mane Varone, en leur qualite d'heritie;s de leur sreur Marie-Marguerite, une indem- nite de 2500 fr. ; Jeanne-Barbe Varone, personnellement, nne somme de 600 fr.; Fran(jois-Joseph Varone, une somme de 60 fr. ; et Anne- Marie Debons, une me me indemnite de 60 fr., le Tribunal correctionnel condamna Zuchuat, Debons et Dubuis a payel' solidail'ement, toutefois pour leurs relations mtre eux dans la proportion de trois sixiemes pour le pre- mier, deux sixiemes pour le second et un sixieme pour le dernier, les indemnites suivantes : aux trois enfants Varone, comme heritiers de leul' sreur. Fr. 700 - 450- 20- 30- a Jeanne-Barbe Varone . a Fran(jois Joseph Varone. et a Anne-Marie Debons . Ce jugement se fonde sur les faits exposes plus haut et 13ur les motifs resurnes ei-apl'es : En ce qui concerne Ztfchuat: ce dernier n'a eu aucun.e .intention delictueuse, mais a agi avee imprudenee et a. falt preuve de lBgerete en n'ecoutant pas les reeommandatlOns qui lui avaient ete faites de divers edtes et en couenant joue les enfants Varone et Debons au moyen d'un fusll qu l savait eneore charge; au point de vue penal, Zuchuat dOlt elre reeonnu avoir agi avee diseernement, ear, etant donnes .son acre, -17 ans et 8 mois 10rs de l'aecident, -et son . 0 . d t du intelligenee, -normale, - il pouvait se ren re comp e .danger que presentait son imprudence ; . . En ce qui concerne Debons: celui-ci a cherehe a decharg er IV. Obligationenrecht. N° 35.
:son arme avant de la remettre a Zuchuat, il a fait (klater Ia capsule, mais ne devait pas ignorer que tout danger n'etait pas ecarte pour antant meme dans la supposition Oll il anrait ete impossible a Zuchuat de remplacer Ia capsule ayant ex- plode par une nouvelle; Debons est un homme d'un certain .age deja, un chasse ur experimente, a l'esprit duquel ne de- vait pas echapper l'eventualite reveIee par l'expertise, et n'ayant rien d'extraordinaire en soi, d'nne explosion ineom- plete du fulminate; Debons s'est meme rendn compte qu'il pouvait y avoir encore quelque danger a remettre son arme en cet etat a Zuehuat, puisqu'il pretend avoir dit a ce der- nier: Le coup n'est pas parti, fais bien attention, ne t'amuse pas ; il y a donc eu, de sa part, une faute, une imprudence, insuffisante au point de vue penaI, en regard de l'art. 63 C. pen. val., pour le rendre complice du delit commis par Zu- -ehuat, mais suffisante en revanche pour entrainer sa respon- sabilite civile, puisque e'est cette imprudence qui a e16 le point de depart de l'accident; En ce qui concerne Dubuis: celui-ci, quoique ne pouvant etre retenn comme compliee penalement a raison de l'art. 63 C. pen. precite, doit etre egalement declare civilement res- ponsable des suites de l'accident, car, ayant comme Heute- nant la troupe sous ses ordres, il aurait du proceder tout d'abord a une inspection des armes de ses hommes, pour s'assurer qu'aucune d'elles n'etait demeuree chargee et il au- rait du faire ensorte qu'une meilleure discipline regnat dans les rangs et exercer une surveillanee d'autant plus rigonreuse sur la troupe que celle-ci etait composee en partie de jeunes gens de seize a dix-sept ans. Pour determiner Ia quotite du dommage, le jugement du Tribunal correctionnel se base sur ce que les trois enfants Varone,demandeurs comme partie civile au proce.s, etaient orphelins de pere et de mere depuis 1892 et 1898, ensorte que Ia mort de Ieur sreur a rage de dix-huit ans et sept mois, cOfistituait pour eux une perte d'autant plus sensible; le dit jugement enumere encore Ies qualites de Marguerite Varone, Imis tenant compte du fait que cependant celle-ci n'aurait XXIX, 2. -1903 iO
Civilrechtspflege. p.as tarde a se marier, fixe a 600 fr. l'indemnite allonee aux: enmnts Varone ensuite de la privation de leur soutien, indem-- nite portee ensuite a 700 fr. en raison des frais d'inhuma- tion. L'indemnite accordee a Jeanne-Barbe Varone personnelle- ment comprend les frais de guerison, 330 fr. 15 c., et les dommages-interets pour incapacite de travail, 104 fr. 40 c. au total une somme de 434 fr. 55 c. arrondie a 450 fr. . Les indemnites de 20 fr. et 30 fr. adjugees a FrannQi, Joseph Varone et Anne-Marie Debons ne sont determiJiees- que ex aequo et bono. " . C. -Conformement a l'art. 314 C. proc. pen. val., ceJU-- gement fut sounli.s au moyen d'appel interjete parie Minis tere public, a la revision de la Cour d'appel et de cassatloIL du canton du Valais siegeant comme Tribunal criminel. et correctionnel. La dite Cour statua en la cause par jugemen t du 3 fevrier 1903. Ce jugement de la Cour d'appel s'en tient en somme aux. constatations de faits que renferme le jugement du Tribunal de premiere instance; il admet l'existence d'une faute gra,ve acharge de Zuchnat ensuite de l'imprudence et de 1a Iegeret6: dont ce dernier a fait preuve, mais reduit cependant a 5Qff- l'amende prononcee, en tenant compte des diverses circonlii- tances de la cause, en particulier du jeune age et de l'iQ.ßJ:- perience du prevenu. Quant aDebons, la Cour admet, tout comme les premiers- juges, qu'il a commis une faute dont il doit l'epondre, sinoJJi penalement, du moins civilement; il est a noter seulemeQ.t que la Cour retient comme 4: vraisemblables les recomma " dations que Debons dit avoir adressees a Zuchuat apres aVOlf inutilement tente de decharger son arme; mais la Cour d'a,p-:- pel tire preeisement de ces recommandations cette conclu sion que Debons se rendait parfaitement compte du danger que presentait encore cette arme non dechargee, puißque ... sans cela, il n'aurait pas juge ces recommandlltions ne Ce '- saires. La, Cour met en revanche Dubuis absolument hors de cauS.ß IV. Obligationenrecht N° 35 par des considerations qui sont sans interet ici, puisque les enfants Varone et Debons n'ont, eux, pas recouru contre ce jugement et qu'ainsi le Tribunal federal n'a pas a rechercher i Dubuis avait egalement comme l'admettaient les premiers Juges, encouru une part de responsabilite dans l'accident du 25 mai 1902. Reprenant Ia question des dommages-interets, la Cour d'appel COllstate en premier lieu que Marie-Marguerite Va- rone etait bien Ie soutien de ses frere et sreurs, au sens de rart. 52 CO, puisque ces enfants, ages respectivement de 15, 12 et 10 ans, n'avaient plus ni pere, ni mere, que leur grand-pere etait arrive deja a l'age de 72 ans et que c'etait Marguerite Varone qui, depuis 111. mort de ses parents, avait remplace ceux-ci envers ses frere et sreurs, dirigeant le mee. nage et executant elle-meme a peu pres, tous les travaux de mais on et de campagne. Tenant compte toutefois dans une plus large mesure que Ie Tribunal de premiere instance de la situation finaneiere et de l'age de Ia victime, de ce que celle- ci n'aurait vraisemblablement, sans l'accident pas tarde ase marier, et de ce que son deces n'etait du qu'a un concours de circonstances malheureuses et non a une intention crimi- nelle, la Cour d'appel reduit a 600 fr. l'indemnite allouee aux frere et srenrs de 111. victime. Quant aux indemnites accordees a Jeanne-Barbe et Fran- jois-Joseph Varone personnellement et a Anne-Marie Debons Ia Conr fait application des art. 50 et 53 CO; et, estimant exageres les dommages-internts adjuges a Barbe Varone pour incapacite de travail, elle les ramene a 70 fr., et reduit ainsi l'indemnite totale alloutSe a Barbe Varone pour incapacite de travail et pour frais de guerison a 400 fr. Elle confirme par contre purement et simplement le pro- nonce du Tribunal correctionnel relativement aux dommages- interets obtenus par Fran jois-Joseph Varone et Anne-Marie Debons. Et 111. Cour, considerant qu'il existe entre les dommagas eanses et l'imprudence da Debons nn rapport de causalite, on en d'autres termes, dit-elle, que c'est par un ensemble
Civilrechtspßege. d'aetes imprudents imputables tant a Zuehuat qu'a Debons, que le resultat fatal a ete amene et qu'il y a lieu des lors ä. faire applieation de Part. 60 CO, condamne Zuchuat et De- bons a payer solidairement, entre eux, cependant, dans la proportion de deux tiers, pour le premier et d'un tiers pour le second, les indemnites susrappelees aux enfants Varone et Debons. D. --C'est contre ce jugement que Jean-Balthasar Debons a, en temps utile, recouru au Tribunal federal. Il conclut a la reforme du jugement de la Cour d'appel dans ce sens qu'il soit libere completement des fins de la demande des enfants Varone et Debons comme partie civile, subsidiairement qu'il n'y ait aucune responsabilite entre Zu- chuat et lui. E. -Franliois-Daniel Luyet, au nom de ses petits-enfants Varone, et Germain-Joseph Debons, au nom de sa fille Anne- Marie, ont, dans leur reponse, conclu au rejet du recours de Jean-Balthasar Debons. Zuchuat declare, lui, dans sa reponse, que le. sort du re- cours de Debons lui est absolument indifferent, la question en ce qui le concerne personnellement, se trouvant definiti- vement liquidee. Statnant sur ces faits et considerant en ilroit:
peuvent se caracteriser comme une imprudence ou une negli- gence. D'une maniere generale, 1'on doit reconnaitre que le ma- niement des armes a feu presente presque toujours un cer- tain danger mnme lorsque ce danger n'est pas apparent et ne se revele pas a premier examen; les nombrenx accidents oc- casionnes par les armes a feu en so nt Ja preuve indiscutable. Il convient donc d'observer, dans ce maniement, une prudeuce toute particuliere et d'en redoubler lorsque l'on sait que Parme est chargee. En l'espece, Debons a bien eu le senti- ment de ce danger puisqu'il a juge necessaire de decharger son arme avant de la remettre a Zuchuat; ce qu'il se propo- sait de faire, c' etait non seulement de rendre impuissante la capsule en la faisant exploder, car, dans ce cas, il se fut borne a enlever cette derniere de la cheminee, mais c'etait eneore d'expulser du canon la charge qui s'y trouvait. A cet effet, le moyen le plus simple consistait bien dans celui au- quel Debons s'est arrnte: relever le chien, pour le faire retomber, par la detente, sur la capsule, ce qui devait provo- quer l'explosion du fulminate, mettre feu ainsi a Ia poudre de Ia charge, et chasser celle-ci du canon. Mais ce moyen n'ayant exceptionnellement pas reussi, Debons n'aurait pas du s'en tenir la; il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, l'expulsion de la charge, et il le savait, il le reconnait bien au reste; il n'ignorait pas non plus qu'il y avait encore quelque danger ä remettre son fusH en cet etat a Zuchuat, puisque, s'il fautl'en croire, et suivant Ia vraisemblance admise par la Cour d'appel, i1 a juge necessaire d'adresser a Zuchuat cette recommanda- tion: Le coup n'est pas parti, fais bien attention, ne t'amuse pas. 1 Que cette recommandation etait une me sure inefficace et n'a point ecarte les risques d'un accident, cela, la proce- dure le demontre. Debons aurait dOlle du prendre d'autres precautions que cette simple recommandation. L'instance can- tonale admet, sans qu'il y ait Ja aucune contradiction avec les pie ces du proces et d'une falion liant par consequent Ie Tribunal federal, d'une part, que Debons, age de 40 ans, etait un chasseur experimente, d'autre part, que I'eventualite si-
Civilrechtspllege. gnaIee par l'expertise, d'une explosion incomplete du fulmi- nate, n'a rien d'extraordinaire en soi. Avec quelque attention, 1e recourant eitt donc pu se rendre compte que, si Ies choses ne s'etaient pas passees normalement et si l'explosion de la capsule n'avait pas amene a sa suite l'expulsion de Ia charge, c'etait parce que cette explosion de Ia capsule n'avait pas ete complete et qu'une partie du fulminate etait demeuree intacte ; il lui eitt ainsi suffi de relever a nouveau Ie chien du fusH et de presser une seconde fois Ia detente, et le resultat desire eiit ete obtenu, du moins on peut I'admettre, puisque,lorsque Zuchuat, a son tour, a presse la detente, le coup est parti en chassant Ia charge du canon. Debons avait d'ailleurs d'au- tres moyens a disposition pour decharger completement Son arme; il pouvait enlever Ia capsule qui n'avait pas produit son effet, pour Ia remplacer par une nouvelle qui eitt alors explode normalement; il pouvait aussi sortir Ia charge du canon a l'aide de la baguette TI a neglige tout cela, quoi qu'il sitt fort bien qu'ainsi son arme presentät encore un certain danger puisqu'il jugeait devoir adresser a Zuchuat Ia recom- mandation prerappelee. Ce faisant, il a commis une impru- dence, d'autant plus grande qu'il confiait son fusH a un jeune homme inexperimente, a qui Ie mauiement d'une arme sem- blable n' etait pas familier, et dont la tendance, comme celle des jeunes gens d'une maniere generale, devait etre de s'amuser avec son fusH ou tout au moins d'en faire usage d'une fa ;on imprudente. En resume, Debons savait qn'il y avait un daoger a re- mettre son fusH charge a Zuchuat; il savait que ce dang er n'avait pas completement disparu par la seule explosion, in- complete d'ailleurs, de la capsulei il a neglige, a ce moment- la, de prendre Ies mesures de precaution que commandaient les circonstances; il a donc commis une imprudence enga- geant sa responsabilite civile relativement aux accidents qui pouvaient resulter de sa maniere de faire. Au surplus, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, le Tribunal federal a decide qu'en cette matiere, c'est-a-dire avee les armes a feu, la plus grande prudenee etait de rigueur, et il est eertain que le re- courant a manque d'une prudence semblable. IV. ObligatJonenrecht. N° 35.
Ainsi donc, objectivement et subjectivement, il y a lieu ' l'admettre une faute acharge de Debons, au sens de l'art. 50 CO. 3. -Cette faute toutefois ne suffit pas a elle seule pour ue l'on puisse rendre le recourant responsable de l'aecident du 25 mai 1902; il faut encore que cette faute soit avee l'ae- cident en relation de cause a effet. A cet egard, il faut remarquer sans doute que ce n'est point 1a faute de Debons qui a eu pour resultat immediat l'accident du 25 mai 1902 ; il a faHu, pour que celui-ci se pro- duisit, qu'a la faute de Debons vint s'ajouter celle de Zuchuat, qui est tout etablie et ne saurait etre contestee. Apremiere vue, il peut done sembier que l'aeeident soit du non a lafaute du recourant, mais uniquement a celle de Zuchuat; ce n'est la toutefois qu'une apparence, puisque, d'autre part, il est evident que la faute seule cle Zuehuat n'elit pas suffi pour provoquer l'accident et que celui-ci ne serait point survenu si eette faute de Zuchuat n'avait ete preeedee de celle de Debons. TI est clair, en effet, que, si Debons n'avait pas commis l'imprudence de remettre son fusil encore charge a Zuchuat, l'imprudence de ce dernier n'aurait pu avoir les consequences qu'elle a eues en realite; et vice versa, l'imprudence du re- courant n'aurait eu aucune suite s'il n'etait venu s'y ajouter l'imprudence de Zuchuat. C'est donc par la reunion de ces -deux fautes, celle de Debons d'abord, celle de Zuchuat en- suite, que l'accident est arrive. La faute de Debons constitue ainsi sans eonteste l'une des causes par l'enchainement des- quelles l'accident s'est produit ; or, cela suffit aux termes de Ia jurisprudence du Tribunal federal, pour que l'on puisse admettre le rapport cle causalite entre la faute de Debons et l'accident dans lequel Marie-Marguerite Varone a trouve la mort. TI n'est pas necessaire, en effet, que le rapport de cau- saUte soit un rapport immediat et direct, ainsi que certains auteurs voudraient le faire admettre ; et il est plus exact de reconnaitre un rapport de causalite chaque fois que l'on a devant Boi un acte, eventuellement meme une inaction, dont il'enchainement avee d'autres faits, quoique etrangers a celui
Civilrechtsptlege. a qui il s'agit d'imputer l'acte ou l'action susrappeles, peut:. etre eonsidere eomme l'une des causes de l'accident ou du dommage. Il est toutefois necessaire que eet acte ou cette inaetion se trouve encore dans une relation assez rapprocMe pour qu'on puisse y voir run des anneaux par l'enehaine- ment desquels l'accident on le dommage s'est produit ; si cette relation est tellement eloignee que l'acte ou l'inaction en question n'apparaisse plus que comme une circonstance a l'occasion de laquelle d'autres faits ont surgi qui ont eause UI1 accident ou un domrnage, il ne sera plus possible d'admettre un rapport de causalite juridique. (Dernburg, Pandekten,
e Mit., vol. II, 45, chiffre 2, p. 126 ; arret Straub c. Bättig,. Rec. off., vol. XXI, eonsid. 3, p. 806 ; Besse c. Deriaz et eon- sorts, Rec. off., vol. XXV, H, cousid. 3, p. 48; de Frise e. de Feldau, du 9 mai 1903, vol. XXIX, H, p. 278 ss. consid. 4.) Or en l'espece, ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'imprudence de Debons se trouve dans une relation assez etroite avee l'im- prudence . de Zuchuat, pour que 1'0n puisse dire que c'est la reunion de ces deux imprudences qui a ete la cause de l'accident du 25 mai 1902, ensorte que, le rapport de cau- saHte etant admis entre l'imprudence de Debons et l'acci- dent, le recourant doit etre reconnu responsable des conse- quences de 'ce dernier. 4. - Par les memes raisons, I'on arrive acette conclusion, qu'il y a bien lieu en I'espece a faire, avec la Cour d'appel, application de I'art. 60, a1. 1 CO, c'est-a-dire a admettre la soIidarite entre Zuchuat et Debons envers les enfants Varone et Debons. En effet, aux termes du dit art. 60 il n'est point necessaire d'examiner si, non au point de vue penal, mais au point de vue civil, Debons peut etre considere comme l'instigateur, l'auteur principal ou le complice du dommage cause; il suffit de rechercher si c'est ensemble , e'est-a- dire par la reunion de lems actes, que Debons et Zuchuat ont eause le domrnage dont les enfants Varone et Debons de- mandent la reparation. 01' cette question se trouve toute resolue par ce qui est dit sous chiffre 3 ci-dessus. 5. -Debons devant ainsi etre reconnu solidairement res IV. Obligationenrecht. N° 36.
ponsable avec Zuchuat des suites de l'accident du 25 mai 1902, il ue reste plus qu'a determiner quelles ont ete ces suites ; mais celles-ci ont fite fixees par le jugement de la Cour d'appel sans que Debons ait fait porter son recours sur ce point; cette partie du jugement de l'instance cantonale n'ayant pas ete attaquee et le recours ne renfermant aucune conclusion a cet egard, le Tribunal federal n'a pas a revoir cette question et doit par consequent s'en tenir a ce sujet an jugement de 1a Cour d'appe1. Par ces motifs, Le Tribunal fe eral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement attaque au civil est confirme dans toutes ses parties. 36. rl(!iI UOut 13. uut 1903 in Sacgen ,, fß4iu(!", efl. u. er. tL, gegen ti:Ug((!f . (!tlU(!. sn. u. ?Ser. efL Chömageversicherung. -Dahinfallen der Versicherung für die Zeit einer Betriebseinstellungund Liquidation des Geschäftes. -Sum- menversicherung, nicht Schadenversicherung (ta.1Jierte Police). - Anfechtbarkeit wegen lresio enonuis. A. :t:urc9 Urteil )om 4./5. W'Nir3 1903 at ba Jtantonß. geric9t be tanton (51. aUen bie trage gutgeneinen. B. egen biefe6 Urteil at bie ?Seflagte red)taeitig unb in ricf)c tiger orm bie erufung an ba ?SlInbengerict)t ergriffen mit bellt i!ntrage auf gäna icf)e i!bmeifung, c )entuelI auf mebuftion ber Uägerifcf)en orberung. C. 3n bel' l)eutigt'U mernanb(lIng erneuert bel' mertreter bel' ?Sefragten biefen merufung (tntrag. i)er mertreter bel' träger trägt auf Q3eftli.tigung be angefocf): lenen UrteU an. a munbengericf)t atel)t in :rmli.gung: