Civilrechtspllege.
35. Arret du 16 ma.i 1903, dans la cause Dabons, def., rec.
contre Va.rone, dem., int.
Acte illicite, art. 50 SS. CO. -Negligence consistant dans Ie
fnit H. preter un fusH non 'lecharge a un jeune homme inexpe-
rImente a l'occasion d'une fete. -Relation da cause a. effet.
avec l'accident. -Art. 60 00.
A: -Le dimanche 25 mai 1902, vers les 7 heures du
matm, devant la Chapelle de Dronaz, Saviese, etait reunie Ia
troupe formee par la
Banniere du rlit lieu et recrutee
parmi les hommes et Jes jeunes gens de Ia Iocalite pour se
livrer
ades exercices de marche et de parade en e de la
Fete-Dieu qui devait se ceIebrer dans ce village le 29 mai.
Cette troupe etait sous les ordres d'un lieutenant, Germain-
Balthasar Dubuis; dans ses rangs se trouvait le jeune Zu-
chuat; ce dernier,
comme presque tous ses camarades etait
arme
d'un fusil. Zuchuat s'etait proeure cette arme u fusH
de chasse a deux coups, le matin meme, en l'emprnntant de
Jean-Balthasar Debons. Au moment ou ce dernier s'etait
decide a con:fier son fusH de chasse ä. Zuchuat l'un des canons
de
ce fusH se trouvait charge a grenaille t la cheminee
munie d'une capsule; Debons ne voulut
pa; remettre l'arme
en cet
etat a Zuchuat; il tenta de Ia decharger en levant le
chien et en le Iaissant retomber, au moyen de Ia detente, sur
Ia capsule ; celle-ci exploda, mais sans chasser du canon Ia
charge
qui s'y trouvait; le bruit de cette explosion fut entendu
de differents temoins, mais revela immediatement aDebons
et Zuchuat que Ie fulminate n'avait pas enflamme la poudre
de
Ia charge contenue dans l'un des canons du fusil et que
cette charge
etait en consequence demeuree intacte. Suivant
Debons, celui-ci remit alors son arme
a Zuchuat en lui
disant:
Le coup n'est pas parti fais bien attention ne
t
'
"
amuse pas.
Sur les rangs, plusieurs compagnons de Zuchuat lni recom-
manderent de ne pas jouer avec son arme.
IV. Obligationenrecht. N° 35.
Malgl'e ces conseils, Zuchuat, en maniere d'amusement
,
raconta-t-il ensuite, epaula son fusil et mit en joue un groupe
de jeunes
:filles et d'enfants qui se tenaient sur le seuil d'une
maison voisine; le
coup partit, et la decharge de grenaille
atteignit
l :Iarie-Marguerite, Jeanne-Barbe et Franljois-Joseph
Varone, et Anne-l :Iarie Debons.
Marie-Marguerite Varone succomba a ses blessures une
heure environ
aprils le coup fatal.
Jeanne-Barbe Varone fnt transportee le
meme jour al'Ho-
pital de Sion ou elle dut, pour obtenir une guerison complete,
restel'
en traitement jusqu'au 22 juillet 1902.
Franljois-Joseph
Varone et Anne-Marie Debons, eux,
n'avaient
ete que tres Iegerement atteints et ne se ressen-
taient plus de rien au bout de quelques jours.
B. -Le jour me me de l'accident, soit le 25 mai 1902,
une enquete penale fut ouverte, qui aboutit au renvoi de
Zuchuat, Debons
et Dubuis devant le Tribunal correctionnel
du nIe arrondissement pour le district de Sion, sous Ia pre-
vention Ie premier d'homicide involontaire sur la personne de
Marie-l :Iarguerite Varone et de blessures involontaires sur Ia
personne de Jeanne-Barbe et de Franljois-Joseph Varone et
de Anne-Marie Debons, delits prevus aux art. 224 et 255
C. pen. val., et Ies deux autres de complicite dans ces delits.
Au cours de cette enquete de nombreux temoins furent en-
tendus,
et une expertise eut lieu, dont les constatations peu-
vent se resumer
comme suit: il n'est pas possible qn'au mo-
ment
ou Zuchuat amis en joue les enfants Varone et Debons,
Ie coup soit parti, ou en d'autres termes que Ia poudre de Ia
charge se soit enflammee,
en l'absence de capsule et de ful-
minate; en consequence,
Ia capsule dont la cheminee etait
pourvue Iorsque Debons a cherche a decharger son arme,
n'avait, Ia premiere fois, que partiellement explode, ensorte
qu'il restait encore
un peu de fulminate intact, ou bien le
chien, en retombant cette premiere
fois sur Ia capsule,
n'avait fait
que detacher de celle-ci le fulminate qui etait de-
meure alors sur Ia cheminee.
Par jugement
du 28 octobre 1902, le Tribunal correctionnei
Civilreehtspllege.
du IIIe arrondissement pour le dist!'ict de Sion admit la res-
ponsabilite
penale de Zuchuat pour les deux delits ui lui
i3taient reprocMs et le condamna e consequenc,e a . une
am ende de cent francs; en revanche, 11 pronon ;a 1 acqmtte-
ment au penal, des deux autres prevenus.
Statuant sur les conclusions civiles des enfants Varone et
Debons qui reclamaient : .
Jeanne-Barbe
Fran ;ois-Joseph et Mane Varone, en leur
qualite d'heritie;s de leur sreur Marie-Marguerite, une indem-
nite de 2500 fr. ;
Jeanne-Barbe
Varone, personnellement, nne somme de
600 fr.;
Fran(jois-Joseph Varone, une somme de 60 fr. ; et Anne-
Marie Debons, une
me me indemnite de 60 fr.,
le Tribunal correctionnel condamna Zuchuat, Debons
et
Dubuis a payel' solidail'ement, toutefois pour leurs relations
mtre eux dans la proportion de trois sixiemes pour le pre-
mier, deux sixiemes pour le second
et un sixieme pour le
dernier, les indemnites suivantes :
aux trois enfants
Varone, comme heritiers de
leul' sreur.
Fr. 700 -
450-
20-
30-
a Jeanne-Barbe Varone .
a Fran(jois Joseph Varone.
et a Anne-Marie Debons .
Ce jugement se fonde sur les faits exposes plus haut et
13ur les motifs resurnes ei-apl'es :
En ce qui concerne Ztfchuat: ce dernier n'a eu aucun.e
.intention delictueuse, mais a agi avee imprudenee et a. falt
preuve
de lBgerete en n'ecoutant pas les reeommandatlOns
qui lui avaient
ete faites de divers edtes et en couenant
joue les enfants Varone et Debons au moyen d'un fusll qu l
savait eneore charge; au point de vue penal, Zuchuat dOlt
elre reeonnu avoir agi avee diseernement, ear, etant donnes
.son acre, -17 ans et 8 mois 10rs de l'aecident, -et son
. 0 . d t du
intelligenee, -normale, -
il pouvait se ren re comp e
.danger que presentait son imprudence ; .
. En ce qui concerne Debons: celui-ci a cherehe a decharg
er
IV. Obligationenrecht. N° 35.
:son arme avant de la remettre a Zuchuat, il a fait (klater Ia
capsule, mais ne devait pas ignorer que tout danger n'etait
pas ecarte pour antant meme dans la supposition Oll il anrait
ete impossible a Zuchuat de remplacer Ia capsule ayant ex-
plode par une nouvelle; Debons est un homme d'un certain
.age deja, un chasse ur experimente, a l'esprit duquel ne de-
vait pas
echapper l'eventualite reveIee par l'expertise, et
n'ayant rien d'extraordinaire en soi, d'nne explosion ineom-
plete du fulminate; Debons s'est meme rendn compte qu'il
pouvait y avoir encore quelque danger
a remettre son arme
en
cet etat a Zuehuat, puisqu'il pretend avoir dit a ce der-
nier: Le coup n'est pas parti, fais bien attention, ne t'amuse
pas
; il y a donc eu, de sa part, une faute, une imprudence,
insuffisante au point de vue penaI, en regard de l'art. 63
C.
pen.
val., pour le rendre complice du delit commis par Zu-
-ehuat,
mais suffisante en revanche pour entrainer sa respon-
sabilite
civile, puisque e'est cette imprudence qui a e16 le
point de depart de l'accident;
En ce qui concerne Dubuis: celui-ci, quoique ne pouvant
etre retenn comme compliee penalement a raison de l'art. 63
C. pen. precite, doit etre egalement declare civilement res-
ponsable des suites de l'accident, car, ayant comme Heute-
nant la troupe sous ses ordres, il aurait du proceder tout
d'abord
a une inspection des armes de ses hommes, pour
s'assurer qu'aucune d'elles n'etait demeuree chargee
et il au-
rait du faire ensorte qu'une meilleure discipline regnat dans
les rangs
et exercer une surveillanee d'autant plus rigonreuse
sur la troupe que celle-ci
etait composee en partie de jeunes
gens de seize
a dix-sept ans.
Pour determiner Ia quotite du dommage, le jugement du
Tribunal correctionnel se base sur ce que les trois enfants
Varone,demandeurs comme partie civile
au proce.s, etaient
orphelins de
pere et de mere depuis 1892 et 1898, ensorte
que Ia mort de Ieur sreur a rage de dix-huit ans et sept mois,
cOfistituait pour eux une perte d'autant plus sensible; le dit
jugement
enumere encore Ies qualites de Marguerite Varone,
Imis tenant compte du fait que cependant celle-ci n'aurait
XXIX, 2. -1903
iO
Civilrechtspflege.
p.as tarde a se marier, fixe a 600 fr. l'indemnite allonee aux:
enmnts Varone ensuite de la privation de leur soutien, indem--
nite portee ensuite a 700 fr. en raison des frais d'inhuma-
tion.
L'indemnite
accordee a Jeanne-Barbe Varone personnelle-
ment comprend les frais de guerison, 330 fr. 15 c., et les
dommages-interets pour incapacite de travail, 104 fr. 40 c.
au total une somme de 434 fr. 55 c. arrondie a 450 fr. .
Les indemnites de 20 fr. et 30 fr. adjugees a FrannQi,
Joseph Varone et Anne-Marie Debons ne sont determiJiees-
que ex aequo et bono. " .
C. -Conformement a l'art. 314 C. proc. pen. val., ceJU--
gement fut sounli.s au moyen d'appel interjete parie Minis
tere public, a la revision de la Cour d'appel et de cassatloIL
du canton du Valais siegeant comme Tribunal criminel. et
correctionnel. La dite Cour statua en la cause par jugemen
t
du 3 fevrier 1903.
Ce jugement de la Cour d'appel s'en tient en somme aux.
constatations de faits que renferme le jugement du Tribunal
de premiere instance;
il admet l'existence d'une faute gra,ve
acharge de Zuchnat ensuite de l'imprudence et de 1a Iegeret6:
dont ce dernier a fait preuve, mais reduit cependant a 5Qff-
l'amende prononcee, en tenant compte des diverses circonlii-
tances de la cause, en particulier du jeune age et de l'iQ.ßJ:-
perience du prevenu.
Quant aDebons, la
Cour admet, tout comme les premiers-
juges, qu'il a commis une faute dont il doit l'epondre, sinoJJi
penalement, du moins civilement; il est a noter seulemeQ.t
que la Cour retient comme 4: vraisemblables les recomma "
dations que Debons dit avoir adressees a Zuchuat apres aVOlf
inutilement tente de decharger son arme; mais la Cour d'a,p-:-
pel tire preeisement de ces recommandations cette conclu
sion que Debons se rendait parfaitement compte du danger
que presentait encore cette arme non dechargee, puißque ...
sans cela, il n'aurait pas juge ces recommandlltions ne Ce '-
saires.
La, Cour met en revanche Dubuis absolument hors de cauS.ß
IV. Obligationenrecht N° 35
par des considerations qui sont sans interet ici, puisque les
enfants Varone
et Debons n'ont, eux, pas recouru contre ce
jugement
et qu'ainsi le Tribunal federal n'a pas a rechercher
i Dubuis avait egalement comme l'admettaient les premiers
Juges, encouru une part de responsabilite dans l'accident
du
25 mai 1902.
Reprenant Ia question des dommages-interets, la Cour
d'appel COllstate en premier lieu que Marie-Marguerite Va-
rone etait bien Ie soutien de ses frere et sreurs, au sens de
rart. 52 CO, puisque ces enfants, ages respectivement de
15, 12 et 10 ans, n'avaient plus ni pere, ni mere, que leur
grand-pere
etait arrive deja a l'age de 72 ans et que c'etait
Marguerite Varone qui, depuis
111. mort de ses parents, avait
remplace
ceux-ci envers ses frere et sreurs, dirigeant le mee.
nage et executant elle-meme a peu pres, tous les travaux de
mais
on et de campagne. Tenant compte toutefois dans une
plus large mesure que Ie Tribunal de
premiere instance de la
situation finaneiere
et de l'age de Ia victime, de ce que celle-
ci n'aurait vraisemblablement, sans l'accident pas tarde ase
marier, et de ce que son deces n'etait du qu'a un concours
de circonstances malheureuses
et non a une intention crimi-
nelle, la
Cour d'appel reduit a 600 fr. l'indemnite allouee aux
frere et srenrs de 111. victime.
Quant aux indemnites accordees
a Jeanne-Barbe et Fran-
jois-Joseph Varone personnellement et a Anne-Marie Debons
Ia
Conr fait application des art. 50 et 53 CO; et, estimant
exageres les dommages-internts adjuges a Barbe Varone pour
incapacite de travail, elle les ramene a 70 fr., et reduit ainsi
l'indemnite totale alloutSe a Barbe Varone pour incapacite de
travail
et pour frais de guerison a 400 fr.
Elle confirme
par contre purement et simplement le pro-
nonce
du Tribunal correctionnel relativement aux dommages-
interets
obtenus par Fran jois-Joseph Varone et Anne-Marie
Debons.
Et 111. Cour, considerant qu'il existe entre les dommagas
eanses et l'imprudence da Debons nn rapport de causalite,
on
en d'autres termes, dit-elle, que c'est par un ensemble
Civilrechtspßege.
d'aetes imprudents imputables tant a Zuehuat qu'a Debons,
que le resultat fatal a ete amene et qu'il y a lieu des lors ä.
faire applieation de Part. 60 CO, condamne Zuchuat et De-
bons
a payer solidairement, entre eux, cependant, dans la
proportion de deux tiers, pour le premier
et d'un tiers pour
le second, les indemnites susrappelees
aux enfants Varone et
Debons.
D. --C'est contre ce jugement que Jean-Balthasar Debons
a, en temps utile, recouru
au Tribunal federal.
Il conclut a la reforme du jugement de la Cour d'appel
dans
ce sens qu'il soit libere completement des fins de la
demande des enfants Varone et Debons comme partie civile,
subsidiairement qu'il n'y ait aucune responsabilite entre
Zu-
chuat et lui.
E. -Franliois-Daniel Luyet, au nom de ses petits-enfants
Varone,
et Germain-Joseph Debons, au nom de sa fille Anne-
Marie, ont, dans leur reponse, conclu au rejet
du recours de
Jean-Balthasar Debons.
Zuchuat declare, lui, dans sa reponse, que
le. sort du re-
cours de Debons lui est absolument indifferent, la question
en
ce qui le concerne personnellement, se trouvant definiti-
vement liquidee.
Statnant sur ces faits et considerant en ilroit:
- -(Delai, etc.)
- -La premiere question a resoudre est celle de savoir
s'iI peut
tre reprocM aDebons un acte iIlicite au sens da
l'art. 50 CO.
Pour qu'il y ait lieu a application de I'art. 50 CO, il faut
que l'on se trouve en presence d'une faute, c'est-a-dire d'un
acte
commis adessein, ou bien par negligence ou par impru-
dence. A eet egard, l'on peut eliminer immediatement l'hypo-
these d'un acte commis adessein par Debons ; eIi effet, per
sonne n'a pretendu et ne pouvait pretendre que Debons eut.
confu son fusH a Zuchuat dans l'intention de fournir a ce der
nier les moyens d'accomplir l'actequi a eu en particulier
po ur consequence la mort de Marie-Marguerite Varone. n
reste donc uniquement a examiner si les actes de Debons
IV. Obligationenrecht. N° 35.
peuvent se caracteriser comme une imprudence ou une negli-
gence.
D'une maniere
generale, 1'on doit reconnaitre que le ma-
niement des armes
a feu presente presque toujours un cer-
tain danger
mnme lorsque ce danger n'est pas apparent et ne
se
revele pas a premier examen; les nombrenx accidents oc-
casionnes par les armes a feu en so nt Ja preuve indiscutable.
Il convient donc d'observer, dans ce maniement, une prudeuce
toute particuliere
et d'en redoubler lorsque l'on sait que
Parme est chargee. En l'espece, Debons a bien eu le senti-
ment de ce danger puisqu'il a
juge necessaire de decharger
son arme avant de la remettre
a Zuchuat; ce qu'il se propo-
sait de faire, c'
etait non seulement de rendre impuissante la
capsule en la faisant exploder, car, dans ce cas,
il se fut
borne a
enlever cette derniere de la cheminee, mais c'etait
eneore d'expulser
du canon la charge qui s'y trouvait. A cet
effet, le moyen le plus simple consistait bien dans celui
au-
quel Debons s'est arrnte: relever le chien, pour le faire
retomber, par la detente, sur la capsule,
ce qui devait provo-
quer l'explosion du fulminate, mettre
feu ainsi a Ia poudre de
Ia charge, et chasser celle-ci du canon. Mais ce moyen n'ayant
exceptionnellement pas reussi, Debons n'aurait pas
du s'en
tenir
la; il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, l'expulsion de
la charge, et il le savait, il le reconnait bien au reste; il
n'ignorait pas non plus qu'il y avait encore quelque danger ä
remettre son fusH en cet etat a Zuchuat, puisque, s'il fautl'en
croire,
et suivant Ia vraisemblance admise par la Cour d'appel,
i1 a juge necessaire d'adresser a Zuchuat cette recommanda-
tion:
Le coup n'est pas parti, fais bien attention, ne t'amuse
pas.
1 Que cette recommandation etait une me sure inefficace
et n'a point ecarte les risques d'un accident, cela, la proce-
dure le demontre. Debons aurait dOlle du prendre d'autres
precautions que cette simple recommandation. L'instance can-
tonale admet, sans qu'il y ait
Ja aucune contradiction avec
les
pie ces du proces et d'une falion liant par consequent Ie
Tribunal federal, d'une part, que Debons, age de 40 ans, etait
un chasseur experimente, d'autre part, que I'eventualite si-
Civilrechtspllege.
gnaIee par l'expertise, d'une explosion incomplete du fulmi-
nate, n'a rien d'extraordinaire en soi. Avec quelque attention,
1e recourant eitt donc pu se rendre compte que, si Ies choses
ne s'etaient pas passees normalement et si l'explosion de la
capsule n'avait pas
amene a sa suite l'expulsion de Ia charge,
c'etait parce que cette explosion de
Ia capsule n'avait pas ete
complete et qu'une partie du fulminate etait demeuree intacte ;
il lui
eitt ainsi suffi de relever a nouveau Ie chien du fusH et
de presser une seconde fois Ia detente, et le resultat desire
eiit ete
obtenu, du moins on peut I'admettre, puisque,lorsque
Zuchuat,
a son tour, a presse la detente, le coup est parti
en chassant
Ia charge du canon. Debons avait d'ailleurs d'au-
tres moyens
a disposition pour decharger completement Son
arme; il pouvait enlever Ia capsule qui n'avait pas produit
son effet, pour
Ia remplacer par une nouvelle qui eitt alors
explode normalement;
il pouvait aussi sortir Ia charge du
canon
a l'aide de la baguette TI a neglige tout cela, quoi qu'il
sitt fort bien qu'ainsi son arme presentät encore un certain
danger puisqu'il jugeait devoir adresser
a Zuchuat Ia recom-
mandation prerappelee. Ce faisant, il a commis une impru-
dence, d'autant plus grande qu'il confiait son fusH a un jeune
homme inexperimente, a qui Ie mauiement d'une arme sem-
blable n'
etait pas familier, et dont la tendance, comme celle
des jeunes gens d'une maniere
generale, devait etre de
s'amuser avec son fusH ou tout au moins d'en faire usage
d'une
fa ;on imprudente.
En
resume, Debons savait qn'il y avait un daoger a re-
mettre son
fusH charge a Zuchuat; il savait que ce dang er
n'avait pas completement disparu par la seule explosion,
in-
complete d'ailleurs, de la capsulei il a neglige, a ce moment-
la, de prendre Ies mesures de precaution que commandaient
les circonstances;
il a donc commis une imprudence enga-
geant sa responsabilite civile relativement aux accidents qui
pouvaient resulter de sa maniere de faire.
Au surplus, chaque
fois qu'il en a eu l'occasion, le Tribunal federal a decide qu'en
cette matiere, c'est-a-dire avee les armes
a feu, la plus
grande prudenee
etait de rigueur, et il est eertain que le re-
courant a manque d'une prudence semblable.
IV. ObligatJonenrecht. N° 35.
Ainsi donc, objectivement et subjectivement, il y a lieu
' l'admettre une faute acharge de Debons, au sens de l'art.
50 CO.
3. -Cette faute toutefois ne suffit pas a elle seule pour
ue l'on puisse rendre le recourant responsable de l'aecident
du
25 mai 1902; il faut encore que cette faute soit avee l'ae-
cident en relation de cause a effet.
A cet egard,
il faut remarquer sans doute que ce n'est
point
1a faute de Debons qui a eu pour resultat immediat
l'accident du
25 mai 1902 ; il a faHu, pour que celui-ci se pro-
duisit, qu'a la faute de Debons vint s'ajouter celle de Zuchuat,
qui est tout etablie et ne saurait etre contestee. Apremiere
vue, il peut done sembier que l'aeeident soit du non a lafaute
du recourant, mais uniquement
a celle de Zuchuat; ce n'est
la toutefois qu'une apparence, puisque, d'autre part, il est
evident que la faute seule cle Zuehuat n'elit pas suffi pour
provoquer l'accident
et que celui-ci ne serait point survenu
si eette faute de Zuchuat n'avait
ete preeedee de celle de
Debons.
TI est clair, en effet, que, si Debons n'avait pas commis
l'imprudence de remettre son fusil encore charge a Zuchuat,
l'imprudence de
ce dernier n'aurait pu avoir les consequences
qu'elle a eues en
realite; et vice versa, l'imprudence du re-
courant
n'aurait eu aucune suite s'il n'etait venu s'y ajouter
l'imprudence de Zuchuat.
C'est donc par la reunion de ces
-deux fautes, celle de Debons d'abord, celle de Zuchuat en-
suite, que l'accident est arrive. La faute de Debons constitue
ainsi sans eonteste l'une des causes par l'enchainement
des-
quelles l'accident s'est produit ; or, cela suffit aux termes de
Ia jurisprudence du Tribunal
federal, pour que l'on puisse
admettre le rapport
cle causalite entre la faute de Debons et
l'accident dans lequel Marie-Marguerite Varone a trouve la
mort. TI n'est pas necessaire, en effet, que le rapport de cau-
saUte
soit un rapport immediat et direct, ainsi que certains
auteurs voudraient le faire admettre ; et
il est plus exact de
reconnaitre un rapport de causalite chaque fois que l'on a
devant
Boi un acte, eventuellement meme une inaction, dont
il'enchainement avee d'autres faits, quoique etrangers a celui
Civilrechtsptlege.
a qui il s'agit d'imputer l'acte ou l'action susrappeles, peut:.
etre eonsidere eomme l'une des causes de l'accident ou du
dommage. Il est toutefois necessaire que eet acte
ou cette
inaetion se trouve encore dans une relation assez
rapprocMe
pour qu'on puisse y voir run des anneaux par l'enehaine-
ment desquels l'accident on le dommage s'est produit ; si cette
relation est tellement
eloignee que l'acte ou l'inaction en
question n'apparaisse plus
que comme une circonstance a
l'occasion de laquelle d'autres faits ont surgi qui ont eause UI1
accident ou un domrnage, il ne sera plus possible d'admettre
un rapport de causalite juridique. (Dernburg, Pandekten,
e
Mit., vol. II, 45, chiffre 2, p. 126 ; arret Straub c. Bättig,.
Rec. off., vol. XXI, eonsid. 3, p. 806 ; Besse c. Deriaz et eon-
sorts, Rec. off., vol. XXV, H, cousid. 3, p. 48; de Frise e. de
Feldau, du 9 mai 1903, vol. XXIX, H, p. 278 ss. consid. 4.) Or
en l'espece, ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'imprudence de
Debons se trouve dans une relation assez etroite avee
l'im-
prudence . de Zuchuat, pour que 1'0n puisse dire que c'est
la reunion de ces deux imprudences qui a
ete la cause de
l'accident du
25 mai 1902, ensorte que, le rapport de cau-
saHte etant
admis entre l'imprudence de Debons et l'acci-
dent, le recourant doit etre reconnu responsable des conse-
quences de 'ce dernier.
4. -
Par les memes raisons, I'on arrive acette conclusion,
qu'il y a bien lieu
en I'espece a faire, avec la Cour d'appel,
application de I'art.
60, a1. 1 CO, c'est-a-dire a admettre la
soIidarite entre Zuchuat et Debons envers les enfants Varone
et Debons. En effet, aux termes du dit art. 60 il n'est point
necessaire d'examiner si, non
au point de vue penal, mais
au point de vue civil, Debons peut etre considere comme
l'instigateur, l'auteur principal
ou le complice du dommage
cause;
il suffit de rechercher si c'est ensemble , e'est-a-
dire par la reunion de lems actes, que Debons et Zuchuat
ont
eause le domrnage dont les enfants Varone et Debons de-
mandent la reparation. 01' cette question se trouve toute
resolue par ce
qui est dit sous chiffre 3 ci-dessus.
5. -Debons devant ainsi
etre reconnu solidairement res
IV. Obligationenrecht. N° 36.
ponsable avec Zuchuat des suites de l'accident du 25 mai
1902, il ue reste plus qu'a determiner quelles ont ete ces
suites ; mais celles-ci ont
fite fixees par le jugement de la
Cour d'appel sans que Debons ait fait porter son recours sur
ce point; cette partie du jugement de l'instance cantonale
n'ayant pas
ete attaquee et le recours ne renfermant aucune
conclusion
a cet egard, le Tribunal federal n'a pas a revoir
cette question
et doit par consequent s'en tenir a ce sujet an
jugement de 1a Cour d'appe1.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fe eral
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde et le jugement
attaque
au civil est confirme dans toutes ses parties.
36. rl(!iI UOut 13. uut 1903 in Sacgen ,, fß4iu(!",
efl. u. er. tL, gegen ti:Ug((!f . (!tlU(!. sn. u. ?Ser. efL
Chömageversicherung. -Dahinfallen der Versicherung für die Zeit
einer Betriebseinstellungund Liquidation des Geschäftes. -Sum-
menversicherung, nicht Schadenversicherung (ta.1Jierte Police). -
Anfechtbarkeit wegen lresio enonuis.
A. :t:urc9 Urteil )om 4./5. W'Nir3 1903 at ba Jtantonß.
geric9t be tanton (51. aUen bie trage gutgeneinen.
B. egen biefe6 Urteil at bie ?Seflagte red)taeitig unb in ricf)c
tiger orm bie erufung an ba ?SlInbengerict)t ergriffen mit bellt
i!ntrage auf gäna icf)e i!bmeifung, c )entuelI auf mebuftion ber
Uägerifcf)en orberung.
C. 3n bel' l)eutigt'U mernanb(lIng erneuert bel' mertreter bel'
?Sefragten biefen merufung (tntrag.
i)er mertreter bel' träger trägt auf Q3eftli.tigung be angefocf):
lenen UrteU an.
a munbengericf)t atel)t in :rmli.gung:
- Weit ßoHce I,)om 11. e3em6er 1900 fd)loffen bie jfräger,