Art. 50, 53 al. 1, 54 CO; causal link and fault in road-traffic accidents. A defendant is liable where his conduct, although not the immediate cause, forms one of the connected causes leading to the damage and remains in sufficiently close relation to it. In traffic matters, breach of police regulations normally constitutes negligence or imprudence, since such rules are enacted to protect public safety. Damage is limited to proven losses causally linked to the event; speculative items and losses stemming from a voluntary subsequent disposition are excluded. Art. 54 CO allows an equitable supplement where grave fault and the injured party's lasting inconvenience justify compensation beyond strictly proven material damage.
273: getreten ift. lßbann mus mit bel' IBorinf tan 3 gefagt )l)erben, bafl e!3 aIß willfurHcr, erfcljeint, bem ef(agten eine 6allirforbe:: rung 3unuftlrecf)en, baß namentHclj in n6etrac'f)t be Umftanbe , bafl eine utfcljrift berartiger utljaben in ben efcljiift 6ücljctlt )öUig fcl)H. 'mit iRecljt weift bie orinftan3 auclj auf bie )er" fcljiebenen 'masnal)men bel' eleute mbe, inre ermögen!3ber l)iiHnifie 3 u regulieren, ljin, w1.1rauß wieberum ein Sc'f)luii auf bie stellung bee .!Beflagten alß nid tbef1.11bett!n ngeftellten alt aieljen ift. :vie ganae Stellung beß eflagten erfneint )ielmel)r a ß unffuii feiner el)e' unb famiUenred)Hic'f)en SteUung, unter erMfid)tigung feineß Jtonfurie , benn a 5tlienft )erniiItni im 6inlle bel' rt. 338 ff. ,0.'1.1(, j weIclje nflJrüclje il)m aUß biefer Stellung 3utommen, itt abet )om unbeßgerid)te nint a u itber:: tlrüfen. :vemnaclj l)at baß unbe!3gericljt edannt: :vie erufung wirb a6gewiefen unb fomit baß Urteil bel' IL -Ptl eITatt 1.1nßfammer beß D6ergerid)tß cei3 Jtanton ,Euriclj )om 28. anuar 1903 in aUen eUen beftlitigt. 33. Arret du 9 mai 1903, dans la cattse de Frise, def. rec., contre de Feldau, dem., rec. Acte illicite: Accident cause par une automobile. -Cheval conduisant un phaeton, effraye par une automobile. -Rapport. de causalite entre les faits du conducteur da l'automobile et l'accident. -Faute grave. -Violation des reglements concer- nant la circulation sur la voie publique. -Etendue du dom- mage, art. 50, 58, al. 1, 54 CO. A. -Le 29 aout 1900, a midi et quart environ, de Feldau 8uivait, en phaeton, sous Ia conduite de son c?chnr Genrges Prandi, le Quai du Leman, a Geneve, lorsqu'd Vlt vemr en sens inverse l'automobile de de Frise, conduite par ce cler- nier a une vitesse d'an moins 15 ä, 18 kiIom. a l'heure. Le ,
Civilrechtspllege. phact?n occupait l'extreme droite de l'avenue, large en cet -endrOlt de pres de onze metres ; l'automobile au contraire tenait plutot la gauche de Ia route. A l'apprdche de l'auto mobile, la jument atteIee au phaeton manifesta quelque inquie- tude ; . des qU,e de Feldau s'en rendit compte, il chercha, par des .slnnes, a obtenir du conducteur de l'automobile qu'i! modnfiat son aUure et sa direction, mais inutiIement. Auto- o?Il et pnaeton croiserent a la hauteur de la villa Carmen a s fa:ble dlstance l'un de l'autre que Le cocher de deFeldau cralgmt une rencontre et fit monter son cheval sur le trot- toir po ur eviter une collision. Mais, an meme instant le eheval s'effraya et s'emballa tellement qu'il fut impossible a cocher de le maitriser; le cheval, apres un trajet d'en- Vlron 200 metres, vint s'abattre sur Je trottoir faisant l'angle de l' enue du Quai du Mont-Blanc et de la rue de Ia Cloche, au mIlIeu des tables. pIacens devant le Cafe de la Regence; Ie phaeton fut redmt en PleCeS, et de Feldau et son cocher iurent projetes a terre et releves avec differentes contusions. Les consequences de cet accidp.nt furent pour le cocher Prandi une incapacnte de t:-avail complete de deux mois, et pour de Feld au une lllcapacite de travaiI totale jusqu'au 15 novembre 1900, puis de moitie jusqu'a fin fevrier 1901 . de l'avis du Dr. K.ummer, et,te incapacite de travail de de' Feldau pou- valt etre .consideree comme reduite au 5 % des fin fcvrier 1901, malS comme devant durer encore au moins une annee )u deux; en outre, de Feldau souffrira sans doute, d'une fa(jon permnnente, de douleurs rhumatismales au genou droit con- secutIves au traumatisme eprouve par ce dernier. B. -Le jour meme de l'accident s'ouvrit contre de Frise une enquete penale qui aboutit au renvoi du prevenu devant l Tribunal de Police de Geneve, sous l'accusation d' avoir clrcu!e sur la voie publique, en automobile: 1
a une aUure trnp rapide ; 2
sans tenir la droite de Ia route; 3
sans avoir pns les precautions necessaires pour eviter un accident toutes contraventions prevues aux art. 21, 76, 77, 90, 93 et 100 du Reglement general genevois concernant Ia surete et Ia .circulation sur la voie publique, du 2 fevrier 1900, et 385, ChIffre 17 du Code peDal. IV. Obligationenrecht. N° 33.
Par jugement du 22 novembre 1900, le tribunal de police eonstata que l'allure de de Frise, au moment de l'accident, .etait au moins double de ceUe prescrite par l'art. 90 du regle- ment alors en vigueur, -de 8 kilom. ä, l'heure, -et qu'en outre le prevenu tenait plutot la gauche de la chaussee, qu'aiusi les deux premiers chefs de prevention etaient fondes. Re ativement aux effets des actes constitutifs de ces deux contraventions, le jugement s'exprime comme suit: c. Cette vitesse exageree, le fait que l'automobile s'est a une allure mpide rapprochee du cheval au lieu de garder sa distance, ont ete Ia cause de l'affolement du cheval de de Feldau :l ; il admet comme etabli d'ailleurs que ce cheval n'etait pas om- brageux et que son cocher etait un homme experimente. Le dit jugement ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer que de Frise ait viole d'autres dispositions reglementaires 1 xpresses, ensorte que le tribunal ne peut retenir le troisieme chef de contravention. En consequence, le tribunal de police condamna de Frise a 40 fr. d'amende pour chacune des deux contraventions eommises par celui-ci, soit a a fr. au total, et declara re- server tous les droits de de Feldau comme partie civile. C. -Par exploit du 6 mars 1901, de Feldau assigna de Frise devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, n paiement d'une somme de cinq mille francs a titre de dommages-interets. Une ecriture posterieure enumere comme .elements de dommage :
l'incapacite de travail complete du demandeur du 29 aout u 15 novembre 1900;
son incapacite de travail, du 50 %, du 15 novembre 1900 a fin fevrier 1901 ; 3° le fait que le demandeur ne sera meme completement gueri qu'au bout d'un an ou deux ;
l'impotence relative qu'i! eprouvera d'une fa(jon perma- nente; 5° les inconvenients etant resnltes ponr lui du fait que, par suite de son accident, il a du renvoyer a plus tard un voyage d'affaires en Amerique ;
Civilrechtspllege.
es frais du traitement medical, honoraires des meclecins et fraIs de pharmacie ; 7° la perte cl'un habillement complet valant 200 fr. o l'incapacite de travail complete du cocher pendant deux mOlS, pendant lesquels ce dernier a continue a recevoir son salaire, 125 tr. par m.ois plus l'entretien, -son remplaliant pendant ces deux mOls, ayant toucM le meme traitement .
la perte du phaeton, d'une valeur de 700 fr., dont' le demandeur aura lui-meme a indemniser le proprietaire ; 10° la remise en etat du harnais .
le fait qu'ensuite de l'accidnnt il a faUu vendre le cheval aperte, pour une somme de 2000 fr. inferieure a son prix d'achat ; 12° enfin le fait que le demandeur a du constituer avocat dans l'instance penale, cl'oll sont resultes pour lui des frais devant entrer en ligne de compte. D. -Par jugement en date du 30 octobre 1901 le tri- bunal de premiere instance a declan la demande bie fondee en principe et condamne de Frise a payer a de Feldau la somm de 4000 fr. a titre de dommages-interets. Ce Jugement admet en fait que le cheval de de Feldau a et effraye par l'automobile (une assez grosse machine, de seIze chevaux) de de Frise; que le demandeur n'a commis non plus u,e on cocher, aucune faute quelconque qui puiss etre conslderee comme l'une des causes de l'accident; qu'en rnvanche le defendeur, de Frise, a, lui, a se reprocher une tnple faute, savoir: .
une premiere faute, legere, de ne pas avoir observe la vItesse rescritepar le reglement alors en vigueur et d'avoir mnrcM a une aHure au moins double de l'aUure reglemen- taire ;
ne seconie faute, lourde ceIle-ci, de n'avoir pas tenn la drOite de la route, -cette faute apparaissant comme la cause determinante de l'accident, a mesure que l'enquete a demontre que le cheval de de Feldau etait une bete sage ne s'.effrayant nullement au croisement d'une automobile a ne dlstance normale, et que, s'i1 s'est emporte lors de l'accident t IV. Obligatioueurecht. N° 33.
e'est parce qu'il se voyait comme enserre et pris entre Je trottoir d'un cote et, de l'autre, l'immense machine de de Frise; 3° une troisieme faute eufin, consistant dans le fait ou bien de n'avoir pas modifie son allure ou tout au moins sa direc- tion au vu des signes de frayeur que manifestait le cheval de de Feldau a l'approche de l'automobile, ou bien, s'il faut en eroire de Frise qui pretend n'avoir pas remarque ce qui se passait, de n'avoir pas fait preuve d'une attention suffisante .a sa route et aux obstacles qui pouvaient s'y rencontrer. En consequence, le dit jugement admet que de Frise doit .etre considere comme civilement responsable des conse- quences de l'accident; et il arbitre a 4000 fr. le dommage 'Bubi par de Feldau, en combinant, sans que l'on voie toute- fois dans quelle mesure, les elCments de dommage decoulant de l'incapacite de travail du demandeur et de son cocher i de la necessite a laquelle de Feldau s'est trouve soumis de ßuivre un traitement medical couteux ; de la perte du phaeton; de celle des vetements du demandeur; des frais de constitu- tion d'avocat; et enfin du prejudice moral. E. -De Frise ayant interjete appel de ce jugement au- pres de la Cour de Justice civile de Geneve, celle-ci confirma, en date du 7 mars 1903, le dit jugement, sauf en ce qui con- eerne la quotite des dommages-interets, qu'elle reduisit a 2000 fr. Quant aux fautes pouvant etre reprochees a de Frise, la Cour s'en refere aux constatations du tribunal de police et du tribunal de premiere instance. Quant aux dommages-interets, elle se borne ä declarer que ia somme allouee par les premiers juges parait trop elevee, pour deux raisons : d'abord, parce que l'on ne saurait contraindre de Frise a payer pour les soins medicaux donnes a de Felllau une somme egale a celle que celui-ci a cru devoir vers er ä. son medecin a titre d'honoraires, cette somme, 1200 fr., depassant celle qui eut ete demandee a la generalite des malades ; puis, parce que l'on ne saurait faire rentrer dans l'evalua-
2i8 Givilrechtspl!ege. tion du prejudice Ia perne eprouvee par de Feldau par la vent de san chevaI, pUlsque celui-ci n'avait subi aucune avane . . F. -C'est c,ontre ce. jugement, que de Frise, en temps utIle, a decIare recounr en refonne aupres du Tribunat federal, en concluant a liberation complete des fins de la demande. G. -A san tour, de Feld au a decIare recourir sn reforme upres du Tribunal federal, par voie de jonction, contre le Jugement susrappeIe de la Cour de Justice civiIe et a concln a ce que l'indemnite qui Iui a ete allouee, sOit elevee a la somme de 4000 fr. qu'avaient fixee les premiers juges. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
-:-Si de Feldau et son cocher ont ete projetes a terre, contusIOnnes et blesses, si leur phaeton s'est trouve reduit en pieces, c'est en premiere ligne parce que leur cheval, s'etant emporte, s'est emballe sur une distance d'environ deux cents metres sans pouvoir etre maltrise, et est venu s'abattre sur le trottoir du Cafe de la Regence. Mais ce cheval ne s'est pas. emporte par l' effet d'un caractere vicieux ou ombrageux; son affolenent a eu une autre cause, et celle-ci ne peut me me pas etre recherchee dans le simple fait du croisement da- l'automobile de de Frise; en effet, il ressort du dossier ainsi , IV. Obligationenrecht. No 33.
que les premiers juges l'ontadmis, que ce cheval ne s'effrayait nullement au passage d'une automobile a une distance nor- male. II faut donc qu'il y ait eu plus et autre chose qu'un simple croisement d'automobile. Le tribunal de premiere instance dont la cour de justice a adopte les motifs sur ce point, explique comme suit la frayeur qui s'est emparee du cheval de de Feldau: Au moment de l'accident, la machine de de Frise, machine de 16 chevaux, d'un volume conside- rable, arrivant a une aHure rapide a la rencontre de l'atte- lage de de Feldau et croisant cet attelage deja accule au trot- toir, a une tres faible distance, a effraye le cheval de da Feldau qui, pris entre elle a gauche et le trottoir a droite et ne pouvant s'ecarter ni d'un cote ni de l'autre, s'est emporte. Ainsi, suivant le tribunal de premiere instance et la cour de justiee, c'est la rapidite avec la quelle l'automobile s'appro- chait ; c'est le fait que cette automobile suivait non pas une Iigne droite, parallele a la route, mais une Iigne quelque pen oblique avec laquelle il semblait que l'automobile ne dut point passer a cote de l'attelage de de Feldau et qu'une ren- contre, une collision fut a craindre; c'est encore cette cir- constance que I'automobile a passe si pres du phaeton que le co eher de ce dernier crut necessaire, en evitation d'un acci- dent, d'appuyer encore a droite, faisant ainsi monter son cheval sur le trottoir; c'est tout cela qui a d'abord cause an ehe val quelque frayeur, qui l'a fait ensuite s'emporter et s'emballer jusqu'a ce qu'il vint s'abattre devant le Cafe de la Regence. II n'y a, entre ces constatations de faits par l'ins- tauee cantonale et les pieces du dossier aucune contradiction; ces constatations ne reposent pas non plus sur une apprecia- tion des preuves contraires aux dispositions legales federales, ensorte que le Tribunal federal doit tenir ces faits pour cons- tants. La vitesse impl'imee a l'automobile, la direction donnee a celle-ci, sont des actes de de Frise. Entre ces actes et la chute de de Feldau et de son co eher, iI y a bie.n une rela- tion de cause a effet, sinon immediate et directe, comme c'eut ete le cas, par exemple, s'il y avait eu effectivement
Clvilrechtspllege, collision, du moins dans un rapport indirect assez tangible encore pour ne pouvoir etre conteste; et cela suffit au regal'd de la jurisprudence du Tribunal federal. En effet, en cette matiere, l'on se l'epresente aisement un accident survenant 'Sans etre la resultante d'un fait seul et unique, du au cou- traire a toute une serie de faits s'enchainant les uns les au- tres de teIle sorte que c'est par cet enchainement seulement que pouvait se produire l'aceident et qu'en rompant eet en- chainement on eut evite l'accident ; or, le Tribunal federal a decide deja que, pour admettre le rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage pouvant resulter d'une eause differente, et le fait represente comme generateur de ce dommage, il suffisait que ce fait fut l'un de ceux par l'en- ehalnement desquels l'accident ou le dommage s'etait produit, :ä condition toutefois, bien enten du, que ce fait put etre COll- sidere comme se trouvant encore dans une certaine correla- tion avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans laquelle e dommage a pu pf( ndre naissance (voir Rec. off. XXI, p. 806 -et 807, eonsid. 3; z'bid. p. 1159, consid. 4). La cause de l'aecident du 29 aout 1900, en l'espeee, remonte indirecte- ment aux actes de de Frise, puisque ee sont ces actes qui ont provoque l'affolement du cheval de de Feldau et que c'est ensuite de eet affolement que le eheval s'est embaUe et est venu s'abattre sur le trottoir en projetant violemment a terre de Feldau et son cocher et en brisant le phaeton; en eonsequenee, le rapport de eausalite doit bien etre considere eomme etabh dans le eas particulier. 5. -Cependant, de ee rapport de causalite, il ne s'ensuit pas eneore que de Frise puisse etre declare responsable, aux termes des articles 50 et suiv. CO, des consequences de l'accident dont de Feldau a ete la victime; pour pouvoir ad- mettre cette responsabilite, il faut encore que les actes de de Frise puissent etre imputes a faute a ce dernier. Le deman deur n'a point pretendu, et ne pouvait point pretendre, que de Frise eut agi ainsi qu'il l'a fait, adessein, c'est-a-dire .dans le but d'effrayer le cheval et de provoquer ainsi l'acci- IV. Obligationenrecht. No 33.
ent. Mais iI y a lieu d'examiner si de Frise n'a point commis ;une faute en agissant par negligence ou par imprudence. A .eet egard, l'arret du Tribunal federal, Staub c. Bättig, du 12 juillet 1895, Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, avait pose leprincipe qu'en matiere de cireulation sur la voie publique il suffisait de n'avoir pas observe les prescriptions re glemen- taires de police pour ne pouvoir echapper au reproche de negligenee ou d'imprudence; ce principe est certainement juste. Les prescriptions des reglements de police, en effet, en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la circula- tion de tous sur la voie publique, pour assurer dans Ia mesure du possible Ia securite de ehacun, pour eviter autant que faire sepeut tout accident ; dans ces conditions, il faut reeonnaitre que quiconque enfreint ces prescriptions, refuse d'observer les mesures de prudence qui lui sont commandees dans teUe circonstance speciale par l'autorite competente. 01', en l'espece, de Frise marchait, au moment de l'acci- dent, a une vitesse au moins double de eelle prescrite pal' rart. 90 du reglement general du 2 fevrier 1900, alors en vigueur; eontrairement a Ia disposition de l'art. 21 du dit reglement et a l'usage generalement admis, il ne tenait pas Ja droite de la route et se trouvait meme plutot sur la partie gauche ie la chaussee, puisque celle-ci, a l'endroit ou phaeton et automobile se so nt eroises, est large d'environ onze metres, quel'attelage de de Feldau etait accuM au trottoir et que de . Frise, passant a tres faible distance de cet attelage, laissait a droite plus de Ia moitie du tablier de la route, alors que eette moitiedemeurait parfaitement disponible. C'est POUl' ("es deux contraventions que de Frise a ete condamne par l.e jugepenal ; et e'est a bon droit que l'instanee cantonalea retenu ces faits comme eonstitutifs de la faute au point de vue civil; ce faisant, Ia cour de justice a fait une saine appreciation des faits, d'autant plus qu'eflectivement la cil'- constance que de Frise a mal'che sur la partie gauche de la "oute apparait comme la cause essentielle et determinante ,de l'accident. ,La cour de justice, en adoptant les motifs des premiers XXIX, 2. -1903 i9
Civilrechtsptlege. ;uges a admis en outre l'existence d'une troish3me faute a, a chnrge de de Frise; en effet, I'instance cantonale admet, ainsi avec le tribunal de premiere instance, qu'a l'approche de l' utomobile, quelques secondes avant l'accident, le cheval de de Feldau manifestait deja des signes de frayeur non equivoques, et que, dans ces conditions, ou bien da Frise a remarque ces signes de frayeur, et il eilt dil arreter sa ma- chine ainsi que 1'art. 90 du reglement lui en faisait un devoh-, ou tout au moins modifier sa direction de maniere a. gagner Ia partie droite de la route et a s'ecarter Ie plus pos- sible de l'attelage de de Feldau; ou bien, ces signes de frayeur ont passe pour Iui inapef(jus, et alors il a manque d'une attention suffisante en n'observant pas convenablement sa route et les obstacles qui. pouvaient s'y rencontrer; - dans l'un comme dans l'autre cas, il se trouve en faute. Et ce d'autant plus que, dans l'etat actuel des choses, l'automobi- lisme constitue un moyen de locomotion relativement dan- gereux pour autrui; vehicule rapide et bru!ant; lige d'em- prunter la voie publique que sont en drOit d utIllser egale- ment pietons, cavaliers, eyelistes, ehars et voitures, son eon- ducteur doit etre tenu a une grande prudence; il doit etre eonstamment maUre de sa machine et a meme de l'arreter des que l'on peut craindre ou meme simplement prevoir la survenance d'un accident. En l'espeee, de Frise eilt pu, en apportant aux ehoses le degre d'attention que l'on pouvait exiger de lui par les raisons ei-dessus, se rendre compte que le eheval de de l!'eldau allait ne plus pouvoir resister au sen- timent de frayeur dont i1 donnait deja les marques, qu'un emballement etait a craindre, dont les consequences pou- vaient aisement etre prevues; de Frise eilt donc dil s'arreter' a une distance convenable de l'attelage de de Feldau, OU, pour le moins, prendre immediatement, par u chnngenent de direetion, Ia droite de Ia route, de fanon a frure dlspa- raitre la cause de la frayeur du cheval. n convient de remarquer ici que si le proprietaire d'uD cheval se charge ipso facto d'une certaine responsabilite de par l'obligation qui Iui incombe de faire eusorte que so)). IV. Ohligationenrecht. No 33.
cheval soit a meme de surmonter les difftcultes inherentes a la circulation sur Ia voie publique, il a, d'autre part le droit d ' . , eXIger de celIX qui veulent egalement, d'une fa jon ou d'une a?tre, utiliser la voie publique, qu'ils n'augmentent point ces dIfficultes en agissant contrairement alIX usages admis ou aux reglements en vigueur. Ainsi, et de toute maniere, il est absolument certain qua les actes de de Frise qui ont ete la cause de l'accident doi- , vent lui tre imputes a faute, comme constitutifs d 'impru- denee et de negligence. Et il en resulte qu'en principe la responsabilite de de Frise doit tre admise. 6. -Il y a lieu maintenant de determiner l' etendue du dommage etant resulte pour de Feldau de l'accident du 2 aont 1900. Il est regrettable, a cet egard, que les pre- ers Juges se soient bornes ä. arbitrer ä. 4000 fr. le preju- dlCe eprouve par de Feldau, sans indiquer dans leur juge- ent aucun caleul, et que la cour de justiee u'ait point spe- Clfte on plus, dans son arret, l'importance attribuee par elle aux dIvers elements devant entrer ici en ligue de compte. n faut donc se reporter aux donnees, tout eIementaires qu'elles soient, que fournit le dossier pour apprecier l'etendue du dommage souffert par de Feldau. En premier lieu, de Frise doit, en vertu de l'art. 53, a1. 1 CO, Ia reparation du dommage materiel qu'il a cause ä. de Feldau. Ce dommage materiel comprend : a) la valeur des vetements que de Feldau portait au mo- ment de l'accident et qui ont e16 abimes par ce dernier; le demandeur a indique comme valeur de ces vntements la somme de 200 fr. ; il ne semble pas que cet allegue ait eM conteste ou puisse tre taxe d'exageration, de sorte que l'on peut retenir ici ce chiffre de 200 fr. ; b) la somme de 450 fr. que de Feldau a du payer lui- mnme au proprietaire du phaeton pour remettre celui-ei en etat; c) les frais etant resultes de l'incapaeite de travail du eo- eher Prandi qu'il fallut pourvoir d'un remplaQant pendant deux
CiviJrechtspnege. mois, a raison d'un salaire de 125 fr. par mois, soit au total de 250 fr. i cf) Ia note de 50 fr. du Prof. Dr Redard qui a ete appele a donner les premiers soins aux deux victimes de l'accident a de Feldau et son cocher ; il a ete paye sans doute en outr une somme de 20 fr. au Dr Redard pour une matinee au. Tribunal ensuite de requisition du mandataire du deman- deur ; mais cette somme-Ia, a defaut d'indication plus precise, parait devoir rentrer dans les depens, et non dans le present calcul; e) les honoraires reclames par le Prof. Dr Kummer et qni Iui ont ete payes par de Feldau, par 1200 fr.; e'est a tort que l'instanee cantonale a crn pouvoir admettre que le paie- ment de ces frais ne devait incomber que pour partie a de Frise, parce que cette somme de 1200 fr. depasserait celle qui eut ew demandee a Ia generalite des malades ; la note du Dr Kummer, en effet, concerne le traitement de de Feldau , aussi bien que eelui de son cocher; ce traitement a dure pour celui-ci pendant deux mois, pour ceIui-lä. pendant six mois ; de Feidau et son cocher avaient subi des blessures et contu- sions relativement graves, exigeant des soins nombreux et entendus, et l'application d'appareils de pansement; dans ces conditions, et etant donnee la personnalite des parties en cause dans cette question, patients et medecin traitant, Ia note de ce derniern'apparait aueunement comme exagen3e et il n'y a pas de raison pour n'en faire supporter qU'un; partie a de Frise, et laisser l'autre a Ia charge de de Feldau. . II n'y a pas lieu en revanche de reteuir ici la perte subie par de Feldau par Ia revente de son cheval ; l'instance can- tonale admet en effet, d'une maniere qui n'est nullement en contradiction avec les pieces du dossier, et liant par conse- quent le Tribunal federal, que le cheval n'a point Bubi d' avarie , ce qui signifie sansaucun doute que ce cheval non seulement n'avait pas ete blesse dans l'accident du 29 aout 1900, mais eneore n'avait subi aucune depreciation quelconque; cette constatationde fait se trouve parfaitement corroboree, par Ia procedure, de laquelle il resulte, pM IV. Obligationenrecht. NQ 33.
exemple, que, meme apres l'accident, ce cheval ne prenait nul ombrage dans le voisinage d'automobiles conduites d'une fa jon normale. II n'y avait ainsi aucune necessite pour de Feldau de se defaire de son cheval, ensorte que la perte eprouvee par le demandeur de ce chef apparait non pas comme le resultat ineluctable de l'aecident, mais comme la consequence d'une operation ä. laquelle de Feldau n'etait au- cunement astreint et qu'iI n'a consentie que parce que tel etait son bon plaisir. Le demandeur avait encore invoque comme elements de dommage materiel :
les frais occasionnes par la remise en etat du harnais qui se serait trouve abime par l'accident; la procedure ne renfermant aucune preuve a ce sujet, il doit etre fait abstrac- tion de cet element de dommage ;
les frais necessites par la constitution d'avocat devant l'instanee penane; mais ces frais ont ete taxes deja par le tnbunal d,e pohc sous forme de depens, ensorte qu'il n'y a. pas heu d en temr compte une seconde fois;
.le dommage etant resulte pour Iui de son incapacite de travail, totale du 29 aout an 15 novembre 1900 et partielle dans la mesure du 50 Ofo du 15 novembre 1900' a fin fevrie; 1901, et dans la mesure du 5 Ofo des 10rs pendant une dunne encore d'un an on deux. Le defendeur de Frise a objecte que le demandenr, n'exernant aucune profession quelconque ne pouvnit avoir souffert aucun dommage de son incapacit de travall; cente exception n'est toutefois pas exacte, car l'on peu fort bIen se representer des cas dans lesquels le lese, qUOlque sans profession, peut eprouver un prejudice du chef de son incapacite de travaiI, soit que celle-ci empeche le lese de vaquer a ses affaires personnelles, soit qu'elle ait pour effet de le priver du benefice qu'il eut pu realiser au moyen d'occupations passageres, soit enCOl'e qu'elle Iui ait momen- tanement ou pour toujours, enleve la faculte d'emb:asser une profession qu'il pouvait se proposer d'adopter. Mais, en l'es- peee, le demandeur n'a etabli aucun dommage de cette nature; et le tribunal ne saurait suppleer au defaut de
Givilrechtspflege. preuves sur ce point par des suppositions dont l'exactitude ne pourrait tre que difficilement verifiee. Le dommage materiel sub i par de Feldau, et que le tri- bunal peut retenir, etant donnees les preuves administrees, s'eleve donc a la somme de 2150 fr. n y a lieu toutefois d'elever cette derniere a 3000 fr., en faisant application en l'espece de l'art. 54 CO, puisque, d'une part, l'on se trouve en presence d'une faute, incontestable- ment grave, commise par de Frise, et que, d'autre part, inde- pendamment du dommage constate, de Feldau aressenti, par suite de son accident, divers inconvenients dont il y a lieu d tenir compte. Ainsi, de Feldau s'est vu condamne a subir un traitement prolonge qui Fa prive de la liberte de se mou- voir, d'aller, de venir et vaquer a son gre ; il souffre encore d'une impotence fonctionnelle du genou droit, il ressent et ressentira sans doute toujours des douleurs rhumatismales au dit genou ensuite du traumatisme dont ce dernier a eta at teint; il a du, et devra encore modifier son genre de vie et ses habitudes ; tout autant d raisons qui justifient l'applica- tion de l'art. 54 precite. En fixant ä. 850 fr. la somme devant etre allouee a de Feldau de ce chef, l'on se rapproehe, semble-t-il, autant que les circonstances le permettent, de la somma equitable que prevoit cet article 54. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours principal du sieur de Frise est (karte, et le recours en jonction du sieur de Feldau admis, en ce sens que l'indemnite allouee ä. ce dernier est portee a la somme de 3000 fr. (tl'ois mille francs), le jugement de la Cour de Jus- tice civile de Geneve, du 7 mars 1903, atant confirme pour le surplus. iv. Obligationenrecht. N° 34. .:34. rteU bom 9. lllai 1903 in ad)en tufis'ttU'tt, ?Ben. u. stafi. stl., gegen ollt, stL u. staff ?Bef(. Kassationsbesohwerde in Civilsaohen, .4rt. 89 ff. Org.-Ges. Zltläs- sigkeit (ffaupturteil) ; Zweck und Inhalt. -Art. 294 Abs. 2 O.-R. : Ausnahmen vom Retentionsreoht des Vermieters; eidg. und kant. Recht. A. .Jn bem am 3. septemuer 1902 eröffneten stonturfe be em,ml1e bel' stUigerin, Dtto SogHRed)ftetner I ( t ber ?Beffagte, .8annarat 9 utinl)aufer, nad)bem bie IDäete auf runb be sart. 288 6d)., u. st., . aufgelöjt morben 11.1ar, für eine smtet3innforberung on angeuHcf 349 r. tlOm 1. Illuguft ui 1. e3emuer 1902 eine 9 etention fänbung üuer fofgenbe egenitänbe borncl)men laffen: 1 boUftänbige ?Bett mit arter ?Bettftatt, 1 l)arte stom mobe, 1 boUftänbiger ?Bettan3ug f 1 smatrane mit stonfnoffter, 1 ?Beeren:preffe, 1 stana:pee. 2aut mormert auf ber 9 etention ' urtunbe murben biefe egenftanbe bon bel' stfägerin 3u igentum angef:prod)en. .Jnfolge ?Beftreitung btefe ige ttumnanf:prud)e erl)ou bie stHigerht stlage mit bem ?Begel)ren auf Illnerfennung il)re0 :igentum , mogegen ber Benagte auf Illumetfung ber stlage antrug. SDurd) ntfd)eib bom 3. SDe3emuer 1902 l ie bie ?Be 3irfngerid)tnfommiffion t. laUen bie jUage au, im mefentHd)en mit folgenber 'Begrünbung: SDer bor ertd tßfommiHton geUenb gemad)te Illnf:prud) auf S)eraui3gaue bel' retinierten egenftänbe fei nid)t au id)üten, meU bem ?Sermieter nid)t red taeitig, fonbern erft am 6. eie:ptemuer 1902, ma. renb bel' alnbann burd) rmtf fion ueenbigten W,ietnbauer angeoetgt morben fei, ban bie ftreiti gen al)d,Hluegegenftänbe igentum ber stlägerin unb nid)t beß mieterß feten. egen i)iefeß UrteU legte bie stfägerin 9ltd)ttg fettßuefd)merbe an bie 9 efurßfommiffion be Jtantollßgerid)t be .stallton t. ( 3aUen ein, mit bem 3l:ed)tßuel)ren: 1. SDaß ange fod)tene Urteil fei aufaul)euen. 2. er :Jled)tßftreit fei burd) bie J(efurnfommiffioll auf runb ber saften 3u beurteilen. SDurd) Urteil !.lom 18. ebru(tr 1903 l)at bie lJMurßfommiffton errannt: