Art. 2, 5, 6 et 7 L. resp. ch. de fer; accident mortel d'un employé; faute de la victime et négligence grave de l'entreprise. La faute du travailleur n'est retenue que si elle est établie positivement et en relation causale avec l'accident. Les prescriptions de sécurité ne s'appliquent pas de manière absolue aux employés de chemin de fer dans l'exécution de leurs fonctions. L'indemnité doit être fixée selon la capacité économique de gain du défunt, en tenant compte aussi d'une amélioration certaine et prochaine du salaire. Sous l'art. 6, le juge dispose du pouvoir de choisir entre capital et rente; pour les enfants, et en principe dans les accidents ferroviaires relevant de la loi, la rente est préférable, sans être liée aux conclusions des parties (consid. 2 à 5).
Clvilrechtspßege. me'9r. on einem ermögenßnad)teir mit eaug auf baß edi(ei: beube 2cmb Qoer fnnn bann, wenn gerabe aUß bel' bie 6tre1ung erforbernben nlage feIbft eine ?IDertberme'9mng beßfel6en 'ger )or ge'9t, feine /Rebe fein. SJRit bem UrteUi3ilntl'ag ift billjer bie n red)uung bel' ortt'i(e auf bie inild)teile )or3une'9men uull ift fomit, blt erfiete bie lentern weit ü6erfteigen, für biefe feine ltt fd)libiiJung au ilmd)en, 09ne bilB bie tlltflid)Hd)e egrünbetljeit ber 3nfonIJenienaforberungen weiter im einae(nen au :prüfen wäre. (?SergI. l ie3u llUd) ;ntfd). bei3 unbei3gerid)ti3 IJom 10. SJJNiq 1897 t. 5. mür;lmcmn gegen .: ., ., mtL llmmL, b. L""Xill, 5. 119f. rw. 5.) Ilgegen ift bie weitere %rilge: 06 bie or teile nid)t nur ilUr bie nlld)teHe ilttgeted)ner, fonbern ilUd) )on ber efllmtentfd)äbigung in b3u9 ge6rild)t werben bürfen (bie a. . )on ;ger ll. il. 0., 5. 263 ff. 6efll9t wirb), '9ier nid)t alt entfd)eiben, bil bie ;, ::pro:priilntin felber einen fo weit geljenben ntrllg nid)t fMH, ben UrteUi3ilntrag )ielmeljr anerrennt; - erfilnnt! er Urteili3ilntrilg bel' nftruWoni3fommiffion bom 21. SJRära 1903 uirb aum Urteil err;o6en. 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. No 8. 225 II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entralnant mort d'homme ou 1Ensions corporelles. 28. Arret du 30 avril 1903, dans la eause Compagnie Jura-Simplon, def., ree. prin,c. contre lIenchoz, dem., ree. par voie de jonetion. Accirlent morte1 d'un employe de chemin de fer. -Pretendue faute de la victime, inadvertance, violation des reglements; art. 2 L. resp. ch. de f. -NegUgence grave de la palt de l'entreprise, art. 7 I. c. -Montant de l'indemnite, art. 5, a1. 1, art. 6, a1. 11. c. : augmentation future, mais certaine du salaire; gain accessoire. -Rente ou capital. -Substitu- tion d'une indemnite sous forme de rente ä l'indemnite sous forme da capita1 allouee par l'instance cantona1e, -malgre les conc1usions des parties tendant ä l'allocation d'un capital. - L'indemnite a payer aux enfants de la victime par les chemins de fer federaux dans des cas de cette nature devra, dans 1a regle, tre allouee sous forme de rente. A. -Par contrat d'attachement en date du 1 er novembre 1898, Emile Henchoz a ete engage par Ia Compagnie du Jura Simplon en qualite d'equipe de 2 e classe ä. Ia gare de Morges, avec un traitement de 1140 fr. Le 1 er deeembre 1900, Henchoz a ete transfere ä. Ia gare de Renens, en Ia meme qualite. Le 1 er janvier 1901, Henchoz a vu son traite- ment porte ä. 1200 fr. ensuite d'augmentation bisannuelle reglementaire. En outre, Henehoz effeetuait en dehors de son service differents travaux pour Ie compte de particuliers, et gagnait ainsi une somme que l'instanee cantonale a estimee ä. 100 fr. par an. Henehoz etait done un travailleur; c'etait au surplus un homme tres econome, abstinent, ne faisant
Civilrechtspflege. jamais aucune depense personnelle, n'ayant meme presque jamais aucun arge nt sur lui, apportant tout son gain ä. Ia maison sans rien en distraire. Le 9 juin 1902, Henchoz etait oeenpe eomme equipe au service des marchandises de petite vitesse, dit service du quai a Ia gare aux marchandises a Renens et avait ete charge en outre de rempIaeer l'un de ses camarades en conge ce jour-la, pour le service des bagages et des marchandises expediees en grande vitesse, sur le quai de la gare aux voya- geurs. Dans Ia regle, Ia Compagnie du Jura-Simplon confie le service des marchandises P. V. a Ia gare aux marchan- dises a deux hommes d'equipe, et celui des bagages et des marchandises G. V. a Ia gare aux voyageurs a deux autres hommes d'equipe; mais Iorsque l'un ou l'autre de ces hommes est en conge, malade ou absent, il est ainsi, ordinairement, remplace par l'un des hommes de l'autre service. Ce jour-la, Henchoz avait ete libre l'apres-midi depuis 3 h. 30 jusqu'a 6 h. Ayant repris son service, et en attendant l'arrivee des trains 172/418, Henchoz aida son collegue Aebi a pousser sur la voie de cul-de-sae un wagon P .-L.-M. qui devait etre joint a deux autres wagons cn chargernent au quai. Ce travail termine, et alors que Aebi et Henehoz se trouvaient encore a l'angle sud-ouest du wagon P.-L.-M., et que le train N° 172 venant de Neuehätel a 6 h. 34 allait ar- river, Henchoz dit a Aebi: Je erois qu'il me faut aller de l'autre cöte, rnaintenant , a quoi Aebi, qui tournait le dos au Mtiment de la gare aux voyageurs, repondit: Oui, e'est bientOt le moment. A cet instant meme, soit seulement une ou deux secondes apres, Aebi fit volte-face et aper ;ut son camarade engage sous une tranche composee d'une ma- chine avec tender en avant et de sept wagons en manreuvre sur la voie de triage situee a cöte de celle du cuI-de-sac. Aebi ne vit donc pas comment l'accident survint en nnalite, puisque, lorsqu'il se retourna, son camarade avait ete atteint deja par Ia Iocornotive de manreuvre et etait pris sous la tranche. Henchoz fut traine sur un espace de 14 m 40, et reieve avec de tres graves contusions, auxquelles il succomba le 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 28. 227 me me soir a I'Höpital cantonal a Lausanne, on il avait ete immediatement transporte. La procedure a reieve qu'a Ia gare de Renens la disposi- tion des lieux est Ia suivante : Ie batiment aux voyageurs et eelui des marchandises se font vis-a-vis ; ils sont separes par quatre voies paralleles; Ia premiere a partir du quai aux mar- ehandises est celle du cul-de-sac; Ia seconde, celle dite de triage ou du tiroir, servant au triage des wagons et les ame- nant suivant leur destination sur !'une ou l'autre des nom- breuses voies disposees en eventail a son extremite ; les denx autres voies sont affectees au trafic et sont separees des pre- cedentes par une barriere d'une certaine etendue, munie d'un portillon permettant, en traversant les voies, de passer d'un batiment a l'autre. De ces diverses voies, Ia plus utilisee est precisement celle de triage sur laquelle Ia machine de manreuvre circule presque constamment. Des affiches apposees en differents endroits, et notamment pres de celui on est arrive l'accident, rendent le personnel attentif au danger qu'il y a a traverser les voies a l'approche des manreuvres. D'autre part, il faut retenir que Aebi et Henchoz avaient, sur Ia voie de cul-de-sac, pousse le wagon de l'ouest a I'est, tandis que Ia tranche en manreuvre sur Ia voie de triage venait en sens inverse, de Pest a l'ouest, et que, se trouvant derriere 1e dit wagon P.-L.-M, ils n'avaient pu voir l'arrivee de Ia tranche en manreuvre. La vitesse de cette derniere etait de 8 a 10 kilometres. Henchoz etait ne le 5 mars 1872; sa femme, Julie-Rosine nee Jordan, est nee Ie 31 aout 1873, elle est de constitution maladive, tres anemique, sujette ades evanouissements, incapable d'aucun travail quelque peu remunerateur. Henchoz laisse en outre trois enfants : Henri EmiIe, ne le 6 avril 1893; Lucie-Alice, nee le 2 fevrier 1896 et Mina-Louise, nee Ie 3 juillet 1899. L'instance cantonale, dans ses solutions de faits, ensuite des preuves testimoniales administrees, a considere comme etabli que, le 1 er janvier 1903, Henchoz aurait vu son traite-
2'J8 Civilrechtspflege. ment s'elever a 1260 fr. par an et aurait passe de l'emploi d'equipe de
ecarte le reproche de la compagnie a l'egard de Henchoz, consistant apretendre que ceIui-ci aurait ete victime de l'ac- cident par sa faute; -ecarte aussi le grief de negligence grave articuIe par les demandeurs envers Ia compagnie ; - et alloue a ceux-ci une indemnite de 10364 fr., se decompo- sant en 4442 fr. ac cordes ä la veuve et 5922 fr. adjuges aux enfants, interet au 5 Ofo des le t3 actobre 1902, date de I'ou- verture de l'action. La dite indemnite a ete calcuIee en pre- nant pour base le traitement de 1200 fr. que percevait Hen- choz au moment de l'accident et la somme de 100 fr. qu'il pouvait gagner annuellement par ses diverses occupations en dehors des heures de service; l'instance cantonale a refuse en revanche de tenir compte de l'augmentation de traitement dont Henchoz devait beneficier a partir du 1 er janvier 1903, ainsi que des divers avantages attaches a son contrat (billets de !ibre circulation ou permis ; effets d'habillement que la compagnie fournit gratuitement a ses employes). Et, tablant sur un gain total de 1300 fr. par an, la cour civile a admis que Henchoz ne consacrait pas une somme superieure a
fr. par an pour subvenir a son entretien personnel , de sorte qu'il pouvait affecter a sa familIe Ia somme de 700 fr. ; puis, calculant les sommes necessaires a assurer une rente ode 300 fr. a Ia femme et de 400 fr. aux enfants, l'instance H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 229 eantonale arrive aux chiffres de 5922 fr. et 7896 fr., qu'elle ramene par une reduction de 25 Ofo a 4442 fr. et 5922 fr. en raison de la fortuite de l'accident et de I'avantage consistant dans l'allocation d'un capital plutöt que d'une rente. E. -C'est contre ce jugement que, par declaration en date du 4 avril 1903, Ia Compagnie du Jura-Simplon a declare recourir en reforme, en concluant:
Civilrechtspllege.
la charge de Henchoz, elle pourrait constituer, au benefice de
Ia compagnie, l'exception prevue
a 1'art. 2 in fine, de la loij
mais la compagnie ne se prevaut point de cette exception
et a, au contraire, reconnu sa responsabilite en principe, pa-
raissant logiquement admettre ainsi que la base juridique de
cette exception, soit
une faute acharge de Henchoz, n'existe
point
en l'espece. Cependant l'on pourrait soutenir que la
faute de la victime n'exclut pas toujours completement la
responsabilite de la compagnie, ainsi lorsque cette faute
ne
serait pas la seule cause de l'accident et que celui-ci serait dU.
plutöt a la concurrence de cette faute et d'un cas fortuit ; et
c'est de ce point de vue que la compagnie parait etre partie.
n y a lieu en consequence d'entrer dans l'examen du fond
meme de la question et de voir s'il existe reellement, en
fait, une faute qui puisse
etre reprochee a Henchoz.
Mais, a ce point de vue materiel, le grief de la compagnie
doit
etre incontestablement ecarte, ainsi que 1'a reconnu,
avec raison, l'instance cantonale. Pour justifier
son reproche
a l'adresse de Henchoz, la compagnie se base, en effet, d'une
part, sur les affiches apposees
un peu partout en gare de
Renens
et rendant le personnel attentif au danger qu'il y a
a
traverser les voies a l'approche des manceuvres, d'autre
part sur l'art. 14 des instructions pour le service des ma-
Les prescriptions suivantes sont a ob server par tont le
personnei:
l) n n' est permis de circuler, de stationner d'une fa(jon
l) quelconque sur les voies, entre les voies ou a proximite
1 inmediate de celles-ci et de les traverser, que pour rem-
1 plir ses fonctions, et s'i! n'y a aucun danger ä. craindre.
Civill'echtspflege. n'eut pas, dans sa bate, observe le meme degre d'attention que eelui qu'on eut pu exiger de 1ui en d'autres circons- tanees. Au surplus, la proeedure ne permet pas d'etablir exacte- ment dans quelles conditions l'accident s'est produit. L'ins- tanee cantonale a admis comme prouve en fait, -sans qu'il y ait dans cette constatation aucune contradiction avec les pieces du dossier, -que la position qu'occupait Henehoz au moment Oll il poussait avec Aebi le wagon P.-L.-M., ne lui avait pas permis de remarquer sur l'autre voie l'arrivee de la tranche en manreuvre et qu'en outre le bruit occasionne par le roulement du wagon P.-L.-M. pouvait l'avoir empeche d'en- tendre venir cette me me tranche en manreuvre. Mais la com- pagnie allegue qu'avant d'avoir quitte la voie de cul-de-sac ou qu'apres l'avoir quittee, mais avant de s'engager sur celle de triage, Henchoz aurait du regarder de cöte et d'autre pour s'assurer si cette derniere voie etait libre, et que, si Henchoz eut agi de la sorte,l'accident ne serait point arrive. Cependant iI ne s'agit la que d'un simple allegue, totalement denue de preuve. Personne n'ayant vu l'accident, sinon 10rsque celui ci etait deja survenu, il n'est pas possible de dire dans quelles circonstances exactement eet accident s'est produit, non plus que de pretendre que Henchoz aurait neglige de regarder ä. droite et ä. gauche s'il pouvait tra- verser la voie en toute securite; il peut se faire en effet que Henchoz ait bien regarda de cöte et d'autre, mais qu'il ait par exempIe invo10ntairement glisse ou soit tombe, sans qu'il y ait 1a rien de sa faute. Quoi qu'il en soit, c'etait ä. la compagnie, invoquant une faute de Henehoz, a l'etablir d'une maniere positive ou tout au moins de sorte qu'elle puisse se deduire avec certitude des circonstances de Ia cause; et meme alors il lui eut fallu prouver la relation de cause a effet de cette faute avec l'acci- dent. Or, tel n'est pas le cas en l'espece. En principe donc, la responsabilite de la compagnie doit tre reconnue. 3. -Il reste ä. voir d'autre part si la compagnie a commis 1I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 233 quelque negligence grave et s'i! peut etre ainsi fait applica- tion de l'art. 7, ou si l'accident n'est pas du plutOt ä. un simple cas fortuit et si en consequenee l'indemnite revenant aux hoirs Henchoz ne doit pas etre calcuIee uniquement sur la base des art. 5 et 6 de Ia loi. Les demandeurs voient une negligence grave de la part de la compagnie, dans le fait: a) que Henchoz aurait eM, le 9 juiu 1902, charge d'un double service; b) que les installations actuelles de la gare de Renens seraient defectueuses et partieulierement dangereuses ; c) qu'au moment de I'accident la surveillance sur la voie de triage n'aurait pas ete exercee comme elle aurait du l'etre et comme elle am'ait pu l'etre si le mecanicien et e chauf- feur de la locomotive de manreuvre avaient regu des instruc- tions ad hoc. Mais c'est ä. bon droit que l'instance cantonale a rejete ces differents griefs, et, avec elle, l'ou doit retenir : ad a: que Henchoz n'avait pas ete charge de deux ser- vices a la fois, qu'il aurait du aceomplir simultanement. En effet, ce jour-la, Henchoz devait, aIternativement seulement, vaquer a son service ordinaire a la gare aux marchandises, -et remplacer pour le service des bagages et des marchan- dises G. V. son camarade en conge. Le contrat d'attache- ment de Henchoz ne definit pas d'ailleurs en quoi devaient -consister exclusivement ses fonctions d'equipe de 2 e classe. Et l'art. 8 du Reglement general po ur les employes ä. poste fixe au Jura-Simplon dis pose au surplus: En cas de neces- :I site, tous les employes doivent se preter une aide mutuelle :! dans leur service. Ils sont tenus d'executer les travaux qui :! leur sont imposes, alors meme que ces travaux ne rentre- :! raient pas dans leurs fonctions habituelles. En outre, il n'a pas eta demontre que ce double service demande de Henchoz exposat celui-ci ä. un danger plus grand que celui resultant de ses occupations ordinaires ; si Henchoz a du en l'espece traverser la voie de triage pour les besoins du ser- vice suppIementaire qui lui avait ete confie, il eßt pu la tra- XXIX, 2. -:1.903
Civilrechtsptlege. verser egalement pour d'autres raisons s'il avait ete 1aisse exclusivement a son service ordinaire ; Henchoz connaissait d'ailleurs parfaitement 1e danger inherent acette voiede triage, puisqu'il savait que celle-ci est parcourue en tOllS sens et d'une faQon presque constante soit par dp.s machines iso- lees, soit par des machines remorquant des tranches de wagons plus ou moins longues. -D'autre part, Henchoz n'avait point ete surmene ; il venait de jouir d'un repos de deux heures et demie; et ce n'est point par l'effet l'un exces de travail qui aurait ete exige de Henchoz, que l'accident est arrive. Il n'a pas ete demontre non plus que Ie personnel de Ia gare de Renens fut insuffisant, ensorte que, de ce cote-Ia encore, ron ne saurait apercevoir de negligence grave de Ia part de la compagnie ; ad b : que les installations de la gare de Renens, si elles se trouvent sans doute quelque peu resserrees entre le bati- ment des marchandises et celui des voyageurs, sont aux dis- tances reglementaires, qu' etles ont ete approuvees par l'Autorite federale competente, et que l'on ne saurait voir une faute de Ia compagnie dans l'etablissement de Ia barriere separant Ies voies du trafic de celles de triage et de cuI-de- sac, cette barriere etant d'ailleurs munie d'un portillon et ne constituant de Ia part de la compagnie qu'une mesure de precaution destinee a empecher le public de franchir Ies voies de manceuvres. Les demandeurs ont au surplus neglige d'indiquer ce que ces installations auraient plus specialement de defectueux ou comment elles auraient pu etre mieux com- prises dans l'interet de Ia securite des voyageurs et du per- sonnel. Et ici il faut remarquer qu'un reproche aussi general que celui formuIe par les demandeurs ne saurait suffire ä Ia Cour de ceans po ur admettre l'existence d'une negligence grave a Ia charge de la compagnie, mais qu'il eu.t bien plutöt faUu des faits exacts et precis desquels cette negligence grave serait resultee avec certitude ; ad c: qu'il n'a pas ete etabli que le mecanicien et le chauf- feur de la locomotive de manceuvre fussent contrevenus a H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 28. 235 aucune des prescriptions qu'ils etaient tenus d'observer; l'un et l'autre etaient aleurs postes; si le mecanicien, con- ducteur de la machine, regardait en arriere, c'etait pour aper- cevoir les signaux du brigadier commandant la manceuvre, c'etait donc pour accomplir son service, et non par negligence ou distraction ; eut-il regarde d'ailleurs en avant, qu'il n'est pas demontre qu'll eut pu prevenir l'accident, etant donne le caractere soudain de ce dernier, puisqu'il ne s'est ecoule que quelques secondes depuis le moment Oll Henchoz a quitte sa place derriere Ie wagon P.-L.-M. jusqu'ä. celui Oll Aebi l'a vu engage sous la tranche en manceuvre. En outre, -et il n'y a point la de contradiction avec les pieces du dossier,-'- l'instance cantonale a considere, d'une part, comme etabli que Ia manceuvre de la tranche en question s'est faite dans les conditions reglementaires et que son allure ne depassait pas la norme, et d'autre part, et par contre, comme n'ayant point eM prouve l'alIegue consistant apretendre que le mecanicien n'aurait pas donne le coup de sifflet prMcrit pour signal er l'arrivee de Ia tranche en manceuvre. Il est sllper1lu, dans ces conditions, de rechercher si ces divers reproches articules contre la compagnie pourraient constituer une negligence grave a Ia charge de celle-ci au sens de I'urt. 7 de la loi et si cette negligence aurait un rap- port de cause a effet avec l'accident du 9 juin 1902. 4. -Des !'instant Oll il n'est possible d'attribuer l'acci- dent de Henchoz ni a une faute commise par celui-ci, ni a une negligence grave de Ia part de la compagnie, i1 y a lieu d'en imputer la cause tout simplement a un cas fortuit, ensorte que l'indemnite devant etre accordee aux demandeurs doit se baser uniquement sur les art. 5 et 6 de la Ioi. Quant aux elements devant servir de base a ce calcul, la Cour de ceans, dans maints arrtnts deja, a pose le principe que ce n'est pas seuIement le gain actuel de Ia vietime, au moment de I'accident, qui doit entrer en ligne de compte. Le point de depart pour determiner l'indemnite prevue a I'art. 5 de 111. Ioi, en cas de mort, est ceIui-ci, qu'il s'agit d'accorder a ceux dont l'entretien etait a la charge de Ia victime, une
Ci vilrechtsptlege. indemnite representant l'eqnivalent de ce que le defunt etait a meme ou aurait d'une fal/on certaine et8 a meme de leur donner par son travail pour leur entretien, en ne se basant point uniquement sur le gain actuel de la victime au moment de l'accident, mais en tenant compte bien plutot de ce qu'etait alors sa capacite de travail et de ce qu'elle impli- quait deja en soi au point de vue d'une amelioration et d'un developpement certains. En d'autres termes, il s'agit d'ap- precier quelle etait la capacite de travail, ou la valeur econo- mique de la capacite de travail du defunt au moment de l'accident, en prenant en consideration le fait que cette capa- cite de travail pouvait se modifier dans un avenir restreint , mais uniquement dans le cas on rOD peut envisager que cette capacite de travail comportait deja par elle me me virtuelle- ment et d'une fal/on certaine cette modification. Le gain actuel de la victime sera sans doute dans la plupart des cas, un element essentiel pour l'appreciation de sa capacite de travaiI, mais ce ne sera pas non plus toujours le seul. En l'espece, il est etabli qu'a partir du 1 er janvier 1903 Henchoz aurait vu son traitement s'elever a 1260 fr. ; cette augmen- tation n'etait pas une chose purement aIeatoire ou une simple probabilite, elle etait imminente et devait etre le resultat du cours naturel des choses. La capacite de travail de Henchoz, au 9 juin 1902, ne peut donc pas se chiffrer exclusivement par le traitement qu'il percevait alors, puisque, d'une fal/on certaine, le meme travail lui aurait et8 retribue quelques mois plus tard par un salaire plus eleve. La capa- cite de travail de Henchoz, au 9 jnin 1902, comportait donc deja en soi et par elle-meme une augmentation de traitement imminente et certaine. D'autre part, il est etabli que Henchoz gagnait, en dehors de ses heures de service, une somme d'environ 100 fr. par an ; et c'est a bon droit que la Cour civile a tenu compte de ce gain dans ses calculs. La Compagnie a oppose au raison- nement des demandeurs sur ce point l'art. 10 du Reglement general pour les employes a poste fixe", stipulant: Les " employes doivent vouer tout leur temps de service et toute 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 28. 237 " leur activite aleurs fonctions. TIs ne peuvent se livrer a " des occupations accessoires qu'avec l'autorisation de la " Direction . ., TI n'a pas ete allegue que Henchoz ait rien distrait de son temps de service" ou qu'il ne I'ait pas con- sacre tout entier a ses fonctions ; et, quant aux occupations accessoires auxquelles un employe peut se livrer en dehors de son temps de service, il est a remarquer que le texte alle- mand du reglement parle, non pas d' occupations acces- soires quelconques, mais de Nebengeschäfte." soit d'un commerce, d'un negoce ou d'une affaire analogue. TI est difficile en tout cas d'interpreter cet article 10 du reglement dans ce sens qu'en dehors de son service l'em- ploye soit condamne a uue inactivite absolue. Aussi long- temps qu'un employe ne se livre, en dehors de son service qu'ä. des occupations qui n'ont pas pour effet de compromettr la somme de travail ou d'efforts que la compagnie est en droit d'attendre de lui, 1'0n n'aper'ioit point la raison qu'il y aurait de lui interdire ce genre d'occupations accessoires, ni pourquoi en consequence ceIles-ci ne seraient point prises en consideration 10rsqu'il s'agit de determiner la capacite de travail de cet employe. Quoi qu'il en soit, dans le cas particu- lier, les travaux accessoires auxquels Henchoz se livrait etaient de si peu d'importance, qu'il faut admettre que Hen- choz les accomplissait sans porter aucun prejudice aux obli- gations qui lui incombaient d'autre part comme employe de la Compagnie du Jura-Simplon; et, en consequence, rien ne s'oppose a ce qu'en l'espece il en soit tenu compte dans la mesure determinee d'ailleurs par l'instance cantonale, soit pour une somme de 100 fr. par an. Relativement aux effets d'habillement que Henchoz recevait gratuitement de la compagnie, il peut egalement se justifier de les considerer comme une partie de son salaire, puisque, si ces effets ne lui avaient pas et6 fournis, Henchoz aurait du s'en pro eurer d'autres contre especes, en y affectant une part de son traitement. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des permis de circulation que delivrait la compagnie a Henchoz comme
Civilrechtspflege. atout autre de ses employes, ces permis apparaissant plus specialement comme un avantage accorde par la compagnie a son personnel et leur usage ou leur utilisation n' etant pas sans entrainer ades dapenses inevitables qu'il y aurait lieu de mettre en balance. De meme, Ie fait que Henchoz cultivait un petit jardin pour les besoins de sa familIe, ne parait pas relevant en I'es: pece; les donnees manqueraient d'ailleurs en procedurepour apprecier ce que Henchoz pouvait retirer de cette culture; Ie profit n'en etait pas grand, sans doute; et, au surplus, il est probable que dame Henchoz suffira a continuer a entre- tenir ce petit jardin, d'autant plus que, suivant Ia procedure, elle n'est pas en etat d'entreprendre d'autre travail quelque peu remunerateur. En tenant compte de toutes ces circonstances il se justifie d'apprecier Ia valeur economique de Ia capacita de travail de Henchoz au moment de l'accident a 1400 fr. par an. Quant a savoir quelle etait Ia part de son traitement que Henchoz affectait a son entretien personnei, l'instance canto- nale dit dans son jugement: qu'etant donnee sa conduite rangee, Ie fait qu'il etait abstinent et celui revele aux de- bats par un camarade du defunt, a savoir que Henchoz n'avait presque jamais d'argent sur lui, on doit admettre qu'il ne consacrait pas une somme superieure a 600 fr. par an pour subvenir aux frais de son entretien personnel. Cette constatation de fait n'est point en contradiction avec les pieces du proces, d'autant moins que dame Henchoz etait en mauvais etat de sante et que cette circonstance obligeait Henchoz a restreindre davantage son budget personnel pour etre a meme de subvenir mieux aux besoins de sa femme ma- lade et de ses enfants. Sur le chiffre de 1400 fr. admis plus haut, il restait donc une somme de 800 fr. que Henchoz pouvait affecter a l'en- tretien des siens; et cette somme de 800 fr. peut etre equi- tablement repartie, entre Ia femme, pour 350 fr., et les en- fants, pour 450 fr., soit pour chacun de ceux-ci 150 fr. Les ayants droit ä l'indemnite devant, au moyen de celle- H .. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 239 ci, etre replaces autant que possible dans Ia meme situation que celle qu'ils auraient eue si I'aeeident ne s'etait pas pro- duit, et si Ia vietime avait pu eontinuer a subvenir par son travail a leul' entretien, il faut retenir que, des !'instant on Henehoz n'aurait plus eu a sa charge l'entretien da ses trois enfants, soit par Ia mort de l'un d'eux, soit que l'un d'abord, puis les autres eussent atteint l'age de 18 ans a partir duquel l'on doit supposer qu'ils peuvent se suffire a eux- memes, il est certain que Henehoz aurait pu eonsacrer davantage de son gain a l'entretien de sa femme ; l'on pent ainsi supputer qu'a partir du moment on il n'aurait plus eu que Pentretien de deux enfants a sa charge, Henchoz aurait consaCl'e a sa femme une somme de 100 fr. de plus, soit un total de 460 fr. ; du jour on il n'aurait plus eu que l'entretien d'un enfant a sa charge, Henchoz aurait eneore consacre ä Sft femme une somme de 100 fr. de plus, soit un total de 550 fr., et de meme, des l'instant on Henchoz n'aurait plus eu ä. sub- venir a l'entretien d'aucun de ses enfants, il aurait augmente dans Ia meme proportion Ia somme qu'il aurait consacree a l'entretien de sa femme, c'est a-dire qu'il y aurait alors afieete une somme de 650 fr. Ce sont done ces chiffres qui doivent servil' de base au ealeul de l'indemnite, que celle-ci soit fixee sous la forme d'un capital ou sous Ia forme d'une rente annuelle. 5. -Quant a la determination de Ia forme que doit rece- voir l'indemnite, rente ou capital, I'on peut se demander si, en presenee des conclusions des parties tendant toutes deux a I'obtention ou ä. l'attribution d'un eapital, le Tribunal federal est encore competent pour examiner laquelle des deux solutions, rente ou eapitaI, parait Ie plus indiquee ; et l'on peut se demander encore si la Cour de ceans n'est point liee par la determination a laquelle s'est arretee l'instance cantonale, tant que cette determination ne constitue pas une violation de la loi ou ne repose pas sur une appreciation ju- ridique erronee d'un point de fait. A eet egard, il faut retenir que l'indemnite decoulant da la loi federale du 1 er juillet 1875 est fixee, aux termes de l'art. 6 de la dite loi, par le
Civilrechtsptlege. tribunal sous Ia forme d'un capital ou d'une rente annuelle, -je nach dem Ermessen des Gerichtes -, dit le texte aUe- mand (daus chaque cas selon l'appreciation du tribunal). Les conclusions des parties ne lient donc pas Ie juge; ce dernier, en adjugeant une rente au lieu d'un capital, alors meme que les parties ont conclu toutes deux a l'aIlocation d'une indem- nite sous forme de capital, n'accorde pas autre chose en somme que l'indemnite demandee ; mais, ayant la faculte a teneur de Ia loi de donner a cette indemnite Ia forme qui Iui parait le plus convenable, dans l'interet d'ailleurs de toute8 parties, Ie juge n'est point lie par l'indication de ces der- nieres et s'arretera chaque fois a la forme qui lui paraitra repondre Ie mieux aux circonstances de Ia cause. En outre, cette determination de Ia forme a donner a l'in- demnite n'est pas une pure question de fait que le Tribunal federal ne saurait revoir que si la solution par l'instance can- tonale s'en trouvait etre en contradiction avec les pieces du proces ou reposer sur une appreciation des preuves contraires aux dispositions legales federales. C'est bien plutot une ques- tion d'ordre juridique a mesure qu'il s'agit de l'application de l'art. 6 de la loi federale du 1 er juillet 187ö suivant Ia faculte qui en est lais see au juge. Il est clair d'ailleurs qu'en accordant au juge cette faculte d'appreciation, Ia loi n'a pas entendu reserver cette faculte uniquement aux tribunaux des cantons, en la refusant au Tribunal federal, a l'autorite judi- ciaire supreme. TI en resulte donc que la Cour de ceans est competente pour reformer le jugement d'une instance cantonale qui lui a e16 soumis par voie de recours et qni alloue a Ia victime de l'nn des accidents prevus par Ia loi federale du 1 er juillet 187ö, on a ses ayants droit, une indemnite sous forme de capital, alors me me que, et etant donnee la faculte reservee par rart. 6, il ne saurait etre reproche au tribunal cantonal d'avoir viole la loi. TI est ä noter enfin que, dans ce domaine des accidents de chemins de fer, la Ioi a laisse au juge une latitude plus com- pl( te que dans celui des accidents faisant robjet de la loi federale sur la responsabilite civile des fabricants, du 25 juin 1I. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 241 1881, dont l'art. 6 dispose que ce n'est qu'avec l'assenti- ment de tous les interesses que le juge peut substituer au paiement d'un capital l'allocation d'une rente annuelle equi- valente. Pareille reserve ne figure point dans la loi federale du 1 er jnillet 1875. L'on comprend d' ailleurs cette disposition de la loi du 25 juin 1881, l'ouvrier victime d'un accident, ou ses ayants droit, ne devant recevoir de rente au lieu d'un capital qu'avec leur assentiment, car le plus souvent le tri- bunal ne sera pas ä meme de juger du degre de solvabilite du fabricant et pourrait, en allouant une rente au lieu d'un capital, leser grandement les interets de l'ouvrier ou de ses ayants droit si le fabricant devenait par la suite iosolvable. Les memes raisoos 0' existaient pas pour Ia loi du 1 er juiUet 1875, puisque, au contraire des conditions economiques du fabricaot, ceIles des compagnies de chemins de fer sont presque toujours parfaitement conoues et notoires. La Cour de ceans ayant donc iocootestablement le droit de revoir cette question, a savoir laquelle des deux solutions, rente ou capitaI, se justifie le mieux, il ya lieu de l'examiner tant par rapport aux enfants que par rapport a la femme. Quant aux enfants, ron peut actuellement, et d'uoe maniere generale, poser le principe que, toutes les fois qu'il s'agira d'accidents survenus dans la construction de chemins de fer par Ia Confederatiou suisse ou dans l'exploitat.ion de chemins de fer lui appartenant, l'allocation d'une rente annuelle se justifiera davantage que celle d'un capital. D'une part, en effet, il n'y a plus a craindre que, par suite de circonstances facheuses, par exemple par suite de faillite de la Compagnie, la rente ne soit plus, a un moment donne, regulierement servie aux interesses. D'autre part, l'allocation d'une rente est plus conforme au but de Ia loi et assurera mieux l'entre- tien des enfants que ne pourrait le faire l'attribution d'un capital. Au surplus, l'allocation d'une rente presente incon- testablement pour des mineurs de plus serieuses garauties que celle d'uu capital. Quant a la femme, si elle n'etait point dans l'etat de sante que ravele la procedure, incapable d'entreprendre aucun com- merce et de se livrer a aucun travail quelque peu remunera-
242 Ci vii rechtspfl ege. teur, il pourrait y avoir avantage pour elle a recevoir un ca- pital plutöt qu'une rente annuelle. Mais c'est cette derniere qui, en l'espece, se justilie le mieux, et c'est donc a cett solution qu'il faut s'arreter. Ces principes etant poses, il n'y a plus lieu qu'a retenir les chift't'es resultant des calculs sous chiffre 4 ci-dessus . c'est- a-dire que la Compagnie du Jura-Simplon aura a paynr : a) aux enfants Henchoz une rente annuelle de 450 fr., soit de 150 fr. pour chacun d'eux, et ce, pour chacun de ceux-ci jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans revolus; , b) a Ia veuve, une rente annuelle de 350 fr., qui devra et:e portee successivement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr., chaque fOlS que la rente de I'un des enfants s'eteindra par suite de son deces ou de son age. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours de Ia Compagnie du Jura-Simplon est ecarte eomme mal fonde. 11. -Le reeours des hoirs Henehoz est admis etle juge- ment d Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 mars 1903, x:eforme en ce sens que Ia Compagnie du Jura-Simplon aura a payer Ies rentes annuelles suivantes : a) ä. ehacun des trois enfants Henehoz, 150 fr. (cent ein- quante francs) jusqu'a ce qu'il ait atteint sa dix-huitieme annee revolue ; . b) a la veuve Henchoz, sa vie durant, 50 fr. (trois cent emquante francs), cette somme devant etre portee successi- vement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr. chaque.fois que Ja rente de l'un de ses enfants s'eteindra' , les dites rentes etant payables par semestres des le jour de l'accident, et d'avance, et susceptibles d'interets au 5°/ l'au, en cas de non paiement aux echeanees, des ce aeheances. HI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 29. II!. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabiUte pour l'exploitation des fabriques. 29. Arret du 19 fevrier 1903, dans la cause Filippini, dem .. rec., contTe li!a.ra.zzi, def., int. Art. 9, al. 2 Loi sur l'extension de la resp. eiv., du 26 avril 1887. Un eontrat de remise de dette partielle, eonelu apres un jugement definitif allouant une indemnite au demandeur, ne peut pas etre attaque en vertu de eette disposition. -Interpre- tation historique et Iogique. A. -Le 2 deeembre 1899, au cours de son travail, et alors qu'il se trouvait au service de Marazzi, Filippiui a ete vietime d'un ac eide nt ensuite duquel le Tribunal cantonal de Neuchätel, par jugement en date du 4 fevrier 1901, sur la demande de Filippini, aUoua a ce dernier, en application des lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite eivile des fabricants, une indemnite de 5000 fr. a payer par Marazzi, avecinterets au 5 % des Ia formation de la demande, soit des le 3 juillet 1900. B. -Lors de ce jugement, Marazzi se trouvait dans une situation assez embarrassee, en meme temps qu'en diflicultes avec la Soeiet6 d'assurances le Sol eil, securite generale au sujet de l'execution du eontrat par lequel cette societe s'etait engagee a eouvrir Marazzi de sa responsabilite civile envers ses ouvriers pour les aecidents pouvant survenir a ceux-ci au cours de leur travail. Le 5 avril 1901, Marazzi se rendit a l'Hospice de Perreux Oll Filippini etait encore en tl'aitement, pour exposer a son ancien ouvrier les circonstances facheuses au milieu des- quelles il se debattait et pour chercher ä. conclure un an'an- gement amiable au sujet de l'indemnite a laquelle il avnt ate condamne par le tribunal cantonal. Cette entrevue, qui eut En retard pour la fre livraison.