Art. 66 al. 4 LP, Art. 64 LP, Art. 67 ch. 2 LP; service of the payment order by public notice is subsidiary and admissible only if the debtor has no known domicile and all diligences dictated by the circumstances to ascertain the real domicile have failed. Where the office can, by reasonable inquiries, identify an actual domicile, it must proceed with ordinary service at that domicile, not by publication. If the creditor’s indication of domicile proves inaccurate, the office must verify or request correction before resorting to public notice. Claims for damages or publication of the decision are outside supervisory jurisdiction and must be pursued before the competent judicial authorities (consid. 2-5).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- cette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le Tribunal federal dans son amnt du 14 octobre 1902, en la. cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 ); et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence. Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne peut etre tenu de communiquer a Dlne Caron la propre r,eve dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme t pour son auteur, la reconnaissance de la dite revendncation; et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans l' rret susrappeIe, cette reconnaisoance nnimplique pns de renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 even- tualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele ä. statuer sur le litige. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours, en tant qu'emanant de l'Union du Credit de Bruxelles et de la Banque G. D' Aoust, est ecarte. Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour autant qu'il conclut a l'annulation de la decision de l'office cantonal de surveil1ance en ce qui concerne I 'avis a don- ner a la re courante de sa propre revendication, est declare fonde. Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir partie, n° 88, p. 372. und Konkurskammer. No 122.
B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- date du 7 aout 1903, il fut consigne le mnme jour au bu- reau de poste de Fribourg, en original et copie, pour etre notifie a GiUet, a Domdidier, par le bureau de poste de cette derniere localite. Ce bureau reexpedia ce commandement au bureau de poste de Morat j mais ce dernier ne se souvient pas l'avoir re(ju et declare que, s'il l'a re(ju, il l'a egalement reexpedie a Semsales, poste restante ; le bureau de poste de Semsales ne se rappelle pas non plus avoir re(ju ce com- mandement. Apres une reclamation formulee pär l' office des poursuites de Fribourg aupres du bureau de poste de Fribourg et une enqunte dont le resultat fut les renseiguements ci-dessus, l'office de Fribourg proceda, Ie 31 aout 1903, a Ia notifica- tion d'un second commandement de payer pour remplacer 1e premier qui s'etait egare, et le fit expedier, comme le pre- mier, pour etre notifie a GiUet, a Domdidier. Le mnme jour, le bureau de poste de Domdidier retourna ce comman- dement au bureau de Fribourg, avec cette declaration: Le destinataire du present commandement de payer n'est pas a Domdidier, ne connaissant pas son adresse actueUe, nous ne pouvons Iui faire parvenir cet envoi. L'office des poursuites de Fribourg proceda alors a la no- tification de ce commandement au debiteur par Ia voie edic- tale, soit par publication dans le N° 37 de Ia Feuille officielle, date du 10 septembre 1903. IV. -Par memoire date du 22, 23 septembre 1903, Gillet porta plainte contre l'office des poursuites de Fribourg, en concluant: a) a l'annulation du sequestre N° 4531, comme n'ayant pas ete suivi d'une requisition de poursuite dans Ies dix jours, contrairement a rart. 278 al. 1 LP; . b) a l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme irregulierement notifiej c) a l'allocation d'une indemnite de 25 fr., a titre de depens. V. -Par decision du 10 octobre 1903, l'autorite canto- nale ecarta la plainte de Gillet comme mal fondee, en resume pour les motifs suivants: und Konkurskammer. No 122.
Quant au sequestre: celui-ci continue a deployer ses effets Ia creanciere ayant requis la poursuite dans le delai legal; , quant au commandement de payer: Je domicile legal de GiIlet est a Domdidier; les demarches faites en vue d'at- teindre GiIlet soit a Domdidier, soit aux endroits Oll il a sejourne, demontrent qu'il est absent et que l'on ne connatt pas son domicile reel; des lors, l'art. 66 al. 4 LP, devient applicable.
VI. -C'est contre cette decision que Gillet recourt au
Tribunal
fMerai en reprenant et en developpant les moyens
presentes par lui devant l'autorite cantonale, et en con-
cluant:
et ce dans
Ie sens de ses conclusions devant l'autorite can-
tonale;
c) a l'allocation d'une indemnite de 45 fr. pour frais de
recours;
d) a ce qu'il Iui soit reconnu le droit de publier dans Ia
Feuille officielle cantonale le dispositif du present arrnt.
Le recourant explique que, si sa plainte du 22/23 sep-
tembre
1903 n'a pas ete ecartee comme. tardive par l'auto-
rite cantonale de surveillance bien que le commandement de
payer
eut fait l'objet d'une publication dans Ia Feuille offi-
cielle
cantonale en date du 10 septembre, c'est pour des
raisons de procedure d'ordre cantonal.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs- l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme irregulierement notifie, il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'instance cantonale a ecarte Ia plainte de Gillet parce qu'elle a admis que ce dernier avait son domicile legal a Domdidier et que, puisque GiIlet etait absent de cet endroit et que l'on ne conuaissait pas son domicile reel, l'office de Fribourg etait en droit de notifier le commandement de payer N° 4532 au debiteur par voie edictale conformement a l' art. 66 al. 4 LP. Ce raisonnement est juridiquement errone. Si le debite ur etait vraiment domicilie a Domdidier, la circonstance qu'il avait ete impossible de le trouver person- nellement a cet endroit et que l'on ignorait Oll il residait au moment Oll il s'agissait de lui notifier le commandement de payer, poursuite N° 4532, n'autorisait nullement l'office de Fribourg ä. recourir, pour cette notification, a la forme excep- tionnelle prevue a l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par voie edictale ne peut avoir lieu que lorsque le debiteur n'a pas de domicile connu; or, si Fon admet, avec l'instance cantonale, que GiIlet avait son domicile legal a Domdidier, ce domicile n'etait pas inconnu, puisqu'il se tronvait indique dans Ia requisition de ponrsuite elle-meme. Et, des lors, g'il etait impossible d'atteindre le debiteur personnellement a ce domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par voie edictale, mais conformement a l'art. 64 LP, par la re- mise du commandement de payer a une personne adulte du menage du debitenr, ou a un employe on encore, et au be- soin, a un fonctionnaire communal ou a un agent de police, acharge pOllr celui-ci de faire parvenir le dit commandement au debiteur. 3. Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet etait reellement domicilie a Domdidier. Suivant la jurisprudence federale, le domicile, au sens de Ia LP, n'est pas autre chose que le domicile civil, c'est-a-dire l'endroit Oll un individu re- side d'une faQon permanente, le lieu qui constitue le centre de son activite et de ses affaires. und Konkurskammer. N0 122.
Or, il re suite du dossier que, quoique cantonne:. comme notaire a Domdidieret oblige en conseqnence d'avoir en cet droit un domicile legal, Gillet n'y acependant jamais habite Dl dem eure et qu'il n'y avait meme pas encore ouvert Son etude de notaire au moment Oll le commandement de payer susrappeIe aurait du lui etre notifie. La declaration du bureau des postes de Domdidier, en date du 29 aout 1903, et por- tant : Monsieur GiIlet n'a jamais eu demeure a Domdidier mais bien aMorat, Oll on le croyait encore l' , ne laisse aucu doute a cet egard. D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces produites par le recourant, notamment des declarations a lui delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose .aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la no- tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six .ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de domicile. 4. Dans ces conditions, la seule question qui se pose en- eore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat ,etait connu, oui ou non. Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit : C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi- sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67, ehiff.2). En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais eette indication s'etait revelee comme inexacte. Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue
B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les diligences dictees par les circonstances pour arriver a de- couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat. Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia poste, le commandement de payer de la notification duquel il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet. Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat. En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi- cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme domicile du recourant. En presence de toutes ces indications, Ia notification par voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea- lite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver- sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon- naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment du Prefet, pour arriver a constater qu'en rinalite GiIlet etait encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie commandement de payer dont s'agit, devait en consequence Iui etre llotifie. Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les circonstances pour Ia decouverte de ce domicile. Consequemment, Ia notification du commandement, pour- und Konkurskammer. No 123.
suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee. 5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca- tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia competence des autorites de surveillance Si le recourant s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5 LP, devant les autorites judiciaires competentes. De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur- veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu- blication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret. Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dom- mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judi- ciaires, et non de celui des autorites de surveillance. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le recours est decIare fonde. Pour le surplus, iI est ecarte. 123. ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903 in 6ad)en 1RinbIinoad)t'r. Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge . FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs- ämtel . Art. 89 Sch.-u. K.-Ges. I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrtnbad)er, l)atte mit ßal)lung . oefel)I r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben bamaI ht ljrei6urg ttlol)nl)aften ottfrieb Butter für eine u:otberung bon 10,000 U:r. famt ßin unh 150Igen beim .?Setreibungnamt