B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
121. Arrel du 19 novembre 1903 dans la cause Caron
et consorts.
Saisie d'une creance. Applicabilite des art. 106 a. 109 LP.-
Admissibilite d'un cumul de deux qualites de creancier.
I. -Dame Barbanson-Seve est poursuivie a Ia Chaux-de-
Fonds, ensuite de differents sequestres pratiques contre elle,.
par deux series de creanciers, la premiere composee de:
Maurice
Woog, poursuite N° 5348,
Yvonne Caron, 6112,
et Jacques Meyer, 1 61Ml
la seconde comprenant:
L'Union
du Credit de Bruxelles,
et la Banque G. D'Aoust.
Au profit de la premiere serie d'abord, puis de la seconde,.
l'office de la
Chaux-de-Fonds a saisi le montant d'un legs
de 50000 fr. fait a la debitrice par dame Adele Voisin nee
Binkert, suivant testament du 3 fevrier 1895.
II. -Par lettre
du 8 aout 1903, Yvonne Caron a declare
revendiquer un droit exclusif sur un capital de 26000 fr.
et accessoires sur les biens saisis. , Cette revendication se
fonde sur les faits suivants : Par acte du 17 mars 1897, dame
Barbanson-Seve
et son mari ont reconnu devoir solidairement.
a Camille Dewit, ä UecIe, la somme de 26000 fr. re'iue ä.
titre de pr';t, avec interet au 6 0 j 0 reductible, sous certaines
conditions, au 5
ij" %; a la garantie et jusqu'a concurrence
de cette
somme de 26 000 fr. et des accessoires, les epoux
Barbanson decIaraient par le meme acte deleguer le bene-
fice du legs susrappeIe. Camille Dewit est decede le 7 mars
1902 apres avoir institue Yvonne Caron comme sa Iegataire
universelle.
III. -L'
office porta cette revendication a Ia connaissance
des creanciers
Woog et Meyer, en assignant a ceux-ci un
delai de dix jours pour intenter action s'ils entendaient con-
tester cette revendication,
ce qu'ils firent effectivement.
und Konkurskammer. N 121. 559
IV. -Ayant appris dans Ia suite qu'ils etaient les seuls,
parmi les creanciers poursuivants
de dame Barbanson, a qui
l'office eut assigne pareil delai, Woog et feyer demanderent
a l' office de proceder de Ia meme fanon envers les trois
autres creanciers; l'office s'y refusa, disant que semblable
demande ne pouvait
lui etre presentee que par Yvonne Caron
elle-meme.
V. -Meyer ayant porte plainte contre l'office en raison
tle ce refus aupres de I'autorite interieure de surveillance,
eelle-ci ecarta la plainte le 2 septembre pour ce motif
qu'Yvonne
Caroll, dans sa lettre du 8 aout, n'indiquait que
Woog et Meyer comme devant recevoir avis de sa revendi-
eation.
VI. -Meyer defera cette decision a l'autorite superieure
de surveillance qui, le 2 octobre, declara le recours fonde et
'Ürdonna a l'office des poursuites de la Chaux-de-Fonds de
donner avis de la revendication d'Yvonne
Caron, en leur as-
signant
Ull delai de dix jours pour contester cette revendica-
tion par une action en justice :
1.
a Yvonne Caron elle-meme, en sa qualite de creanciere
:saisissante;
2. ä l'Union du Credit de Bruxelles;
3. a Ia Banque G. D' Aoust;
4.
a dame Barbanson en sa qualite de debitrice.
VII.
-C'est contre cette decision de l'autorite supe-
rieure, soit de l'office cantonal de surveillance de la pour-
ßuite
et de Ia faillite pour le canton de Neucruitel qu'en temps
utile
Yvonne Caron, l'Union du Credit et la Banque G. D' Aoust
ont recouru
au Tribunal federal comme Chambre des pour-
Bui tes et des faillites.
Les recourants concluent
a l'annulation de Ia dite decision
en tant que celle-ci ordonne a l'office de la Chaux-de-Fonds
de leur donner, a eux trois, avis de la revendication d'Yvonne
earon, avec assignation de
delai pour intenter action.
Yvonne Caron argumente comme suit: L'acte du 17 mars
lui confere, en sa qualite de Iegataire universelle de
Camille Dewit, un droit exclusif, jusqu'a concurrence de
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26000 fr. et accessoires, sur le legs saisi; a defaut, et tout
au moins, cet acte constitue une reconnaissance de dette
pour
Ia somme susindiquee. Elle a donc, et avant tout, inte-
ret ä. faire prevaloir les droits decoulant pour elle de Ia de-
legation
du 17 mars 1897; mais, en meme temps, elle doit
sauvegarder ses droits de simple
creanciere s'il arrivait que
le juge, appele a statuer snr sa revendication, n'admit pas
celle-ci
po ur une cause ou pour une autre. Or, la decision de
l'office cantonal a ponr effet
de la placer dans cette alterna-
tive :
ou de se faire un proces a elle-meme ponr combattre
contre elle-meme les droits qu'elle revendique comme
deM-
gataire ou comme cessionnaire en se fondant sur l'acte du
17 mars 1897;
ou de renoncer a ce proces et du meme coup
a la saisie, ce qui pourrait avoir pour consequence, si sa reven-
dication venait a etre declaree mal fondee, qu'elle se trouvat
completement
eliminee de l'etat de collocation et qu'elle ne
fut me me pas payee d'une partie quelconque de sa creance.
Les deux antres recourants pretendent que W
oog et
Meyer sont les seuls creanciers de dame Barbanson qni aient
un interet en Ia cause, car leurs creances s'elevent pour le
premier
a la somme de 53558 fr. 75 c. et pour le second a
Ia somme de 7299 fr.; et, etant donnes ces chiffres, en au"
cun cas et quel que soit Ie sort de Ia revendication d'Yvonne
Oaron, Woog et Meyer ne seront eux-memes integralement
payas. Dans ces conditions, c'est vouloir engager l'Union du
Oredit et Ia Banque G. D' Aoust dans des pro ces inutiles que
de les astreindre
ä. intenter action ainsi que l'a decide l'offiee
cantonal.
Statuant StH' ces faits, cl considerant en droit :
1.
La saisie, en l'espeee, a incontestablement pour objet,
non une chose corporelle, mais une creance,
un droit incor-
porel, celui consistant dans la facuM de reclamer Ia deli-
vrance du legs et le paiement d'une somme d'argent.
Dans ces conditions se pose la question de savoir si les
art.
106 a 109 sont egalement applicables a Ia revendication
de droits incorporels. Jusqu'ici
Ia jurisprudence, du Conseil
federal
d' abord jusqu' en 1895" et du Tribunal fMeral des
und Konkurskammer. No 121.
lors, a toujours admis que les art. 106 a 109 qui ne parlent
que des choses
et ne disent rien de Ia procedure a suivre
pour la revendication de droits incorporels saisis, etaient
inapplicables
ä. ces derniers.
Si cette jurisprudence devait tre maintenue, il faudrait
reconnaitre que la procedure suivie par l'office de la
Ohaux-
de-Fonds envers les creanciers Woog et Meyer par rapport
a la revendication d'Yvonne Caron, et celle ordonnee ä.
l'office par l'autorite superieure de surveillance envers les
autres creanciers das deux series existant contre dame Bar-
banson, etaient l'une comme l'autre irregulieres, et le present
recours apparaitrait sans autre comme bien
fonde puisqu'il
n'y
aurait pas lieu du tout en Ia canse de proceder en con-
formite des art.
106 a 109.
2. Mais, precisement, cette jurisprudence ne peut etre
maintenue, cela ponr les raisons suivantes :
La poursuite par voie de saisie a pour but de proeurer
le
paiement dn ou des creanciers poursuivants par Ia realisation
jusqu'a concurrence des sommes necessaires
a cet effet, du
patrimoine du debiteur; elle ne peut done aboutir qu'a la
realisation de biens appartenant au debiteur,
d'ou cette con-
sequence que, lorsqu'un bien saisi est revendique par un tiers
et que cette revendication est contestee, Ia poursuite doit
demeurer suspendue jusqu'a
ce que le juge ait tranche defi-
nitivement le litige. Ainsi en a decide l'art. 107 al. 2 sous
les conditions prevues
ä. l'art. 106 et a l'art. 107 al. 1. Mais
ces deux articles presentent une Iacune puisqu'ils ne visent,
par leur texte litteral, que la revendication des choses cor-
poreUes et ne s'occupent nullement du cas dans lequella
saisie porte sur un droit incorporel qu'un tiers revendique a
Ull titre ou a un autre. C'est ce qui a permis au Conseil fede-
ral et au Tribunal federal d'admettre jusqu'id, ainsi qu'il est
dit plus haut, que les art.
106 a 109 ne pouvaient trouver
d'application
a la revendieation des droits incorporels saisis
et que, dans des cas de cette nature, c'etait a la partie la
plus diligente qu'il incombait de porter ce differend devant
les tribunaux.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
La pratique a demontre toutes les facheuses consequences
.qu'une teIle solution pouvait entrainer a sa snine,. et l .nnces
:site qu'il y avait de revenir du systeme SUlVI Jusqu ICI. En
effet, avec ceIui-ci, le Juge n'etant pas saisi de l'action en
-vertu de l'art. 107 declan inapplicable, ne pouvait ordonner Ia
.suspension de Ia poursuite, puisque c'est cet art. 107 seul
qui prescrit au juge de suspeudre 111. poursuite jusq 'a chose
jugee. La poursuite n'etant pas suspendue, les
elals prevus
,a I'art. 116 continuaient a courir malgre l'action engagee;
pour eviter Ia peremption de a saisie, le. droit saisi .devait
donc
etre realise Ie cas ecMant avant meme 111. solutIOn du
proces en cours, mesure tres prejudiciable autant aux inte-
rets
du debiteur qu'ä ceux des creanciers saisissants et con-
traire au but meme de 111. poursuite, puisque celle-ci, dans le
:systeme de 111. loi, ne doit tendre qu'a Ia realisation de biens,
corporels
ou incorporels, qui appartiennent incontestablement
:au debiteur (voir d'ailleurs, quant aux inconvenients de ce
:systeme, les faits de la cause Reiser-Attenhofer, arret du
Tribunal federal du 16 september 1902, Archiv für Schuld-
betreibung nnd Konkurs, VII. Jahrgang, N° 68, p. 216).. .
Po ur eviter toutes ces consequences facheuses et preJudl-
-ciables a tous les interesses, debiteur, creanciers, adjudica-
taire il est necessaire d'arriver a Ia suspension de la pour-
ßuit ; et pour obtenir cette suspensionet faire nsorte que
111. poursuite aboutisse au but qu'elle se propose, 11 n'y 11. pas
d'autre moyen
que celui consistant a revenir de 111. jurispru-
.dence
qui s'etait etablie jusqu'ici et a dec arer en conse-
-quence les dispositions des art. 106 a 109 applinables dans
tous les cas
de revendication, qu'il s'agisse de bIens corpo-
reIs ou de biens incorporels, de choses proprement dites ou
de droits ou de creances, I'application des dits articles aux
biens corporels devant s'etendre par analogie aux biens in-
-corporels.
3. Ce point une fois admis, il est de toute evidence que le
Tecours en tant que forme par l'Union du Credit et 111.
Banque' G. D' Aoust, ne saurait etre accueilli; il est constant
en effet que ces deux creanciers figurent au nombre de ceux
und Konkurskammer. No 121.
au profit desquels 111. creance revendiquee par DUe Caron a
.et6 saisiej la revendieation doit donc etre porMe a leur con-
naissance de la meme fa(jon qu' aux autres creanciers saisis-
sants, conformement aux art. 106 et suiv.
Les dits creanciers pretendent sans doute qu' en tout etat
de cause le produit de Ia realisation de la creance saisie
(paiement
de :lon montant ou produit des eneheres) sera en-
tierement absorbe par les creanciers de 111. premiere serie,
ensorte que, pour eux deux, Hs n'ont aueun interet dans toute
eette affaire et qu'il leur est indifferent que la revendieation
d'Yvonne
Caron soit admise ou eeartee par les tribunaux.
Mais cet argument ne peut tenir debout. En effet, de deux
-choses l'une: ou bien Hs entendent se maintenir au Mnefice
de leur saisie sur 111. creance revendiquee, et alors Hs doivent
tre reputes y avoir un interet; ou bien Hs estiment n'y avoir
aueun
interet, et qu'iIs renoncent alors ä leul' saisie pour
autant
que celle-ci porte sur Ja dite creance, ou qu'ils ad-
mettent pour ce qui les concerne, la revendieation interve-
nue de 111. part d'Yvonne Caron.
4. Pour DUe Caron, la question se pose d'une maniere dif-
ferente.
Yvonne Caron, en effet, est intervenue dans les ponrsuites
-contre dame Barbanson comme creanciere saisissante, et elle
:a en meme temps revendique la propriete du legs saisi en
pretendant
que celui-ci lui aurait ete cede ou deIegue en
paiement de la creanee pour Iaquelle elle intervient
comme
creanciere saisissante dans 111. premiere serie
De la sorte, elle pretend cnmuler deux qualites qui s'ex-
cluent l'une l'autre, car il est evident qu'elle ne peut appa-
raUre comme creanciere que si sa revendication est ecartee,
et que, si cette revendication est admise au contraire, alors
DUe Caron cesse de pouvoir etre consideree comme creanciere.
Elle se propose donc comme creanciere eventuelle ponr le
cas dans Iequel sa revendication ne serait pas reconnue
fondee.
L'on pourrait se demander
si un tel eumul de deux quali-
Ms qui doivent s'exclure l'une I'autre, est admissiblej mais
XXIX, L -i 903
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cette question a deja ete tranchee affirmativement pa.r le
Tribunal federal dans son arrlnt du 14 octobre 1902, en la.
cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 );
et iI n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.
Oe dualis me une fois admis, il est evident que l'office ne
peut
etre tenu de communiquer ä. Dlle Oaron la propre r,eve
dication de cette derniere, car le fait pour Dlle Oaron d aVOlr
formule cette revendication, comporte dejä. par Iui-meme,
pour son auteur, Ia reconnaissance de Ia dite revendncation;
et d'autre part, ainsi que le Tribunal federal Pa adffils dans
l' rret susrappele, cette reconnaisoance n'implique pas de
renonciation ä. la saisie sur Ia chose revendiquee pour l'even-
tualite dans la quelle la revendication viendrait ä. etre ecartee
pour des raisons de procedure ou de fond par le juge appele
ä. statuer sur le litige.
Par ces motifs,
La Ohambre des
Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours, en tant qu'emanant de
rUnion du Oredit de
Bruxelles et de la Banque
G. D' Aoust, est ecarte.
Le recours, en taut qu'iI emane d'Yvonne Oaron et pour
autant qu'il conclut
ä. l'annulation de Ia decision de l'office
cantonal de surveil1ance en
ce qui concerne l'avis a don-
ner
ä. la re courante de sa propre revendication, est declare
fonde.
Rec. ojf., vol. XXVIII, 1'0 partie, n° 88, p. 372.
und Konkurskammer. No 122.
- Arret du 25 novembre 1903 dans la cause Gilkt.
Notification du commandement de payer, art. 04,66 LP. Domicile
au sens de la LP. -Responsabilite des offices de poursuites,
art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de sur-
veillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un
recours en matiere de la LP.
- -Le 7 aout 1903, dame Marie GabrieI, agissant par
l'avocat Louis Bourgknecht fils, ä. Fribourg, obtint de l'auto-
rite competente ä. Fribourg, -ensuite d'un acte de defaut
de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de
51 fr. 35 c., poursnite N° 6400, -une ordonnance frap-
pant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c.,
deposee en
mains de l'avocat
Jingger, ä Fribourg, au nom du debiteur
Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete
et dans l'ordon-
nance de sequestre comme ayant son domicile legal a Dom-
didier.
Le
meme jour, 7 aout 1903, Ia creanciere requit Ia pour-
suite, pour Ia
meme somme de 51 fr. 35 c., contre son debi-
teur, en indiquant egalement celui-ci comme legalement do-
micilie
a Domdidier.
H. -Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourgj et
copie du proces-verbal fut expediee pour notification a Gi!-
let, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni
ne residant ä. Domdidier, Ie bnreau de poste de cette localite
transmit le
pli renfermant 1e dit verbal au bureau de poste
de Morat OU, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur
devait avoir son domicile.
Giilet
etant effectivement domicilie aMorat, mais se trou-
vant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instruc-
tions en consequence
au bureau de poste de Morat, celui-ci
reexpedia Ie pli en question poste restante, a Semsales 1 ,
ou Ie destinataire le re ut eftectivement Ie 9 aout.
IH. -Quant au commandemeut de payer, poursuite
N° 4532, que I'office de Fribourg avait ä. notifier ä. Gillet
ensuite de
Ia requisition de poursuite de dame Gabriel en