Art. 17 LP, Art. 19 LP; complaint against wage garnishment and time limit for filing. The complaint period runs from service of the garnishment report when the challenge is directed against the garnishment itself. Subsequent discussions with the enforcement office do not suspend the statutory deadline. In wage garnishment matters, a renewed assessment of the attachable amount is admissible only upon a change in the debtor's factual situation, such as a lower salary or increased family charges. Federal review is limited under Art. 19 LP to decisions contrary to law; a merely factual assessment by the cantonal authority is not open to correction.
L'art. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier ou le debiteur eontestent Ia revendication intervenue de Ia part d'un tiers, dans les conditions visees a rart. 106, sur UD objet trouve en la possession du debiteur; dans ce as, t dans ce cas seulement, c' est au tiers revendiquant qu 11 dOlt etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres cas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel ponte Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas en la posseSSIOD du debiteur ou se trouve en la possession du debiteur en meme temps qu'en Ia copossession du tiers revendiquant, c' est au ereander saisissant qui entend contester la renen dieation intervenue, a prendre le role de demandeur en JUs- tice aux termes de l'art. 109 LP. , T' Or, de l'aveu meme des reeourants, ce nest. pas Ia VIlle de Lucerne poursuivie qui se trouve en posseSSIOn de.la part. d'immeubles saisie; c'est done ä. bon droit que l'autonte can- tonale adeeide que c'etait, non aux tiers revendiquants,. mais aux recourants eux-memes, a assurner le role de de- mandeurs conformement a l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 114. Am:1t du 10 novembre 1903 dans la cause Roch. Saisie de salaire. Delai de plainte, art. 17 LP. -Competences dn Trib. fed., art. 19 eod.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- vait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present recours a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette sai- sie que le recourant a conclu. Dans ces conditions, et puisque c'est bien evidemment contre la dite saisie que la plainte aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte courait des le jour de la reception par le debiteur du pro- ces-verbal de saisie, soit des le 28 aout. La plainte de Roch, en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive, et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme teile. 2. O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir de la decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire que le delai de plainte contre la saisie ne partait que du jour de cette decision-Ia. Si le debiteur estimait que la saisie etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop minime, il devait, dans les dix jours des la reception du ver- bal, porter plainte conformement a l'art. 17 LP. S'illui con- venait de tenter aupres de l' office lui-meme des demarches en vue d'obtenir de cette faQon la reduction de l'annnlatiou de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de suspend1'e le d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le Tribunal fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd, le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 ). 3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter plainte ensuite contre celui-ci et recou1'ir en derniel' lieu an Tribunal federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait pas ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre la decision de I'office dn 7 septembre. Ce n'est pas en tout temps, ni meme mois par mois, que le debiteur peut provo- quer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est la quotite saisissable de son salaire; ce n'bst que lorsqne I es circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change, lorsque, par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges ) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv. nnd Konkurskammer. No 115.
de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pre- tendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation mate- rielle se rot modifiee. 4. Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas seulement ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est recours; la question de savoir si teIle quotite du salaire du d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le recon- nait le reconrant lui-mnme, nne pure question de fait; des lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle etait effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au Tribunal fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt que les decisions des autorites cantonales de surveillance, rendues contrairement a la 10i, qni peuvent donner lieu a recours aupres du Tribunal fMera!. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 115. ntfd)eib om 10. ilCo ember 1903 in C5nd)en ilCe u burger (He. Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35 O.-R.) ist. Rüokweisung J weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausge- sprochen hat. I. ie lJMurtt'llten ilCeu6urger ie. l)atten gegen bte l)e:; frau be stafnllr ietIiGbad) in Bufiton für eine orberung on 522 %r. 30 tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln: gel)oben unb er 1.1irften gegen bie betriebene d)ulbnerin unterm 6. C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903 1Berwertung erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren