B. Entscheidungen der SchuldbetreibunC
s
L'art. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier ou le
debiteur eontestent Ia revendication intervenue de Ia part
d'un tiers, dans les conditions visees a rart. 106, sur UD
objet trouve en la possession du debiteur; dans ce as, t
dans ce cas seulement, c' est au tiers revendiquant qu 11 dOlt
etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres
cas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel ponte
Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas en la posseSSIOD
du debiteur ou se trouve en la possession du debiteur en
meme temps qu'en Ia copossession du tiers revendiquant,
c' est
au ereander saisissant qui entend contester la renen
dieation intervenue, a prendre le role de demandeur en JUs-
tice aux termes de l'art. 109 LP. , T'
Or, de l'aveu meme des reeourants, ce nest. pas Ia VIlle
de Lucerne poursuivie qui se trouve en posseSSIOn de.la part.
d'immeubles saisie; c'est done
ä. bon droit que l'autonte can-
tonale
adeeide que c'etait, non aux tiers revendiquants,.
mais aux recourants eux-memes,
a assurner le role de de-
mandeurs conformement a l'art. 109 LP.
Par
ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
114. Am:1t du 10 novembre 1903 dans la cause Roch.
Saisie de salaire. Delai de plainte, art. 17 LP. -Competences
dn Trib. fed., art. 19 eod.
- Dans les poursuitesNoS 80333 et 95 876 dirigens
eontre le recourant par les sie urs Dimier et .de Stoutz, se:Ie
N0 4453 l'offiee de Geneve a saisi le cin tUleme du salalre
du
debi eur et a remis ä. celui-ei copie du proces-verbal de
saisie le 28 aout 1 :l03.
II. Le debitem ayant reclame aupres de l'office contre
und Konkurskammer. No 114.
cette saisie, l'office decida, le 7 septembre, de reduire celle-
ci ä. quatre francs par mois.
III. -Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte au-
pres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant ä.
ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et ä.
ce que la saisie pratiquee sur le clit salaire soit en consequence
annuIee.
IV. -Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de
surveillance a ecarte la plainte comme tardive, soit comme
ayant
ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours
des Ia reception du pro ces-verb al de saisie, et au surplus
comme mal fondee, la quotite declaree saisissable par l'office
en dernier lieu (quatre francs
par mois) n'apparaissant pas
comme hors de proportion avec les ressources
du d6biteur.
V. -C'est contre cette decision qu'en temps utile Roch
a reconru
aupres du Tribnnal federal, en concluant ä. l'annu-
lation de la saisie.
Le recourant pretend que c'est
a tort que sa plainte a ete
ecartee
comme tardive, car, dit-il, le delai de plainte partait
en l'espece, non pas de la reception du proces-verbal de
sai-
sie, soit du 28 aol1t, mais des Ia date seulement de la deci-
sion de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore,
en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit
la d'une saisie
a futur, c'est chaque mois que Ia question peut se poser a
nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et
pour quelle quotite, ensorte qne cette question peut en tout
temps
etre portee devant l'office et devant les autorites de
surveillance.
Au fond, le recourant reconnait que c l'application de
l'art.
93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de
faits
et dit donc que c'est en fait que Ia saisie d'une partie
de
son salaire n'est pas justifiee.
Statuant SU,T ces aits et considerant en droit :
- La plainte de Roch aupres de l'autorite cantonale etait
incontestablement dirigee contre la saisie qui a ete pratiquee
sur
son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, main-
tenue par l'autorite cantonale dans les limites auxquelles l'a-
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
vait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present
recours
a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette sai-
sie que le recourant a conclu. Dans ces conditions,
et puisque
c'est bien evidemment contre la
dite saisie que la plainte
aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte
courait
des le jour de la reception par le debiteur du pro-
ces-verbal de saisie, soit
des le 28 aout. La plainte de Roch,
en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive,
et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme
teile.
2.
O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir
de la
decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire
que le
delai de plainte contre la saisie ne partait que du
jour de cette decision-Ia.
Si le debiteur estimait que la
saisie
etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop
minime,
il devait, dans les dix jours des la reception du ver-
bal, porter plainte conformement
a l'art. 17 LP. S'illui con-
venait de tenter
aupres de l' office lui-meme des demarches
en vue d'obtenir de cette
faQon la reduction de l'annnlatiou
de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de
suspend1'e le
d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le
Tribunal
fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd,
le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 ).
3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en
matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en
tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter
plainte ensuite contre celui-ci
et recou1'ir en derniel' lieu an
Tribunal
federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait
pas
ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours
des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre
la decision de I'office dn 7 septembre.
Ce n'est pas en tout
temps, ni
meme mois par mois, que le debiteur peut provo-
quer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est
la quotite saisissable de son salaire;
ce n'bst que lorsqne I es
circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change,
lorsque,
par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges
) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv.
nnd Konkurskammer. No 115.
de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pre-
tendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation mate-
rielle se rot modifiee.
4. Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas
seulement
ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore
declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal
fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est
recours; la question de savoir si teIle quotite
du salaire du
d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le recon-
nait le reconrant
lui-mnme, nne pure question de fait; des
lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne
saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle
etait
effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au
Tribunal
fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt
que les decisions des
autorites cantonales de surveillance,
rendues contrairement
a la 10i, qni peuvent donner lieu a
recours aupres du Tribunal fMera!.
Par ces motifs,
La
Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
115.
ntfd)eib om 10. ilCo ember 1903 in C5nd)en
ilCe u burger (He.
Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35
O.-R.) ist. Rüokweisung
J
weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde
sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausge-
sprochen hat.
I. ie lJMurtt'llten ilCeu6urger ie. l)atten gegen bte l)e:;
frau be stafnllr ietIiGbad) in Bufiton für eine orberung on
522 %r. 30 tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln:
gel)oben unb er 1.1irften gegen bie betriebene d)ulbnerin unterm
6. C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903
1Berwertung erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren