B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
at. Unter biefen Umftiinben fann .Ion bel' benntt'agten ufnebuns
Des q3fiinbungsafte tlom 2. ,sanuar t9?3 feme ebe fem. enn
nad ben erfolgten 3roe1 ,8at)fungen tl! btefer t md)t met).r fat)tg,
fünftig lietrei6ungßred tfid)e m3trfungen 3
U
enttaUen unb hegt fo
feine 'll1ögHdjfeit .Ior, burd) eine m.norbnung bel' m.uffidjtsbenörbe
gemliß m.rt. 21 bes metrei6ungsgefenes bem intt'itt foldjer lRed)ts
roirfungen l)ermittelft m.uft)ebung be m.fte 'Oor3ubeugen. ebiglidj
aber feftaufteUen, ba bie fraglidje q3flinbung gefenroibrig erfolgt
fei, gel)ört nad) ftlinbiger r ):is nid)t 3u ben unftionen bel'
Slfuffidjts6et)örben unb an, ilr lud) bann nid)t, roenn ber mefd)roerbe::
füt)ret' be3roedt, auf eine fo d)e %eftjteffung fid) in einem be .lor
ftenenben gerid)tlidjen iBerral)ren 3U berufen, in roeld)em er mit
ber betreffenben etrei6ung 3ufammen1)ängenbe i .lUanf:prüdje
aur ertung au bringen fud i. 00bann fann es aud nid)t an
genen, roie lRefurrent meint, bas ctreibungßamt "an3unaItenf
ben (-an ben 6ett'eibenben läu6iger be3anUen unb hamit in
fein igentum ü6ergegangenen -) eIb6etrag roieber er3ufcbaffen
unh bann bie ?Betreibung nad gefei lid er iBorfdjrift 3
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füt)ren./1 :venn es (äßt fid) riid t einje1)cn, traft roeld er gefenItd er
eftimmung bel' metreiblmgsbeamte in m.usübung feiner m.mts
tlittgfett biefe ,,5;lerbeifd affung bes 05eIbbetrages", b. . bie 1Rücf
gängigmadjung bes erfolgten igentumserroerbes ou beroerfiteffigen
l,)crmöd te. m.u aff' bem ernefft, baß bie ?Befdjroerbe mit ber nad
inrer inreid ung erfolgten m.us3anlung ber .10m mte beoogenen
6umme in bel' :.tat gegenf aubs(os geroorben unb ber iBorentfd eib
alfo rid tig fft. ,sft aber bie mefdjroerbe nunmenr onne egenftllnb,
fo fann jie lud nid t, rote lJtefurrent el)entueff beantragt, ItO
ur
materieffen me1)anblung an bie fan tonalen m.ufffd)tsbenörben aut'Üd::
gcroiefen" roerben. :vie eltenbmad)ung afffliffiger m.nfprüdje im
il,)H:pro3eBl)ertaf)ren 1)at bereits ber lllorentidjeib bem lRefurrenten
l,)orbef)alten.
emnad 1)at bie 6d ulb6ett'ei6ungs unb .reonfurßfammer
edElnnt:
er lRefurs roirb aogc iefen.
und Konkurskammer. No 113.
113. Arret du 2 novembre 1903 dans la cause
Etat et Ville de Fribourg.
Art. 106 a. 109 LP. Saisie de parts de copropl'üHe.
I. -Georges-Felix, Jules-Victor, Marie-Lucie et Sophie-
Tberese Cantin,
etaient coproprietaires indivis de differents im-
meubles situes les uns a Fribourg, les autres sur Ie territoire
de
Ia commune de Posieux, immeubles qu'ils auraient recueil-
Hs dans la succession de leur pere Jacques-Antoine Cantin
et dont la veuve de ce dernier a l'usufruit sa vie durant.
JuIes-Victor
Cantin etant decede, sa succession testamen-
taire fut acceptee par la Ville de Lucerne qui, par transaction
du 4 avri11902, ceda sa part comme Mritiere de Jules-Vic-
tor
Cantin aux immeubles susindiques aux frere et sreurs du
defunt Georges-Felix, Marie-Lucie et Sophie-TMrese Cantin.
Malgre l'acceptation de la succession de Jules-Victor Can-
tin par la Ville de Lucerne et Ia transaction du 4 avril 1902,
ni la Ville de Lucerne ni les enfants Cantin ne peuvent ob-
tenir des autorites fribourgeoises
de mutations dans l'intituIe
du chapitre sous lequel les immeubles susrappeles figurent
au cadastre; cet intituIe est demeure le meme qu'au temps
de Jules-Victor
Cantin.
II. -L'Etat et la Ville de Fribourg poursuivirent Ia Ville
de Lucerne comme Mritiere de J ules-Victor Cantin ensuite
d'impöts dont
ce dernier aurait frustre le fisc fribourgeois,
au paiement, le premier, d'une somme de 177,050 fr. 77 c.,
la seconde, d'une somme
de 4053 fr. 22 c. Dans ces deux
poursuites, No' 26838 et 25 763, serie N° 149, l'office de
Fribourg saisit, les
21 et 26 mars 1903, apres d'autres biens:
Ia part a la maison, soit Ia part a I'art. 323 de la Ville de
Fribourg
, et la part aux immeubles suivants mentionnes
au cadastre de la commune de Posieux sous les art. Nos . .
(suit l'indication detailIee de ces articles).
Ces immeubles so nt precisement ceux dont il a ete ques-
tion sous chiffre 1 ci-dessus.
In. -Dame veuve Cantin et ses enfants Georges-Felix,
B. Entscheidungen der Schuldbetreibun!!,s-
Marie-Lucie et Sophie-Therese revendiquerent, celle-la son
droit d'usufruit, ceux-ci un droit de propriete en raison de
la transaction du 4 avrH 1902, sur la part saisie contre la
Ville de Lucerne des immeubles en question.
Ces deux revendications furent portees a la connaissance de
i'Etat et de la Ville de Fribourg qui admirent celle de dame
-veuve Cantin, mais contesterent celle des enfants Cantin.
Ensuite de cette contestation , l'office illvita les ellfants
Calltin, en application de
l'art. 107 LP, a faire valoir leurs
droits en justice dans
le:; dix jours.
Les enfants
Cantill porterellt plainte contre l'office en
raison de cette invitation
aupres de l'autorite cantonale, qui,
par decision du 19 aout 1903, declara la plainte fondee, et
)rdonna a l'office de faire en l'espece l'application de l'art.
109 LP et d'impartir le deI ai pour intenter action non aux
plaignants-tiers revendiquants, mais aux creanciers
saisis-
sants, Etat et Ville de Fribourg.
IV. -C'est contre cette decision qu'en temps utile l'Etat
Bt la Ville de Fribourg declarent recourir au Tribunal fede-
ral, en concluant a ce que la dite dedsion soit annnlee et a
:e que le Tribunal prononce que c'est de l'art. 107 LP qu'il
y a lieu de faire application en l'espece pour impartir en
consequence, non aux recourants, mais aux enfants
Cantin,
Ie delai pour intenter action.
Les recourants admettent qu'en ce qui concerne les
im-
meubles dont une part a ete saisie dans les poursuites contre
la
Ville de Lucerne, iI ne peut etre question d'une indivi-
sion au sens des art. 1088 et suiv. CC, cette indivision
'etant exclue par l'art. 1089 a1. 2 aussi longtemps que le
pere ou la mere ont l'usufruit des biens de leurs enfants.
Les recourants admettent qu'au temps de Jules-Victor
Cantin les immeubles en question etaient la copropriete des
quatre enfants Cantin, au sens des art. 541 et suiv.
lls reconnaissent que la
part de Jules-Victor Cantin dans
cette
copropriete a passe a la Ville de Lunerne par l'accep-
tation par celle ci de la succession du dit Jules-Victor Can-
tin; mais iIs contestent que cette meme part ait ete valable-
und Konkurskammer. No 113.
me nt cedee aux frere et samrs du defunt par la transaction
du 4 avril
1902.
Reconnaissant, d'une part, qu'il s'agit bien dans le cas
particulier de biens corporels auxquels s'appliquent les
art.
106 a 109 LP, d'autre part, que e'est dame veuve Cantin qui,
-en sa qualite d'usnfruitiere, a la possession de la part d'im-
meubles saisie, Hs pretendent cependant que c' est de l'art.
107, et non de Part. 109 qu'il y a lieu de faire application.
Statuant sur ces aits et considerant en dmit :
1 .....
2. L'instance cantonale, en disant que la saisie pol'tait sur
- une part d'immeubles determines et qu'il s'agissait des
10rs
des biens corporels, a evidemment ecarte 1'hypothese de
l'indivision comme inadmissible en regal'd de 1'art. 1089 al. 2
CC frib., et s'est fondee en consequence, et implicitement,
sur le fait que 1'on se trouve, en l'espeee, en pl'esence d'une
oCopropriete au sens des art. 541 et suiv. du dit Code; c'est
1a d'ailleurs Ie point de vue des recourants eux-memes, qui,
dans ces conditions, parait exact
et peut servil' de base a
l'examen de Ia cause; 01', aux termes de l'art. 550 CC, Ia
:opropriete s'acquiert, se conserve, se revendique, se trans-
met et seperd de la meme maniere que la propriete elle-
meme;
et, aux termes de l'art. 542, si, lorsqu'il s'agit de
l' ensemble de Ia chose indivise, tous les eoproprietaires
sont
consideres comme constituant une seule et meme per-
sonne, -lorsqu'il s'agit de la part appartenant a chacun des
eoproprietaires en particulier, ceux-ci sont envisages comme
autant de personnes distinctes. Le droit fribourgeois assimile
done
a une chose corporelle la part de copropriete de cha-
eun
des coproprietaires, puisque cette part s'acquiert, se con-
Rerve, se revendique, se transmet et se perd de la meme
fa ;on que la chose elle-meme. Cette assimilation justitie en
consequence l'application en I'epece des art.
106 a 109 LP
(voir d'ailleurs la decision du Conseil federal en la cause
Tschampion,
Arch., vol. IV, N° 60).
- Il ne s'agit plus en consequence que de savoir lequel,
de l'art. 107 ou de I'art. 109, est applicable en l'espece.
XXIX, L -HlO3
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs
Vart. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier on le-
debiteur contestent Ia revendieation intervenue de Ia part
d'un tiers dans les conditions visees a l'art. 106, sur UD
objet tronve en Ia possession du debitenr; dans ee ::as' t
dans ce cas seulement, c'est au tiers revendiquant qu il dOlt
etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres
eas, soit toutes les
fois que l'objet saisi et sur lequel po:te-
Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas eu la possessIOD
du debiteur ou se trouve en la possessinn du debit.eur en
meme temps qu' en la copossession du tiers revendlquant,
c'est
au creancier saisissant qui entend eontester la renen
dieation intervenue, a prendre Ie role de demandeur en JUs-
tice aux termes de l'art. 109 LP. , T'
Or, de l'aveu meme des reeourants, ee nest. pas Ia v l11e
de Lucerne poursuivie qui se trouve en possessIOn de.la part
d'immeubles saisie; c'est done a bon droi que l'autonte ean-
tonale a decide que e'etait, non aux tIers reVendlquants,.
mais aux recourants eux-memes, ä. assumer le role de de-
mandeurs conformement ä. l'art. 109 LP.
Par
ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
114. Arret du 10 novembre 1903 dans la cause Roch.
Saisie de salaire. Delai de plainte, art. i7 LP. -Competences
du Trib. fed., art. i9 eod.
- Dans les poursuitesNoS 80333 et 95 876 dirigens
contre le recourant par les sieurs Dimier et de Stoutz, se:le
N0 4453 l'office de Geneve a saisi le cinquieme du salane
du debi;eur et a remis a celui-ci copie du proces-verbal de
saisie le 28 aout 1903.
H. Le debiteur ayant reclame aupres de l'offiee contra
und Konkurskammer. No 114.
cette saisie, l'offiee decida, le 7 septembre, de reduire celle-
ci ä. quatre francs par mois.
III. -Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte au-
pres
de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant a,
ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et a
ce que la saisie pratiquee sur le dit salaire soit en consequence
annuIee.
IV. -Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de
surveillanee a
ecarte Ia plainte eomme tardive, soit comme
ayant
ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours
des Ia reception du proees-verbal de saisie, et au surplus
eomme mal fondee, Ia quotite declaree saisissable par l'offiee
en dernier lien (quatre francs par mois) n'apparaissant
pas
comme hors de proportion avee les ressourees du debiteur.
V. -O'est eontre cette deeision qu'en temps utile Roch
a recouru aupres
du Tribunal federal, en concluant ä. l'annu-
Iation de Ia saisie.
Le recourant pretend que e'est
a tort que sa plainte a ete
ecartee
eomme tardive, car, dit-il, Ie delai de plainte partait
en l'espece,
non pas de la reception du proces-verbal de sai-
sie, soit du 28 aout, mais des Ia date seulement de Ia deci-
sion de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore,
en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit
la d'une saisie
ä. futur, c'est ehaque mois que la question peut se poser a
nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et
pour quelle quotite, ensorte qne eette question peut en tout
temps
etre portee devant l'offiee et devant les autorites de
surveillance.
Au fond, le reeourant reconnait que 4 l'appIication da
l'art. 93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de
faits
et dit done que e'est en fait que Ia saisie d'une partie
de son salaire n'est pas justifiee.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- La plainte de Roeh aupres de l'autorite cantonale etait
incontestablement dirigee contre Ia saisie qui a ete pratiquee
sur
son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, main-
tenue par l'autorite eantonale dans les limites auxquelles l'a-