BGE 29 I 432Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / I15 juil. 1903Partially Granted
French debtors domiciled in Lyon challenged a sequestration in Fribourg and the ensuing debt-enforcement steps, arguing that Article 59 CF and the Franco-Swiss treaty barred the proceedings and that service was irregular. The Federal Tribunal held that Article 59 CF had lost practical significance after the federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act, so a public-law appeal could no longer be based on that provision. It further held that the treaty on judicial competence applies only to disputes between Swiss and French nationals, not between two French nationals. The lifting-of-opposition decision was therefore within the Sarine president’s competence. Complaints about service of the enforcement acts had to be brought before the supervisory authorities, so the court declined jurisdiction on that point.
Art. 59 CF; Art. 271 LP; Art. 279 LP; Art. 175 no. 3 OJ; Franco-Swiss treaty of 15 June 1869, Art. 1 and 20; sequestration and service in debt enforcement. After the entry into force of the federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act, the constitutional sequestration guarantee of Art. 59 CF no longer has practical application and cannot ground a public-law appeal. A treaty-based competence objection concerning sequestration remains cognizable by public-law appeal where it concerns jurisdiction rather than the material sequestration case; however, Art. 1 of the Franco-Swiss treaty is limited to disputes between Swiss and French nationals. Questions relating to notification of enforcement acts fall within the supervisory authorities, whose review excludes parallel public-law recourse.
432 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Bi. Arr.it du 11 novemb 'e 1903, dans la cause Saubadu-llfichel cont1'e Ped1tcasse. Sequestre. Art. 59 al. 1 et 2 CF. Abrogation de cette disposition ensuite de l'entree en vigueur de la loi fed. sur la poursuite po ur dettes et la faHlite; Art. 271 1. c. -Traite franco- suisse sur la competence judiciaire, Art. 1.er. Le reconrs de droit public pour violation de cette disposition est-il exc1u par l'action en nullite du sequestre, Art. 279 LP'l -Interpre- tation de la dite disposition. -Art. 20. eod. Competence (jes autorites de surveillance en matiere de poursuites et da faillites. Sous date du 15 juillet 1903, l'avocat Bourgknecht, a Fribourg, agissant au nom de Bernard Peducasse, citoyen fran ;ais, domicilie a Lyon, faisait sequestrer par l'office des poursuites de Ia Sarine, a Fribourg, au prejudice des epoux Saubadu-: lichel, Fram;ais, domicilies a Lyon, une rente via- gere uue aux dits epoux par sieur Cuennet, inspecteur du betail a Grolley (Fribourg)j ce sequestre avait ete obtenu par le sequestrant pour parvenir au paiement d'une creance, soit cedule de 3180 fr., avec interets au ) %, du 16 sep- tembre 1901, due par les epoux Saubadu-Michel au predit B. Peducasse. L'office des poursuites a fait notifier, par Iettre chargee aux epoux Saubadu, le 18 juillet 1903, l'ordonnance de se- questre du 15 juillet 1903, ainsi que le commandement de payer n° 3980. Les epoux Saubadu-Michel)nt fait opposition, et Peducasse, par l'intermediaire de son mandataire, l'avocat Bourgknecht, a, a l'audience du President du Tribunal de Ia Sarine, du
aout 1903, concIu a Ia mainlevee provisoire de cette oppo- sition. De son cote l'avocat Egger, au nom des epoux Sau- badu, a conteste Ia competence du Juge de l'arrondissement de la Sarine, par le motif que Ia demande de mainlevee s'instruit entre deux Fran ;ais, domicilies en France, et il a declare opposer le declinatoire en vertu du traite franco- suisse du 15 juiu 1869. III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91. Statuant le 10 aout 1903, 1e President du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a prononcela mainlevee pro- visoire de l'opposition formee par les epoux Saubadu au commandement de payer n° 3980. C' est ä la suite de ces faits que 1es epoux Saubadu ont recouru en temps utile au Tribunal federaI, concluant a ce qu'illui plaise annuler l'ordonnance de sequestre du 15 juillet 1903, 1es actes de poursuite diriges contre eux, ainsi que Ia sentence susmentionnee du Juge de l'arrondissement de 1a Sarine, prononc;ant 1a mainlevee provisoire. Les recourants invoquent l'ordonnance de sequestre et le commandement de payer a eux adresses par la poste et par pli charge 1e 18 juillet 1903, ainsi que les assignations en mainlevee et le jugement de mainIevee qui a suivi, pieces qui leur ont egale- ment ete adressees; Hs invoquent, en droit, l'art. 59 de Ia constitution federale et les dispositions, notamment les art. 1 et 20, du traite franco-suisse de 1869; ils estiment que toutes les notifications de poursuite faites par lettre chargee sont nulIes en presence du predit art. :20, et Hs affirment, enfin, qu'en vertu du meme traite, ils ne peuvent etre poursuivis en Suisse, mais qu'ils doivent etre actionnes en France de- vant Ie juge de leur domicilej qu'encore a ce point de vue Ia poursuite doit etre annuIee, soit quant a sa forme, soit quant au fond. Dans sa reponse, B. Peducasse conclut au rejet du recours, par des considerations qui peuvent etre resumees comme suit: L'art. 59 de Ia constitution federale, invoque par les recou- rants sans aucun developpement, n'entrave nullement l'exer- dce du droit de sequestre, tel qu'il est regle par Ia LP. Il n'y aurait violation en l'espece de cet article, reservant aux etrangers les dispositions des traites internationaux, que si une prescription du traite de 1869 susvise avait ete vioIee au prejudice des recourants. Or ce traite n'est pas applicable dans le cas actuel, OU iI s'agit de deux Fran'iais; cela resulte a l'evidence de l'art. 1 er ibidem. Si le traite n'est pas appli- cable, il n'y a pas a s'inquieter de savoir si le sequestre et
434 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. le commandement de payer ont ete communiques aux Sau- badu dans les formes compliquees de l'art. 20 de cette COll- vention internationale, ou par lettre, dans la forme simple et rapide de rart. 66 LP. C'est, d'ailleurs, evidemment cette derniere forme qui constitue la regle generale a appliquer par les offices suisses de poursuites; il n'y a aucune raison de prescrire les regles du traite franco-suisse, lorsqu'il s'agit de relations entre Frannais; d'ailleurs Ie mode de notification prevu par l'art. 20 du traite n'est que facultatif, et n'est pas le seul valable. Statuant sur ces faits el considerant en droit :
eelui-ci; cette restriction a ete apportee par des motifs tirtns des necessites de la vie d'un etat federatif, au moyen de Ia creatiou, en faveur des dits ressortissants, d'un droit indivi- duel place sous Ia protection de la Confederation. Mais cette disposition constitutionnelle, des le moment on la Confedera- tion a reglemente elle-meme tout ce qui a trait au droit de sequestre et de saisie, perd des lors toute importance pra- tique, de meme que cette autre garantie, inseree dans le meme art. 59, aux termes de Iaquelle le debiteur solvable ayant domicile en Suisse doit etre recherche devant le juge de son domicile, n'aurait plus de valeur des le moment de l'entree en vigueur d'une Iegislation suisse uniforme sur Ia procedure civile, embrassant la reglementation de toutes les questions de for. La protection de la Confed6ration contre une Iegislation ou une jurisprudence cantonale incompatible avec le but poursuivi par l'Etat federatif n' est plus neces- saire des l'instant on c'est Ia Confederation elle-meme qui reglemente cette matiere, et bien que la disposition de l'art. 59 de Ia constitution federale relative a la saisie et au sequestre n'ait pas ete expressement abrogee, apres l'entree en vigueur de Ia 10i federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite, elle n'en a pas moins perdu toute application, en vertu du principe cessante ratione legis cessat lex ipsa. La preuve que c'est bien de ce point de vue qu'est parti le Iegislateur federal git dans le fait que plusieurs des cas de sequestre enumeres a l'art. 271 LP depassent evidemment le cadre de l'art. 59 CF. C'est ainsi que dans bien des cas on ne peut denier la solvabilite d'un debiteur qui, dans 1'in- tention de se soustraire a ses engagements, prepare sa fuite ; en outre le cas de sequestre prevu a l'art. 271, chiffre 3, n'a de sens qu'ä. Ia condition d'etre applicable aussi ades debi- teurs solvables, domicilies dans un autre canton (voir aussi Reichei, Kommentar zum Schtddbetreibungs-Gesetz, ad art. 271, remarque 13). S'il faut donc admettre, ensuite de ce qui precMe, qu'une garantie constitutiounelle comme celle contenue dans Ia dis- position susvisee de l'art. 59 al. 1 de la constitution federale XXIX, L --1.903 30
436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. n'est plus actuellement d'aucune application, il s'ensuit qu'un recours de droit public dirige contre une ordonnance de sequestre pour violation de cette disposition n' est plus pos- sible, mais que le debiteur sequestre doit. etre renvoye ä employer les moyens de droit crees par le droit nouveau fegissant la matiere, en particulier l'action en nullite de se- questre prevue a l'art. 279 LP; ce procede se trouve d'ail- leurs en harmonie avec la disposition du meme article, por- tant, d'une maniere tout a fait generale, qu'en ce qui touche l'ordonnance de sequestre comme teIle, non seulement le recours, mais la voie d'une plainte sont exclus. Ce n'est que dans la procedure devant le tribunal du for du sequestre que la question de la validite du sequestre sera examinee d'une maniere detailIee et en contradictoire. Un recours de droit public, a supposer qu'il. soit possible, pourrait donc etre dirige tout au plus contre le prononce judiciaire sur l'action en annulation du sequestre; il ne pourrait pas porter sur une pretendue violation de la constitution, mais seulement sur une pretendue violation de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, puisque le Tribunal federal serait lie par les dispositions de cette 10i, meme an cas on elles iraient plus loin que la constitution elle-meme (voir art. 113, al. 3 const. fed.). 2. -S'il n'y ades lors pas lieu, ensuite des considera- tions qui precMent, d'entrer en matiere sur Ie recours en tant qu'il se fonde sur l'art. 59 de la constitution federale, il en est difIeremment du grief tin de la violation de l'art. tel' du traite franco-suisse sur Ia competence judiciaire du 15 juin 1869. Ce grief consiste a dire que les autorites fribourgeoises na sont, ä teneur d'une regle internationale touchant la juri- diction et le for, pas competentes pour frapper de se.questre les biens des recourants se trouvant dans ce canton. Or la question de savoir par quelle voie un semblable grief peut etre invoque doit, naturellement, etre resolue exclusivement d'apres le droit suisse. Il serait donc en soi fort possible qu'en ce qui touche Ia violation de cette regle internationale, le pretendu lese fitt renvoye aux memes mo yens de droit qui existent, d'une maniere generale, en matiere de contestation UI. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91.
de la validite d'un sequestre. Mais tel n'est pas, en fait, le cas en presence de l'etat actuel de Ia Iegislation suisse. Le moyen ordinaire de recours contre un sequestre est l'action en nullite de sequestre de l'art. 279, al. 2 LP, et il y a lieu de se demander si ce moyen de recours doit, aussi lorsqu'un sequestre est attaque a teneur de l'art. 1 er du traite franco- suisse, etre utiIise en lieu et place du recours de droit pu- blic, lequel est iustitue, d'une maniere generale, par l'art.175 chiffre 3 OJF, pour es cas de violation de traites internatio- naux. Il y a lieu, sur ce point, d'observer ce qui suit: L'ac- tion en nullite de sequestre de l'art. 279, al. 2 est restreinte expressement ä. la contestation du cas de sequestre, par le- quel il faut entendre les conditions materielles auxquelles l'art. 271, a1. 1 LP subordonne le procede d'un sequestre. Or 1'a1. B de cet article reserve les dispositions des traites, et cette disposition vise, sans aucun doute, specialement le traite franco-suisse de 1869 susmentionne. Si donc celui-ci contient une reglementation internationale du droit de se- questre, differente de sa reglementation nationale, il est deja, en presence de cette reserve expresse, atout le mo ins dou- teux que Faction en nuUite de sequestre de l'art. 279, al. 2 ait aussi trait ades sequestres accordes au mepris du droit international reserve; ce doute s'accentue si l'on considere qu'il existe, d'une maniere generale, en matiere de violation de traites internationaux, un autre moyen de droit, a savoir le recours de droit public. A cela s'ajoute la consideration decisive que le grief tire de la violation de I'art. 1 du traite franco-suisse sur Ia competence judiciaire ne consiste pas tant a contester l'existence d'un cas materiel de sequestre, qu'a soutenir que les autorites suisses n'etaient, a la forme et d'apres la delimitation des juridictions fixee dans le trait6, pas competentes pour aecorder un sequestre. L'art. 1 du dit traite apparait comme une regle de competence, et si elle doit etre appliquee au sequestre, ce ne sont pas les disposi- tions de droit national relatives aux cas de sequestre (art. 271, al. 1 LP) qui se trouveraient par la modifiees, mais bien plu- tot la disposition de l'art. 272 ibid. relatif au lieu du s6- questre. L'art. 279, al. 2 n'est donc pas applicable a une pa-
438 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. AiJscnnitt. Bundesverfussung. reiHe contestation, mais celle-ci doit demeurer soumnse au recours de droit public conformement a l'art. 175, chiffre 3 OJF. La disposition de I'art. 279, a1. 1 LP n'est point en contradiction avec ce qui precMe; un sequestre ne peut etre attaque au point de vue de Part. 1 du traite franco-suisse, que si et pour autant que cette contestation implique Ia poursuite d'une reclamation personnelle, dans le sens de 1'article precite. Ce n'est donc pas le sequestre comme. tel qui se trouve, a proprement parler, l'objet de la contestatIOn, mais bien Ia poursuite d'une reclamation personnelle. Le re- cours de droit public ne se trouve naturellement point exclu par l'art. 279, a1. 1, car, comme il a ete dit, l'a1. 2 du meme article n'etant pas applicable, Ie lese se trouverait autrement dans l'impossibilite de faire valoir son droit. . 3. -S'il Y a lieu ainsi d'entrer en matiere sur la questIon de savoir si le sequestre viole l'art. 1 du traite, Ie recours sur ce point doit toutefois etre ecarte, en conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, laqnelle a const.amment admis que cet article de Ia ConventlOn franco-sUlsse n a trait qu'aux contestations qui s'eleveront entre Suisses et Franltais ou reciproquement, et n'est pas applicable aux litiges nes entre Franltais, comme c'est le cas de la difficulte actuelle. (V oir arrets du Tribunal feder 1 dans les cnunes Quinat, Rec. off., vol. VII, page 76 et SUlV.; Plquerez, bzd., vol. VII, page 761 et 762; voir aussi Curti, Der Staatsnertrag zwischen der Schweiz und Frankreich, vom 15. Jun 1869, page 18; Roguin, Conflit des lois suisses, N° 471.) Il Y a lieu de maintenir eette jurisprudence, attendu que le texte du traUe lequel trouve d'ailleurs sa eonfirmation expresse dans la genese de eette eonvention, n'est pas susceptible d'une autre interpretation. Il faut reeonnaitre, il est vrai, qu'a re miere vue le fait qu'un Franr;ais peut ainsi exereer eu Smsse defS droits qu'un Suisse n'y possede pas, parait au oins etrange. Toutefois cette situation exceptionnelle des SUlsses vis-a-vis de Ia legislation snisse eorrespond, d'autre . pa , avee Ia situation privilegiee a laquelle, a teneur du tralte, Ils peuveut, dans le eas inverse, pretendre en Fnanee a l'egard du.droit de ce pays; et si l'on prend cette Clrconstance en III. Gerichtsstand des Wohnortes. No 91.
consideration, l'etat des choses eree par Ie texte du traite paraitra moins extraordinaire. 4. -Le recours n'indique pas specialement par quel motif il attaque le jugement de mainlevee du President de l'arrondissement de la Sarine. Il est toutefois manifeste que e'est la competence de ce juge, a raison du lieu, que la par- tie recourante entend contester a teneur du traite franeo- suisse. Cette contestation ne serait toutefois nullement justi- fiee. En effet, ainsi que le Tribunal federa l'a toujours admis, la mainlevee ne doit etre consideree que comme un incident dans Ia proeedure de la poursuite, et c'est par consequent Ie for de Ia poursnite qui est competent en eette matiere (voir arret du Tribunal federal du 29 mars 1899 dans Ia cause Nauser et Cie, Rec. off. XXV, I, page 37 et suiv. consid. 2). Mais comme, ainsi qu'il a ete demontre plus haut, Ie se- questre sur lequel Ia poursuite dans Ie canton de Fribourg se fonde regulierement, ne peut pas etre attaque au point de vue du traite franco-suisse, la question de la competence du President du Tribunal de Ia Sarine, en ce qui eoncerne la. mainlevee, se trouve aussi resolue dans le sens de l'affirmative. 5. -Pour autant que le recours demande, ensuite, l'an- nulation de Ia poursuite pour cause de notification irreguliere et contraire a la disposition de l'art. 20 du traite, il ne pent etre entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur cette conclusion. Il s'agit en effet iei d'une opposition dirigee contre nn acte de poursuite, soit d'un fonctionnaire prepose a Ia poursuite, et bien que ce grief ne porte pas sur une violation de la LP, mais d'une disposition de droit pubIie, les autori- !es de snrveillance n'en sont pas moins competentes pour statuer a cet egard. En effet, ainsi que le Conseil federal Fa deja reconnu (voir Arch. pours. II, N° 123; III, N° 21) il est certain que les autorites de surveillance ne peuvent pas inter- preter et appliquer Ie droit de poursuite pour Iui seul, mais bien en liaison avec l'ensemble de la Iegislation du pays, et qu'elles doivent par consequent prendre en consideration les modifieations que cette Iegislation pent avoir rer;ues par UD traite international. Les autorites de surveillance devant donc elre considerees comme competentes, ensuite de ce qui
440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. precMe, pour se nautir de plaintes contre des decisions d'offices de poursuites et de faillites, alors meme que le plaignant excipe de ce que Ia decision dont i1 s'agit est en contradiction avec une disposition d'un traite, il s'ensuit na- turellement qu'il n'est plus Ioisible d'attaquer en outre, et parallelement, Ia me me decision par Ia voie d'un recours de droit public. Il existe d'ailleurs une instance federale pour veiller a l'application du traite, puisque les decisions des au- torites cantonales de surveillance peuvent etre portees par voie de recours a la 3 me section du Tribunal federal, et ad- mettre que deux sections differentes de ce tribunal seraient competentes pour statuer sur Ia meme question, irait a l'en- contre de toute l'economie de l'organisation judiciaire fede- raie. Tout comme i1 est impossible de cumuler un recours de droit public avec Ie recours de droit civil en reforme, de meme il ne saurait exister, en matiere de poursuites, a cote de Ia plainte allX alltorites de surveillance, le recours de droit public a la 2 e section du Tribunal federal. Ce sont ainsi uniquement les autorites de surveillance, et en derniere ins- tance Ia
e section du Tribuual de ceans, qui sont compe- tentes pour trancher Ia question de savoir si le commande- ment de payer a ete ou nou notifie d'uue mauiere reguliere. 6. -De meme Ia derniere question posee dans Ie recollrs, et relative a Ia notification de l'ordonnance de sequestre, est egalement du ressort des autorites de surveillance. AllX termes de l'art. 274 LP, en effet, l'ordonnance de sequestre n' est pas notifiee directement au debiteur, mais a l'office charge de l'execution, et ce n'est qu'apres que ceIui-ci a dresse proces-verbal du sequestre au pied de l'ordonnance, conformement a rart. 276 ibid., que Ia dite ordonnance, ainsi completee, est notifiee, par les soins du meme office, au creancier et au debiteur. Il s'agit des Iors ici de nouveau d'une decision de l'office des poursuites dont Ia regularite, conformement aux art. 17 et 19 LP, est soumise, en cas de contestation, a l'examen de l'autorite de surveillance, d'ou il 1'esulte, ä. teneur des considerations developpees au conside- rant 5 ci-dessus, que la competence du Tribunal federal, comme cour de d1'oit public, n'existe pas de ce chef. IV. Vollziehung kantonaler Urteile. So 92. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
I. -Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incom- petence, en tant qu'il s'agit de la conclusion tendant a faire prononcer Ia nullite de Ia notification du commandement de payer N° 3980 et de Ia notification de I'ordonnance de se- questre du 15 juillet 1903. H. -Le recours, quant au surplus, est ecarte comme mal fonde. IV. Vollziehung kantonaler Urteile. -Execution de jugements cantonaux. 92. Urteil bom 23. vea em6er 1903 in Sad)en otnld)i1b gegen e :pfe 6eaU) .Q)e3irfngerid)t 2uaer u. Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses: Wie uJeit ist die Erschii- pfung des kantonalen tnstanzenzuges el' orderliclt't-Ueberprüfungs- befugnis des Bundesgerichtes als Staatsge1'ichtshof, bei behaupteter Vertetzungvon Art. 61. B.-V, bezw. Art. 81 Abs. 2 Sch.-u. K.-Ges. -Voraussetzungen der El teilung der definitiven Rechtsötfnung nach dieser Bestimmung; Begriff des 'I-'ollstreckbaren Urteils. An- wendbarkeit alnf lncidententscheidungen ün Exekutionsvn'fahren nach Sch.- 1t. K.-Ges. a lid) ergie6t: vai3 .Q)unbei3gerid)t at, A. ver efurrent (otnid)Hb ll.lilt bom lRefur 6eflagten Dr. elpte fitr 8 IYr. 50 ti3. nebft Btu oetrieoen unb atte für ben Bin unb bie toften lRed)ti3borfd)lag erno6en. :nad)friigIid) 1ie3anne er jebod) aud)bie Ientern eträge. 'Va .Q)etrei6ung.6Qlut Bitrid) H 'roeiilerte ild), auf bie bOIn 1llefurrellten borgeU)iejene Dutttung 9in bie .Q)etrei6ung einöufteUen unb berlangte eine %t6 fteUung be liiu6igert . 'Ver Ufurrent erfud)te 9ierauf ben B(e furi36effagten um eine fold)e unb fte((te, ba er feine %tntroort er"
ieH , beim I! ucienarid)ter oe .Q)e3 rfngerid)t Bitrid) baß ege9ren um %tufgefmng bel' etrei6ung im inne bon %trt. 85 d). u.