Art. 4 aBV, Art. 2 and 6 Geneva Constitution; equal treatment and property guarantee in relation to a statutory duty to supply potable water in rental buildings. The property guarantee is not absolute: cantonal legislation may, in a general and equal manner, define or limit the content of ownership without amounting to expropriation, provided the restriction stems from the law itself. A complaint based on unequal application requires proof of concrete disparate enforcement and, where relevant, attribution to the competent authority. A merely asserted or abstract disparity is insufficient; nor does a statutory owner obligation necessarily impair the real right itself (consid. 5-6).
390 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sione sia in ttrto evidente eol testo e dispositivi della proce- dura ticinese, eontengono gli elementi neeessari per giustifi- eare un rieorso per diniego di giustizia, secondo Ia pratiea piu recente deI Tribunale federale. Errori in judicando, errori di diritto anche grossolani, contraddizioni anche ovvie coi disposti delle leggi cantonali non bastano, secondo detta pratica, per eostituire un diniego di giustizia, ma e necessario che vi eoncorra un altro criterio essenziale, ehe eioe gli ar- gomenti invoeati dal giudice cantonale si qualifichino di puri pretesti, cib che non venne dimostrato e neppure sostenuto nel caso attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Casartelli e respinto siecome infondato. 84. Extrait de l' arret du 15 oelobre 1903 dans la cause Charriere-Vuagnat et c )nsorts contre Conseil d' Etat du canton de Geneve. Pretendue violation de l'egalite devant la loi. -Portee de la ga- rantie constitutionnelle de l'inviolabilite de la propriitri. A. -Le 7 decembre 1898, dame Charriere-Vuagnat rec; ut un bordereau special l'avisant qu'elle avait a payer, pour l'exercice de 1898, une amende de 100 fr. en vertu de l'art. 91 de la loi sur les routes, la voirie, les construc- tions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin 1895, ainsi conc; u: Partout ou il existera une canalisation d'eau potable, dans 1a ville de Geneve et dans les eommunes suburbaines, les proprietaires sont tenus de faire distribuer l' eau dans '! 1eurs immeubles locatifs. '! Les contrevenants a eette disposition seront passibles 1 d'une amende annuelle de cent francs, au profit de la I. Rechtsverweigerung und Cleichheit vor dem Gesetze. o 84.
Caisse eommunale et qui sera recouvn3e comme l'impot fond er. 1 Le present artiele sera applicable a la commune de Carouge, dans un delai de trois ans a partir de la promul- 1 gation de la presente loi. Le 16 decembre 1899, 1e 4 septembre 1900, le 17 aotit 1901 et le 6 aotit 1902, dame Charriere re ;ut de nouveaux bordereaux semblables l'avisant chaque fois d'une amende de 100 fr. pourles exercices 1899,1900, 1901 et 1902, et Iui reclamant en meme temps 1e paiement des amendes arriees. Au total, et a teneur de ces bordereanx, dame Charriere avait done a payer comme amendes une somme de 500 fr. R-D. -(Allegation que les autres recourants ont anssi retiu des bordereaux analogues.) E. -Le 17 janvier 1899, dame Charriere-Vuagnat et demoiselles Wel1er avaient demande au Departement canto- nal des finances et eontributions le degrevement , soit l'annulation des bordereaux de 1898, en alIeguant que ceux-ci impliquaient une violation des 'art. 4 const. fed., 2, 6, 61 et 94 const. cant., et 1, 15 et 18 de la loi genevoise sur 1'0r- ganisation judiciaire. Le 20 avril 1899, le bureau de taxation des contributions directes informait les requerantes que le Departement n'avait pu faire droit a leur demande de degrevement, attendu que leur cote avait ete regulierement etablie en conformite de la loi du 15 juin 1895. F. -Dame Charriere et demoiselles Weller recoururent alors en date du 26 mai 1899 aupres du Conseil d'Etat de Geneve contre cette decision du Departement du 20 avril 1899; eil es concluaient a l'annulation des amendes qui leur avaient ete infiigees pour 1898: a) en alIeguant une inegalite de traitement, soit une vio- lation a leur egard des art. 4 eonst. fed. et 2 const. cant., ear, disaient-elles, l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 ne rec; oit pas d'application dans la ville et eommune de Geneve, non plus que dans les eommunes de Plainpalais et des Eaux- Vives;
392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. b) en invoquant une atteinte portee au pl'incipe de l'in- violabilite de Ia propriete, garantie par l'al't. 6 const. cant. G. -(Recours des autres recourants.) H. -Le 6 fevrier 1903, le Conseil d'Etat de Geneve prit I'arrete suivant: Le Conseil d'Etat, Vu la Iettre en date du 26 mai 1899, par laquelle Me. Alols Pictet, avocat, agissant au nom de 12 proprietaires de Ia commune de Carouge, recourt contre I'amende annuelle de 100 fr. infligee a chacun d'eux pour n'avoir pas fait distribuer l'eau potable dans leurs immeubles; Vu diverses requetes adressees pour le meme motif au Departement des finances et contributions; u l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895 sur les routes, Ia vome, les constructions, les cours d'eau, les mines et l' expropriation (Section III, Eau potable) ; Sur la proposition du Departement des Finances et des Contributions: Arrete : En ce qui concerne les immeubles occupes exclusive- ment par leufs propl'ietaires: de faire remise pleine et entiere de l'amende eneourue l par les dits proprietaires, attendu que I'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895 ne vise que les immeubles Iocatifs. En ce qui concerne les immeubles locatifs : de constater pour les proprietaires des dits immeubles l'obligation stipulee par Ia Ioi de faire distribuer l'eau po- table en autorisant toutefois Ie Departement des Finances et des Contributions a transiger d'accord avec l'Autorite municipale sur le montant des amendes encourues depuis 1898 par Ies dits proprietaires.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 84.
Les recourants alleguent entre autres: (4.) C'est arbitrairement qu'il a ete fait application aux recourants de l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895, eet article n'etant pas egalement applique a tous les citoyens qui sont proprietaires d'immeubles dans les Iocalites pourvues de canalisations d'eau potable, notamment dans Ia ville et co rn- mune de Geneve, et dans les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives ; il y a donc la une inegalite de traitement contraire aux art. 4 const. fed. et 2 eonst. cant. (5.) Les recourants peuvent se pro eurer l'eau potable qui Jeur est necessaire autrement que par Ia canalisation etablie -dans Ia commune de Carouge; en leur imposant I'obligation de faire distribuer Feau dans leurs immeubles ades condi- iions onereuses pour eux et lucratives pour la commune de Carouge, la loi du 15 juin 1895 porte atteinte a leur pro- priete et viole l'art. 6 const. cant. ; Ies recourants disent qu'il faut remarquer a ce sujet que ni la loi ni le reglement d'appli- cation ne determinent soit le prix, soit les conditions de la fourniture d'eau par les communes, ensorte qu'ils seraient livres purement et simplement a l'arbitraire de la commune de Carouge qui fixerait elle-meme, a son gre, les sommes dont elle exige le paiement sous peine d'amende. Les recourants concluent a ce qu'il plaise au Tribunal fednral : mettre a neant tant l'arrete du 6 fevrier 1903 que Ies decisions du 14 mars 1903 dont recours ; declarer que l'application de l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 viole les droits constitutionnels des recourants ; ordonner Ia remise totale des amendes infligees aux recou- rants de 1898 a 1902 a teneur des bordereaux a eux notifies ; en. tant que de besoin, mettre les dits bordereaux a neant. L. -Dans sa reponse, 1e Conseil d'Etat conclut a ce que Je recours soit ecarte. Statuant sttr ces faits et considemnt en dTOit :
394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 4. -(Troisieme moyen du recours.) 5. -Comme quatrieme mo yen, les recourants se plaignent d'une inegalite de traitement contraire aux art. 4 const. fed. et 2 const. cant., par le fait que l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 ne serait pas applique dans la Ville et commune de Geneve et dans les communes de Plainpalais et des Eaux- Vives de la meme fa ;on que dans a commune de Carouge. Mais les recourants n'ont rien etabli a cet egard et n'ont meme alIegue aucun fait precis a l'appui de leur dire tout general. TI parait meme resulter du dossier que tout au moins pour les communes de PlainpaIais et des Eaux-Vives, l'alle- gue des recourants est absolument inexact. Mais les recou- rants eussent-ils meme etabli que l'art. 91 de la loi du 15 juin 1895 n'etait pas egalement applique a tous les pro- prietaires d'immeubles locatifs des trois communes de Geneve de Plainpalais et des Eaux-Vives, que, rour pouvoir se pre- tendre victimes d'une imigalite de traitement inconstitution- nelle, il leur eut faHu demontrer encore que cette inegalite' dans l'application de I'art. 91 precite etait le fait du Conseil d'Etat ou avait lieu du moins au su et au vu de celui-ci, ce qui n'll meme pas ete alIegue. Au surplus, les recourants n'ont pas pretendu que le dit art. 91 fUt inegalement appIi- que aux proprietaires d'immeubles locatifs de la commune de Carouge ou, en d'autres termes, que, dans cette com- mune, la loi ne fUt pas egalement appliquee a tous ceux qu'elle vise. 6. -Les recourants soutiennent ensuite que la loi du 15 juin 1895 porte atteinte a leur droit de propriete et viole' l'art. 6 const. cant. La garantie de l'inviolabilite de la propriete, inscrite dans Ia constitution genevoise comme, sous cette forme ou sous une autre, dans la constitution de tous les autres cantons (a une seule exception pres), n'est pas une garantie absolue; Ie Tribunal federal a toujours admis que les dispositions constitutionnelles du genre de celle de l'art. 6 const. genev. ne garantissent l'inviolabilite de Ia propriete que dans la mesure dans laquelle cette propriete se trouve determinee I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84.
et definie par Ia Iegislation interieure du canton; en d'autres termes, la legislation d'un canton peut, sans porter atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilite de Ia propriete, restreindre Ie contenu du droit de propriete, determiner les droits speciaux que comporte ce droit de propriete, modifier, etendre ou restreindre le regime de la propriete, a Ia seule condition qu'elle le fasse d'une maniere generale, egale pour tous; c'est ainsi que, dans maints arrets, Ie Tribunal federal a juge qu'il pouvait etre, sans expropriation prealabIe, soit sans indemnite a payer aux proprietaires, apporte des res- trictions :au droit de construction sur des immeubles par l'etablissement de traces de rues ou de plans d'aIignement, a condition toutefois que ces restrictions procMent de la loi et constituent ainsi une limitation legale du droit de propriete et non Ia suppression, par mesure administrative, d'un ele- ment du droit de propriete (voir en particulier Ies arrets du Tribunal federal du 29 octobre 1880, en la cause Verdan, Rec. off., VI, N° 100, consid.4, lettre a, p. 597; du 19 juillet 1890, en Ia cause Hungerbühler et Möhl, ibid. XVI, N° 74 consid.3, page 527; du 24 janvier 18 :.11, en la cause Weit- nauer, ibid. XVII, N° 10, consid. 3, page 59; du 18 mai 1899, en Ia cause Bertrand, non publie). 01', si Ies recourants apernoivent une restrietion de leur droit de propriete dans le fait qu'Hs sont tenus de faire distribuer dans leurs immeubles locatifs l'eau potable pro- venant de la canalisation etablie par Ia commune de Carouge Oll sm' le territoire de cette commune, et qu'il faille reelle- meut reconnaitre a ce fait Ie caractere d'une restriction dn droit de proprhlte, il faudrait en meme temps reconnaitre que cette restriction aurait ete apportee par Ia loi elle-meme, soit par la Ioi du 15 juin 1895, et que la loi aurait modifie le regime de la propriete d'une maniere generale, egale pour tous, et n'aurait pu ainsi porter atteinte a l'art. 6 const. cant., puisque precisement cet article constitutionnel ne garantit I'inviolabilite de la propriete que dans les limites fixees par la loi an droit de propriete. Mais l'on peut meme se dem an der s'il y a bien 1a effective-
396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ment une restriction du droit de propriete et si l'on ne se trouve pas plutöt en presence d'une simple obligation impo- see aux proprietaires d'immeubles, comme celle, par exemple, existant dans certains cantons et astreignant les proprie- taires a assurer leurs immeubIes contre l'incendie aupres d'une institution cantonale officielle. Dans ce cas il ne pour- rait plus meme etre question d'une restriction du droit de propriete, et le grief des recourants tomberait ainsi de lui- meme. Dans cette hypothese, il ne s'agirait plus, en effet, que d'une obligation incombant aux pl'oprietaires d'immeubles pel'sonnellement et consistant a devoir, dans un interet pu- blic, mettre ä. disposition de leurs locataires l'eau potable procuree par Ia commune, le tout ades conditions determi- ne es ; mais ces proprietaires n'en demeureraient pas moins libres de disposer et de jouir de leurs immeubles, a leul' guise, dans les limites fixees par la loi; leur droit de pro- priete, comme dl'oit reel, n'en semit modifie en rien. (Comp. Bec. off., VllI, N° 42, consid. 2, page 253.) Le cinquUllue moyen des recourants apparait ainsi comme egalement mal fonde, queI que soit le point de vue auquel on se place. 7. -(Sixieme moyen du reconrs.) Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 85. 85. U deH bom 29. D ftooer 1903 in aef en ef weqmann unb enoffen gegen lRegierungnrat Bug.
Angebliche verfassungswidrige ungleiche Behandlung, begangen durch Nichtanerkennung der Rekurrenten als vollberechtigte Korpora- tionsbürger wegen ihrer unehelichen Abstammung von KOl'pora- tionsbül'gl'l'innen. A. : )ie iJMurrenten finb unef)eHef)e öf)ne ben Wäittern, 'bie ber Sior:porationsgemeinbe Bug alS mürgerinnen angef)erten. ie berIangten geftü it f)ierauf, a nu iung ered)tigte Sior:porct" tionsbürger anerfannt 3U ll.lerben, wetef es megef)ren bie Sior:po" ation!8gemeinbe buref) mefef)Iufi l)Ollt 11. U:eoruar 1900 aowies. WCit ntfef)etb bOm 5. ,3uni 1902 fef ü ite ber stegierungnrat b Sianton Bug, oei wefef em iief) oie stefurrenten oefef wert f)atten, ben Sior:porattonsoefef)Iuu im ll.lefentfief)en mit ro geuber 1Begrün: bung: :vie Sior:poration Bug tet ein öffenmef).reef)tltef)e eoUbe gemiifi ben 1Beftimmungen ber lSerfafluug ( 73) unb be e" fe ie über ba emeinbell.lefen ( 84 ff., 126 ff ) :vem stegie. rungnrat ftefte bte Doerauffief)t über bie Sior:porattonngemeinben au, ltnb er fei baf)er auef fom:petent, treitigfeiten ü!.ier. ba Jtor:porationsliiirgerreef)t 3U entfef)eiben. caef) 126 be emembe: geje i cs fei bie S! ufnaf)me in eine Sior:poratiolt ber freien unb unoe: fef ränften merfftgung ber enoffen üoerIaffen, unb 128 efthnme, bat; fein reef)tmäniger m:nteiUjaoer am enoffengut bunef) regleme tarifef e 1Beftimmungen ber enoffeMerfammlung feme Urtetl 1Jerluftig erflnrt werben rönne. :nie mefef wcrbe ber stefurrenten f)aoe baf)er 3ur lSorausfe iung, bau fte 3ufo1ge if)rer bftammu::g Jrorporationsgenoit en feien, altbernfaU jei if)re Bulaflung genafi bem freien uno unbefef)riintten lSerfügungsmf)t ber Sior:poratlOn ton beren guten ober üblen mstrfen abl iingig. :nenn biefe fta6e bas ;)led)t, unter ben g(eid)en tatjnef)Iief)en lSerf)äuniffent im einen U:aU ba!8 1Bürgerred)1 3u erteHen, im (tnbern u l)erwetgern. nun treffe jene lSorausfe iung oei ben stefutrenten nid)t . a u . f)re Bugef)örigfeit 3ur Sior:poration ergeoe fief weber au allgememen