390 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sione sia in ttrto evidente eol testo e dispositivi della proce-
dura ticinese, eontengono gli elementi neeessari per giustifi-
eare
un rieorso per diniego di giustizia, secondo Ia pratiea
piu recente deI Tribunale federale. Errori in judicando,
errori di diritto anche grossolani, contraddizioni anche ovvie
coi disposti delle leggi cantonali non bastano, secondo detta
pratica, per eostituire
un diniego di giustizia, ma e necessario
che
vi eoncorra un altro criterio essenziale, ehe eioe gli ar-
gomenti invoeati dal giudice cantonale
si qualifichino di puri
pretesti, cib che non venne dimostrato e neppure sostenuto
nel caso attuale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso Casartelli
e respinto siecome infondato.
84. Extrait de l' arret du 15 oelobre 1903
dans la cause Charriere-Vuagnat et c )nsorts contre
Conseil d'
Etat du canton de Geneve.
Pretendue violation de l'egalite devant la loi. -Portee de la ga-
rantie constitutionnelle de l'inviolabilite de la propriitri.
A. -Le 7 decembre 1898, dame Charriere-Vuagnat
rec; ut un bordereau special l'avisant qu'elle avait a payer,
pour l'exercice de 1898, une amende de
100 fr. en vertu
de l'art.
91 de la loi sur les routes, la voirie, les construc-
tions, les cours
d'eau, les mines et l'expropriation, du 15 juin
1895, ainsi
conc; u:
Partout ou il existera une canalisation d'eau potable,
dans 1a ville de Geneve et dans les eommunes suburbaines,
les proprietaires sont tenus de faire distribuer l' eau dans
'! 1eurs immeubles locatifs.
'! Les contrevenants a eette disposition seront passibles
1 d'une amende annuelle de cent francs, au profit de la
I. Rechtsverweigerung und Cleichheit vor dem Gesetze. o 84.
Caisse eommunale et qui sera recouvn3e comme l'impot
fond er.
1 Le present artiele sera applicable a la commune de
Carouge, dans un delai de trois ans a partir de la promul-
1 gation de la presente loi.
Le 16 decembre 1899, 1e 4 septembre 1900, le 17 aotit
1901 et le 6 aotit 1902, dame Charriere re ;ut de nouveaux
bordereaux semblables l'avisant chaque
fois d'une amende
de
100 fr. pourles exercices 1899,1900, 1901 et 1902, et Iui
reclamant en meme temps 1e paiement des amendes arriees.
Au total, et a teneur de ces bordereanx, dame Charriere
avait done a payer comme amendes une somme de 500 fr.
R-D. -(Allegation que les autres recourants ont anssi
retiu des bordereaux analogues.)
E. -Le
17 janvier 1899, dame Charriere-Vuagnat et
demoiselles Wel1er avaient demande au Departement canto-
nal des finances et eontributions le
degrevement , soit
l'annulation des bordereaux de 1898, en
alIeguant que ceux-ci
impliquaient une violation des
'art. 4 const. fed., 2, 6, 61 et
94 const. cant., et 1, 15 et 18 de la loi genevoise sur 1'0r-
ganisation judiciaire.
Le 20 avril 1899, le bureau de taxation des contributions
directes informait les requerantes que le Departement n'avait
pu faire droit
a leur demande de degrevement, attendu que
leur cote avait
ete regulierement etablie en conformite de la
loi du 15 juin 1895.
F. -Dame Charriere et demoiselles Weller recoururent
alors en date du
26 mai 1899 aupres du Conseil d'Etat de
Geneve contre cette decision du Departement du 20 avril
1899; eil es concluaient
a l'annulation des amendes qui leur
avaient
ete infiigees pour 1898:
a) en alIeguant une inegalite de traitement, soit une vio-
lation a leur egard des art. 4 eonst. fed. et 2 const. cant.,
ear, disaient-elles, l'art.
91 de la loi du 15 juin 1895 ne rec; oit
pas d'application dans la ville et eommune de Geneve, non
plus que dans les eommunes de Plainpalais et des Eaux-
Vives;
392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
b) en invoquant une atteinte portee au pl'incipe de l'in-
violabilite de
Ia propriete, garantie par l'al't. 6 const. cant.
G. -(Recours des autres recourants.)
H. -Le 6 fevrier 1903, le Conseil d'Etat de Geneve
prit I'arrete suivant:
Le Conseil d'Etat,
Vu la Iettre en date du 26 mai 1899, par laquelle Me.
Alols Pictet, avocat, agissant au nom de 12 proprietaires
de Ia commune de Carouge, recourt contre I'amende
annuelle de 100 fr. infligee a chacun d'eux pour n'avoir
pas fait distribuer l'eau potable dans leurs immeubles;
Vu diverses requetes adressees pour le meme motif au
Departement des finances et contributions;
u l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895 sur les routes, Ia
vome, les constructions, les cours d'eau, les mines et
l' expropriation (Section III, Eau potable) ;
Sur la proposition du Departement des Finances et des
Contributions:
Arrete :
En ce qui concerne les immeubles occupes exclusive-
ment par leufs propl'ietaires:
de faire remise pleine et entiere de l'amende eneourue
l par les dits proprietaires, attendu que I'art. 91 de Ia loi
du 15 juin 1895 ne vise que les immeubles Iocatifs.
En ce qui concerne les immeubles locatifs :
de constater pour les proprietaires des dits immeubles
l'obligation stipulee par Ia Ioi de faire distribuer l'eau po-
table en autorisant toutefois Ie Departement des Finances
et des Contributions a transiger d'accord avec l'Autorite
municipale sur le montant des amendes encourues depuis
1898 par Ies dits proprietaires.
- -(Communication de l'arrete; reduction des amendes,
par Ie Depart. des finances, par decision du 14 mars 1903.)
K. -C'est contre ces decisions et cet arrete en meme
,
temps que ontre l'art. 91 de Ia loi du 15 juin 1895, que
dame
Charnere-Vuagnat et consorts ont recouru au Tribunal
federal comme cour de droit public, par memoire en date du
6 mai
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 84.
Les recourants alleguent entre autres:
(4.) C'est arbitrairement qu'il a ete fait application aux
recourants de l'art.
91 de Ia loi du 15 juin 1895, eet article
n'etant pas egalement applique a tous les citoyens qui sont
proprietaires d'immeubles dans les Iocalites pourvues de
canalisations d'eau potable, notamment dans
Ia ville et co rn-
mune de Geneve, et dans les communes de Plainpalais et
des Eaux-Vives ; il y a donc la une inegalite de traitement
contraire aux art.
4 const. fed. et 2 eonst. cant.
(5.) Les recourants peuvent se pro eurer l'eau potable qui
Jeur est necessaire autrement que
par Ia canalisation etablie
-dans Ia commune de Carouge; en leur imposant I'obligation
de faire distribuer Feau dans leurs immeubles ades condi-
iions onereuses pour eux et lucratives pour la commune de
Carouge, la loi du 15 juin 1895 porte atteinte
a leur pro-
priete et viole l'art. 6 const. cant. ; Ies recourants disent qu'il
faut remarquer
a ce sujet que ni la loi ni le reglement d'appli-
cation ne determinent soit le prix, soit les conditions de la
fourniture d'eau
par les communes, ensorte qu'ils seraient
livres purement et simplement a l'arbitraire de la commune
de Carouge qui fixerait elle-meme, a son gre, les sommes
dont elle exige le paiement sous peine d'amende.
Les recourants concluent
a ce qu'il plaise au Tribunal
fednral :
mettre
a neant tant l'arrete du 6 fevrier 1903 que Ies
decisions du 14 mars
1903 dont recours ;
declarer que l'application de l'art. 91 de la loi du 15 juin
1895 viole les droits constitutionnels des recourants ;
ordonner
Ia remise totale des amendes infligees aux recou-
rants de 1898 a 1902 a teneur des bordereaux a eux notifies ;
en. tant que de besoin, mettre les dits bordereaux
a neant.
L. -Dans sa reponse, 1e Conseil d'Etat conclut a ce que
Je recours soit ecarte.
Statuant sttr ces faits et considemnt en dTOit :
- -(Competence du Tribunal fMeraI; recevabilite du
recours.)
- -(Premier moyen du recours.)
- -(Second moyen du recours.)
394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
4. -(Troisieme moyen du recours.)
5. -Comme quatrieme mo yen, les recourants se plaignent
d'une
inegalite de traitement contraire aux art. 4 const. fed.
et 2 const. cant., par le fait que l'art. 91 de la loi du 15 juin
1895 ne
serait pas applique dans la Ville et commune de
Geneve
et dans les communes de Plainpalais et des Eaux-
Vives de la
meme fa ;on que dans a commune de Carouge.
Mais les recourants n'ont rien etabli a cet egard et n'ont
meme alIegue aucun fait precis a l'appui de leur dire tout
general. TI parait meme resulter du dossier que tout au moins
pour les communes de PlainpaIais et des Eaux-Vives, l'alle-
gue
des recourants est absolument inexact. Mais les recou-
rants eussent-ils meme etabli que l'art. 91 de la loi du
15 juin 1895 n'etait pas egalement applique
a tous les pro-
prietaires d'immeubles locatifs des trois communes de Geneve
de Plainpalais et des Eaux-Vives, que, rour pouvoir se pre-
tendre victimes d'une imigalite de traitement inconstitution-
nelle, il leur eut faHu demontrer encore que cette inegalite'
dans l'application de I'art. 91 precite etait le fait du Conseil
d'Etat
ou avait lieu du moins au su et au vu de celui-ci, ce
qui n'll meme pas ete alIegue. Au surplus, les recourants
n'ont pas pretendu que le dit art. 91 fUt inegalement appIi-
que aux proprietaires d'immeubles locatifs de la commune
de Carouge ou, en d'autres termes, que, dans cette com-
mune, la loi ne fUt pas egalement appliquee a tous ceux
qu'elle vise.
6. -Les recourants soutiennent ensuite que la loi du
15 juin 1895 porte atteinte a leur droit de propriete et viole'
l'art. 6 const. cant.
La garantie
de l'inviolabilite de la propriete, inscrite dans
Ia constitution genevoise comme, sous cette forme ou sous
une autre, dans la constitution de tous les autres cantons
(a
une seule exception pres), n'est pas une garantie absolue;
Ie Tribunal federal a toujours admis que les dispositions
constitutionnelles
du genre de celle de l'art. 6 const. genev.
ne garantissent l'inviolabilite de Ia
propriete que dans la
mesure dans laquelle cette
propriete se trouve determinee
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 84.
et definie par Ia Iegislation interieure du canton; en d'autres
termes, la
legislation d'un canton peut, sans porter atteinte
au principe constitutionnel de l'inviolabilite de Ia propriete,
restreindre Ie contenu du droit de propriete, determiner les
droits speciaux que comporte
ce droit de propriete, modifier,
etendre
ou restreindre le regime de la propriete, a Ia seule
condition qu'elle le fasse d'une maniere
generale, egale pour
tous; c'est ainsi que, dans maints arrets,
Ie Tribunal federal
a juge qu'il pouvait etre, sans expropriation prealabIe, soit
sans indemnite
a payer aux proprietaires, apporte des res-
trictions :au droit de construction sur des immeubles par
l'etablissement de traces de rues ou de plans d'aIignement,
a condition toutefois que ces restrictions procMent de la loi
et constituent ainsi une limitation legale du droit de propriete
et non Ia suppression, par mesure administrative, d'un ele-
ment du droit de propriete (voir en particulier Ies arrets du
Tribunal federal du 29 octobre 1880, en la cause Verdan,
Rec. off., VI, N° 100, consid.4, lettre a, p. 597; du 19 juillet
1890, en Ia cause Hungerbühler et Möhl, ibid. XVI, N° 74
consid.3, page
527; du 24 janvier 18 :.11, en la cause Weit-
nauer, ibid. XVII, N° 10, consid. 3, page 59; du 18 mai
1899, en Ia cause Bertrand, non publie).
01', si Ies recourants apernoivent une restrietion de leur
droit de
propriete dans le fait qu'Hs sont tenus de faire
distribuer dans leurs immeubles locatifs l'eau potable
pro-
venant de la canalisation etablie par Ia commune de Carouge
Oll sm' le territoire de cette commune, et qu'il faille reelle-
meut reconnaitre a ce fait Ie caractere d'une restriction dn
droit de
proprhlte, il faudrait en meme temps reconnaitre
que cette restriction aurait
ete apportee par Ia loi elle-meme,
soit
par la Ioi du 15 juin 1895, et que la loi aurait modifie
le regime de la propriete d'une maniere generale, egale pour
tous,
et n'aurait pu ainsi porter atteinte a l'art. 6 const.
cant., puisque
precisement cet article constitutionnel ne
garantit I'inviolabilite de la
propriete que dans les limites
fixees par la loi an droit de propriete.
Mais l'on peut meme se dem an der s'il y a bien 1a effective-
396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ment une restriction du droit de propriete et si l'on ne se
trouve pas plutöt en presence d'une simple obligation impo-
see aux proprietaires d'immeubles, comme celle, par exemple,
existant dans certains cantons
et astreignant les proprie-
taires
a assurer leurs immeubIes contre l'incendie aupres
d'une institution cantonale officielle. Dans ce cas
il ne pour-
rait plus meme etre question d'une restriction du droit de
propriete, et le grief des recourants tomberait ainsi de lui-
meme.
Dans cette hypothese, il ne s'agirait plus, en effet, que
d'une obligation incombant aux
pl'oprietaires d'immeubles
pel'sonnellement
et consistant a devoir, dans un interet pu-
blic, mettre ä. disposition de leurs locataires l'eau potable
procuree
par Ia commune, le tout ades conditions determi-
ne
es ; mais ces proprietaires n'en demeureraient pas moins
libres de disposer
et de jouir de leurs immeubles, a leul'
guise, dans les limites fixees par la loi; leur droit de pro-
priete, comme dl'oit reel, n'en semit modifie en rien. (Comp.
Bec. off., VllI, N° 42, consid. 2, page 253.)
Le cinquUllue moyen des recourants apparait ainsi comme
egalement mal fonde, queI que soit le point de vue auquel
on se place.
7. -(Sixieme moyen du reconrs.)
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 85.
85. U deH bom 29. D ftooer 1903
in aef en ef weqmann unb enoffen gegen
lRegierungnrat Bug.
Angebliche verfassungswidrige ungleiche Behandlung, begangen durch
Nichtanerkennung der Rekurrenten als vollberechtigte Korpora-
tionsbürger wegen ihrer unehelichen Abstammung von KOl'pora-
tionsbül'gl'l'innen.
A. : )ie iJMurrenten finb unef)eHef)e öf)ne ben Wäittern,
'bie ber Sior:porationsgemeinbe Bug alS mürgerinnen angef)erten.
ie berIangten geftü it f)ierauf, a nu iung ered)tigte Sior:porct"
tionsbürger anerfannt 3U ll.lerben, wetef es megef)ren bie Sior:po"
ation!8gemeinbe buref) mefef)Iufi l)Ollt 11. U:eoruar 1900 aowies.
WCit ntfef)etb bOm 5. ,3uni 1902 fef ü ite ber stegierungnrat b
Sianton Bug, oei wefef em iief) oie stefurrenten oefef wert f)atten,
ben Sior:porattonsoefef)Iuu im ll.lefentfief)en mit ro geuber 1Begrün:
bung: :vie Sior:poration Bug tet ein öffenmef).reef)tltef)e eoUbe
gemiifi ben 1Beftimmungen ber lSerfafluug ( 73) unb be e"
fe ie über ba emeinbell.lefen ( 84 ff., 126 ff ) :vem stegie.
rungnrat ftefte bte Doerauffief)t über bie Sior:porattonngemeinben
au, ltnb er fei baf)er auef fom:petent, treitigfeiten ü!.ier. ba
Jtor:porationsliiirgerreef)t 3U entfef)eiben. caef) 126 be emembe:
geje i
cs
fei bie S! ufnaf)me in eine Sior:poratiolt ber freien unb unoe:
fef ränften merfftgung ber enoffen üoerIaffen, unb 128 efthnme,
bat; fein reef)tmäniger m:nteiUjaoer am enoffengut bunef) regleme
tarifef e 1Beftimmungen ber enoffeMerfammlung feme Urtetl
1Jerluftig erflnrt werben rönne. :nie mefef wcrbe ber stefurrenten
f)aoe baf)er 3ur lSorausfe iung, bau fte 3ufo1ge if)rer bftammu::g
Jrorporationsgenoit
en
feien, altbernfaU jei if)re Bulaflung genafi
bem freien uno unbefef)riintten lSerfügungsmf)t ber Sior:poratlOn
ton beren guten ober üblen mstrfen abl iingig. :nenn biefe fta6e
bas ;)led)t, unter ben g(eid)en tatjnef)Iief)en lSerf)äuniffent im einen
U:aU ba!8 1Bürgerred)1 3u erteHen, im (tnbern u l)erwetgern. nun
treffe jene lSorausfe iung oei ben stefutrenten nid)t . a
u
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f)re
Bugef)örigfeit 3ur Sior:poration ergeoe fief weber au allgememen