Art. 5 Traité franco-suisse du 15 juin 1869; compétence successorale et unité de la succession. La règle du for du pays d’origine s’applique à toutes les contestations successorales susceptibles de provoquer un conflit de juridiction entre les deux États contractants, indépendamment du lieu du décès et de la situation des biens. La clause finale relative au partage, à la licitation ou à la vente des immeubles n’opère pas dérogation au for unique de l’ouverture de la succession; elle impose seulement, pour ces opérations, l’application de la lex rei sitae. Un envoi en possession conservatoire ne fonde pas la compétence du juge suisse pour statuer sur le fond de la succession.
328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. unb :poliaeilid)en arantien aU unften bel' ibgenoHenfd)aft bom 22. eaem6er 1851 bie ?8unbeßtaffe unb alle unter bel' ?SerttHt(: tung beß ?8unbeß ftenenbel1 lJonb , fowie biejenigen 2iegenfd)l'tften, ?ll nftalten unb lJ)(aterialien, ueld)e umnitteUiar für unbenaltlede orjtimmt finb, )on ben Stantonen nicf)t mit einer biretten 5teuer belegt werben bürfen. ?Xlletn bie lJrage tft au berneinen. ie eteuer )crnä tniffc bel' unbenbannen finb burcf) baß ?8unbengefe betreffenb rwerb unb etrieb bon ifenoa9nen abfd)1ieuenb ge: regelt. ß fann bctner ben u.6na9men )on ber 5teucrfreineit, Me fiel) oei ber ?Xuß(cgung biejc.6 efeße.6 ergeben, nid)t bie allgemein e 5teuerimmunität be.6 ?8uubeß entgegengenalten luerben unb Cß oraurot bei39aUi aud) bie - jrage, 00 im üorigcn rt. 7 leg. eit. auf einen eltleroebetrieo bei3 ?8unbe.6 )on ber rt bc.6 ier in ?8etracf)t fommenben nwenbung finben würbe, nid)t weiter ge: :prüft 3U werben. :tlemnacf) at bai3 unbengericf)t edannt: er mefurß l.lirb abgcwiefen. IV. Organisation der Bundesrechtpßege. Organisation judiciaire federale. mergl. inr. 59, Urtei( bom 30. 6e:ptember 1903 in 5acf)en :ri11lu09nergemeinbe :'twann gegen megierung.6rat ?8ern !tnb inll.lo9nergemeinbe dad), unh r. 65, amnt du 14 septembre 1903, dans la eause Conseil f6d Jral suisse eontre Commission de graee du Grand Conseil du eanton de Geneve. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechll. Verhältnisse. N° 68. 3291 Dritter Abschnitt. -Troisieme sectiön. Staatsverträge der Schweiz Init dem Ausland. -Traites. de la Suisse avec l'etranger. ..... Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse., Traite avec la France concernant les rapports de droit civil. 68. A rret du 14 septembre 1903, dans la cause Thorens contre Barthomeuf. Interpretation de l'art. 5 du traite franco-suisse susindique. Pierre-Leon Barthomeuf, de nationalita franliaise, fIls de, LeoD, de Talizat (Ca.ntal) et de Marie nae Berthou, d'origine frannaise, est ne a Nyon le 23 mai 1877. A la suite d'une eomdamnation pour vol, il a ete expulse du eanton de Vaud par voie administrative, le 2 septembre 1896. Barthomeuf parait avoir, apres son expulsion, sejourne quelque temps a Geneve, mais il n'y a point acquis de domi- eile. 11 se trouvait en dernier lieu a Yvoire (Haute-Savoie), Oll il est decede, le 30 septembre 1898, laissant un aete de derniere volont8 du 20 aout preeedent, par lequel il deelare Ieguer a Dlle Virginie Thorens les trois quarts de sa sueeession ou tout ee dont Ja loi lui permettait de disposer.
3.30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge. Le 14 mars 1900, dame Bal'thomeuf nee Berthou a requis et obtenu de I'Office de paix du cercle de Nyon l'envoi en possession en sa faveur de l' entier de Ia succession de son fils Leon-Pierre, succession comprenant, entre autres, des im- meubles situes a Nyon. Virginie Thorens ayant ouvert action a dame Barthomeuf devant le Tribunal civil de premiere instance de Thonon (Haute-Savoie), en delivrance de legs, dame Barthomeuf a excipe de l'incompetence de ce tribunal, et celui-ci s'est, par jugement du 24 novembre 1899, declare incompetent, attendu qu'il n'est pas demontre que le domicile veritabl .. du testa- teur etait a Yvoire, qu'il semble etabli, au contraire, que Leon Barthomeuf n'avait a Yvoire q'une residence passagere .... Par arret du 15 janvier 1901, la Cour d'appel de Cham- bery, adoptant les motifs des premiers juges, a confirme leur jugement. Virginie Thorens a alors porte son action devant le Tribu- nal du district de Nyon. Elle y a conclu, par demande du 25 mars 1902, a ce qu'il soit prononce:
Dans sa reponse, Virginie Thorens a conclu a liberation de Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N' 68. 3.31 es conclusions exceptionnelles, et au prOnOnCe de Ia compe- tence du Tribunal du district de Nyon. Statuant par jugement du 11 novembre 1902 sur l'exception d'incompetence soulevee par dame Barthomeuf, le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent, par des motifs qui peuvent ,etre resumes comme suit: L' action de Virginie Thorens vise Ia liquidation et le par- tage de Ia succession de Leon-Pierre Barthomeuf. Celui-ci ayant ete expulse administrativement du canton de Vaud par un arrete qui n'a jamais ete rapporte, ne pouvait, depuis 1897, pas meme y resider. L'on ne peut pretendre qu'il avait au moment de son deces le domicile de ses parents, puisque, a ette epoque il etait majeur depuis quatre mois environ. TI ast inexact que le jugement de Thonon et l'arret de Cham- hery aient, ainsi que l'alleguait la defenderesse a l'exception, prononce l'incompetence des tribunaux franljRis et renvoye Virginie Thorens a se pourvoir devant les tribunaux suisses. Ces decisions ont declare incompetent le seul Tribunal de Thonon; si d'ailleurs la decision alIeguee avait ete veritable- ment rendue, elle oe saurait lier en rien le Tribunal de Nyon en ce qui touche sa propre competence. Dlle Thorens ne saurait pretendre que la succession d'un Franliais decede en France sans residence dans 1e canton de Vaud doit s'ouvrir dans ce canton; et meme si Barthomeuf devait etre considere omme domicilie dans le canton de Vaud ä. l'epoque de son deces, il resterait a examiner 1es dispositions du traite franco- suisse sur Ia matiere. DUe Thorens a recouru en reforme au Tribunal cantonal. Dame Marie Barthomeuf nee Berthou est decedee a Nyon le 5 avril1903. Par testament relju Girod notaire a Divonne- les-Bains, elle a institue comme son Iegataire universei Louis Gervaix a Nyon, et ce1ui-ci, envoye en possession par l'Office de paix du cercle de Nyon en date du 21 avril 1903, a pris au proces 1 place de Ia predite defunte. Statuant par arret du 26 mai 1903, le Tribunal cantonal vaudois a rejete 1e recours de Dlle Thorens, et a maintenu le XXIX, L -1903 !3
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. jugement du Tribunal de Nyon. Ce jugement s'appuie; en, substance, sur les considerations ci-apres: Il s'agit, quant au fond, d'une action successorale de la nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite franco-suisse du. 15 juin 1869. La seule question vraiment controversee entre parties est celle de l'application de ce traite dans l'espece La nationalite du de cujus est seule importante, aux termes de I'article precite. On ne saurait admettre, avec la recourante,. que le cas de Leon Barthomeuf doit etre assimile a celui 'un Suisse decede en France; il n' est pas douteux, au contrrure ,. que Barthomeuf avait garde sa natinn.alite fram;aise. Il ne pouvait avoir garde, d'abord, un domlnile dans .le canto de Vaud en raison de l'expulsion et de I'mterdICtlOn de seJour prononcees contre lui; c' est indiscutable en tout cas pour le temps de sa majorite, acquise au moment du deces. D'ailleurs la possession par Barthomeuf d'un domicile a Nyon n'aurait pas eu pour effet d'exclure l'application de l'art. 5 du traite ; cet article pose d'une fa ;on generale le principe de Ia com- petence du pays d'origine. Meme si I procndure fr ;aise, en' reglement de juges ou telle autre n ouvralt pas d lssue a Ia: recourante, il fauclrait accuser de cet etat de choses l'insuffi- sance du traite sans que pour cela l'application de ce dernier puisse etre eI;dee. L'art. 5 et la competence du pays d'ori- gine sont applicables a fortior au cas o un Fran ; is meurt en France ou un Suisse en SUlsse, en lalssant des bIens dans. I'autre pa;s. L'envoi en possession de Ia succession de Leon. Barthomeuf prononce a Ia requete de dame Barthomeuf con- stitue une simple mesure conservatoire qui n'a pu avoir pour effet de consacrer, en derogation au traite, Ia competence des tribunaux suisses ä. l'egard des difficultes successorales. Le principe de l'unite de la succession se combine, dan !'art. 5- du traite, avec celui de la competence du pays d'orlgme, en ce qui touche les immeubles situes a Nyon. TI resulte de la. disposition finale du 1 er alinea de cet article, que les Etats contraetants ont bien entendu instituer le for du pays d'ori- gine comme for unique, pour l' ensemble de la succession, aussi en ce qui concerne les immeubles situes dans l'autre pays. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. 333 Cette disposition finale, portant que toutefois on devra pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles se con- former aux lois du pays de leur situation , n'emporte aucune derogation aux regles posees dans Ia premiere partie du meme alinea, touchant l'ouverture de la suecession dans le pays d'origine et la competence du juge de ce pays, mais reeonnait au contraire implicitement cette competence. Ce point de vue est d'ailleurs celui auquel s'est place le Conseil federal dans son Message sur le traite franeo-suisse de 1869. C'est contre cet arret que Dlle Thorens a cleclare, en temps utile, recourir au Tribunal federal. Elle a conclu a ce qu'il Iui plaise: dire et prononcer que les tribunaux vaudois sont compe- tents pour juger le pro ces successoral intente par a recourante a dame Barthomeuf par demande du 25/28 mars 1902; ren- voyer, en consequence, toute la cause au Tribunal civil du district de Nyon pour, apres avoir admis sa competence, juger le fond du litige; modifier, reformer ou annuler, au besoin, l'arret du Tribunal cantonal vaudois dans le sens de ce qui precMe. A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir, en resume, ce qui suit: Le point important a fixer est celui du dernier domicile de feu Leon-Pierre Barthomeuf fils; or celui-ci n'a jamais eu d'autre domieile que Nyon, en Suisse. Des 10rs la convention de 1869 (art. 5) est inapplieable, puisqu'elle ne vise qu'une categorie de defunts franc;ais, savoir ceux qui etaient domici- lies en France au moment de leur deces. S'il n'y a pas de dernier domicile en France, l'ouverture de Ia succession ne peut pas y avoir lieu. D'ailleurs Leon-Pierre Barthomeuf n'est pas mort en Suisse, sans avoir jamais eu en Franee de domi- eile personnel. Si, juridiquement et tMoriquement, la dite convention n'est pas appliquable, elle est de meme absolument inappliquable en fait et pratiquement, en raison de l'impossi- bilite materielle d' ouvrir Ia succession de L. Barthomeuf en France, puisqu'on ne saurait en quel lieu de ce dernier pays lui inventer un domicile pour y faire les procedes necessaires. On est done force d'admettre que Ia succession de L. Bartho-
334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. meuf ne peut et ne doit s'ouvrir qu'a Nyon, seul Iieu OU il a eu un domicile et ou, en fait, il a Iaisse ses biens; a cet effet, il faut appliquer les art. 22 et 32 de Ia loi de 1891 sur les rapports de droit civil, tout au moins ä. titre de droit suppIe- toire. Si la justice vaudoise etait competente, en mars 1900, pour envoyer dame Barthomeuf en possession, elle est com- petente aujourd'hui pour decider que cet envoi en possession est modifie ensuite des conclusions de Dlle Thorens, et pour envoyer cette derniere en pos session de la meme succession en vertu d'un testament. Les tribunaux fran(jais ont considere le juge suisse comme seul competent; au -reste la mere Barthomeuf est mal venue a sou ever l'incompetence du Tribunal de Nyon apres avoir oppose le declinatoire en France et apres avoir demande et obtenu ä. Nyon l'envoi en posses- sion de la succession de son fils. Dans sa reponse, !'intime Gervaix, ayant droitde feue dame Barthomeuf, conclut a liberation complete des fins du recours. TI presente en resume, a l'appui de ses conclusions les ob- servations ci-apres : Jamais dame Barthomeuf n'a souleve l'incompetence des tribunaux fran ;ais, mais seulement, ce qui est bien different le declinatoire du Tribunal de ire instance de l'arrondissement de Thonon. Jamais les tribunaux fran(jRis n'ont dit que seuIs es :ribunaux suisses seraient competents en l'espece, et JamalS Dlle Thorens n'a etabli que L. Barthomeuf . de son . . ' Vlvant, etalt depourvu de tout domicile en France. -C'est en vain que la re courante tente d'etablir qu'une action suc- cessorale relative a un Frau(jais, mort en France doit etre introduite en Suisse, sous pretexte que ce Fran(jais' aurait eM domicilie de son vivant en Suisse, et que le traite de 1869 ne serait pas applicable a l'espece. Aux termes de la juris- prudenee actuellement fixee en eette matiere, le principe da l'unite de la succession, avec attribution de for au pays d'ori- gine (art. 5 du TraiM de 1869), dOit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est decede, ou avait son domicile au moment de sa mort. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 335 Statuant sur ces (aits et cQnsidemnt en droit :
336 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 111, Abschnitt, Staatsvertrage. les cas Oll, d'apres les circonstances, il peut surgir un confiit de juridietion entre les deux pays contractants. La regle de Part. 5 est done, en particulier, applicabIe au eas Oll le de cttjus, ressortissant d'un de ces deux pays, ast mort dans celui de son origine, aIors que Ia succession se trouve dans l'aut:e. 01' dans l'espece le de ettjus etait d'origine franc;aise, tandls que sa succession se trouve en Suisse. D'apres Ia regle posee dans Part. 5 du traite, une action concernant Ie droit de succession est donc du ressort des tribunaux du pays d'origine, c'est-a-dire des tribunaux frallnais. 3. -Cette concIusion ne se trouve nuUement infirmee par !e fait que Ie 1 er alinea, in fine, du meme article porte u toutefois on devra se conformer, po ur le partage, Ia lncltatnon ou Ia vente des immeubles, aux Iois du pays de Ia sItuatIOn. Cette prescription, loin de deroger au principe de l'unite de Ia succession et da Ia competence du juge du lieu d'ouverture de cette derniere, ne fait autre chose que d'im- poser au juge de Ia situation des immeubles l'obligation d'ap- pliquer a ceux-ci, sous certains rapports, Ia lex rei sitae. (Voir arret du Tribunal federal dans les causes Diggelmann cnntre Giacometti, Rec. off. XI, p. 341 et 345.) 4. - C'est donc avec raison que les tribunaux vaudois se so?t decIares incompetents pour juger Ie present litige, et qu ds ont admis la conclusion exceptionnelle formuIee par dame Barthomeuf le 14 mai 1902 tendant a faire prononcer l'incompetence du Tribunal de N yon pour connaitre de l' action suecessorale introduite par Virginie Thorens, defenderesse a l'exeeption suivant demande du 25 mars, mentionnee dans les faits du present arret. Le for competent est done eelui du dernier domieiIe du de cujus dans son pays d'origine ; iI est inexaet, et il serait d'ailleurs sans importance qne les tribu- naux franc;ais eussent, eomme le pretend la reeourante admis la competence des tribunaux suisses ; ce fait ne saurait auto- riser ces derniers a se nantir du litige, contrairement aux principes plus haut indiques. A supposer que Ia recourante ne parvienne pas a etablir que Ie defunt Leon Barthomeuf ait jamais eu un domicile en Franee, et que les demarches Staatsvertra mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 337 .qu'elle pourrait faire en vue de nantir de Ia contestation suc- cessorale en question les tribunaux du dernier domicile des parents du de f,ujus en Frallce dussent demeurer egalement infructueuses, eet inconvenient devrait etre attribue a l'im- perfection ou a l'insuffisance des dispositions u traite us mentionne, mais il ne saurait en aucun cas autonser les tnbu- naux suisses a s'attribuer en la cause une eompetence qua le dit traite a vonlu reserver uniquement aux autorites judieiaires du lieu d'origine du defunt. 5. -L'affirmation que dame Barthomeuf, par le fait d'avoir souleve l'exception d'incompetence devant le Tribunal de Thonon se trouverait dechue du droit de contester Ia eom- petene: des tribunaux suisses, est dennee de toute base juri- dique ce d'autant plus que Ia dite dame Barthomeuf avait contente seulement la competence du Tribunal de Nyon, et non point celle des tribunaux franc;ais en general. La circon- stance que dame Barthomeuf s' est fait envoyer en possession de la suecession litigieuse par le tribunal de N yon ne met pas davantage obstacle a ce que l'exeeption d'incompetence soit opposee. Enfin l'argument eonsistant a A dire qu .les tri- bunaux vaudois sont competents pour eonnaltre du IItlge snc- -cessoral, par le motif que la justiee de paix y. urait don les mains manque de tout fondement, cela deJa parce qu 11 s'agit la d'un acte conservatoire emane d'u,ne autre, aunorite, et a l'egard duquel la question de eompetence n etalt pas regie par les dispositions du traite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reconrs est ecarte.