328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
unb :poliaeilid)en arantien aU unften bel' ibgenoHenfd)aft bom
22. eaem6er 1851 bie ?8unbeßtaffe unb alle unter bel' ?SerttHt(:
tung beß ?8unbeß ftenenbel1 lJonb , fowie biejenigen 2iegenfd)l'tften,
?ll nftalten unb lJ)(aterialien, ueld)e umnitteUiar für unbenaltlede
orjtimmt finb, )on ben Stantonen nicf)t mit einer biretten 5teuer
belegt werben bürfen. ?Xlletn bie lJrage tft au berneinen. ie
eteuer )crnä tniffc bel' unbenbannen finb burcf) baß ?8unbengefe
betreffenb rwerb unb etrieb bon ifenoa9nen abfd)1ieuenb ge:
regelt. ß fann bctner ben u.6na9men )on ber 5teucrfreineit, Me
fiel) oei ber ?Xuß(cgung biejc.6 efeße.6 ergeben, nid)t bie allgemein e
5teuerimmunität be.6 ?8uubeß entgegengenalten luerben unb Cß
oraurot bei39aUi aud) bie - jrage, 00 im üorigcn rt. 7 leg. eit.
auf einen eltleroebetrieo bei3 ?8unbe.6 )on ber rt bc.6 ier in
?8etracf)t fommenben nwenbung finben würbe, nid)t weiter ge:
:prüft 3U werben.
:tlemnacf) at bai3 unbengericf)t
edannt:
er mefurß l.lirb abgcwiefen.
IV. Organisation der Bundesrechtpßege.
Organisation judiciaire federale.
mergl. inr. 59, Urtei( bom 30. 6e:ptember 1903
in 5acf)en :ri11lu09nergemeinbe :'twann
gegen
megierung.6rat ?8ern !tnb inll.lo9nergemeinbe dad),
unh
r. 65,
amnt du 14 septembre 1903, dans la eause
Conseil
f6d Jral suisse eontre Commission de graee
du Grand Conseil du eanton de Geneve.
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechll. Verhältnisse. N° 68. 3291
Dritter Abschnitt. -Troisieme sectiön.
Staatsverträge
der
Schweiz Init dem Ausland. -Traites.
de la Suisse avec l'etranger.
.....
Staatsvertrag
mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse.,
Traite avec la France concernant les rapports
de droit civil.
68. A rret du 14 septembre 1903, dans la cause
Thorens contre Barthomeuf.
Interpretation de l'art. 5 du traite franco-suisse susindique.
Pierre-Leon Barthomeuf, de nationalita franliaise, fIls de,
LeoD, de Talizat (Ca.ntal) et de Marie nae Berthou, d'origine
frannaise, est ne a Nyon le 23 mai 1877. A la suite d'une
eomdamnation pour vol, il a
ete expulse du eanton de Vaud
par voie administrative, le 2 septembre 1896.
Barthomeuf parait avoir,
apres son expulsion, sejourne
quelque temps a Geneve, mais il n'y a point acquis de domi-
eile.
11 se trouvait en dernier lieu a Yvoire (Haute-Savoie),
Oll il est decede, le 30 septembre 1898, laissant un aete de
derniere
volont8 du 20 aout preeedent, par lequel il deelare
Ieguer a Dlle Virginie Thorens les trois quarts de sa sueeession
ou tout ee dont Ja loi lui permettait de disposer.
3.30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge.
Le 14 mars 1900, dame Bal'thomeuf nee Berthou a requis
et obtenu de I'Office de paix du cercle de Nyon l'envoi en
possession en sa faveur de l' entier de Ia succession de son
fils Leon-Pierre, succession comprenant, entre autres, des im-
meubles situes a Nyon.
Virginie Thorens ayant ouvert action
a dame Barthomeuf
devant le Tribunal civil de premiere instance de Thonon
(Haute-Savoie), en delivrance de legs, dame Barthomeuf a
excipe de l'incompetence de ce tribunal, et celui-ci s'est, par
jugement du 24 novembre 1899, declare incompetent, attendu
qu'il n'est pas demontre que le domicile veritabl .. du testa-
teur etait a Yvoire, qu'il semble etabli, au contraire, que Leon
Barthomeuf n'avait a Yvoire q'une residence passagere ....
Par arret du 15 janvier 1901, la Cour d'appel de Cham-
bery,
adoptant les motifs des premiers juges, a confirme leur
jugement.
Virginie Thorens a alors porte son action devant le Tribu-
nal du district de Nyon. Elle y a conclu,
par demande du
25 mars 1902,
a ce qu'il soit prononce:
- Qu'en vertu de testament olographe fait
a Yvoire (Savoie)
par Leon-Pierre Barthomeuf en date du 20 aout 1898 et ho-
mologue
par I'Office de paix du cercle de Nyon du 10 mars
1902, elle
est heritiere des trois quarts de tous les biens dont
se compose
la succession du dit Leon-Pierre Barthomeuf.
- Que
l'envoi en possession du 14 mars 1900 auquel soit
rapport, ainsi que toutes les in8criptions y relatives qui figu-
rent dans les registres des droits reeis de Nyon doivent etre
modifies et rectifies dans le sens de Ia conclusion N° 1 ci-
dessus.
Par demande exceptionelle du 14 mai 1902, dame Bartho-
meuf a conclu a faire prononcer :
Que le Tribunal du district de N yon est incompetent pour
connaitre de l'action successorale introduite
par Ia defende-
resse exceptionnelle Virginie Thorens, suivant demande du
25 mars 1902,
presentee au Greife de ce tribunalle 1 er avril
Dans sa reponse, Virginie Thorens a conclu a liberation de
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N' 68. 3.31
es conclusions exceptionnelles, et au prOnOnCe de Ia compe-
tence du Tribunal du district de Nyon.
Statuant par jugement du 11 novembre 1902 sur l'exception
d'incompetence soulevee
par dame Barthomeuf, le Tribunal de
Nyon
s'est declare incompetent, par des motifs qui peuvent
,etre resumes comme suit:
L' action de Virginie Thorens vise Ia liquidation et le par-
tage de Ia succession de Leon-Pierre Barthomeuf. Celui-ci
ayant ete expulse administrativement du canton de Vaud par
un arrete qui n'a jamais ete rapporte, ne pouvait, depuis 1897,
pas meme y resider. L'on ne peut pretendre qu'il avait au
moment
de son deces le domicile de ses parents, puisque, a
ette epoque il etait majeur depuis quatre mois environ. TI
ast inexact que le jugement de Thonon et l'arret de Cham-
hery
aient, ainsi que l'alleguait la defenderesse a l'exception,
prononce l'incompetence des tribunaux
franljRis et renvoye
Virginie Thorens
a se pourvoir devant les tribunaux suisses.
Ces decisions ont declare incompetent le seul Tribunal de
Thonon; si d'ailleurs la decision alIeguee avait ete veritable-
ment rendue, elle oe saurait lier en rien le Tribunal de Nyon
en ce qui touche sa propre competence.
Dlle Thorens ne
saurait pretendre que la succession d'un Franliais decede en
France sans residence dans
1e canton de Vaud doit s'ouvrir
dans ce canton;
et meme si Barthomeuf devait etre considere
omme domicilie dans le canton de Vaud ä. l'epoque de son
deces, il resterait a examiner 1es dispositions du traite franco-
suisse sur Ia matiere.
DUe Thorens a recouru en reforme au Tribunal cantonal.
Dame Marie Barthomeuf
nee Berthou est decedee a Nyon
le 5
avril1903. Par testament relju Girod notaire a Divonne-
les-Bains, elle a institue comme son Iegataire universei Louis
Gervaix
a Nyon, et ce1ui-ci, envoye en possession par l'Office
de paix du cercle de Nyon en date du 21 avril 1903, a pris
au proces 1 place de Ia predite defunte.
Statuant par arret du 26 mai 1903, le Tribunal cantonal
vaudois a
rejete 1e recours de Dlle Thorens, et a maintenu le
XXIX, L -1903
!3
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
jugement du Tribunal de Nyon. Ce jugement s'appuie; en,
substance, sur les considerations ci-apres:
Il s'agit, quant
au fond, d'une action successorale de la
nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite franco-suisse du.
15 juin 1869. La seule question vraiment controversee entre
parties
est celle de l'application de ce traite dans l'espece
La nationalite du de cujus est seule importante, aux termes de
I'article
precite. On ne saurait admettre, avec la recourante,.
que le cas de Leon Barthomeuf doit etre assimile a celui 'un
Suisse decede en France; il n' est pas douteux, au contrrure ,.
que Barthomeuf avait garde sa natinn.alite fram;aise. Il ne
pouvait avoir garde, d'abord,
un domlnile dans .le canto de
Vaud en raison de l'expulsion
et de I'mterdICtlOn de seJour
prononcees contre lui; c' est indiscutable en tout cas pour le
temps de sa majorite, acquise au moment du deces. D'ailleurs
la possession par Barthomeuf d'un domicile
a Nyon n'aurait
pas
eu pour effet d'exclure l'application de l'art. 5 du traite ;
cet article pose d'une
fa ;on generale le principe de Ia com-
petence du pays d'origine.
Meme si I procndure fr ;aise, en'
reglement de juges ou telle autre n ouvralt pas d lssue a Ia:
recourante, il fauclrait accuser de cet etat de choses l'insuffi-
sance du traite sans que pour cela l'application de ce dernier
puisse
etre eI;dee. L'art. 5 et la competence du pays d'ori-
gine sont applicables a fortior au cas o un Fran ; is meurt
en France
ou un Suisse en SUlsse, en lalssant des bIens dans.
I'autre
pa;s. L'envoi en possession de Ia succession de Leon.
Barthomeuf prononce a Ia requete de dame Barthomeuf con-
stitue une simple mesure conservatoire qui n'a pu avoir pour
effet de consacrer,
en derogation au traite, Ia competence des
tribunaux suisses
ä. l'egard des difficultes successorales. Le
principe de l'unite de la succession se combine, dan !'art. 5-
du traite, avec celui de la competence du pays d'orlgme, en
ce qui touche les immeubles situes a Nyon. TI resulte de la.
disposition finale du 1 er alinea de cet article, que les Etats
contraetants ont bien entendu instituer le for du pays
d'ori-
gine comme for unique, pour l' ensemble de la succession, aussi
en
ce qui concerne les immeubles situes dans l'autre pays.
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. 333
Cette disposition finale, portant que toutefois on devra pour
le partage, la licitation
ou la vente des immeubles se con-
former aux lois du pays de leur situation , n'emporte aucune
derogation aux regles posees dans Ia premiere partie du meme
alinea, touchant l'ouverture de la suecession dans le pays
d'origine
et la competence du juge de ce pays, mais reeonnait
au contraire implicitement cette competence.
Ce point de vue
est d'ailleurs celui auquel s'est place le Conseil federal dans
son Message sur le traite franeo-suisse de 1869.
C'est contre cet arret que Dlle Thorens a cleclare, en temps
utile, recourir
au Tribunal federal. Elle a conclu a ce qu'il Iui
plaise: dire et prononcer que les tribunaux vaudois sont compe-
tents pour juger le pro ces successoral intente par a recourante
a dame Barthomeuf par demande du 25/28 mars 1902; ren-
voyer, en consequence, toute la cause au Tribunal civil du
district de Nyon pour, apres avoir admis sa competence, juger
le
fond du litige; modifier, reformer ou annuler, au besoin,
l'arret
du Tribunal cantonal vaudois dans le sens de ce qui
precMe.
A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir, en
resume, ce qui suit:
Le point important
a fixer est celui du dernier domicile de
feu Leon-Pierre Barthomeuf fils; or celui-ci n'a jamais eu
d'autre domieile que Nyon, en
Suisse. Des 10rs la convention
de 1869 (art. 5) est inapplieable, puisqu'elle ne vise qu'une
categorie de
defunts franc;ais, savoir ceux qui etaient domici-
lies
en France au moment de leur deces. S'il n'y a pas de
dernier domicile en France, l'ouverture de
Ia succession ne
peut pas y avoir lieu. D'ailleurs Leon-Pierre Barthomeuf n'est
pas mort en
Suisse, sans avoir jamais eu en Franee de domi-
eile personnel. Si, juridiquement et tMoriquement, la dite
convention n'est pas appliquable, elle est de
meme absolument
inappliquable en fait
et pratiquement, en raison de l'impossi-
bilite materielle d' ouvrir Ia succession de L. Barthomeuf en
France, puisqu'on ne saurait en quel lieu de
ce dernier pays
lui inventer
un domicile pour y faire les procedes necessaires.
On est done force d'admettre que Ia succession de L. Bartho-
334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge.
meuf ne peut et ne doit s'ouvrir qu'a Nyon, seul Iieu OU il a
eu
un domicile et ou, en fait, il a Iaisse ses biens; a cet effet,
il faut appliquer les art. 22 et 32 de Ia loi de 1891 sur les
rapports de droit
civil, tout au moins ä. titre de droit suppIe-
toire. Si la justice vaudoise etait competente, en mars 1900,
pour envoyer dame Barthomeuf en possession, elle est com-
petente aujourd'hui pour decider que cet envoi en possession
est
modifie ensuite des conclusions de Dlle Thorens, et pour
envoyer cette derniere en
pos session de la meme succession
en vertu d'un testament. Les tribunaux
fran(jais ont considere
le juge suisse comme seul competent; au -reste la mere
Barthomeuf est mal venue a sou ever l'incompetence du
Tribunal
de Nyon apres avoir oppose le declinatoire en France
et apres avoir demande et obtenu ä. Nyon l'envoi en posses-
sion
de la succession de son fils.
Dans sa reponse, !'intime Gervaix, ayant droitde feue dame
Barthomeuf, conclut
a liberation complete des fins du recours.
TI presente en resume, a l'appui de ses conclusions les ob-
servations ci-apres :
Jamais dame Barthomeuf
n'a souleve l'incompetence des
tribunaux
fran ;ais, mais seulement, ce qui est bien different
le declinatoire du Tribunal de ire instance de l'arrondissement
de Thonon. Jamais les tribunaux
fran(jRis n'ont dit que seuIs
es :ribunaux suisses seraient competents en l'espece, et
JamalS Dlle Thorens n'a etabli que L. Barthomeuf . de son
. . '
Vlvant, etalt depourvu de tout domicile en France. -C'est
en
vain que la re courante tente d'etablir qu'une action suc-
cessorale relative
a un Frau(jais, mort en France doit etre
introduite en Suisse, sous pretexte que ce Fran(jais' aurait eM
domicilie de son vivant en Suisse, et que le traite de 1869
ne serait pas applicable
a l'espece. Aux termes de la juris-
prudenee actuellement
fixee en eette matiere, le principe da
l'unite
de la succession, avec attribution de for au pays d'ori-
gine (art. 5 du TraiM de 1869), dOit faire regle dans tous les
cas, quel que soit celui des deux pays
ou le de cujus est
decede, ou avait son domicile au moment de sa mort.
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 335
Statuant sur ces (aits et cQnsidemnt en droit :
- -L'action intentee par Virginie Thorens tend a ob-
tenir
Ia delivrance de sa part a la succession de defunt Pierre-
Leon Barthomeuf, de nationalite frant;aise, decede a Yvoire
(Haute-Savoie), le
30 septembre 1898, en laissant un testa-
ment
du 20 aout precedent, par lequel il dec1are Ieguer a la
demanderesse les trois quarts de sa succession, composee
essentiellement, sinon exclusivement, d'immeubles situes
a
Nyon, canton de Vaud, en Suisse. La recourante pretend que
les tribunaux vaudois sont competents pour connaitre
de cette
contestation. Le premier point
a trancher est celui de savoir
si I'art. 5
du traite franco-suisse du 15 juin 1869 est appli-
cable
ä. l'espece. Cette disposition porte que toute action
relative
a la liquidation et au partage d 'une succession testa-
mentaire ou ab intestat et aux comptes a faire entre les M-
ritiers ou legataires sera portee devant le tribunal de l'ouver-
ture de Ia succession, c'est-a-dire, s'i! s'agit d'un Fran(jais
mort en Suisse, devant Ie tribunal de son dernier domicile en
France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le
tribunal de son lieu d'origine
en Suisse. Toutefois on devra,
pour le partage, la licitation
ou Ia vente des immeubles, se
conformer
aux Iois du pays de leur situation.
- -Dans sa jurisprudence Ia plus recente, inauguree par
l'arret Jeandin et consorts contre Frarin (Rec. off. XXIV, 1,
p. 302 et suiv.), le Tribunal federal, -revenant sur son arret
Rave (Rec. off. XIV, p. 593 et suiv.), lequel admettait que les
Etats contraetants n'avaient entendu regler le for
de la suc-
cession par I'art. 5
du traite que pour le cas ou i1 s'agit de
Ia succession d'un Fran .;ais decede domicilie en Suisse, ou
vice-versa . d'un Suisse decede domicilie en France, -a re-
connu que le principe de l'unite de la succession, avec attri
bution de for au pays d'origine, visa par l'article en question,
doit faire
regle dans tous les cas, quel que soit celui des
deux pays
ou le de cujus est daceda ou avait SOll domicile au
moment de sa mort, et indistinctement a l' egard des immeubles
comme a l'egard des meubles. Cette maniere de voir doit
etre confirmee dans ce sens que l'art. 5 du traite regit tons
336 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 111, Abschnitt, Staatsvertrage.
les cas Oll, d'apres les circonstances, il peut surgir un confiit
de juridietion entre les deux pays contractants. La regle de
Part. 5 est done, en particulier, applicabIe au eas Oll le de
cttjus, ressortissant d'un de ces deux pays, ast mort dans
celui de son origine, aIors que
Ia succession se trouve dans
l'aut:e.
01' dans l'espece le de ettjus etait d'origine franc;aise,
tandls que sa succession se trouve en Suisse. D'apres Ia regle
posee
dans Part. 5 du traite, une action concernant Ie droit
de succession est donc du ressort des tribunaux du pays
d'origine, c'est-a-dire des tribunaux
frallnais.
3. -Cette concIusion ne se trouve nuUement infirmee
par !e fait que Ie 1 er alinea, in fine, du meme article porte
u toutefois on devra se conformer, po ur le partage, Ia
lncltatnon ou Ia vente des immeubles, aux Iois du pays de Ia
sItuatIOn. Cette prescription, loin de deroger au principe de
l'unite de
Ia succession et da Ia competence du juge du lieu
d'ouverture de cette derniere, ne fait autre chose que
d'im-
poser au juge de Ia situation des immeubles l'obligation d'ap-
pliquer
a ceux-ci, sous certains rapports, Ia lex rei sitae. (Voir
arret du Tribunal federal dans les causes Diggelmann cnntre
Giacometti, Rec. off. XI, p. 341 et 345.)
4. -
C'est donc avec raison que les tribunaux vaudois se
so?t decIares incompetents pour juger Ie present litige, et
qu ds ont admis la conclusion exceptionnelle formuIee par
dame Barthomeuf le 14 mai 1902 tendant a faire prononcer
l'incompetence
du Tribunal de N yon pour connaitre de l' action
suecessorale introduite par Virginie Thorens,
defenderesse a
l'exeeption suivant demande du 25 mars, mentionnee dans les
faits
du present arret. Le for competent est done eelui du
dernier domieiIe du
de cujus dans son pays d'origine ; iI est
inexaet, et il serait d'ailleurs sans importance qne les tribu-
naux
franc;ais eussent, eomme le pretend la reeourante admis
la competence des tribunaux suisses ; ce fait ne saurait
auto-
riser ces derniers a se nantir du litige, contrairement aux
principes plus haut indiques.
A supposer que Ia recourante
ne parvienne pas
a etablir que Ie defunt Leon Barthomeuf
ait jamais
eu un domicile en Franee, et que les demarches
Staatsvertra mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 337
.qu'elle pourrait faire en vue de nantir de Ia contestation suc-
cessorale en question les tribunaux du dernier domicile des
parents du
de f,ujus en Frallce dussent demeurer egalement
infructueuses, eet inconvenient devrait
etre attribue a l'im-
perfection
ou a l'insuffisance des dispositions u traite us
mentionne, mais il ne saurait en aucun cas autonser les tnbu-
naux suisses a s'attribuer en la cause une eompetence qua le
dit traite a vonlu reserver uniquement aux autorites judieiaires
du lieu d'origine du
defunt.
5. -L'affirmation que dame Barthomeuf, par le fait d'avoir
souleve l'exception d'incompetence devant le Tribunal de
Thonon se trouverait dechue du droit de contester Ia eom-
petene: des tribunaux suisses, est dennee de toute base juri-
dique ce d'autant plus que
Ia dite dame Barthomeuf avait
contente seulement la competence du Tribunal de Nyon, et
non point celle des tribunaux franc;ais en general. La circon-
stance que dame Barthomeuf s' est fait envoyer en possession
de la suecession litigieuse
par le tribunal de N yon ne met
pas davantage obstacle
a ce que l'exeeption d'incompetence
soit opposee. Enfin l'argument eonsistant
a A dire qu .les tri-
bunaux vaudois sont competents pour eonnaltre du
IItlge snc-
-cessoral, par le motif que la justiee de paix y. urait don
les mains manque de tout fondement, cela deJa parce qu 11
s'agit la d'un acte conservatoire emane d'u,ne autre, aunorite,
et a l'egard duquel la question de eompetence n etalt pas
regie par les dispositions du traite.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reconrs
est ecarte.