Art. 106-109 LP, Art. 126 LP; revendication d'un droit de gage sur une créance saisie; application par analogie de la procédure de contestation. Les créances, n'étant pas susceptibles de possession au sens strict, n'entrent pas littéralement dans le champ des art. 106 ss LP; toutefois, lorsque la réalisation ne peut intervenir qu'après liquidation préalable du droit de gage revendiqué, la même procédure doit être appliquée par analogie, conformément à la ratio legis. L'art. 126 LP impose en effet d'établir préalablement l'existence et l'étendue des droits de gage préférables, et la notification prévue par l'art. 215 CO crée, en fait, une situation assimilable à la possession en faveur du créancier gagiste.
262 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs tionßHage. uf retteren ffi:ed)tßbel)elf finb fte übrtgen )Orinftcttt Hd) bereit aufmerffam gcmad)t )l orben..
an 3 unautreffenber meife berufen fid) bte atefumnten fut i1)re m:ed)tnauffaffung auf ben bunbeßgerid tHd)en ntfd)eib iu 6ad)en Eid) l ciaerifd)e mo fßoauf unb enoifen gegen steUler , lJRojtmann ( mtl. Eiamml., separataußgabe, b. IV, inr. 13 rwägung 4 ,8iff.7, Ei. 51; Ug. ung. XXVII, 2, inr.1t , S. 130 sub 7). :Dafefbft ift .lon bem iJaU bie ffi:ebe, wo 'oie Jtonfllrß .let l)a!tnng ben läuotgem gemäfi rt. 260 bie m:ed)ts anfprüd)e ber lJRaffe aotritt be3ü9fid) einer Eiad)e, bie .lon einem :Dritten .linbi3iert wirb, unb wo fte babei biefem :D ri tten nael) morfel)rift beß rt. 242 1Jrift anfent 3Ut' inreiel)ung feiner mtnbifaUonaf(agc gegenüber ben läuoigem. :Demnad) 1)at bie Eid)ulbbetreroungß unb .reonfurnfammer erfannt: :Der ffi:efurß ll)trb abgeroiefen. 57. Arrtlt du 30 juin 1903, dans la cause Rouviere. Revendication d'un droit de gage sur une creance saisie, applica- tion des art. 106-109 LPF, 126 eod. -Art. 215 CO. A. Au cours d'une poursuite dirigee contre Dominique N es si, l'Office des poursuites de Vevey saisit une somme de 699 fr. 80 c., solde CfInancier au 17 mars 1903, d'un compte courant, en main de l'agent d'aftaires Dupuis, a. Lausanne. Dame Rouviere, en faveur de laquelle la creance saisie avait ete constituee en gage pour garantir le service d'un usufruit ascendant au 4 tf4 Ofo d'une somme de 3275 fr., revendiqua la reconnaissance de ce droit. L'offiee eroyant qu'iI s'agissait de la revendication d'un droit d'usufruit, invita les eHnanciers de Nessi äse prononcer et en l'absence de contestation de leur part, eonsidera le droit de Dame Rouviere eomme reeonnu; il le taxa a 349 fr. 80 c. et fixa ä 350 fr. la valeur de la pretention a realiser. und Konkurskammer. No 57. Il donna avis de sa deeision aux parties par lettre du 4 avril. B. Le 15 avril Dame Rouviere porta une premiere plainte : elle soutenait que son droit de gage absorbait toute la pre- tention et qu'il n'y avait pas lieu de proceder a une realisa- tion meme partielle. L'office reconnut son erreur et eonsiderant qu'il s'agissait d'un droit de gage et non pas d'usufruit, il estima qu'il fallait mettre en demeure les interesses de se determiner sur cette revendication. Le 18 avril, l'office adressa en eonsequenee a Dame Rou- viere et aux creaneiers de N essi une invitation a faire valoir leurs droits en justice, afin de faire prononeer le bien ou le mal fonde de la revendication du droit de gage de la recou- rante. C. Le 21 avril, Dame Rouviere porta une seconde plainte, concluant a ce qu'il plaise a1'Autorite de surveillance, prin- cipalement annuler la deeision de l'offiee communiquee par lettre du 18 avril et dire qu'il n'y a pas lieu d'aviser de nouveau les ereaneiers; subsidiairement, annuler la dite deci- sion, et dire qu'il y a lieu de proceder conformement ä 1'art. 109 LP. La recourante alleguait que les crtnanciers avaient deja ete invites ä se prononcer sur sa revendieation et qu'il n'y avait pas lieu de renouveler cet appel; mais, qu'en tout etat de cause, s'il y avait lieu de fixer un delai, l'office devait etre invite a proceder conformement a l'art. 109 LP et qu'il de- vait s'adresser 110n pas aux interesses mais aux crean- eiers vu qu'il resultait des pieces du dossier que Dupuis detenait au nom de Dame Rouviere le compte courant saisi. L'offiee eonelut au rejet de la plainte; il fit valoir que les cftlanciers n'avaient pas eu encore ä se prononcer sur la revendication d'un droit de gage et que d'apres la jurispru- dence des Autorites federales l'art. 109 LP n'etait pas appli- cable lorsqu'il s'agissait de revendication de creances. Les Autorites eantonales de surveillance admirent eette derniere maniere de voir et ecarterent le recours. D. Par acte du 4 juin, Dame Rouviere a recouru au Tri-
264 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- bunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte du 21 avril; elle demande en outre, s'il y a lieu, l'annulation de la decision communiquee le 4 avril par laquelle la pretention saisie a ete taxee a 350 fr. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Si, se plaliant au point de vue de Ia Iogique pure, on deduit les consequences du principe pose par Ia jurispru- dence, on arrive ll. Ia conciusion que l'article 1.09 LP, specia- lement interessant en l'espece, est inapplicable en cas de revendication d'un droit de gage sur une creance; en effet, pour pouvoir faire application de l'art. 109, il faut admettre que le creancier gagiste est en possession de la creance ; 'Ür, Ia jurisprudence a declare que les creanees ne sont pas susceptibles de possession dans 1e sens que les articles 106,
et 109 donnent ll. ce mot. 6. Mais des considerations d'autre nature et speciaiement d'ordre pratiqne, s'opposent a cette conclusion dictee par Ia Iogique pure. Dn moment qu'un droit de gage est revendique sur un objet saisi, Ia poursuite ne peut pas continuer son cours, avant qu'il soit decide si, et dans quelle mesure, cette pre- tention est admise; en effet, l'art. 126 LP dispose que l'adju- dication ne peut avoir lieu qu'll. la condition que l'offre soit superieure ll. Ia somme des creances garanties par gage, pre- ferables a celle du poursuivant. Or il est evident qu'il n' est pas possible de determiner quelle est la valeur des creances preferab1es, tant que Ia question d'existence et d'etendue des droits de gage pretendus n'a pas ete liquidee. Il s'en suit que dans le systeme de notre loi, cette question doit etre liquidee avant de proceder a la realisation. Comme la Ioi ne prevoit aucune autre procedure, pour la liquidation des pretentions de tiers, que eeIle qu'elle fixe aux artic1es 106 ll. 109 LP il faut necessairement en conclure qu'a supposer que ces dispositions ne puissent pas etre appli- quee::; directement a Ia revendication d'un droit de gage sur Rec. off., t. XXIX, I, N0 14, p. 76 S6., Ed. spec., t. VI, No 3, p. 10 66.
266 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. und Konkurskammer. une creance, parce que celle-ci n'est pas susceptible de pos- session, il doit en etre fait appIication par analogie, en vertu du principe ubi eadem juris ratio ibi eadem dispositio ; car la raison qui a fait admettre la liquidation prealable des droits de gage pretendus sur une chose corporelle saisie selon les form es fixees par les articles 106 et suiv., reste incontestablement la meme, alors qu'll s'agit de droits de gage pretendus sur une creance saisie (Conf. C. Jaeger, Com- mentaire de la LP 1900, art. 106, N° 3, p. 182). 7. On peut encore alIeguer un autre argument a l'appui de I'application des art. 106 et suivants en cas de revendi cation d'un droit de gage sur une creance saisie. S'll est vrai que, bien que pouvant etre saisie, une creance n'est pas sus- ceptible de possession, il n'est pas moins vrai que la consti- tution du gage accompaguee de la notification prevue par l'art. 215 CO a pour effet de soustraire la creance constituee en gage a la libre disposition du creancier principal et de la faire entrer, dans les limites de son droit, dans celle du crean- eier gagiste. L'accomplissement des formalites prevues par rart. 215 CO donne ainsi naissance, en faveur du creancier gagiste, a un etat de chose qui en fait, sinon en droit, peut etre considere comme equivalent a la possession. L'office de Vevey aurait donc du, en l'espece, agir confor- mement a l'art. 109; la mesure prise par lui le 18 avril, n'etant pas conforme acette disposition legale, doit etre an- nuIee. Pour ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est admis en ce sens que la mesure prise par l'office des poursuites de Vevey et communiquee aux parties par lettre du 18 avril 1903 les invitant a faire valoir leurs droits en justice pour faire prononcer sur le bien ou le mal fonde de la revendication de droit de gage exercee par dame Rouviere, est annuIee. LAUSA,."iNE. -IMP. GEORGES BRIDEL C"