262 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs
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rwägung 4 ,8iff.7, Ei. 51; Ug. ung. XXVII, 2, inr.1t ,
S. 130 sub 7). :Dafefbft ift .lon bem iJaU bie ffi:ebe, wo 'oie
Jtonfllrß .let l)a!tnng ben läuotgem gemäfi rt. 260 bie m:ed)ts
anfprüd)e ber lJRaffe aotritt be3ü9fid) einer Eiad)e, bie .lon einem
:Dritten .linbi3iert wirb, unb wo fte babei biefem :D ri tten nael)
morfel)rift beß rt. 242 1Jrift anfent 3Ut' inreiel)ung feiner
mtnbifaUonaf(agc gegenüber ben läuoigem.
:Demnad) 1)at bie Eid)ulbbetreroungß unb .reonfurnfammer
erfannt:
:Der ffi:efurß ll)trb abgeroiefen.
57. Arrtlt du 30 juin 1903, dans la cause Rouviere.
Revendication d'un droit de gage sur une creance saisie, applica-
tion des art. 106-109 LPF, 126 eod. -Art. 215 CO.
A. Au cours d'une poursuite dirigee contre Dominique
N es si, l'Office des poursuites de Vevey saisit une somme de
699 fr. 80 c., solde CfInancier au 17 mars 1903, d'un compte
courant, en main de l'agent d'aftaires Dupuis,
a. Lausanne.
Dame Rouviere, en faveur de laquelle la creance saisie avait
ete constituee en gage pour garantir le service d'un usufruit
ascendant au 4
tf4 Ofo d'une somme de 3275 fr., revendiqua
la reconnaissance de ce droit.
L'offiee eroyant qu'iI s'agissait de la revendication d'un
droit d'usufruit, invita les
eHnanciers de Nessi äse prononcer
et en l'absence de contestation de leur part, eonsidera le
droit de Dame Rouviere eomme reeonnu; il le taxa
a 349 fr.
80 c. et fixa ä 350 fr. la valeur de la pretention a realiser.
und Konkurskammer. No 57.
Il donna avis de sa deeision aux parties par lettre du 4 avril.
B. Le 15 avril Dame Rouviere porta une premiere plainte :
elle soutenait que son droit de gage absorbait toute la
pre-
tention et qu'il n'y avait pas lieu de proceder a une realisa-
tion meme partielle.
L'office reconnut son erreur
et eonsiderant qu'il s'agissait
d'un droit de gage
et non pas d'usufruit, il estima qu'il fallait
mettre en demeure les
interesses de se determiner sur cette
revendication.
Le
18 avril, l'office adressa en eonsequenee a Dame Rou-
viere et aux creaneiers de N essi une invitation a faire valoir
leurs droits en justice,
afin de faire prononeer le bien ou le
mal fonde de la revendication du droit de gage de la recou-
rante.
C. Le 21 avril, Dame Rouviere porta une seconde plainte,
concluant
a ce qu'il plaise a1'Autorite de surveillance, prin-
cipalement annuler la deeision de l'offiee communiquee
par
lettre du 18 avril et dire qu'il n'y a pas lieu d'aviser de
nouveau les ereaneiers; subsidiairement, annuler la dite
deci-
sion, et dire qu'il y a lieu de proceder conformement ä 1'art.
109 LP.
La recourante alleguait que les crtnanciers avaient deja ete
invites ä se prononcer sur sa revendieation et qu'il n'y avait
pas lieu de renouveler cet appel; mais, qu'en tout
etat de
cause, s'il y avait lieu de fixer
un delai, l'office devait etre
invite a proceder conformement a l'art. 109 LP et qu'il de-
vait s'adresser
110n pas aux interesses mais aux crean-
eiers vu qu'il resultait des pieces du dossier que Dupuis
detenait
au nom de Dame Rouviere le compte courant saisi.
L'offiee eonelut
au rejet de la plainte; il fit valoir que les
cftlanciers n'avaient pas eu encore ä se prononcer sur la
revendication d'un droit de gage
et que d'apres la jurispru-
dence des
Autorites federales l'art. 109 LP n'etait pas appli-
cable lorsqu'il s'agissait de revendication de creances.
Les
Autorites eantonales de surveillance admirent eette
derniere maniere de voir
et ecarterent le recours.
D. Par acte du 4 juin, Dame Rouviere a recouru au Tri-
264 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
bunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte du
21 avril; elle demande en outre, s'il
y a lieu, l'annulation de
la decision communiquee le
4 avril par laquelle la pretention
saisie a
ete taxee a 350 fr.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- Il est evident qu'il n'y a pas lieu d'annuler la decision
communiquee le
4 avril par laquelle l'office de Vevey a taxe
ll. 350 fr., en vue de la vente, la pretention saisie. Cette esti-
mation avait
ete faite dans la supposition erronee que Dame
Rouviere avait revendique
un usufruit et non pas un droit de
gage.
Cette mesure a ete annuIee de plein droit par le fait
meme que l'office a reconnn son errenr, qu'il a admis que Ia
revendication avait pour objet un droit de gage, et qu'il y
avait lieu de prendre d'autres mesures.
- Quant an procede de l'office de Vevey, en date du
18 avril1903, Ia re courante en reclame l'annulation pour deux
motifs ; elle pretend principalement qu'apres avoir invite les
ereanciers
ll. se prononcer sur un droit d'usufruit, l'office ne
pourrait plus les inviter
ll. nouveau ll. se prononcer sur un droit
de gage; subsidiairement, que l'office aurait
du proceder
eonformement
aPart. 109 LP et assigner aux creaneiers
poursnivants
un delai de 10 jours pour intenter action.
- Le premier de
ces motifs est si manifestement Mnue
de tout fondement qu'il n'y a pas lieu de s'arreter ll. le re-
fnter.
- Le second motif donne lieu
aux remarques suivantes.
Ainsi que les instances cantonales l'ont releve, le Tribunal
federaI a toujours admis jusqu'ici que les dispositions eIes
articles 106, 107 et 109 LP se rapportant ades objets
trouves en la possession
du debiteur ou d'un tiers , n'etaient
pas applicables dans les cas
ou un tiers pretend etre le titu-
laire d'une creance saisie
comme appartenant au debiteur;
cette jurisprudence constante se justifie par ce motif,
que les
creances en tant que droits incorporeIs, ne sont pas suscep-
tibles de possession ; elles ne peuvent donc pas se trouver
dans la possession du debiteur ou d'un tiers.
Mais, le Tribunal federal n'a jamais tranche, ni eu a tran-
und Konkurskammer. N° 57.
26')
her Ia question de savoir comment il faut proceder lors-
qu'un tiers revendique, non plus une creance, mais
un droit
de gage sur une creance saisie; dans
un arret recent le
Tribunal a
precisement reserve d'une fanon expresse sa solu-
tion (Blane
c. Office de Lavaux, du 17 fevrier 1903 ).
Si, se plaliant au point de vue de Ia Iogique pure, on
deduit les consequences du principe pose par Ia jurispru-
dence,
on arrive ll. Ia conciusion que l'article 1.09 LP, specia-
lement interessant en l'espece, est inapplicable en cas de
revendication d'un droit de gage sur une creance; en
effet,
pour pouvoir faire application de l'art. 109, il faut admettre
que le creancier gagiste est
en possession de la creance ;
'Ür, Ia jurisprudence a declare que les creanees ne sont pas
susceptibles
de possession dans 1e sens que les articles 106,
et 109 donnent ll. ce mot.
6.
Mais des considerations d'autre nature et speciaiement
d'ordre pratiqne, s'opposent
a cette conclusion dictee par Ia
Iogique pure.
Dn moment qu'un droit de gage est revendique sur un
objet saisi,
Ia poursuite ne peut pas continuer son cours,
avant qu'il soit
decide si, et dans quelle mesure, cette pre-
tention est admise; en effet, l'art. 126 LP dispose que l'adju-
dication ne peut avoir lieu
qu'll. la condition que l'offre soit
superieure
ll. Ia somme des creances garanties par gage, pre-
ferables a celle du poursuivant. Or il est evident qu'il n' est
pas possible de determiner quelle est la valeur des creances
preferab1es, tant que Ia question d'existence et d'etendue des
droits de gage
pretendus n'a pas ete liquidee. Il s'en suit que
dans le systeme de notre
loi, cette question doit etre liquidee
avant de
proceder a la realisation.
Comme la Ioi ne prevoit aucune autre procedure, pour la
liquidation des pretentions de tiers, que eeIle qu'elle
fixe aux
artic1es 106 ll. 109 LP il faut necessairement en conclure
qu'a supposer que ces dispositions ne puissent pas etre appli-
quee::; directement a Ia revendication d'un droit de gage sur
Rec. off., t. XXIX, I, N0 14, p. 76 S6., Ed. spec., t. VI, No 3, p. 10 66.
266 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. und Konkurskammer.
une creance, parce que celle-ci n'est pas susceptible de pos-
session, il doit en etre fait appIication par analogie, en vertu
du principe ubi
eadem juris ratio ibi eadem dispositio ; car
la raison qui a fait admettre la liquidation prealable des
droits de gage pretendus sur une chose corporelle
saisie
selon les form es fixees par les articles 106 et suiv., reste
incontestablement la
meme, alors qu'll s'agit de droits de
gage pretendus sur une creance saisie (Conf. C. Jaeger, Com-
mentaire de la LP 1900, art. 106, N° 3, p. 182).
7. On peut encore alIeguer un autre argument a l'appui
de I'application des art.
106 et suivants en cas de revendi
cation d'un droit de gage sur une creance saisie. S'll est vrai
que, bien que pouvant etre saisie, une creance n'est pas sus-
ceptible de possession, il n'est pas moins vrai que la consti-
tution du gage accompaguee de la notification prevue par
l'art. 215 CO a pour effet de soustraire la creance constituee
en gage
a la libre disposition du creancier principal et de la
faire entrer, dans les limites de son droit, dans celle
du crean-
eier gagiste. L'accomplissement des formalites prevues par
rart. 215 CO donne ainsi naissance, en faveur du creancier
gagiste,
a un etat de chose qui en fait, sinon en droit, peut
etre considere comme equivalent a la possession.
L'office
de Vevey aurait donc du, en l'espece, agir confor-
mement a l'art. 109; la mesure prise par lui le 18 avril,
n'etant pas conforme
acette disposition legale, doit etre an-
nuIee.
Pour ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le re
co urs est admis en ce sens que la mesure prise par
l'office des poursuites de Vevey et communiquee aux parties
par lettre
du 18 avril 1903 les invitant a faire valoir leurs
droits en justice pour faire prononcer sur le bien
ou le mal
fonde de la revendication de droit de gage exercee par dame
Rouviere, est
annuIee.
LAUSA,."iNE. -IMP. GEORGES BRIDEL C"