Art. 122 LP, Art. 132 LP; realization of seized assets in an undivided inheritance and alleged undue delay: the one-month period of Art. 122 LP applies only to movables, including claims, and cannot be transposed to cases under Art. 132 LP. For usufructs, shares in inheritances, partnerships, or other communities, the surveillance authority fixes the method of realization and may entrust it to a manager or take other measures without any statutory deadline. A complaint for unjustified delay remains possible, but only on the basis of a concrete showing of fault or negligence in the particular case (consid. 1-2).
B. Entscheidungen der Schulrlbetreibungs S'il convient a une partie estimant une mesure de l' office injustifiee, de s'approcher d'une fa'ion ou d'une autre du Prepose pour lui demander le redressement de cette mesure, au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere de Ja plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de la sorte les delais fixes en conformite a la loi ; une te11e demarche, en effet, ne saurait etre assimilee a un re co urs ensuite duqueI l'office serait tenu de statuer a nouveau, car la loi n'a pas prevu semblable reconI's prealablement a la voie da la plainte aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary n'etait donc point tenu a prendre une nouve11e decision apres 111. lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus aucune en nnalite ; il s'est borne a repondre bienveillamment au recourant qu'il n'avait pas a modifier la teneur de l'avis du 19 fevrier ;et il est evident que, dans ces conditions, l'on ne se trouve point en presence d'une nouvelle decision de l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place de celni imparti par l'avis du 19 fevrier. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le re co urs est ecarte. 50. A rrel du 26 mai 190:3, dans la cause Pertuiset et consorts. Saisie; pretendu retard injustifie danf'l la realisation. -Portee de l'art. 122 LP, art. 132 eo,1. I. Sur,la requisition d'Eugime Pertuiset, poursuite N° 50927, et celle des trois autres recourants, poursuite N° 50961, I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve 4. les droits :. de la debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur les registres du cadastre de la commune d' Anieres, comme und Konkurskammer. No 50.
etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de la debi- trice ne constituent pas autre chose qu'une part de succes- sion encore indivise. II. Au re'iu de la requisition de vente formulee par les creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda a I'Autorite de surveillance de fixer le mode de realisation a suivre en l'espece. Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveil- lance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord a la determination, puis a la realisation de la quote-part re- venant a la debitrice dans la succession Andre Pertuiset. Irr. Le 7 mars, la realisation n'ayant pas encore eu lieu
les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office pour retard non justifie, demandant qu'il fnt fait application de l'art. 122 LP. Le notaire Vuagnat fut alors appele par l' Autorite de sur- veillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat actuel des choses, et iI presenta un rapport dans lequel il expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee les raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner exactement la part de la debitrice dans la succession en question, ni consequemment de proceder a la vente. L' Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta la plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: le notaire commis a la determination et a la realisation des droits saisis n'a pas encore rendu compte de ses operations a l'office; il n'y a donc, de la part de ce dernier, aucun retard non justifie; il y aura Heu cependant de tenir la main a ce que, de la part du notaire commis, il ne se produise pas de retards inutiles. IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent an Tri- bunal federat en faisant valoir les arguments suivants: en application de l'art. 132 LP,l'Autorite de surveillance a confte la realisation des biens saisis a un notaire ; mais, de ce que celui-ci est ainsi substitue a l"office pour cette realisation, il
238 B. Entscheidungen der SChuldbetreibunw;- ne s'ensuit pas que cette derniere ne doive pas avoir lieu dans le diHai d'un mois fixe par 1'art. 122 LP ; or, la requi- sition de vente a ete presentee le 7 octobre 1902, et la rea- lisation n'est pas encore intervenue; le retard injustifie est done evident; et, a teneur de 1'a1't. 17 LP, c'est en tout temps qu'il peut etre porte plainte pour retard injustifie. Staluant sur ces (aUs et considerant en droit :
demander un temps eonsiderable et necessiter toute une
serie d'operations tres compliquees. Or, tant et aussi long-
temps
que cette determination n'est pas intervenue, la vente
ne saurait avoir lieu sans compromettre, suivant les eas
meme tres gravement, les interets du ereancier ou eeux du
debiteur.
C'est la raison pour laquelle il n'etait pas possible de fixer
dans la
loi, et qu'il n'a pas ete fixe de delai po ur la realisa-
tion de biens de eette nature.
2. Cela ne veut pas dire toutefois que, dans les cas de
I'art. 132,
un recours pour retard non justifie soit toujours et
radicalement impossible. Cela signifie seulement que, pour
etablir un tel retard non justifie dans les eas de l'art. 132,
l'on ne peut invoquer l'art. 122, et qu'il faudra bien plutöt
demontrer dans chaque
cas l'existence d'un retard non jus-
tifie
par les circonstanees, du par exemple a la faute ou a la
negligence de
l'offiee ou du gerant commis a Ia realisation.
En I'espece, les recourants n'ont
meme pas tente une
teIle demonstration, ni
meme simplement alIegue que les
motifs
invol ues par le notrure Vuagnat dans son rapport
pour justifier le retard qui
lui est reproche, ne fussent pas
fondes.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
eearte.
51. ntfcgetb ))om 26. at 1903 in 6acgen .
Unpfändbarkeit einer Konsumdividende '! -Art. 93 Schuldb.-
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