Art. 629, 630, 631 and 656 CO; balance sheet, net profit, amortization and shareholder dividends: shareholders have no abstract acquired right to a dividend beyond what the articles of association and a properly established balance sheet permit. The surplus of the profit-and-loss account is not synonymous with net profit distributable under Art. 630 CO; capital, reserve and amortization items must first be properly treated under Art. 656 CO. A general meeting may, when establishing the balance sheet, allocate sums to compulsory amortization of nominal assets or debts without invoking the exceptional reserve mechanism of Art. 631 CO or similar statutory clauses. Only the net profit remaining after correct amortization is subject to proportional distribution; a resolution correcting an inflated asset position does not infringe shareholders’ rights (consid. 3-6, 8-10, 14).
Civilrechtspflege. 60. Arret du 1er novembre 1902, dans la cause Ba.nk für Ha.ndel und Industrie in Da.rmstadt, dem., contre Compa.gnie des chamins da fer du Jura.-Simplon, der Repartition da benetl.ces d'une societe par actions .. Prntendufr violation des droits acquis. Art. 629 CO. -InterpretatIon des statuts. -Benefice net. Art. 630, 656 CO. -Art. 631 eod. - DroH de reversion des cantons subventionnants . .:.... Amor- tissement. Art. 656 CO. A. -Le compte de profits et pertes de la Compagnie du Jura-Simplon pour l'exercice de 1900 soldait par un excedent de recettes de 7890825 fr. 52 c. que le Conseil d'adminis- tration proposait de repartir de la manie re suivante : 2400 000 fr. a titre de dividende de - '/2 Ofo aux actions privilegiees ; . 1 964 800 fr. a titre de dividende de 4 Ofo aux actlOns 01'- dinaires; 3586025 fr. 52 c. areporter a compte nouveau. L'assembIee generale des actionnaires, appelee a statuer sur ces propositions, dans sa seance du 2 juin 1901, accepta celle concernant les dividendes a distribuer aux actions pri- vilegiees et ordinaires, mais, sur la proposition de M. le con seiHer d'Etat Virieux, presentee au nom de plusieurs cantons subventionnistes du Simplon et appuyee par la Confedera- tion. -decida d'attribuer pour 2 763 115 fr. an fonds de liquidation des droits de reversion et pour 822 910 fr. 52 c. au fonds de reserve generale pour amortissements, Ja somme de 3 586025 fr. 52 e. qui, d'apres la proposition du Conseil d'administration aurait du etre reportee a compte nouveau .. B. -La Banque du Commerce et de l'Industrie de Darmstadt proprietaire de 200 actions privilegiees et de 500 actions ordinaires de la Compagnie du Jura-Simplon,. Gehört richtiger Veise nach dem hergebrachten Einfeilungs system unter Titel VIII, Civilstrnitigkeiten, zu deren Bnurtedung das Bundesgericht von beiden Part-elen angerufen worden 1St. )) IV. Obligationenrecht. 0 60.
estimant que cette repartition des benefices lesait ses droits acquis, ouvrit action aux fins d'obtenir :
que la decision de l'assemblee generale des actionnaires du 29 juin 1901, concernant la destination a donner au solde du compte de profits et pertes fut annuIee ; 2° que la compagnie defenderesse fut condamnee a payer a la demanderesse, outre Ie dividende de 4
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% pourles actions priviIegiees et de 4 Ofo pour les actions ordinaires, un super- dividende de 7 fr. 55 c. pour chaque action priviIegilne et de 3 fr. 02 c. pour chaque action ordinaire et areporter a compte nouveau 1547113 fr. 52 c., sous reserve des droits des actions priviIegiees et ordinaires, conformement a I' art. 24 des statuts. Subsidiairement elle conclut a ce que la compagnie deren- deresse, en disposant de la somme de 3586025 fr. 52 c. dans le sens de la dtkision du 25 juin 1901, fut condamnee areserver les droits des actions priviIegiees et ordinaires, conformement a l'art. 24 des statuts. En vertu d'une convention conclue entre parties en appli- cation de la disposition de l'art. 52, 1 er a1., de Ja loi sur 1'01'- ganisation judiciaire federale, la cause a ete introduite direc- tement par devant le Tribunal federaI comme instance unique. Les arguments invoques a l'appui des conclusions de la demande se resument comme suit : Les actionnaires ont un droit acquis a la repartition des benefices. Sans doute ce droit n'est pas absolu, mais pour qu'on puisse y deroger, il faut que les conditions de l'entre- prise soient de nature a justifier une telle mesure. C'est du reste ce que dispose l'art. 25 des statuts, d'apres lequel l'assembIee peut decider, -avant de repartir un dividende et si les interets de l'entreprise l'exigent, -de faire des versements a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prevus par les statuts. Dans l'espece, les interets de I'entreprise n'exigeaient ul lement que les fonds de liquidation des droits de reVerSIOn et de reserve generale pour amortissements fussent dotes, le premier de 2762115 fr. et le second de 822 910 fr. 52 c. Pour ce qui concerne le premier de ces postes, Ia deman- deresse estime que les 4 250 000 fr. inscrits au bilan comme
Civilrechtspllege. montant des droits de reversion ne constitnent pas une va- leur dont l'amortissement doive etre considere eomme indis- pensable. Bien au contraire, les actionnaires ne tireraient aucun Mnefice de cet amortissement, et tout le profit en serait recueilli par la Confederation, a l'oceasion du mehat. L'interet de I'entreprise du tunnel du Simplon n'exige pas non plus que le montant des droits de reversion qui, d'apres les conventions intervenues, doit etre compense avee les sub- ventions votees par les memes eantons, soit amorti. Dn pareil interet n'existerait que si le pereement du Simplon neeessitait l'emploi de ces 4250000 fr., ce qui n'est pas le cas. Les fonds destines a la construction du tunnel et des lignes d'acces, comprenant l'emprunt de 60 millions garanti par la Confederation ainsi que les subventions votees par la Confe- deration, les cantons, provinces et communes interesse es, s'elevent en tout a 80088200 fr. Si l'on en retranche le montant des droits de reversion par 4250000 fr., il reste encore une somme de 75 838 200 fr. plus que suffisante pour la construction du tunnel et des lignes d'acces, puisque d'apres le contrat a forfait eoncIu avee l'en- treprise Brandt, Brandau Oe, le prix total de ces travaux a ete fixe a 70 millions de francs. L'amortissement des droits de reversion est done tout a fait inutile au point de vue de l'entreprise comme teIle. TI ne peut avoir une importance que pour les differents groupes d'interesses, a l'occasion du rachat. Si le prix de rachat est superieur au montant total des actions privilegiees et ordinaires, mais inferieur au capital social en y comprenant les actions de subvention, ce so nt uniquement ces dernieres qui profiteront de l'amortissement des droits de reversion. Si par contre ce prix est superieur au montant des trois categories d'aetions, ce sont les porteurs de bons qui en pro- fiteront. Que 1'on admette l'un ou l'autre de ces cas, les actions privilegiees et ordinaires ne tireront aucun avantage de cette reserve, constituee avec des fonds qui leur revenaient. IV. Obligationenrecht. N° 60. 477 Dans ces conditions il serait injuste de leur soustraire les 2 763 115 fr. de benefice qui leur appartiennent. Pour ce qui concerne la somme de 822910 fr. 52 c" pOl'tee a Ia reserve generale pour amortissements, la demau- deresse rapp elle que le rachat du Jura-Simplon doit avoir lieu sur la base du eapital de premier etablissement, ce qui, d'apres elle, assure le remboursement integral du capital- actions, a moius qu'il ne se trouve dans 'actif du bilan des valeurs a amortir, ou que l'etat des lignes ne soit de nature a justifier des deductions a faire sur le prix de rachat. La demanderesse reconnait que le bilan eontient sous le titre Depenses a amortir un poste de 8191 203 fr. pour primes sur les emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclepens ; mais elle soutient que ce poste ne peut nullement etre con- sidere comme une perte actuelle. La prime d'un emprunt n'est qu'une autre forme donnee a un interet plus eleve. Son montant ne doit donc etre amorti que successivement pendant toute la periode fixee pour l'amor- tissement de l'emprunt. En 1900, la compagnie a amorti 64903 fr. sur le mon- tant des primes des deux emprunts Elle n'a qu'a continuer ainsi jusqu'a 1'amortissement integral. Quant aux deductions auxquelles pourra etre sujet le prix de rachat, il est vrai que dans son message du 25 mars 1899, le Conseil fMeral estime qu'il faut deduire 22407236 fr. po ur l'etat insuffisant de la ligne et 24145732 fr. pour ins- tallations et objets manquants ; mais ce qui est arrive a l'oc- casion du rachat du Central et du Nord-Est autorise a ad- mettre que ces sommes sont exagen3eS et doivent etre reduites an moins d'un quart, soit a 35 052 968 fr. n faudra en outre tenir compte des travaux d'amelioration deja executes depuis 1895 et portes au compte de construc- tion pour 21. 021 359 fr., de sorte que la somme a deduire du prix de rachat s'elevera tout au plus a 14031609 fr. Encore ce dernier chiffre peut-il etre considere comme trop eleve. Le rachat devant s'effectuer sur la base du capital de premier etablissement, il ne devrait etre fait aucune deduc-
Civilrechtspflege. tion pour installations man quantes, car si ces installations existaient, elles seraient inscrites au compte de construction et augmenteraient ainsi le prix de rachat. Po ur pouvoir faire face aces deductions, la compagnie dispose deji, d'apres son bilan de 1900, d'un fonds special de 16 549022 fr., auquel il eonvient d'ajouter le fonds pour l'amortissement des bons de jouissance. On peut du reste compter avec une certitude absolue que les resultats des annees 1901, 1902 et 1903 permettront encore d'augmenter les fonds speciaux d'une somme totale de 7011228 fr., de sorte qu'en mai 1903, date du rachat, la compagnie disposera des sommes suivantes : N ouvelle reserves ... . Compte d'attente pour l'alimentation du fonds de renouvellement . . . . Reserves ayant dejä. existe a fin 1900 Benefices non repartis pour l'annee 1900. . . . . Fonds d'amortissement des droits de reversion. Total, En tenant compte du montant des droits de reversion non couvert par le fonds actuellement existant, par 2 763 115 tr., et des deductions a faire sur 1e prix derachat, par 14 031609 fr. Fr. 7011228
2200000
16549022 -
3 586025
667486 Fr. 30013761 en deduisant done . 16 794724 - il restera encore a la disposition de la compagnie, apres remboursement inte- gral des actions priviIegiees, ordinaires et de subvention. Fr. 13 219 037 - sous reserve de la deduction d'une somme d'environ 2 mU- lions po ur les pensions et les frais de liquidation. II n'y avait donc aueun besoin de porter aux reserves
586025 fr. 52 e. ainsi que l'a deeide l'assembIee des ac- IV. Obligationenrecht. N° 60.
tionnaires, et 1a demanderesse est en droit de nklamer que cette somme soit repartie de la maniere suivante : Fr. 785 200 -aux actions privilegiees, ce qui fait 7 fr. 55 c. par action; , 741 712 -aux actions ordinaires, ce qui fait 3 fr. 02 c. par action. Le solde par 1 549 113 fr. 52 c. devra tre reporte a -compte nouveau ou attribue au fonds de reserve generale pour amortissements. Si neanmoins on voulait admettre que la constitution de nouvelles reserves se justifie en raison des eventualites qui peuvent se presenter, il y aurait lieu au moins de reserver les droits des actions privilegiees et ordinaires, conforme- ment ä. l'art. 24 des statuts. Il est clair, en effet, que la constitution de ces reserves ne peut avoir lieu qu'en vue de l'eventualite que le capital social ne soit pas intact. Mais si le prix de rachat permet le rem- boursement integral des actions independamment des reserves cereees cette annee, les faits mnmes anront prouve que ees reserves n'etaient pas necessaires et que les sommes dont on les a dotees constituaient un benefice net, qui appartenait aux actions priviIegiees et ordinaires. C. -La Compagnie du Jura-Simplon a conclu a libera- tion, en faisant valoir les arguments suivants : Le bilan de la compagnie au 31 decembre 1899 soldait en equilibre, mais cet equilibre n'etait qu'apparent. En effet la somme de 12506106 fr. 60 c. figurant a l'actif, sous le titre Depenses ä. amortir , etait loin de representer une valeur efiectivement realisable. Cette somme etait composee, pour 4 250000 fr., du mon- tant des indemnites que la compagnie s'est obligee a payer aux cantons de Geneve, Vaud, Fribourg et Neuchatel, ponr la rcnonciatiou aux droits de reversion dont certaines lignes de chemins de fer etaient grevees en faveur de ces cantons, et pour Ie surplns, du montant des primes sur les emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclepens. D'apres Ja loi de 1896 sur Ia comptabilite des chemins de
Civilrechtspflege. fer, ces pertes de cours peuvent sans doute n'etre amorties que dans une periode egale a celle de la duree de ' emprunt. Mais il faut tenir compte de l'imminence du rachat. Or deux. eventualites se presentent: La premiere, que la Confederation, succedant a Ia com- pagnie, se charge du service des deux emprunts. La seconde" que la compagnie doive les rembourser elle-meme. Dans Ia premiere, il est possible que Ia Confederation consente ä. bonitier a Ia compagnie les sommes representant le benefice d'interets qu'elle reaIisera par Ia reprise de cet emprunt ; mais dans la seconde, il est malheureusement a craindre que la compagnie ne puisse eviter Ia perte totale des primes 8.. amortir. Pour le moment, la compagnie ne peut que se placer en face de I'eventualite la moins favorable, et considerer par consequent ces primes comme une non-valeur. L'actif resultant du bilan doit donc etre diminue de 12 506 106 fr. 60 c., montant des depenses a amortir. Par contre, on doit porter en augmentation les 16 millions 513 639 fr. 07 c., montant des fonds speciaux qui figurent au passif, mais qui represententdes valeurs reellement disponibles. Ainsi rectifie le bilan presente un excedent d'actif de 4007532 fr. 47 c. Cette situation favorable n'est cependant qu'apparente. Il faut en effet tenir compte de Ia deduction a faire sur le compte de construction pour moins value, deduction qui peut etre fixee a 16805427 fr., et de Ia valeur des pensions a la charge de I'exploitation, qui represente un million. Si l'on soustrait du montant de ces deux facteurs l'exce- dant d'actif susindique par 4007 532 fr., on se trouve en presence d'un deficit de 13 777 895 fr. sur le capital social. Une fois ce point etabli en fait, iI convient de remarquer en droit qu'il n'y a pas de benefice net et qu'il ne saurait par consequent y avoir de dividende a distribuer aux actionnaires, tant que le capital social verse n'est pas intact. Ce principe decoule des dispositions des art. 630 et 656- du CO et a ete reconnu par le Tribunal federal dans l'arret IV. Obligationenrecht. No 60.
rendu dans la cause de la Societe pom la construction d'un chemin de fer sur la rive droite du Iae de Zurich contre le Nord-Est (Rec. off. 1886, N° 51, 3.) En decidant de prelever sur les reeettes de 1900 3 mil- lions 586 025 fr. 52 c. pour servir a Ia reconstitution du capital, l'assemblee des actionnaires n'a done fait que se con- former a Ia loi et a l'interpretation qu'en a donnee Ie Tribunal federal. Mais meme dans I'hypothese que Ie capital social fUt in- tact, la decision de ne pas distribuer tout Ie benefice serait inattaquable en vertu de I'art. 25 des statuts, lequel dispose que l'assembIee est autorisee, avant de distribuer des divi- dendes et si Ies interets de l'entreprise l'exigent, a faire des versements a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prevus par les statuts. Or on ne l5anrait conte ster que les interets de Ia compa- gnie, au moment ou l'assemblee generale a pris Ia decision incriminee, justifiaient cette maniere d'agir. Au nombre des interets a sauvegarder il y a Iieu de si- gnaler Ies suivants :
En presence d'une liquidation tres prochaine, on devait prevoir les frais auxquels elle donnerait lieu.
Il fallait egalement envisager les risques que pourrait presenter Ie percement du Simplon. Le contrat a forfait de 70 millions ne saurait etre considere comme garantissant la eompagnie de toute eventualite faeheuse. Il peut arriver, par suite de circonstanees improbables, mais possibles lorsqu'il s'agit d'un ouvrage aussi colossal et presentant des cötes aussi aIeatoires que la eonstruction d'un tunnel, que la de- pense finale atteigne par exemple le chiffre de 100 millions, au lieu de 70. La Confederation devra eertainement rem- bourser Ia differenee, a l'oceasion du raehat, mais en attendant, la compagnie devra supporter cet excedent de depenses et pourvoir aux moyens d'y faire face.
Outre le tunnel du Simplon, il reste eneore d'autres travaux a exeeuter et de grands achats a faire, le tont s'ele- vant a de nombreux millions de francs.
48'J Civilrechtspf1ege.
Dn autre motif fort important qui a sans doute infiue a juste titre sur la deeision de l'assemblee generale, e'est que la eompagnie n'avait eneore rien amorti de l'emprunt de 140 millions eontraete en 1894 pour remplacer les anciennes dettes amortissables. La compagnie aurait pu assurement, sans autoriser aucune plainte de la part de ses actionnaires, contracter ces emprunts avec l'obligation d'en amortir une partie chaque annee i mais en 1894 sa situation ne lui per- mettait pas d'assumer cette obligation. En 1900, les affaires allant mieux, il etait tout indique de mettre en reserve une partie des sommes que l'amortissement de l'emprunt aurait pu exiger. 50 Enfin tout faisait prevoir en 1901 que les recettes de l'exploitation allaient subir une diminution tandis que les depenses de l'exploitation tendaient a augmenter, et ces previsions se sont realisees. C'est du reste a l'assemblee qu'il appartient d'apprecier si les interets de l'entreprise exigent ou non des versements .a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prevus par les statuts. En effet, l'assemblee constitue le pouvoir supreme de la societe (art. 643 CO); en cette qualite, elle exerce au nom de l'ensemble des actionnitires les droits qui leur sont attri- bues dans les affaires sociales i c'est elle qui, d'apres l'art. 639, decide de la supputation des benefices et qui fixe le divi- dende (art. 644), et ses decisions sont obligatoires pour tous les actionnaires. Sans doute l'assembIee ne pe nt pas, par un vote de majo- rite, privar les aetionnaires de droits acquis (art. 627), mais le droit des actionnaires a la distribution de dividendes sur les benefices annuels, loin d'etre un droit acquis intangible, est au contraire un droit subordonne au droit superieur de l'assemblee de voter des reserves conformement aPart. 631 CO et aPart. 25 des statuts. Il ne saurait des lOTS etre question de violation d'un droit acquis que si en dapit de ces dispositions, l'assemblee avait decide de constituer des reserves alors que ni la IV. Obligationenrecht. N° 60.
-consolidation de l'entreprise, ni ses autres interets ne l'exi- geaient. Mais Ia preuve qu'il en est ainsi incombe a ceux qui atta- quent la decision de l'assemblee. Et encore faut-il remarquer que la question de savoir si Ies interets de l'entreprise exi- gent ou non de tels versements a la reserve, en sus des ver- 13ements statutaires, est essentiellement une question d'ap- preciation, de sorte que la decision de l'assemblee ne saurait etre cassee comme contraire aux statuts et a la loi, que s'il y avait lieu de dire qu'elle repose sur une errenr manifeste et qu'elle ne peut d'aucune maniere se justifier au regard de la situation financiere de la societe. Passant a l'examen de la conclusion subsidiaire de la de- mande, la defenderesse lui oppose en premiere ligne une exception de prematurite. La question de savoir de quelle fa jon il y aura lieu de proceder a la repartition de l'excedant d'actif que pourra eventuellement presenter le resultat de la liquidation, apres remboursement complet du capital-actions, n'a point 15M et ne pouvait pas etre resolue par l'assemblee de 1901. Elle le sera par I'assemblee qui se reunira lorsque le resultat de la liquidation sera connu. e'est la decision de cette derniere seule qui pourra cas ecMant etre attaquee en justiee par les actionnaires qui la pretendront antistatutaire ou illegale. Eventuellement la conclusion subsidiaire de la demande- resse devrait etre ecartee. En effet la partie adverse ne demontre pas que l'excedent ).'actif que la liquidation pourrait presenter, serait le resultat exclusif ou partiel des decisions attaquees de l'assemblee du 29 juin 1901. Elle ne tient pas compte des regles statutaires relatives a la repartition de l'actif en cas de liquidation. Or il est evi- dent que les liquidateurs n'auront a appliquer que ces regles, a l'exclusion de celles concernant la repartition des benefices annuels. Les actionnaires peuvent bien, dans une certaine mesure, prelever certaines sommes sur les reserves, pour former ou compIeter un dividende, si les resultats de l'annee
Clvilrechtsptlege. sont insuffisants ; mais une fois l'exploitation terminee, les. reserves qui peuvent encore exister et constituer un excedent d'actif ne sauraient etre reparties autrement que selon les regles des art. 629, 667 et 670 CO et 27 des statuts. D. -Dans leurs memoires de replique et de duplique, les parties out maintenu leurs points de vue, tout en y joignant des allegations sans importance directe pour la solution a donner au present litige. Statuant sur ces faits et considerant en droit: J. -La competence du Tribunal fMeral et Ia vocation d'agir de la banque demanderesse sont hors de contes- tation. 2. -D'apres sa teneur, la premiere conclusion tendrait a faire prononcer l'annulation de tonte Ia decision de l'assem- blee generale des actionnaires du 29 juin 1901 concernant la repartition du solde acUf du compte de profits et pertes da l'annee 1900. Mais sa veritable portee est plus restreinte. Loin de vouloir infirmer la decision qui a destine 4 millions 364800 fr. a la distribution des dividendes de 4
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et 4 o/f aux actions privilegiees et ordinaires, la demanderesse pre- tend au contraire que ces dividendes sont insuffisants, et sa seeonde conclusion vise ales faire majorer de 7 fr. 55 c. pour chaque action priviIegiee et de 3 fr. 02 e. pour chaque action ordinaire. Malgre les termes generaux dans lesquels elle est con/jue, Ia premiere conclusion n'est donc dirigee en realite que contre la partie de la decision qui a attribue 2 763 115 fr. au fonds de liquidation des droits de reversion et 822 910 fr 52 c. au fonds de reserve generale po ur amortissements. 3. -La demanderesse soutient qu'en agissant ainsi J'as- semblee des aetionnaires a porte atteinte au droit acquis accorde par rart. 629 CO a chaque actionnaire, a une part proportionnelle du benefice net; mais cette maniere de voir ne saurait etre admise. Non seulement, en effet, l'art. 629 CO n'accorde pas a chaque actionnaire un droit acquis ä une part proportionnelle des benefice8, mais il dispose le contraire ; ear apres avoir I V. Obligationenrecht. N° 60. 485 -pose le principe que pendant la duree de la societe, chaque actionnaire a droit a une part proportionnelle des benefices, il ajoute : pour autant qne d' apres les statuts il y a lieu de fes repartir entre les actionnaires. L'art. 629 n'accorde done a l'actionnaire aucun droit sur les benefices, -il Iaisse aux statuts la faculte absolue et illimitee d'en determiner Ia destination, -et ce n'est que po ur autant que ceux-ci disposent que les benefices doivent tre repartis entre les actionnaires qu'il internent pour pres- crire que cette repartition doit avoir lieu en parts propor tionnelles. Ce ne sont par consequent que les statuts qUl peuvent aecorder a l'actionnaire un droit sur les benefices. Des Iors Ia demanderesse ne saurait pretendre que la deci- sion attaquee viole un droit acquis, qu'en demontrant que les sommes attribuees au fonds de liquidation des droits de Teversion et de reserve generale pour amortissements ont ete prelevees sur les benefices nets qui, d' apres les statuts, au- raient dft etre repartis entre les actionnaires. Mais tel n'est pas le cas. 4. -La demanderesse admet comme hors de eontesta- tiQn que le benefice net de la Compagnie du Jura-Simplon au 3i decembre 1900 etait de 7890825 fr. 52 c. Cette premisse, sur laquelle s.e fondent les arguments juri- diques allegues en premiere ligne ä l'appui de la demande, Tepose sur une erreur manifeste. . En effet Ia somme susindiquee represente le solde actIf du eompte de' profits et pertes de l'annee 1900 et non le bene- fice net de la Compagnie du Jura-Simplon au 31 decembre de la me me annee. Le compte de profits et pertes n'a pas pour but d'etablir l'etat patrimonial de l'entreprise, mais uniquement de centra- Iiser les soldes actifs et passifs des difIerents comptes dans lesquels se divise son administration, pour etablir par leur reeapitulation de combien les recettes ont depasse les de.- penses ou vice-versa. Son solde actif represente donc approxI- mativement le Mnefice de l'exercice auquel il se reiere. Mais -ce benefice de l'exercice n'est nullement identique avec le
Civilrechtspflege. benefice net dont les statuts peuvent ordonner la repartition en application de l'art. 629 CO. Aux termes de l'art. 630, les dividendes ne peuvent etre- payes que sur le benefice net etabli par le bilan annuel. Or, comme d'apres Part. 656 CO le capital social et les fonds de reserve et de renouvellement doivent etre portes au passif du bilan, il en resulte que le solde actif du compte de profits et pertes doit avant tout etre applique ä. la eonservation et a la reconstitution du capital social s'il y a lieu, et qu'il ne peut en consequence etre question d'un benefice net dans le sens de l'art. 630, tant que le capital n'est pas entierement reconstitue. 5. -Pour etablir quel etait le benefice net de la Oompa- gnie du Jura-Simplon au 31 decembre 1900, et quelles etaient les sommes dont les statuts pouvaient ordonner la repartition ä titre dedividende, il faut donc consulter non le compte de profits et pertes, mais le bilan de la compagnie. A eet egard il y a lieu de remarquer tout d'abord que d'apres les art. 9 et 24 des statuts, c'est l'assemblee des actionnaires qui etablit le bilan definitif et fixe en meme temps les amortissements qu'iI y a lieu de pratiquer; ainsi ce dernier droit, qui est deja implique dans celui d'etablir le bilan, est en outre expressement reconnu ä. l'assemblee des aetionnaires par Part. 24 des statuts. Le projet de bilan presente a l'assembIee par le conseil d'administration accusait un benefice de 7890 825 fr. 52 c. En d'autres termes, le conseil d'administration proposait da considerer comme benefice net tout le solde actif du compta de profits et pertes. Mais l'assemblee ne partagea pas cette maniere de voir r et lorsqu'elle fut appeIee a statuer sur le bHan, elle accepta par 203 119 voix contre 61 633 la proposition Virieux, de prelever sur le solde actif du compte de profits et pertes 4 204 800 fr. pour distribuer des dividendes de 4 1/'2. et 4 % aux actions privilegiees et ordinaires, et d'allouer le surplus au fonds de liquidation des droits de reversion et de reserve generale pour amortissements, a raison de 2 763 115 fr. au premier de ces fonds et 822 910 fr. 52 c. au dernier. IV. Obligationen recht. N° 60.
Au point de vue de la forme cette decision n'etait certai- nement pas correcte. En allouant 2 763 115 fr. au fonds de liquidation des droits de reversion et 822 910 fr. 52 c. a. celui de reserve generale pour amortissements, l'assembIee decidait en nnalite d'amortir integralement la somme pour laquelle les droits de reversion figuraient a l'actif du biIan et d'amortir jusqu'a concurrence de 822 910 fr. 52 c. les autres postes de l'actif. Or tant d'apres Ia loi que d'apres les statuts, les amortissements doivent etre pratiques avantotoute distri- bution de dividendes. L'assembIee aurait donc du determinei d'abord Ie 1110ntant des amortissements qu'elle entendait pra- tiquer, et decider ensuite de distribuer a titre de dividende la somme qui restait libre et representait le benefice du bilan. Mais si la forme est incorreete, le sens et la portee de la decision de I'assemblee n'en sont pas moins clairs; car il resulte de son proces-verbal qu'en decidant d'allouer 2 mil- lions 763 115 fr. an fonds de liquidation des droits de rever- sion et 822910 fr. 52 c. ä la reserve generale, elle declarait expressement le faire en application des dispositions de rart. 24 des statuts. Or eet article se rapporte precisement aux amortissements et aux autres prelevements statutaires, qu'il ne faut pas confondre avec les versements vises par les art. 631, 2 e aL, CO et 25 des statuts. En effet, I'art. 631, 2 e al., CO permet a l'assemblee, lorsque la consolidation de l'entre- prise l'exige, de constituer des reserves avant toute distri- bution de dividendes. meme en dekors des pl'eUJVements stattl- taires, et I'art. 25 des statuts dispose a son tour que l'as- semblee peut decider, avant de repartir des dividendes et si les int.erets de l'entreprise l'exigent, de faire des versements a titre de reserve, alors meme qu' ils ne seraient pas prevus par les statuts. Les art. 631, 2 e al. 00 et 25 des statuts ont donc en vue une situation differente de celle dans laquelle se trouvait l'assembMe du 29 juin 1901: ils supposent que le bilan soit deja arrete ; que les amortissements aient deja ete pratiques r et que le benefice net soit deja etabli; et dans ce cas, si les interets de l'entreprise l'exigent, ils permettent a l'assembIee
Civilrechtspflege. de destiner le benefice, totalement ou en partie, a la consti- tution de reserves non prevues par les statuts. Ces reserves sont toujours prelevees sur le benefice net resultant du bilan, et ont ainsi le caractere d'une augmentation de l'actif de la compagnie, au dela des limites du capital social et des re- serves statutaires: elles constituent de veritables fonds de prevoyance destines a consolider l'entreprise. Dans l'espece il ne s'agit pas de ce genre de reserves. AppeIee a statuer sur le projet de bilan presente par le con- seil d'administration, l'assemblee a constate qu'il comprenait a l'actif des valeurs purement nominales, teUes que les droits de reversion, pour 4250000 fr., et les primes sur les em- prunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens, pour 8191 203 fr. ; elle a constate en outre que le reseau de chemins de fer -figurait a l'actif pour sa valeur de premier etablissement, et dans ces conditions, elle a estime que contrairement a l'opi- nion du conseil d'administration, le solde actif du compte de profits et pertes ne representait pas le benefice net, mais qu'il fallait destiner une partie de ce solde a l'amortissement total des droits de reversion, et une autre partie a l'amor- tissement partiel des autres postes de l'actif. Toutefois au lieu de pratiquer l'amortissement en eliminant de l'actif du bilan le montant des droits de reversion et en reduisant de 822910 fr. 52 c. celui des autres postes, elle l'a fait en se servant d'un procede comptable tres courant dans cette ma- tiere, c'est-a-dire en allouant des sommes aux fonds consti- titues dans ce but et figurant an passif du bilan. Cette difference de forme ne change rien a la substance. L'assembIee n'a pas vom la constitution de reserves speciales 4ans le sens de l'art. 25, mais des amortissements dans le sens de l'art. 24, et par cela meme, elle a etabli un bilan definitif soldant avec un benefice 11et non de 7890825 fr. 02 c., mais de 4304800 fr. seulement. G'est cette somme et uniquement cette somme qui, d'apres les dispositions des art. 629,630 et 631, l er al. CO et 24 des statuts, pouvait etre distribuee a titre de dividende; et comme l'assembIee a decide de la repartir en entier dans les I V. Obligationenrecht. No 60.
proportions fixe es par l'art. 24 des statuts, on ne saurait admettre qu'elle ait porte atteinte an droit acquis de chaque actionnaire a une part proportionnelle du benefice net. 6. -Il ne pourrait en etre autrement que si la decision qui a arrete le bilan et fixe a 4 304 800 fr. le benefice net, impliquait une violation indirecte de ce droit, en diminuant -d'une maniere illegale ou arbitraire le veritable benefice net qui aurait du en resulter. Dans ce cas, chaque actionnaire pourrait incontestablement reclamer l'annulation de la Mci- :sion arretant le bilan; car le droit a une part proportionnelle du Mnefice net resnltant du bilan, qui Ini est reconnu par l'art. 24 des statuts, implique naturellement celui d'exiger que le bilan soit etabli d'une maniere correcte. O'est precisement ä. l'exercice de ce droit d'attaquer Le bilan arrete par l'assemblee, comme contraire a la loi et aux statuts, que vise en nlalite la premiere conclusion de la de- .mande. Son but est en effet de faire declarer qu'en prelevant sur le solde actif du compte de profits et pertes, 3586025 fr. 52 c. pour les affecter ades amortissements qui n'etaieut pas necessaires, l'assembIee etablissait un bilan errone, ayant pour resultat de diminuer du montant de la dite somme le benefice net qui aurait du en resulter, et par consequent de porter atteinte au droit, que l'art. 24 accorde a chaque ac- tionnaire, a une part proportionnelle de ce Mnefice. La question se pose donc de savoir si les amortissements ,otes par l'assemblee du 29 juin 1901 pouvaient se justifier ou non. 7. -Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du reseau actuel du Jura-Simplon, o.ctroyees a une epoque Oll cette matiere etait encore dans le domaine de la souverainete cantonale, conteuaient une clause d'apres laquelle, al'expira- tion de la concession, la ligne devait tomber gratuitement en la propriete du canton concessionnant. D'apres les principes d'une bonne administration, ce droit dit de reversion ou de retour, dont l'existence creait pour les compagnies l'obligation d'amortir la valeur de la ligne XXVUl, !. -1902
Civilrechtsplleg" . dans la periode de duree de la concession, aurait toujours du figurer pour sa valeur qui allait en grandissant, au passif du bilan. En realite il n'en fut tenu compte qu'a partir de 1895" le Conseil federal ayant impose a la compaguie l'obligation de constituer des cette annee un fonds special destine ä. l'amortissement des lignes sujettes ä. reversion en faveur des- cantons et de doter annuellement ce fonds d'une somme de 227000 fr. outre les interets a 3 1/ %, chaque versement devant ainsi atteindre 1035 fois le montant du versement de- I'annee precedente. A la fin de 1897 cette reserve figurait au bilan pour la somme de 705 113 fr. En 1898, au cours des negociations destinees a reunir les- fonds pour le percement du Simploll' la compagnie conclut nne convention par lafJ.uelle les cantons interesses declaraient renoncer aleurs droits de reversion moyennant une indem- nite de: Fr. 1 800000 au canton de Fribourg, 750000 au canton de Vaud, 1 000 000 au canton de Neuchätel, 700 000 au canton de Geneve. Il fut en outre convenu que ces indemnites seraient assi- milees ades versements en especes lors du paiement des- subventions pour le percement du Simplon, votees par les memes cantons a raison de 2 millions par F'ribourg, 4 millions par Vaud, 1 250000 fr. par N euchä.tel, et 1 million par Ge- neve. A cette occasion, Ie Conseil federal rendit, le 14 juillet 1898, un arrete portant que l'obligation de la Compagnie du Jura-Simplon d'amortir les droits de reversion n'etait pas alteree par le contrat stipulant la compensation susmen- tionnee, et que par consequent la compagnie aurait a conti- nuer l'amortissement jusqu'a concurrence de Ia somme de 4250000 fr. Les negociations en vue de la reunion des fonds neces- saires a cette entreprise avaient abouti a obtenir des subven- tions pour une somme totale de 20 088 200 fr. IV. Obligationenrecht. N° 60.
Ces subventions ne furent pas accordees a fonds perdu, mais representees par 100441 actions ordinaires de 200 fr. chacune, dites de subvention, creees en augmentation du capital de la Compagnie du Jura-Simplon. Ensuite de ces differentes combinaisons financieres, la Compagnie du Jura-Simplon inscrivit a l'actif du bilan du 31 decembre 1898, sous le titre Capitaux non encore verses , 16070 560 fr., montant des subventions a. verser en liberation des actions de subvention, et sous le titre De- penses ä. amortir , 4 250 000 fr., indemnites pour abandon des droits de reversion. Elle continua d'ailleurs a verser au fonds special pour l'amortissement de ces droits, l'annuite de 227000 fr. aug- mentee des interets. Au moment ou l'assembIee des actionnaires fut appeIee ä. deliberer sur le bilan de 1900, ce fonds, en y comprenant l'allocation de 269 605 fr. deja faite par le conseil d'admi- nistration, pour l'annee 1900, s'elevait a 1486885 fr. C'est dans ces conditions que l'assembIee decida de lui faire une allocation suppIementaire de 2763 115 fr. a pre- lever sur le solde actif du compte de profits et pertes, ce qui portait son montant a 4 250000 fr., somme pour laquelle l'indemnite ä. payer aux cantons etait inscrite a ractif. 8. -Cette mesure etait non seulement justifiee, mais elle venait mettre un terme a une irregnlarite. L'indemnite de 4250 000 fr. que la Compagnie du Jura- Simplon s' etait obligee ä. payer aux cantons de Geneve, Vaud, Fribourg et NeucMteI pour abandon des droits de reversion representait une dette contractee par la compagnie en faveur des cantons. Elle aurait donc du etre portee an passif du bilan. C'est en vain qu'on essayerait de pretendre que Ia somme de 4250000 fr. pouvait etre portee a l'actif du bilan, comme representant Ia valeur des droits de reversion rachetes. Ce raisonnement aurait pu etre admissible si jusqu'en 1898 les lignes grevees de droits de retour en faveur des cantons n'avaient figure a l'actif du bilan que pour le montant du
GivilrechtspJlege. capital de premier etablissement, diminue de celui des droits de reversion, ou si la valeur de ces droits avait ete portee au passif du bilan; mais tel ne fut pas le cas. Les lignes en question avaient ete portees au bilan pour leur valeur inte- grale, et les droits de retour n'avaient jamais ete inscrits au passif. Dans ces conditions, en portant a l'actif de son bilan de 1898 les 4 250 000 fr. representant le prix de rachat de ces droits, la compagnie majorait de cette somme la valeur des lignes en question, car les lignes sujettes aretour en faveur des cantons figurant dejä. ä. l'actif du bilan pour toute leur valeur, c'est-a-dire pour leur capital de premier etablis- sement, l'inscription a l'actif de la valeur des droits rachetes ne pouvait avoir d'autre resultat que de faire figurer ces liO'nes au bilan pour 4 250000 fr. de plus que leur valeur. '" II est evident que ce procede etait contraire a l'art. 656 du CO et aux dispositions de la loi sur la comptabilite des chemins de fer. La circonstance que d'apres les accords intervenus avec les cantons interesses son montant devait etre compense jus- qu'll, concurrence de celui des subventions allouees par les memes cantons a l'entreprise du percement du Simplon, ne saurait non plus justifier cette inscription. La convention en question n'a pas ete versee au dossier, mais du moment que les parties sont d'accord pour dire que cette compensation a ete stipuIee, on ne peut admettre que deux hypotheses : ou que la compensation devait etre reportee a l'epoque ou les subventions avaient ete votees, c'est a dire au moment ou les obliga.tions a compenser s'etaient trouvees en presence rune de l'autre ; ou qu'elle ne devait se produire qu'au fur et a mesure que l'obligation des cantons de payer les subventions viendrait a echeance, par les appels des versements ll, faire par la com- pagnie dans les limites des conventions. Dans la premiere hypothese, l'effet de la compensation aurait ete d'eteindre simultanement l'obligation de la co m- pagnie de payer les 4 250 000 fr. representant l'indemnite IV. Obligationenreeht. N° 60.
dne aux cantons de Vaud, Fribourg, Nench3.tel et Geneve, et celle de ces memes cantons de payer leurs subventions jus- qu'ä concurrence de la dite somme. Comme les cantons susmentionnes avaient vote ensemble
250 000 fr. de subventions, les creances appartenant de ce chef a la compagnie etaient reduites a 4000 000 fr. La compagnie se trouvait ainsi dans la meme condition que si les cantons susindiques n'avaient vote ensemble qu'une subvention de 4 000 000 fr. au lien de 8 250 000 fr., ce qui avait pour effet de reduire Ie montant total des subventions de 20088200 fr. ä 15838200 fr. Par consequent c'est cette somme seulement qui aurait du etre inscrite a l'actif du bilan. Dans la seconde hypothese, c'est-a-dire en admettant qua la compensation ne devait s'operer qu'au fur et a me sure de l'appel des versements, le bilan aurait par contre du porter ä l'actifla somme entiere des subventions, soit 20088200 fr., mais en meme temps il eut faUu inscrire au passif les 4 mil- lions 250000 fr. que la compagnie s'etait obligee a payer aux cantons et qui, de fait, reduisaient son actif resultant des subventions votees a 15 838 200 fr. Au lieu de proceder de cetie maniere, la compagnie a porte a l'actif de son bilan au 31 decembre 1898, sous le titre: Capitaux non encore verses , 16070560 fr., mon- tant des subventions, et sous Ia rubrique Depenses a amortir , 4 250000 fr., montant de !'indemnite pour abandon des droits de reversion, c'est-a-dire en tout une somme de 20 320 560 fr., snperieure en consequence de plus de 200000 fr. au montant total de toutes Ies subventions votees, qui n'etaient que de 20088 200 fr., et n'a nullement porte au passif sa dette de 4 250 000 fr. contractee envers les can- tons. Cette dette n'etait representee qu'en partie par le fonds de liquidation des droits de reversion, qui etait alors de 956792 fr. De cette maniere on arrivait a majorer l'actif d'une somme d'au moins 3293218 fr., c'est-a-dire de la difference entre les 4250 000 fr. pour lesquels l'indemnite a payer pour abandon des droits de retour figurait a l'actif, d'une part, et
4 !4 Civilrechtsptlege. les 956 792 fr., montant du fonds special inscrit au passif pour leur liquidation, d'autre part. L'irregularite d'un bilan ainsi etabli, son incompatibilite avec les dispositions soit du CO, soit de la loi sur la compta- bilite des chemins de fer, n'ont pas besoin d'etre demon- trees. Les arguments par Iesquels on voudrait etablir que l'amor- tissement integral de l'indemnite pour abandon des droits de reversion n'etait exige ni par Ia consolidation de l'entreprise ni par ses autres interets, notamment parce que les fonds disponibles suffisaient amplement a Ia construction du tunnel du Simplon et des lignes d'acces, ne sauraient en aucun cas porter juste, puisque ainsi qu'il a deja ete observe, en amor- tissant l'indemnite en question l'assembIee n'a pas fait usage du droit decoulant des art. 631, 2 e al. CO et 25 des statuts, de constituer des reserves extraordinaires prelevees sur le benefice net resultant du bilan, mais a simplement applique Fart. 24 des statuts qui lui impose le devoir de pratiquer les amortissements necessaires, avant de proceder a la distribu- tion de dividendes. 9. -L'allocation de 822 910 fr. 52 c. au fonds de reserve generale pour amortissements n'est pas moins justifiee. Dans l'assemblee du 29 juin 1901, Ie president de Ia banque demanderesse, M. Parcus, avait meme propose de vers er au fonds de reserve generale pour amortissements, une somme de 1 549113 fr. 52 c. On peut des 10rs se demander si la Banque de Darmstadt est fondee a contester Ia necessite d'un amortissement de 822910 fr. 52 e., apres en avoir propose un beau coup plus eOllsiderable dans l'assembIee dont elle attaque les deeisions. Mais, meme en faisant abstraction de eet argument, l'on ne saurait trouver que l'assembIee ait trop fortement dote la reserve generale pour amortissements. 10. -Le bilan de 1900 contient a l'actif une somme de 8 191 203 fr. representant les prim es surles emprunts Franco- Suisse et Jougne-EcJepens, c'est-a-dire la perte subie a l'oc- casion de remission de ces deuK emprunts, par l' ecart entre IV. Obligationenrecht. N° 60.
leur montant nominal, d'une part, et le prix de souscription, d'autre part. Cette somme de 8 191 203 fr., quoique portee a l'actif, etait loin de constituer une valeur reellement disponible. Le bilan meme Ia considerait comme une perte a amortir. En allouant 822 910 fr. 52 c. a la reserve generale pour amortissements,l'assembIee a Meide d'amortir de ce montant les primes et les autres postes de l'actif. D'apres la demanderesse, eet amortissement serait tout particulierement injustifie en ce qui concerne les prim es, et cela pour deux motifs : d'abord paree que Ia prime d'un emprunt n'etant qu'une autre forme donnee a un taux d'interet plus eleve, son amor- tissement doit etre reparti sur toute la periode fixee pour l'amortissement de l'emprunt, laquelle, dans l'espece, va jus- ll u 'au 10 mai 1958 po ur le Franco-Suisse et jusqu'au 3i de- cembre 1967 pour le Jougne-EcIepens ; l'amortissement aurait none du etre limite ä. 64 903 fr. 60 e. par an, comme par le passe, cette somme suffisant ä. l'amortissement total des primes dans 1ft periode fixee pour le remboursement des deux -emprunts; en second lieu parce que la somme de 8191203 fr. repre- sentant le montant des primes ne peut nullement etre consi- deree comme entierement perdue, car etant donnees les con- ditions d'interet favorables auxquelles les deux emprunts ont ete contractes, la Confederation aura, au moment du rachat, tout interet ales prendre ä. sa charge en bonifiant a la com- pagnie le montant des primes. Si ce n'est avec la Confedera- tion, la compagnie pourra s' entendre direetement avec les porteurs d'obligations, qui accepteront volontiers l'oirre du remboursement immediat a un cours qui permette ä. Ia com- pagnie de recouvrer au moins une partie des primes. Enfin, en tout etat de cause, la compagnie pourra, sans eranndre une hausse, rachetel' a la bomse ses obligations au prIX de leur valeur intrinseque. En ce qui eoncerne le premier de ces arguments, il y a lieu d' observer que la question ne se pose pas de savoir si
Civilrechtspflege la compagnie pouvait etre forcee a acceIerer l'amortissement,. mais qu'il s'agit simplement de savoir si Ia compagnie en avait 1e droit. En effet l'art. 656, ch. 7 CO permet de faire figurer a l'actif Ia dift'erence entre Ie prix d'emission et le taux du rembour- sement, et l'amortissement successif est la condition de l'oc- troi de cette permission. Mais si Ia sodete renonce a faire usage de cette permission ; - si au lieu de faire figurer a l'actif les primes d'un emprunt, elle prefere les amortir imme- diatement ou plus rapidement, -la loi n'y met aucun obs- tacie. En decidant d'amortir davantage que jusqu'alors, l'assem- blee ou 29 juin 1901 a clonc depasse 1a limite de ce qu'elle etait obligee de faire, mais nullement celle de ce qu'elle avait 1e droit de faire. Quant au second argument de Ia demancleresse, s'il est probable que les primes en question ponrront etre partielle- ment recuperees, l'hypothese cl'un recouvrement integral doit par contre etre completement exclue. Tout d'abord, il est impossible d'aclmettre que dans l'even- tualite du rachat a l'amiable, Ia Confederation en prenant a sa charge les emprunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens, con- sente jamais a bonifiel' a la compagnie Ja totalite des primes. Le montant non rembourse des emprunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens s'e1evait au 31 decembre 1900 a Fr. 16 837 700 - pour le premier et a. 7 465 500 - pour le second, soit en tout a. Fr. 24303200 - Au moment du rachat, ce montant sera recluit, par les amortissements annuels, a 24 millions en chiffres ronds. D'autre part les primes ä. amortir, qui au 31 decembre 1900 etaient de 8 193 203 fr., s'eleveraient encore a au moins huit millions. si, comme le voudrait 1a clemanderesse, on con- tinuait a n'amortir que 64903 fr. 60 c. par an. En prenant ä. sa charge les deux emprunts y compris Ia totalite des prim es, Ia Confederation se trouverait donc dans la meme situation que si elle emettait directement un emprunt IV. Obligationenrecht. N° 60.
de 32 millions (montant global des deux emprunts et des primes ä. amortir) a un conrs qui ne lui rapporterait que 24 millions et laisserait aux souscripteurs une prime de 8 mil- lions, c' est-a dire au cours de 75 0/0' 01' il suffit de remarquer, d'une part, que l'interet du Franco-Suisse est de 2 8/11 0/0 et celui du Jougne-Eclepens de 3 %, et, d'autre part, que le 3 010 fMeral est presque au pair, pour comprendre que Ia Confederation ne pourrait con- sentir ä. un marcbe de cette nature. La seule concession qu'on puisse raisonnablement attendre d'elle, c'est qu'en reprenant les deux emprunts elle consente a bonifiel' a Ia compagnie Ia partie de la somme qu'elle de- vrait payer elle-meme si elle voulait emettre deux emprunts dans les memes conditions. 01' la somme qu'on obtient ainsi est Ioin d'atteindre le montant pour lequel les primes figu- rent a l'actif du bilan. Eu juillet 1901, c'est-a-dire ä. peu pres a l'epoque OU 1'as- semblee a pris la decision attaquee, l'obligation du Jongne- Eclepens etait cotee ä 440 et le Franco-Süisse a 450. Pour !'acheter les obligations a ce prix, Ia compagnie aurait donc du payer 5349 640 fr. ponr les 1493 t obligations du Jougne-Eclepens et 12775 300 fr. pour les 30614 obliga- tions du Franco-Suisse, soit en tout 18 124 940 fr. 01' comme les emprunts figuraient au bilan pour 24 mU- lions 303 200 fr., moins le montant des sommes portees ä. l'actif pour 1 893 203 fr., soit pour une somme de 16 millions 109 997 fr., la compagnieaurait eu a supporter une perte d'environ 3 millions, qu'elle aurait rIu amortir. Depuis 101's Ia situation a empire. .Au 15 octobre dernier l'obligation du Jougne-Eclepens etait a 457 fr. et le Franco-Suisse a 470 fr. Leur rachat en- trainerait par consequent un supplement de perte de 612 mille 280 ft'. pour le Franco-Suisse et de 243827 fr. pour le Jougne- Eclepens, ce qui porterait a environ 4 millions la somma restant a amortir, et cela sans tenir compte de la hausse qui se produirait inevitab!ement si Ja compagnie voulait tout ra- cheter.
Civilrechtsptlege. Qu'une entente avec les porteurs des titres en question ne pourrait jamais avoir lieu qu'a un cours au moins egal au cours de bourse, c'est ce qui est trop evident pour devoir etre demontre. Dans l'hypothese la plus favorable la compagnie devra donc amortir environ 4 millions sur le montant des prim es. 11. -Les installations fixes et le materiel ronlant du reseau du Jura-Simplon, a l'exception des depenses pour le Simplon, sont portes a l'actif du bilan de 1900 pour 300 mil- lions 632737 fr. 66 c. Cette somme represente les frais de premier etablissement, c'est a-dire la valeur de construction et d'achat du reseau et du materiel a l'etat de nenf. Elle represente aussi, an conse- quence, le prix que devrait payer la Confederation pour le rachat du Jura-Simplon, si le reseau et le materiel ronlant etaient encore a l'etat de neuf. Mais tel n'est pas le cas. Dans son message du 25 mars 1897, le Conseil federal a calcuIe qu'en cas de rachat, il y aurait lieu de deduire du capital de premier etablissement, 24145732 fr. pour instal- lations man quantes et 22 407 439 fr. pour moins-vaille du reseau. Si ces previsions venaient a se verifier, la compagnie au- rait a amortir 46 G53 171 fr. sur la valeur pour la quelle son reseau est porte a l'actif du biIan. La demanderesse soutient qu'elles sont exagerees et qu'en tenant compte des nouvelles constructions executees depuis 1897, la somme a deduire du capital de premier etablisse- ment s'elevera au maximum a 14 031609 fr. C'est possible, mais c'est loin d'etre sur. A l'heure qu'il est, le Tribunal federal n'a meme pas fixe les principes qui devront servil' de base a la determination des sommes a deduirc. 11 serait donc premature de se pro- none er dans un sens ou dans l'autre; toutefois, en presence de la pretention formulee par le Conseil federal, la compa- gnie est evidemment en droit d'envisager l'eventualite la moins favorable, et par consequent la necessite d'amortir toute la somme dont la Confederation exige la deduction. IV. Obligationenrecht. N° 60.
Aces considerants il y a lieu d'ajouter que des faits posterieurs sont venus etablir qu'en 1900 le deficit etait en realite tres superieur a 5 lllillions. La compagnie averse au dossier un exemplaire de la con-
Civilrechtspflege. vention preliminaire conclue 1e 5 mai 1902 avec le Conseil federal, pour le raehat du Jura-Simplon. D'apres cette convention, la compagnie eMe a Ia Confe- deration tout son mobilier et tous ses immeubles, au 1 er jan- vier 1903, y eompris tous les fonds existants, a l'exception d'une somme de 4 304 800 fr. destinee au paiement d'un divi- dende de 4 i I et 4 Ofo aux actions privilegiees et ordinaires. De son cöte, la Confederation prend a sa charge les engage- ments de la compagnie et lui verse a titre d'indemnite une somme de 104 milIions, valeur l er janvier 1903. Les Etats, eantons, communes et eorporations qui subventionnent l'en- treprise du tunnel du Simplon, sont liberes de tous leurs ver- sements ulterieurs, moyennant qu'ils se desistent de leur droit d'actionnaire. En vertu de eette eonvention, la compagnie ne pourrait. done disposer pour rembours er son capital que de 104 mil- Hons. Cette somme suffira pour rembourser les actions privi- legiees et les ordinaires aneiennes s'tHevant en tout a 101120000 fr., et pour couvrir les frais de liquidation. Mais les actions de subvention ne recevront rien. Les Etats, pro- vinees et eommunes subventionnistes sont, il est vrai, liberes des versements ulterieurs, mais Hs perdent tout ce qu'ils ont d6ja verse. 01' la demanderesse a elle-meme affirme qu'au 1 er juin 1901 ces versements s'elevaient deja au 40,8 % de leu1' montaut total et par consequent a plus de 8 millions de francs. A supposer que depuis le 1 er juin 1901 on n'eut plus efiectue d'autres versements, et en tenant compte des deux milIions qui peuvent rester a la disposition de la compagnie apres remboursement des actions privilegiees et ordinaires anciennes, la liquidation sur la base de l'arrangement inter- venu aeeuserait done, au 1 er janvier 1903, un deficit de 6 mH- lions environ, represente par la perte que devraient supporter les actions de subvention si elles n'avaient pas renonce a leurs droits. Cela permet d'etablir approximativement 1e deficit reel existant au 31 decembre 1900. En effet, moyennant 1e paie- I V. Obligationenrecht. No 60.
ment de 104 millions, la Confederation devient proprietaire de tous les fonds speciaux de Ia compagnie et acquiert en utre tout le benefice de l'annee 1902 sous deduction d'une somme de 4304 800 fr. destinee au paiement de dividendes aux aetions privilegiees et ordinaires. Or il resulte des pieces versees au dossier que depuis le
er juin 1901 Ies fonds speciaux de Ia eompagnie out ete augmentes de 5 108 288 fr. 29 c. pour 1900, et de 2 millions 857785 fr. 27 c. pour 1901, donc en tout de 7966073 fr.
e. On peut admettre que le bilan de 1902, apres prele- vement des 4 304 800 fr. destines au paiement des dividendes, permettra d'attribuer a ces fonds encore 3 autres millions , de sorte que l'actif de Ia compagnie se sera accm en chiffres ronds d'une somme de 11 millions. Si malgre cela sa situation presente eneore un deficit de
miIIions au 1 er janvier 1903, on doit en conclure que le deficit reel existant au 31 decembre 1900, avant les amortis- sements votes par l'assemb1ee du 29 juin 1901, etait au moins de 17 millions. Il est vrai que 1a convention susmentionnee entre la Con- federation et la compagnie n' est pas encore definitive, mais elle n'en montre pas moins que la direction de 1a compagnie reconnait qu'il lui manquerait 6 millions au moins si elle devait rembourser aussi les actions de subvention. Au surplus, on connait aussi les exigenees des actionnaires qui sont opposes a Ia ratification de l'entente preliminaire susmentionnee. D'apres leur maniere de voir la somme a payer par la Confederation devrait etre portee a 110 millions au lieu de 104. Si cette eventualite se verifiait, ce qui est extremement improbable, la situation de la compagnie ne presenterait plus de deficit au 31 decembre 1902, ear le capital existe- rait en entier. Mais iI existerait uniquement grace a l'augmentation des fonds speciaux de 11 millions qui aura eu lieu depuis 1901. Il n'existait done pas a la fin de l'exercice de 1900. Sans s' expliquer clairement sur ce point, 1a partie deman-
Civilrechtspflege. deresse a sembIe vouloir soutenir que les subventions avaient ete aeeordees, sinon a fonds perdu, au mo ins sans obligation de reeonstituer le eapital necessaire a leur remboursement. Cette assertion trouve sa refutation, d'une part dans l'art. 5 des statuts revises, qui declare que les aetions de subvention font partie du capital, et d'autre part, dans les bilans memes de la compagnie, lesquels ont toujours et sans opposition aueune, porte au passif le montant des aetions de subvention, ce qui impliquait l'obligation legale de la reeonstitution com- plete du capital avant de distribuer des dividendes. Enfin il est clair qu'en votant des subventions, les Etats, provinces et eommunes entendaient venir en aide a une ceuvre d'interet general, et non faire un eadeau aux porteurs des actions ordinaires du Jura-Simplon. Or e'est precisement a ce second resultat qu'aboutiraient les subventions si I'on ne reconnaissait pas a la charge de Ia compagnie l'obligation de reconstituer son eapital. En effet, le deficit que presentait sa situation ne provenait pas de l'entreprise du Simplon, mais de eauses anterieures. TI existait dejä. au moment ou les subventions ont ete votees. Si la eompagnie avait du liquider en 1897, elle se serait trouvee en presenee d'un deficit eonsiderable, qui serait retombe sur les actions ordinaires. Les subventions n'etaient nullement destinees a eombler ce defieit. Les Etats subventionnants ont consenti, il est vrai, a ce que les aetions de subvention ne fussent remboursees o qu'apres les ordinaires ; Hs ont par la considerablement ame- liore Ia situation de ces dernieres, mais Hs n'ont nullement delle la compagnie de I'obligation de reconstituer son eapital- avant de distribuer des benefices. 14. -La conclusion subsidiaire tendant a obtenir qu'en execution de Ia decision de I'assemblee du 29 juin 1901 coneernant l'emploi de Ia somme de 3 586025 fr. 52 c. attri- buee aux fonds d'amortissements, Ia compagnie soit con- damnee areserver les droits des actions privilegiees et ordi- naires eonformement a rart. 24 des statuts, doit eneore etre eeartee. IV. ObligatIOnenrecht. N0 61.
?'aprns l'art. 24 i-dessus, les aetions privilegiees et ordi- nalrns ,n ont des drOlts que sur le benefice resultant du bilan. Or SI Ion admet que les decisions de l'assembIee sont con- formes aux statuts et a Ia loi, Ia somme de 3 586 025 fr. 52 c. ne ait. pas artie de ce benefice. Les actions privilegiees et ordmalres n ont en eonsequence aucun droit sur elle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusiOllS de Ia demanderesse so nt ecartees eomme non fondees. 61. driI unm 21. utut6tt 1902, in Elad)en Jj;im6utgtt, str. u. er.-stl., gegen aub( iu , uus, efL u. er. en. Kauf auf Raten-Lieferungen. -Erfüllungsklage des Verkäufers auf Abnnh . der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Art. 260 O.-R. Etnsetttgel' Rücktritt des Känfers wegen angeblich nicht ver- tr:agsge"!ässer Lieferung einer Rate. Genehmigung der Lieferung, ltegend zn der vorbehaltlosen Bezahlung. -Vertragsauslegung. V :zzcht dns Verkäufers auf den Standpltnkt, der Rücktritt des Kaufers se, unbegründet'! Gutheissung der Klage unter Vorbehalt der Rechte des KäUfers auf vertragsfJemässe Lieferung. A. 'tJurd) Urteil born 29. uguft 1902 itt ba D6ergerid)t be .reanton afer anbfd) erfannt: a Urteil be e3irtngerid te 2ieftal born 30. IDeai 1902, lautenb : Iner .reUiger l1 irb mit feiner stlage unb bie menagte mit i9 rer ?IDtbertfage, fOl1 eit fte nid)t 3urMgeaogen l1 orben tft a6gel1 iefen", l1 irb beftiitigt. ' . B. egen biefe Urteif 9at ber .rer(iger red)taeitig unb in gefet ltd)er U:orm bie erufung an ba unbeßgerid)t eingmid)t, mit bern ntrage: ,J'n teHroeifer 6änoerung be angefod)tenen Ur", teifß fei au erfennen: