Art. 146, 149 et 153 CO; prescription d'une créance chirographaire dérivant d'un prêt; caractère exhaustif des causes de suspension de la prescription. Une créance née d'un contrat de prêt et régie par le droit fédéral demeure soumise, quant à la prescription et à sa suspension, exclusivement aux dispositions du Code des obligations. Le fait que le débiteur décédé est poursuivi contre ses héritiers n'en change pas la nature juridique ni ne transforme la prétention en créance successorale. L'art. 153 CO énumère limitativement les causes de suspension; les cantons ne peuvent y ajouter, pour des obligations fédérales, des causes fondées sur des rapports relevant de leur souveraineté (consid. 2-3). Le recours en cassation est donc admis et l'arrêt cantonal annulé, avec renvoi.
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fommen fann. Binfe at oie eflagte für ben anerfannten e trag iHm 1844 %r. 65 t . tlom 5. Wlar3 1901 an oU 5 Ofo au oa9ren fief) anerooten, a110 nod) in weitgenenberem Umfange, alS in bel' St(age geforoett wal'. :tlemnaef) 9at ba unbeßgerief)t erfannt: :tlie emfung mirb oCtnin für oegrünbet erfIart, bau bie e f agte bem StUiger 1844 %r. 65 :tß. au oeaa91en 9Ctt mit Binß a 5 0/
feit 5. s.lJcÖ:ra 1901 unb bau bem Sträger im )inne bcr rwö:gungen baß 1Jteef)t bel' inaef)fIage gcma9rt 6(ei6t. In. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 46. Arret du 19 juillet 1902, drms La cause BezenQon der., ree., contre Union va.'I1doise du Credit, dem., int. Prescription. -Suspension de la prescription. Droit federaJ. et droit cantonal. A. Le 26 mars 1891, Louise Bezennon-Joly a signe la cedule " ci-apres : Moi soussiguee reconnais devoir Iegi- timement a l'Union vaudoise du Cremt la somme de 1349 fr. 75 c., valeur echue,dont je payerai l'interet au taux du 5 Ofo des le 31 mars 1891. Oulens, le 26 mars 1891 (signe) Louise Bezeut;on-JoIy. " n n' est pas etabli que des poursuites aient jamais ete dhi- gees contre la debitrice a raison de ce titre, nique des inte- rets aient ete payes. Louise Bezent;on-Joly est decedee a Lausanne le 4 mars 1901, laissant plusieurs enfants, dont Auguste et Ernest Bezen(jon. Le 27 mars 1901 l'agent a Echallens de l'Union vaudoise III ObJigationenrecht. No 46.
du Credit a remis au prepose aux poursuites d'Echallens une requisition de poursuite en paiement de la cedule du 26 mars 1891, avec interets au 5 Ofo des le 31 mars 1891. Cette requisition indiquait comme debiteur la succession de Louise Bezenqon-Joly et comme personnes a qui adresser la notifi- cation Auguste et Ernest Bezell(;on, a Goumoens-Ie-Jux, a charge de communication aux coheritiers, le cas echeant. Le 28 mars 1901, deux commandements de payer furent notifies en conformite de cette requisition ä, Ernest et a Au- guste Bezent;on. Ces commandements furent frappes d'opposition de la part d'Ernest et Auguste Bezent;on. Le 29 mars 1901, ces derniers ont accepte la succession de leur mere, repumee par les autres enfants, et en ont ete envoyes en possession le meme jour. L'Union du Credit ayant requis la mainlevee des opposi- tions, le President du Tribunal refusa de la prononcer par les motifs que, selon lui, la notification des commandements de payer etait irreguliere, qu'elle n'avait pas interrompu Ia prescription et que celle-ci se trouvait par suite acquise. L'Union vaudoise du Credit a alors ouvert action, par de- mande du 6 aout 1901, pour faire prononcer :
des le 31 mars 1896 pour montant d'une cedule souscrite le 26 mars 1891 par la dite defonte ; 2. -que les commandements de payer notifies le 28 mars 1901 a Ia succession, non encore acceptee alors, de defunte Louise Bezell(;on, sont et demeurent en force contre Jes defendenrs, nonobstant l'opposition formuIee par eux contre les dits commandements. En reponse Auguste et Ernest Bezent;on ont conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions de la demande. Le Tribunal d'Echallens a repousse les conclusions de Ia emanderesse.
Civilrechtspflege. L'Union vaudoise du Crt!idit 11. recouru contre cette sen- tence au Tribunal cantonal. B. -Par amnt du 12 juin 1902, le Tribunal cantonal a reforme le jugement de premiere instance et alloue a Ia de- manderesse ses conclusions. Les considerants de cet arret seront rappeles, pour autant ue de besoin, dans Ia partie de droit du present jugement. .C. -La masse en faillite Bezenc;on a forme en temps utIle un recours en cassation au Tribunal federal contre l'arret qui preeMe, dont elle demande l'annulation, Ia cause etant renvoyee au Tribunal cantonai pour statuer a nouveau conformement aux art. 94 et 84 OJF. n. -L'Union du Cnndit concIut au rejet du l'ecours. Considerant en droit :
Cc vaudois, qui dispose qu'aucune prescription ne court contre les heritiers, ni eontre les creanciers de Ia suc- eession, pendant que Ia succession n'est pas pourvue d'un curateur, et pendant le temps qui est donne aux heritiers pour aecepter ou refuser 111. suecession. III. Obligationenrecht. No 46
A teneur de 1'art. 2 de Ia loi vaudoise du 31 aout 1882, eoordonnant le Code civil vaudois avee le Code federal des Qbligations, l'article precite 11. ete maintenu en vigueur no- tamment en ce qui coneerne les droits de famille et de sue- cession, demenres dans la competence eantonale. Pour faire application du dit article au eas actuel, 111. Cour cantonale est partie du point de vue que l'action en reconnaissance de dette intenMe par l'Union du Credit a Auguste et Ernest Bezen ;on est une reclamation en matiere de droit de succession, par le fait que la demanderesse ne se pretend ereanciere des defendeurs qu'en leur qualite d'Mritiers de leur mere. Mais cette maniere de voir est evidemment erronee. La creanee dont il s'agit, creance chirographaire et provenant d'un pret, est soumise au droit federal des obligations; elle est regie sous tous les rapports par ce droit, en particulier par les regles qu'il etabIit touehant 111. prescription. La eir- constance que cette creance, nee d'un contrat de pret, n'est pas reclamee de l'emprunteuse elle-meme, mais de ses heri- tiers, ne peut modifier en rien sa nature juridique. Le fait que ces derniers sont devenus debiteurs ensuite d'aceepta- tion de la sueeession de leur mere n'a pas change l'origine de Ia creance, n'en a pas fait une creanee derivant du droit de succession, comme le serait, par exemple, celle d'un Iega- taire pour le montant de son legs. L'art. 1663 Ce vaurl. ne saurait donc etre reconnu appli- eable en l'espece parce qu'il s'agirait d'une reclamation en matiere de droit de suecession. 3. -Mais l'opposante au reeours est allee plus loin et a soutenu que la question litigieuse est regie par le droit ean- tonal paree que la succession jacente est un sujet de droit dont le Code des obligations n'a pas pu s'occuper, et dont les droits aetifs et passifs restent neeessairement influences par Ia Jegislation eantonale. Cette maniere de voir doit toutefois etre repoussee aussi comme erronee. Elle revient a dire que le CO ne regle pas d'une maniere complete la matiere de la prescription en ce qui eoneerne les obligations regies d'ailleurs par ses disposi-
Civilrechtspflege. tions, et qu'illaisse au droit cantonal la competence d'edicter d'autres regles, en particulier de prevoir d'autres causes de suspension de la prescription, fondees sur des considerations tirees de rapports juridiques dem eures dans la souverainete des cantons. TI suffit, en ce qui concerne les causes de sus pension de la prescription, de lire l'enumeration qu'en fait l'art. 153 CO pour se convaincre que le 16gislateur federal ne s'est pas borne ä. prevoir les causes de suspension ayant leur fondement dans le domaine du droit federal. La puissance paternelle, la tutelle sont, en effet, des matieres regies par Ie droit cantonal et cependant l'art. 153, chiffre 1° et 2", prevoit la suspension de Ia prescription des creances des en- fants contre leurs parents et des pupilles contre leur tuteur ou contre l'autorite tutelaire taut que dure Ia puissance pa- ternelle ou la tutelle. Il resulte d'ailleurs d'une maniere indubitable des travaux Iegislatifs qui ont abouti a l'adoption de l'art. 153 CO que I'enumeration des causes de suspension de la prescription contenue dans cet article est absolument limitative. (Voir Hiestand, Die Veljährung nach schw. O. R., p. 63 et suiv. et specialement p. 72-73; Schneider et Fick, Commentaire, ad art. 153, note 9; RosseI, Manuel, p. 203, n° 187.) Des lors, et quelque etroite que puisse paraitre cette enu- meration, il est certain qu'en dehors des causes de suspen- sion prevues par l'art. 153 CO, il n'y a pas place, en ce qui concerne les obligations qui, par leur nature. se trouvent soumises au droit federal, pour d'autras causes de suspension etablies par IA droit cantonal. Les obligations de cette nature sont exclusivement regies au point de vue de Ia prescription et specialement au point de vue des causes de suspension par les dispositions du droit federal. C'est donc a tort que le Tribunal cantonal vaudois a fait application en l' espece de dispositions du droit cantonal. Son amnt doit des 10rs etre annn16 et Ia cause doit Iui etre renvoyee pour statuer a nou- veau en application du droit federal (art. 89 et suiv. OJF). 4. -Il n'appartieut pas au Tribunal federal, nauti d'un recours en cassation, de resoudre les questions que souleve III. Obligationenrecht. N° 47. l'application du droit federal au litige actuel et que les par- ties discutent dans leurs memoires. Cette competence appar- tient exclusivement a l'instance cantonale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret du Tribunal can- tonal vaudois, du 12 juin 1902, est annuIe, la cause etant renvoyee a l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau. 47. rtnU :U(lm 19. ptcm6 .r 1902 in e;ad)en au.rt.r, t!. u. 18er . tI., gegen ü.rgiu, melt u. 18er. l8efL Eigentumsß1'werb an Mobilien; gutgläubiger Erwerb vom Nicht- eigentümer, Art. 205 O.-R. Beweislast bei der Vindikation. A. urd) Urteil bom 18. ril 1902 1)at ba übergerid)t be6 tanton 2uaem !)ic .!t(age abgeroiefen. B. egen biefe Urteil 1)at ber Jt iiger red)taeitig unb in rid)tiger n:orm bie 18erufung an baß 18unbengerid)t eingelegt, mit Mm ntrag (mf ut1)eij3ung bel' trage. C. '.Der 18eftagte beantraflt, bie ?Berufung fei ab3umeiien. a6l8unbengerid)t 3ic1)t in rroiigung:
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11 '.meiie! bem loi 6tall:ler onne vefen unb 9Cad)na9men ,,6tation S u3em au liefern l)aoen. ,,2. Ioiß Eltalber berlauft n(ß arantie !)iefer 18ürgfd)aft an "n:riebrid) ?Bitrgin ben WCotormmcn aum lßreife )on 25?0 n: r
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