Art. 49 of the law on civil status and marriage; Art. 56, 63 and 64 OJF; competence of the Federal Tribunal and requirements of the cantonal record in a divorce appeal. Where the cantonal instance has refused the divorce, the Federal Tribunal may enter into the merits notwithstanding the absence of a prior cantonal ruling on the accessory consequences, since those consequences presuppose an existing divorce judgment and are to be decided later by the cantonal courts. Conversely, where the oral cantonal procedure is documented only in a summary manner and the record does not contain the parties' allegations, admissions, denials and evidence with sufficient completeness, federal review is impossible. In such circumstances the judgment must be annulled and the case remanded for renewed instruction (consid. 1-7).
Civilreehtspflege. modmcation totale ou partielle du dispositif du jugement at- taque; que cela ressort notamment de 1 'art. 67, a1. 2 OJF, por- tant que la declaration de recours doit indiquer .. dans quelle mesure le jugement est attaque ; qu'un recours qui se borne a critiquer les motifs sur les- quels le jugement attaque s'appuie apparait ainsi comme irrecevable ; Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de 1a masse en faillite Alphonse Vallotton est ecarte comme irrecevable.
Lausanne. -rmp. Georges Bridel 0- CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I t I i. Civüstand und Ehe. -Etat eivil et mariage. 44. Arret du 20 septembre 1902, dans la cause Jaoot, dem., rec., CO'ntre Ja.cot, de ., int. Divorce. -Competence du T. F. de statuer sur le fond de la cause avant que les instances cantonales aient statue sur les accessoires. -Incompetence pour statuer sur ces derniers. Art. 49 Loi sur l'etat civil et le mariage, art. 56 OJF. -Dossier ne repondant pas aux exigences de l'art. 63, chiffre 2 et 3 OJF ; annulation du jugement cantonal et renvoi de la cause a l'ins- tance cantonale dans le sens de l'art. 64 OJF. Les apoux Alexis Jacot, cultivateur, de Bussy-sur-Morges, y domicilie, et CaeHe Blane, du CMtelard, alors domiciliae a Sales (commune du CMtelard), ont eta unis par les liens du mariage devant I'officier d'etat civil de Montreux, en date du 23 novembre 1886. De ce mariage sont issus huit enfants mineurs, savoir : CecHe, nee le 11 juillet 1887 ; Henri, ne le 17 octobre 1889; Louisa, nee le 15 decembre 1891; Alexis, ne le 26 fevrier 1893; Ernest, na le 28 decembre 1894; Emile, ne le 17 aout 1897; Julle, nee le 11 novembre 1900, et Esther-Elise, nee au cours de l'instance actuelle, le 29 mars 1902. Par exploit du 18/20 janvier 1902, Ia demanderesse a forme une demande en divorce contre son mari. XXVlII, 2. -1902 23
Civilrechtspflege. Cette demande, en dehors de ce qui a trait aux effets ulte- rieurs du divorce, se fonde en substance sur les motifs sui- vants: La demanderesse a eu successivement a son service quatre jeunes filles pour l'aider au menage; tontes ont declare ne pas pouvoir rester dans leur place, parce que le sieur Jacot, defendeur, leur faisait des pro positions obscenes et les pour- suivait sans cesse. Jacot s'est surtout attaque a la derniere de ces domestiques, Marie Forney; un jour, dans le -courant de l'ete 1901, il attira cette jeune filIe, agee de 13 1/2 ans, dans le bois des Bougeries riere Bussy sous pretexte de ramasser des feuilles ; la, illa renversa et chercha a la violer; il n'a pas reussi, grace ä Ia defense energique de cette enfant. Ensuite de ces evenements, la jeune Marie Forney adepose une plainte penale en main du Juge de Paix de Villars-sous- Yens; le tuteur de Ia plaignante n'a pas ete nanti de cette affaire, qui doit avoir abouti a un non lieu. Quelque temps apres, le defendeur s'est introduit, pendant une absence de sa femme, dans Ia chambre a coucher de Marie Forney, et il a tente de nouveau de se livrer sur elle aux derniers outrages; Ia jeune fine s'est de nouveau vigoureusement defendue, et elle a pu echapper aux tentatives de Jacot, grace a l'inter- vention d'un tiers. Par le fait et la faute du defendeur, Ie lien conjugal est irremediablement atteint. La conduite du defendeur est au premier chef injurieuse pour sa femme ; celle-ci est en droit d'invoquer l'art. 46, lettre b de Ia loi federale sur l'etat civil et le mariage, et subsidiairement l'art. 47 ibidem, le lien conjugal etant detruit ensuite de;:; agissements du mari. La demanderesse conclut a ce qu'il plaise au tribunal prononcer par jugement : I Que le mariage unissant les epoux Jacot est dissous par le divorce aux torts du mari, en application de l'art. 46 et subsidiairement de l'art. 47 de Ia loi federale sur l'etat civil et le mariage. II Que les sept enfants mineurs issus de l'union conjugale,- ainsi que l'enfant a naitre, sont confies a leur mere, pour l' entretien et l' education. I. Civilstand und Ehe. N0 44.
Dans sa reponse, le defendeur se borne a contester, sans autres explications, les faits alIegues a l'appui de la demande. Les proces-verbaux des debats, tels qu'ils figurent au dos- sier, renferment les donnees ci-apres relativement aux con- clusions principales de Ia demande, tendant a la prononciation du divorce : Le defendeur allegue qu'a la fin de l'annee 1901 (le 17 de- cembre), et posterieurement aux faits releves en demande, dame Jacot aporte contre lui une plainte penale; qu'ensuite de cette plainte et de l'enquMe a laquelle elle a donne lieu, un arrangement est intervenu entre les epoux Jacot ; que la demanderesse a retire sa plainte et que le defendeur a paye les frais. De son cote la demanderesse, se determinant sur les alIe- gues qui precMent, a admis qu'en evitation d'une action penale et du scandale inseparable d'un semblable proces, surtout eu egard aux enfants, elle a retire sa plainte; elle ajoute qu'en ce faisant elle n'a jamais laisse aucun doute a son mari sur sa ferme intention de rompre les liens du mariage. Le tribunal, dans ses reponses aux questions de fait sur lesquelles une preuve testimoniale a ete entreprise, a admis ce qui suit en ce qui concerne les tentatives immorales aux- quelles s'est livre le defendeur: Un jour, dans le courant de l'ete 1901, Jacot a attire Marie Forney dans le bois des Bougeries riere Bussy, sous pretexte de ramasser des feuilles ; la, il arenverse cette jeune filie, alors agee de 13 1/2 ans, et il a cherche a la violer; s'il n'y a pas reussi, c'est grace a la defense energique de cette enfant, qui portait d'ailleurs un calelion ferme. En revanche il n'est pas etabli qu'ensuite de ces faits la jeune Marie Forney adepose une plainte penale en main du Juge de Paix de Villars-sous-Yens i il n'est pas davantage etabli que le defendeur, quelque temps apres Ia scene du bois des Bougeries, s'est approche du lit de Ia jeune Marie Forney, pour l'embrasser et se livrer sur elle aux derniers outrages. lIest, de plus, constant qu'a la fin de l'annee 1901, Ia demanderesse a porte contre son mari une plainte penale; qu'ensuite de cette plainte et de l'enqunte
Civilrechtspfiege. a laquelle elle a donna lieu, un arrangement est intervenu entre les epoux Jacot; que Ia demanderesse a retire sa. plainte et que le defendeur a paya les frais; qu'll resulte des debats et de l'audition des temoins que depuis le retrait de la plainte de la demanderesse, en date du 22 decembre 1901, les epoux Jacot se sont reconcilies ; qu'lls etaient reconcilies a la date du 10 mars 1902. Fonde sur ces constatations de fait, le Tribunal civil du district de Morges, par jugement du 12 juillet 1902, a d-eboute Ia demanderesse de ses conclusions et accorda au defendeur ses concIusions liberatoires. Oe jugement se base sur les motifs suivants : La couduite du defendeur a constitue, vis ä.-vis de safemme, une injure grave, justifiant une demande en divorce de la part de dame Jacot, aux termes de l'art. 46, lettre b de la loi federale sur l' etat civll et le mariage. A. cette demande le defendeur est autorise a opposer la reconciliation entre epoux survenue apres l'accomplissement des faits qui luisont repro- cMs dans cette demande. Oe moyen de defense, non specia- lement invoque dans Ia procedure du defendeur, mais deve- Ioppe par lui en plaidohie, est susceptible d'etre supplee par le tribunal, lequel a constate lors de l'instruction de Ia cause que la reconciliation s'est effectuee entre les epoux Jacot. Des cette reconciliation, il n'est survenu aucun fait nouveau pouvant autoriser dame Jacot ademander son divorce pour l'une des causes determinees prevues aPart. 46 de Ia loi federale precitee. Il n'existe de meme aucun fait demontrant au tribunal qu'il resulte des circonstances que le lien conjugal est profondement atteint. O'est contre ce jugement que dame Jacot a, en temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal et a conclu a ce qu'll lui plaise pro non cer l'adjudication des conclusions 1 et 2 de sa demande, et dire que les huit enfants mineurs issus de l'union conjugale sont confies ä. leur mere pour leur entretien et leur education. A. l'audience de ce jour, le con- seil de Ia recourante conclut de rechef a l'adjudication des conclusions 1 et 2 de la predite demande.
346 Civilrechtspflege. fMeral au fond, sur les questions accessoires dont la connais- sance leur est attribuee aux termes de l'art. 49 susvise de la loi federale sur la matiere. Les memes motifs militent en faveur d'une modification a la jurisprudence introduite par rarret Epoux Guignard, meme dans les cas ou l'instance cantonale aurait accorde le divorce ; en effet, dans ces cas aussi, il importe, afin que cette der- niere puisse exercer en connaissance de cause la competence qui lui est attribuee par l'art. 49 susvise, qu'elle puisse prendre en consideration le prononce du Tribunal federal sur le divorce lui-meme, et sur la repartition de la faute entre les epoux. 2. -Le Tribunal federal se voit ainsi amene a revenir sur sa jurisprudence anterieure, et a statuer contrairement au principe admis par lui jusqu'ici dans cette matiere, et sui- vant lequel il ne declarait recevables les recours en divorce que lorsque les tribunaux cantonaux s'etaient deja prononces sur les questions accessoires enumerees a l'art. 49 precite (voir arrets du Tribunal federal dans la cause epoux Gamper, Rec. off. VIII, p. 518 et 519, consid. 2, et IX, p. 89, consid. 3); dans ces cas le Tribunal federal statuait lui-meme sur les effets ulterieurs du divorce, lorsque leur solution dependait de la question de faute, et qu'i! avait tranche celle-ci dans un sens autre que le jugement cantonal. Cette modification a la pratique consacree par les arrets precites s'impose toutefois en presence du prescrit des art. 49 precite de la loi sur l'etat civil et le mariage et 56 de la loi sur l' organisation judiciaire federale, dont le pre- mier dispose que les effets ulterieurs du divorce ou de la separation de corps, quant a la personne des epoux, aleurs biens, a l'education et l'instruction des enfants et aux indem- nites a la charge de la partie coupable sont regIes conforme- mement a la legislation cantonale, -et, le second, que le Tribunal federal ne peut etre saisi d'un recours en reforme que dans les causes civiles appelant l'application des lois federales. 3. --Au fond, il ya lieu de constater d'abord qu'abstrac- I. Chilstand und Ehe. N' 44.
tion faite de la circonstance qu'ensuite des dispositions de la procedure vaudoise sur la matiere, les depositions des temoins ne sont jamais verbalisees, les alMgues et declarations des parties, ainsi que les faits a l'appui ne resultent que d'une manie re incomplete et trop sommaire des ecritures figurant au dossier, contrairement a la disposition de l'art. 63, chiffre
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, edictant que lorsque la procedure devant les tribunaux cantonaux est orale, et qu'il n'est pas dresse de proces-verbal detaiIle des allegues des parties qui doivent servir de base au jugement, les dits tribunaux sont tenus d'y exposer d'une maniere com- plete les conclusions, les faits a l'appui, les declarations des parties (aveux, contestations) de meme que les moyens de preuve et de contre-preuve invoques par elles. O'est ainsi, entre autres, que le proces-verbal de la cause, a pages 29 et 30, se borne a mentionner a cet egard ce qui .suit: Le conseil de la demanderesse est entendu; le con- seil du defendeur est ensuite entendu. Ils ont replique. Aucune autre requisition n' etant faite, les debats sont declares clos . Le pro ces-verbal ne contient aucune donnee quel- eonque sur les exposes des representants des parties, ni meme la mention de l'exception tiree par le defendeur du fait d'une pretendue reconciliation survenue entre elles pos- terieurement a la demande, et cette lacune, dans la cause actuelle, est d'une portee telle, qu'elle empeche au Tribunal federal d'exercer utilement le controle qui lui est devolu par la loi. 4. -L'instance cantonale indique ensuite brievement la tentative de viol a laquelle le defendeur s'est livre sur la personne de la jeune Marie Forney, et ce laconisme doit sans doute etre attribue au fait que l' enquete penale relative aces faits a ete versae au dossier, bien qu'il ne resulte pas des proces-verbaux du jugement de divorce que les parties aient formellement invoque la dite enquete. Tout en consta- tant que la conduite du mari Jacot a constitue, vis-a-vis de sa femme, une injure grave justifiant une demande en divorce basee sur l'art. 46, lettre b de la loi federale sur l'etat civiI
Civilrechtspflege. et le mariage, Ie jugement attaque declare qu'il resulte des debats et de I'audition des temoins que depuis le retrait de Ia plainte penale de la demanderesse en date du 22 decembre 1901, les epoux Jacot se sont reconcilies, qu'ils l'etaient a Ia. date du 10 mars 1902, et considerant que cette reconciliation, quoique non invoquee dans la procedure du defendeur, mais developpee par lui en plaidoirie, doit avoir pour consequence de faire tombel' l'action de la demanderesse, le dit jugement a deboute celle-ci de ses conclusions. 5. -Si le fait de la reconciliation en question devait etre envisage comme etabli a satisfaction de droit, le Tri- bunal federal den'ait etre amene a en tirer Ia meme conse- quence que l'instance precedente, et a repousser la demande en divorce, a supposer toutefois que le pardon resultant de cette reconciliation apparaisse comme ayant ete ac corde sans condition ni reserve. Toutefois l'existence de cette reconciliation ne peut etre deduite avec certitude que de faits que le juge doit etre mis en situation d'apprecier et de contrOler, pour pouvoir asseoir son jugement d'une maniere suffisamment certaine; tant que les circonstances dans Iesquelles Ia dite reconciliation est intervenue lui demeurent inconnues, il ne saurait exercer utilement sa mission. 6. -Dans l'espece Ia question de savoir si la demande- resse a pardonne a son mari les faits graves sur lesquels Ia demande s'etaie, est d'une importance decisive, et il est indispensable que le Tribunal federal soit informe exacte- ment de toutes les circonstances qui ont determine le juge cantonal a admettre le fait de Ia pretendue reconciliation; cette question implique des elements de droit qui appellent l'examen du Tribunal de ce ans, et celui-ci ne saurait adherer sans autre a une appreciation dont les motifs ne ressortent en aucune faQon ni du jugement ni des antres pieces de Ia cause. Le dit jugement se borne a affirmer qu'il resulte des temoignages et des debats que Ia reconciliation dont il s'agit a eu lieu le 21 septembre 1901 et qu'elle durait encore a Ia date du 10 mars 1902, sans que 1'0n voie en quoi les temoi- f. Civilstand und Ehe. N° 44.
gnages et les debats precites ont pU autoriser les premiers juges a tirer une semblable consequence, et sans qu'il soit possible d'attacher une signification queIconque a la date du 10 mars 1902 susindiquee. Aucune solution de fait du juge- ment attaque n'a trait aux temoignages que le jugement can- tonal declare pourtant avoir entendus de ces chefs. 7. -Dans cette situation le Tribunal federal ignore en- tierement les elements de conviction qui ont determine l'ins- tance cantonale a proclamer l'existence d'une reconciliation toujours contestee par Ia demanderesse, et il se trouve dans l'impossibilite de se pro non cer sur le bien ou le mal fonde de l'exception en vertu de la quelle la demande a ete ecartee. L'etat du dossier ne permettant pas au Tribunal federal de rectifier ou de completer lui-meme les defectuosites signaIees, en usant de la faculte que lui accorde l'art. 82, al. 1 de Ia loi d'organisation judiciaire federale, il y a lieu de prononcer l'ammlation du jugement dont est recours, et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, conformement au prescrit de l'art. 64 de Ia meme loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le jugement en date du 12 juillet 1902, par lequel le Tri- bunal du district de iorges a prononce sur la demande en divorce de dame CecHe Jacot, est declare nul et de nul effet, et Ia cause est renvoyee au meme tribunal, pour qu'il soit procede a une nouvelle instruction et a un nouveau jugement, aux termes de l'art. 64 de Ja loi sur l'organisation judiciaire federale.