Art. 67 al. 2 OJF; receivability of a recourse in reform: the recourse must aim at modification, total or partial, of the dispositive of the challenged judgment. An appeal that merely contests the grounds of the decision, without seeking any change in the operative part, is inadmissible. The declaration of recourse must specify to what extent the judgment is attacked; criticism of reasons alone does not satisfy this requirement (consid. 1).
3:16 Civilrechtspflege. eonclusions, les signeront et les remettront au greffier, qui les paraphera. . . .. TI en sera de meme si, dans le cours de Ia plaidoirie, il est pris d'autres conclusions. 11 ressort de eette disposition que ce sont les conclusions lues avant Ia plaidoirie ou en cours de plaidoirie et remises au greffier qui determinent les pretentions reciproques des parties sur lesquelles le tribunal doit statuer. L' exploit introductif d'ins- tance (art. 50 P. civ.) et l'echange d'ecritures entre avocats qui constitue l'instruction prealable a la plaidoirie (art. 67 a 77 P. civ.) n'ont qu'un caractere preparatoire; Ies conclu- sions qu'ils renferment peuvent etre modifiees ou abandon- nees et ne deviennent definitives que si elles sont reprises ,au moment de Ia plaidoirie. TI apparait ainsi qu'en procedure genevoise ce qui constitue Ia demande et Ia reponse, ce sont les plaidoiries et les concIusions lues preaIablement ou en cours de plaidoiries. Ce sont, par consequent, ces conclusions qui, aux termes de l'art. 59, al. 1 er OJF, determinent Ia va- leur du litige. Dans l'espece, le demandeur avait reclame 6000 fr. par son exploit introductif d'instance. Mais dans ses conciusions datees du 3 juillet 1901, lues avant la plaidoirie a l'audience du tribunal du 12 du meme mois, il a reclame seulement 2778 fr. 15 c., tandis que le defendeur a continue a conclure it liberation. La valeur du litige, d'apres les conclusions de Ia demande et de Ia reponse, etait donc de 2778 fr. 15 c., soit de moins de 4000 fr., et l'instruction du recours etait des lors soumise a la forme ecrite. VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 43. 43. Arret du 19 juin 1909, dans la cattse Ma.sse Vallotton, der.; rec., contre l3a.nque cantonale vaudoise, dem., int.
Recevabilite des recours en reforme: un recours contre les motifs du iugement attaque n'est pas admissible. Cf. art. 67, al. 2, OJF. A. -Par exploit du 8 fevrier 1902, la Banque cantonale vaudoise a ouvert a la masse Vallotton l'action en change .. ment de l'etat de collocation prevue a rart. 250 LP et pris Ies conclusions suivantes: q: Tout eu declarant renoncer a faire valoir un droit da retention sur la part non encore remboursee des actions da la Societe des Eaux, Ia Banque cantonale conclut a ce qu'il soit prononce, par voie de procedure acceIeree, contre la defenderesse : I. qua l'intervention de la demanderesse, sous N° 222, est admise, a) sur la somme de 4500 fr. appartenant a Alphonse Val lotton et representant le remboursement partiel de 20 ac tions de la Societe des Eaux de Lausanne; b) sur Ies effets de change remis par Vallotton en garantie et ainsi designes (suit la designation des billets). ll. que l'etat de collocation est modifie dans ce sens, ainsi que Ia reponse de l'office des faillites. A l'audience preliminaire du proces, la faHHte Vallotton a declare adherer a la conelusion prise par la Banque canto- nale sous N° I, lettre b. Par contre, elle a conelu a liberation des conelusions prises par Ia demanderesse sous N° I, lettre a. B. -Par jugement du 24 avril 1902, le President du Tribunal de Lausanne a donne acte a la Banque cantonale de l'admission par la masse Vallotton de la conelusion I, lettre b ). il a, par contre, repousse la conelusion I, lettre a. Ce jugement est base essentiellement sur Ia consideration XXVIII, 2. -HlO2
Civilrechtspflege. que la somme de 4500 fr. appliquee au remboursement da titres a ete versee a la caisse de la Banque cantonale et portee par celle-ci dans un compte special ouvert a Vallotton; que, dans cette situation, on ne saurait concevoir la possibi- lite d'un droit de retention, car la somme sur laquelle ce droit de retention devrait porter n'a comme telle aucune existence propre, etant entree dans la caisse de la Banque cantonale. C.-La masse Vallotton a recouru au Tribunal cantonal contre le jugement qui precMe et concIu a l'adjudication de ses conclusions Iiberatoires dans leur entier. A l'appui de ce re co urs elle a fait valoir les considerations suivantes: Le jugement attaque a laisse completement de cote le moyen liMratoire principal de la faHlite, consistant a dire que les 4500 fr. representant les actions ont la meme nature juridique et qu'aucun droit de retention ne peut etre reclame sur cette somme, parce que les actions qu'elle represente ne se trouvaient pas a la disposition de la Banque cantonale, que la possession de la chose ne resultait pas des relations d'affaires entre parties et que le droit de retention serait contraire aux instructions donnees par le debite ur et a l'en- gagement pris par le creancier de faire de la chose un usage determine (art. 224 et 225 CO). :. En admettant uniquement le moyen liberatoire' subsi- diaire de la faillite Vallotton, le jugement laisse la porte ouverte a une demande de compensation de la part de la Banque cantonale vaudoise. 01', il importe a la faillite de faire trancher la question principale au plus tot, en meme temps que la question subsidiaire. :. D. -Par arret du 10 juin 1902, le Tribunal cantonal a ecarte le recours et maintenu en son entier le jugement du 24 avril 1902. Il a admis, en resume, qu'aucune assimilation ne pouvait etre faite entre la nature juridique des actions deposees a la Banque cantonale et celle de la somme da
fr. remboursee sur ces titres; qu'un droit de retention n'a pu prendre naissance sur cette somme a l'occaaion des VII. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 43.
relations d'affaires speciales existant entre la Banque canto- nale et l'administrateur de la Societe des Eaux A. Vallotton; qu'il est certain que les art. 224 et suiv. CO ne sauraient tre invoques en l'espece; qu'enfin aucune coneIusion n'a ete prise visant l'application des art. 131 et suiv. CO sur la compensation et qu'ainsi ce point ne peut etre discute al'oc- casion du procßs actuel. E. -En date du 17 juin Ia masse Vallotton a declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qui precMe, dont elle a re iu communication le 12 juin, et coneIu ä. ce qu'll soit reforme en ce sens que le moyen liberatoire invoque par la re courante, consistant a dire que les 4500 fr. representent les actions deposees et qu'il n'existe aucun droit de retention valable sur celles-ci, etant admis, la conclusion de Ia Banque cantonale sous N° I, lettre a est repoussee. Considerant en droit : Qu'en reponse a la conclusion de la Banque cantonale tendant a etre reconnue au benefice d'un droit de retention sur Ia somme de 4500 fr. appartenant a Alph. Vallotton et representant le remboursement partiel de 20 actions de la Societe des Eaux de Lausanne ,la faillite Vallotton a conclu 4: a liberation:.; qu'elle a fait valoir a l'appui de cette conclusion deux moyens de droit; que les deux instances cantonales lui ont alloue sa conclu- sion liberatoire, la premiere en adoptant l'un des moyens de droit presentes sans examiner l'autre, et la seconde en re- poussant ce dernier moyen et en declarant egalement l'autre bien fonde ; considerant que le recours actuel ne saurait avoir pour objet de faire modifier le dispositü de l'arret dont est recours, puisque cet arret adjuge a la recourante sa conclusion libe- ratoire, en confirmation du jugement de premiere instance; que ce recours tend seulement a faire modifiel' les motüs de rarret cantonal en ce sens que le moyen de droit repouss6 par la Cour cantonale soit declare fonde ; considerant que le recours en reforme doit tendre a la
Civilrechtspßege. modification totale ou partielle du dispositif du jugement at- taque; que eela ressort notamment de I'art. 67, a1. 2 OJF, por- tant que Ia declaration de recours doit indiquer " dans quelle mesure le jugement est attaque ; qu'un recours qui se borne ä eritiquer les motifs sur les- quels le jugement attaque s'appuie apparait ainsi eomme irrecevable ; Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la masse en faillite Alphonse Vallotton est eearte comme irreeevabie.
Lausanne. -Imp. Georges Bride! Cio CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTIOE CIVlLE I .1. Civilstand und Ehe. -Etat eivil et mariage. 44. Arlit du 20 septembre 1902, dans la cause Ja.oot, dem., rec., cO'utre Ja.oot, def., int. Divorce. -Competence du T. F. de statuer sur le fond de la cause avant que les instances cantonales aient statue sur les accessoires. -Incompetence pour statuer sur ces derniers. Art. 49 Loi sur l'etat civil et le mariage, art. 56 OJF. -Dossier ne repondant pas aux exigences de l'art. 63, chiffre 2 et 3 OJF ; annulation du jugement cantonal et renvoi de la cause a l'ins- tance cantonale dans le sens de l'art. 64 OJF. Les epoux Alexis Jaeot, cultivateur, de Bussy-sur-Morges, y domieilie, et Ceeile Blane, du Cbatelard, alo1's domiciliee a Sales (eommune du Cbatelard), ont ete unis par les liens du mariage devant l'offieier d'etat eivil de Montreux, en date du 23 novembre 1886. De ee mariage sont issus huit enfants mineurs, savoir: Ce eile, nee le 11 juillet 1887 ; Henri, ne le 17 oetobre 1889; Louisa, nee le 15 decembre 1891; Alexis, ne le 26 fevrier 1893; Ernest, ne le 28 decemb1'e 1894; Emile, ne le 17 aout 1897; Julie, nee le 11 novembre 1900, et Esther-Elise, nee au eours de l'instance aetuelle, le 29 mars 1902. Par exploit du 18/20 janvier 1902, la demanderesse a forme une demande en divorce contre son mari. XXVIII, 2. -l.902 23