Art. 346 CO; just cause for immediate termination of an employment contract: an employee's unauthorized diversion of the employer's workers and materials for personal work constitutes disloyalty and abuse of trust sufficient to justify summary dismissal, even where the pecuniary damage is slight and the acts are repeated. A purported local custom tolerating such conduct must be strictly proven; a vague or incomplete tolerance, especially one not extending to the use of materials, cannot legalize behavior that would otherwise be wrongful. A subsequent offer to repair the damage does not extinguish the seriousness of the breach of trust (consid. 2-3).
Civilrechtsptlege . .?Bb. XIX, 6. 269); au rüfen at e nur, ob (lud) fubjeftibe ?!Biberred)tlid)feit l orIiege, bem .?BeUagten alfo merfd)ulben aur aft falle. SDie morinftana bejant bie , tnbem jie feftftent, baa menr fad) beim iBet( tgten ttlegen be Bärm unb bel' rfd)üHcrungell ref amiert morben fei unb biefer tronbem bie 6qüglicf.)en anb lungen borgenommen abe. miefer I!(uffaffung tft beiautreten. c. ?!Baß fd)neali ben iBetrag beß 6d)abenerfafje betrifft, ft atte bel.' stläger urfnrüngn 9500 r. geforbert. a er nUll aoer gegen ba inm nur 700 r. 3ufnrenenbe UrteU bel.' mor inftaua bie (I!(nfnfuä: )iBerufung nur ebentuen, für ben ta, a ß mif:pojitil I gana ober teUmeif e abgeänbert ttlürbe, ergriffen 1)at, unb biefe bentuaUtät nid)t eintritt, fann bon einer fh'1)ö1)ung bel.' ntfcf.)äbigung feine 1nebe fein, fonbern fönnte fid) l)önftenß. fr tgen, ob nint bie gef:prl.1d)ene umme 1)erabaufeten fei. met'" iBeflagte 1)llt inbeffen feinen befonbem I!(ntrag in biefer 1nid)tung gefient, 10 ban tngenommen werben barf, er berul)ige fid) el en tuen bei bel.' öl)e bel.' bem Sträger 3ugef:pronenen '0umme, bie ü6dgenß bon bel' morinftana 1)inreid)enb begrünbet ttlorben ift 5Demna 1)llt ba .?Bunbengerid)t erfannt:
Total, Fr. 2422 50 Dame Auberge a reconnu devoir 300 fr. pour salaire du 5 mars au 5 avril 1902, et 75 fr. 25 c. pour nn voyage a Paris, soit en tout 375 fr. 25 c. Elle a contestele surplus de la demande et conclu a liberation. B. -Le 9 avril, le Tribunal des prud'hommes, groupe 6, allouait a dame Levy nne partie de ses conclusions, savoir: Salaire du 5 mars au 5 avril. . . " Fr. 300 - Voyage a Paris fait en mars. . . . . Salaire de 6 semaines a titre d'indemnite . Pour nourritnre et logement pendant le meme laps de temps, a 100 fr. par mois. . Total, 75 25 l 450- l 150- Fr. 975 25
Civilrechtsptlege. Dame Auberge ayant fait appel de ce jugement, dame Levy dec1ara, de son cöte, former appel incident de la meme sentence. Toutes deux reprirent sans modification les conclu- sions qu'elles avaient deposees en premiere instance. Dans son memoire dame Auberge reprenait et developpait les griefs qu'elle avait articules contre son ancienne employee: mauvais exemple donne aux ouvrieres, travaux confectionnes pour son compte en cachette pendant les heures de travail, soustraction de fournitures, etc. Elle en deduisait que ne pouvant plus se fier a dame Levy, elle n'etait pas tenue de la garder a son service. s'n est des cas dans lesquels, selon dame Auberge, il est juste de reprimander une jeune ou- vriere qui a commis un manquement et de la menacer d'un renvoi si elle recidive, en revanche le remplacement d'une directrice d'atelier payee 300 fr. par mois et qui s'est con- duite comme dame Levy, s'impose. C. -Le 25 avril, apres audition des parties et de 17 te- moins assignes par elles, la Chambre d'appel des prud'- hommes, groupe 6, rendit un arret confirmant le jugement de premiere instance. Cet arret est base sur les considerations de fait et de droit dont suit le resume: Il re suIte des temoignages que dame Levy a bien fait confectionner dans les ateliers Au- berge un certain nombre des objets indiques par sa patronne. Il ne s'agissait en realite que de reparations. Le prejudice cause a dame Auberge de ce chef n'a pu etre indique ap- proximativement par aucun des temoins entendus. Ce preju- dice apparait comme minime, puisqu'il resulte d'une piece versee au dossier par dame Auberge que les ouvrieres CamiIle Tocchio et Philomene Bertone, qui ont execute la plus grande partie des travaux reprocbes a dame Levy, auraient travaille en tout 10 heures entre les deux. Trois autres ouvrieres y ont encore travaille. En resume, les objets confectionnes ont necessite 33 heures de travail et les on- vrieres employees aces travaux ont des gains variant de 20 a 30 fr. par mois. Bien qu'elle ait offert a dame Auberge de reparer le preju- IV. Obligationenrecht. N° 35.
' lice qu'elle a pu lui causer, dame Levy n'en a pas moins commis une faute en faisant travailler pour son compte des 'Üuvrieres placees sous ses ordres sans avoir prealablement demande et obtenu l'autorisation de ses patrons. Mais la faute est legere en presence de la deposition du temoin Ruffy qui certifie, sous la foi du serment, qu'il existe dans les ateliers de couture de Geneve une tolerance per- mettant anx premieres et directrices d'atelier de faire exe- euter pendant les heures de travail, pour leur compte et par les ouvrieres placees sous leurs ordres, certains ouvrages les eoncernant personnellement. Il en resulte que les juges de premiere instance ont fait une saine appreciation des circonstances de la cause en esti- mant que les griefs invoques par dame Auberge ne suffisaient pas a eux seuls pour justitier la rupture de l'engagement. Les faits allegues, dont une partie seulemeut a eta prouvee, ne revetaient pas la gravite que leur attribue dame Auberge. Les agissements de dame Levy sont evidemment critiquables, mais Hs ne sout cependant pas suffisamment graves po ur -constituer de justes motifs de rupture anticipee. D. -C' est contre ces deux sentences que dame Auberge a exerce en temps utile un recours en reforme aupres du Tribunal federal. Elle conclut a la mise a neant des jugemeut et arret des 9 6t 25 avril et a liberation des couclusions de dame Levy, a la quelle elle offre de payer pour salaire et frais de voyage 375 fr. 25 c. E. -Dans sa reponse au recours Auberge, dame Levy a 4eclare se joindre au pourvoi et conclure a la reforme de rarret cantonal dans le sens de l'admission integrale de ses conclusions en dommages-interets. Considerant en droit :
Civilrechtspflege. constates a la charge de dame Levy par les instances can- tonales. Dans leurs memoires, les parties ont reciproquement allegue l'une contre l'autre diverses circonstances, concernant leurs relations, dont la procedure instruite devant les premiers juges ne renferme aucune trace. Il y a lieu de faire comple- tement abstraction de ces allegues nouveaux (art. 800JF.). D'autre part, dame Auberge cherche, a l'aide des temoi- gnages recueillis au cours des enquetes, a aggraver les cons- tatations faites par les juges prud'hommes a la charge de dame Levy. Le Tribunal federal ne saurait entrer dans cette voie. Les tribunaux cantonaux sont souverainement compe- tents pour apprecier les temoignages intervenus, et lorsqu'ils se sont prononces sur un point de fait prouve par temoins, il n'appartient pas au Tribunal federal de contröler leur ap- preciation. Or l'arret dont est recours constate en fait ce qui suit: (resume des faits reproduits sous G.) Les juges genevois ont vu dans les faits retenus par eux ä. la charge de dame Levy des agissements critiquables, une faute legere, mais Hs les ont consideres comme insuffisants pour motiver l'application de l'art. 346 CO. et n'en ont tenu compte que pour reduire la reclamation en indemnite da l'employee congediee. 2. -Cette maniere de voir n' est toutefois pas admissible. Le CO. n'indique pas les motüs qui peuvent etre envi- sages comme des motifs suffisants de resiliation anticipee, ce que fait, au contraire, le C. com. all. dans ses art. 63 et 64. D'apres Hafner, (Droit des oblig., 2 e edit., art. 346, note i), les exemples donnes par ce dernier code peuvent servir a l'interpretation de notre loi. Or le Code de com. all. prevoit entre autres que la resiliation du contrat (entre maUre et commis) peut etre prononcee contre l'employe lorsqu'il est infideIe ou abuse de la coufiance de son maitre. Il est hors de doute qu'une teIle regle doit aussi trouver application chez nous. L'infidelite d'un employe, les soustractions, les detournements qu'il peut commettre constituent sans con- IV. Obligationenrecht. N° 35.
tredit et au premier chef uu motif juste et grave de resilia- tion. Ce point admis, H est certain que les actes reprocMs a dame Levy, abstraction faite de la question d'usage et de tolerance qui sera examinee plus loin, se caracterisent bien comme des infidelites. Le fait, par un employe qui n'y a pas ete autorise, de disposer des onvriers de son patron dans son interet personnel en leur faisant confectionner ou reparer des vetements pendant les henres de travail constitue de la part de cet employe plus qu'nn acte incorrect. Et si, en outre, il dispose pour ces travaux de marchandises qui lui ont ete confiees, il commet un veritable abus de confiance ou un vol. Or tel est bien le cas de dame Levy; elle a abuse de Ia confiance de sa patronne en detournant de leur travail des ouvrieres payees par celle-ci et en disposant de fournitures destinees aux travaux de l'atelier. Il importe peu que le montant du dommage soufiert par dame Auberge ait ete mi- nime. Des infidelites, des larcins meme de pen d'importance commis par un employe au prejudice de son patron ne sau- raient, etant donnes les rapports dans lesquels les parties vivent a l'egard l'une de l'autre, que justifier pleinement l'acte par lequel le maUre congedie sans autre avertissemeut son employe infideIe. Il est a remarquer, d'ailleurs, que si les actes reproches a dame Levy sont de peu d'importance quant a la valeur sur laquelle ils ont porte, d'autre part, il ne s'agit pas d'un acte isole, mais de faits qui se sont renou- veles ä. diverses reprises. 3. - Cela dit, il Y a lieu d'examiner les objections que soit les tribunaux genevois, soit dame Levy ont fait valoir. Tout d'abord cette derniere se prevaut du fait, reconnu par dame Auberge, que sitöt apres les reclamations de celIe- ci, dame Levy a ofiert de reparer le dommage cause. Mais cette offre n'en laissait pas moins subsister la gravite du fait que dame Levy avait abuse de la confiance de dame Auberge. Cette derniere ne pouvait etre tenue de rendre sa confiance a une employee infidele, parce que celle-ci avait oifert de feparer le dommage sitöt apres la fraude decouverte.
Civilrechtspflege. En second lieu, dame Levy invoque Ia tolerance, l'usage, en vertu duquel les premieres essayeuses et les directrices d'atelier seraient autorisees ä faire travailler les ouvrieres sous leurs ordres a Ia confection d'objets personneis. L'arret dont est recours semble admettre cette tolerance et cet usage, et y voit une cause d'attenuation des actes reproches a dame Levy, qu'i! qualifie seulement d'actes cri- tiquables, de faute Iegere, de conduite incorrecte. Le raison- nement de Ia Chambre d'appel sur ce point est toutefois contradictoire : Si Ia tolerance et l'usage existent reellement, Hs justifient dame Levy, et, dans ce cas, il n'est pas juste de parler de faute, d'actes critiquables, ni de reprocher ä dame Levy d'avoir usa de cette tolerance sans aviser sa patronne. Si le juge genevois formule ces critiques a l'adresse de dame Levy, c'est sans doute qu'il admet lui-meme que l'usage allegue est Ioin d'etre certain. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est qU0 Ia Chambre d'appel ne constate pas nettement que cet usage soit etabli; elle se borne a rapporter le dire du temoin Ruffy. Il est ä remarquer, en outre, que ce temoin. s'il parIe de tolerance en ce qui concerne les travaux eux- memes, ne fait aucune allusion ä. l'emploi de fournitures. Enfin, diverses ouvrieres employees par dame Levy ont declare que celle-ci leur recommandait de cacher le travail personnel dont elle les chargeait lorsque Ia patronne ou son mari entrait dans l'atelier, ce qui prouve que dame Levy ne se sentait autorisee vis a-vis de sa patronne ni par l'usage ni autrement a faire executer les travaux en question. Toutes ces consideratious conduisent a considerer l'usage invoque comme non etabli, meme en faisant abstraction de Ia daclaration de divers chefs de maisons de couture qui Ie contestent, decIaration dont l'authenticite n'est pas re- connue. Un usage de Ia nature de celui dont il s'agit, qui ne ten- drait ä rien moins qu'ä. donner a un employe Ie droit de commettre des actes qui sans cela constitueraient des deUts, ne peut resulter que de preuves positives ne laissant sub- IV. Obligationenrecht. No 35.
sister aucun doute. Or une teIle preuve fait dMaut dans le cas particulier, et la conduite meme de dame Levy montre, ainsi qu'i! a deja ete dit, qu'elle ne se croyait pas autorisee par l'usage a faire exacuter les travaux qui lui sont aujour- d'hui reproches. Eufin dame Levy fait valoir qu'elle etait creanciere de dame Auberge au moins de 75 fr. 25 pour frais d'un voyage a Paris au moment ou elle a fait executer certaines repara- tions; ceIles-ci ne seraient d'ailleurs qu'une Iegere compen- sation des travanx exceptionnels qu'elle a du faire parfois dans les moments de presse; enfin dame Auberge avait connaissance des menus travaux que dame Levy faisait faire pour son compte. En ce qui concerne cette derniere allegation, tout d'abord, rien dans la procedure ne la justifie et elle est au contraire contredite par Ia circonstance, deja relevee, que dame Lnvy faisait dissimuler les travaux lorsque dame Auberge entrait dans l'atelier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce; Le recours de dame Levy est ecarte; en revanche, celui de dame Auberge est declare fonde et Parret de Ia Chambre d'appel des prud'hommes de Geneve, du 25 avril 1902, est reforme en ce sens que les conclusions de dame Levy sont repoussees en tant qu'elles excMent la somme de 375 fr. 25 c. offerte par dame Auberge, avec interet au 5 % des la demande juridique.