Art. 34 and 36 of the instructions for shunting on Swiss railways of 1 January 1891; Art. 7 and Art. 5 para. 3 of the Railway Liability Act: concurrent negligence and causation in railway injury cases. The victim’s own fault is established where he crosses active tracks without elementary caution despite knowledge of the maneuver. A railway company commits a fault by allowing an isolated wagon to move on a sloping track without the accompanying employee required by the regulations. For liability, it suffices that observance of the rule would probably have prevented the accident. Equal faults do not extinguish each other; the damage remains imputable to both and is to be borne proportionally. Such regulatory breach is not necessarily gross negligence; Art. 7 requires conduct creating a probable peril under the circumstances. Damages are limited to compensable pecuniary loss under Art. 5 para. 3 unless gross negligence is shown.
Civilrechtspflege. 4. Arret du 20 femer 1902, dans la cmnse Compa.gnie du Jura.-Simplon, dif. el rec. ' contl'e Gringet, dem. et tee. Blessures. -Faute de la victime, art. 2 eod .. -Violation" de la part de la compagnie, des instruetions pour le service des manceuvres ::;ur les chemins de far suisses, du 1er janvier 1891, art. 3'10, 36, 28; rapport de causalite avec l'accident. -Faute- grave de la compagnie du chemin de fer, art. 7 Loi resp. eh. de fer. -Compensation des fautes respectives ; evaluation. Conse- quences pour le montant des dommages-interMs. -Quotite du dommage, art. 5, al. 3 leg. cit. Le demandeur Julien Gringet, a Renens, ne le 28 octobra 1873, celibataire, etait employe en octobre 1900 par Ia Com- pagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en qualita da suppIementaire attacM au service de la voie en gare de Re- nens, avec un salaire de 3 fra 75 par jour. Le 16 octobre 1900, Gringet etait occupe, avec une equipe d'ouvriers, au relevage de la voie montagne Renens-Lausanne, pres de Ia gare de Renens, du cöte de Lausanne. Une partie des voies qui se trouvent en cet endroit sont affectees au service du triage, soit de Ia composition des trains. Elles pre- sentent, ä l'endroit dont il s'agit en l'espece, une pente de 10 %0 dans Ia direction de Lausanne a Renens. Cette pente a pour but de lancer et de laisser ecouler sur Ia voie de triage, et au moyen de Ia gravite, des wagons isoIes dans 1a direction de Lausanne a ia gare de Renens. Comme cette derniere est surtout une gare de triage, Ia manamvre du lan-- cement de wagons y est pratiquee tous les jours, et dure" d'apres les indications de I'administration de Ia compagnie du matin de bonne heure jusqu'au soir tard ; Ia vitesse des wagons ne depasse pas en general, Iors de cette manreuvre, celle d'un homme qui marche. Dans la regle les wagons,. abandonnes a la gravite, ne sont accompagnes de personne. En revanche il se trouve, en amont, des employes qui lan- II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei rötungen und Verletzungen. N0 4.
cent les dits wagons, et, en avaI, d'autres employes qui ai- guillent ceux-ci sur Ia voie qu'ils doivent prendre. Le dit jour le demandeur Gringet fut victime a cet endroit d'un grave accident. II etait 4 heures du soir; Gringet et ses camarades se disposaient a prendre leur repas sur le talus sud de Ia ligne, et ila avaient traverse, dans ce but, Ies voies qui separaient Ie lieu Oll ils travaiIlaient du dit talus. Arrive la, Gringet s'aper .;ut que son pain etait reste dans son gilet, lequel se trouvait lui-meme dans la guerite du telephone, c6te nord des voies. Le demandeur traversa de nouveau 1es voies pour se rendre a la guerite, laquelle se trouve a I'orient 10 metres en amont du c6te oppose du talus sud, Oll se re- posaient les ouvriers; muni de son gilet et de son pain, il s'appreta aretraverser les voies pour rejoindre ses cama- rades. TI prit a cet effet 1e chemin le plus court, et s'engagea dans les voies de triage, obliquement, en tournant le dos a l' endroit depuis lequella manreuvre du Iancement des wagons avait lieu. Comme il n'avait pas regarde en arriere il ne s'aper .;ut pas qu'un wagon isoIe descendait, sans etre accom- pagne, sur la voie 15, pour etre re .;u sur le sabot plus has. Ce wagon atteignit Gringet, qui fut pris devant les roues du vehicule et traine sur une Iongueur d'environ 4 metres, il y re .;ut les blessur es a Ia suite desquelles il ouvrit action ä Ia compagnie. La defenderesse soutient que le demandeur a ete lui-meme la cause de l'accident, attendu qu'iI a traverse les voies de triage en biais, et en prenant ainsi la direction la plus dan- gereuse, puisqu'il tournait 1e dos au wagon qui s'avan .;ait dans la direction de la gare de Renens, -et qu'il ne s'est pas meme donne Ia peine de jeter un coup d'reil en amont, pour s'assurer qu'il avait le temps de passer avant l'arrivee de ce vehicule, lequel avait ete lance d'un endroit distant de 20 metres environ seulement du lieu Oll s'est produit l'acci- dent. Le demandeur, de son c6te, ne se borne pas a con- tester l'existence de toute faute de sa part, mais il allegue a Ia charge de Ia compagnie une faute grave, consistant dans le fait que 1e wagon qui a surpris Ia victime n'etait pas
Civilrechtsptlege. accompagne, qu'aucun signal n'a pu ainsi etre fait a Griuget a l'effet de se garer de l'approche du wagou, dont il n'etait pas averti, et que le dit wagon n'a pu etre arrete en temps utile. La compagnie repIique, sur ce point, qu'une personne accompagnant le wagon n'aurait pu empecher l'accident, qu'en effet Gringet venait de deboucher de derriere la guerite du telephone lorsqu'il traversa la voie situee a quelques metres de la et fut atteint par le wagon en mouvement; que meme si ce wagon eut ate accompague, l'agent place sur le dit wagon n'aurait probablement vu Gringet qu'apres l'accident, ou, s'iI l'avait aper'ju auparavant, il n'eut pas eu le temps, dans l'espace de 5 ou 6 metres, d'arreter le vehicnle atemps. Ces allegues contradictoires sero nt ex amines dans la partie juridique du present arret. TI y a lieu toutefois, en vue d'eclair- eir la situation a cet egard, de signaler encore ce qui suit : Le wagon qui a cause l'accident, et qui porte le N° 3720 S. C. B., se trouvait en mouvement sur la voie 15, dont la pente est de 10 %0' soit de 1 Ofo ; et a partir du moment ou il a ete lance ou plutot decroche, -puisqu'il se mettait en mouvement par le fait meme de la gravit6 et de la pente, - il avait a parcourir, selon l'instance cantonale, une distance de 15 metres environ jusqu'au lieu de l'aceident. Cette dis- tauce est evalmne a 20 metres environ dans la Reponse de la compaguie. TI resulte toutefois du croquis produit au dos- sier que cette distance est en realite de 25 metres a peu pres. Durant la manceuvre, les wagons roulent a une vitesse maximum egale a celle d'un homme marchant au pas, et ils ne font que tres peu de bruit. Le wagon dont il s'agit etait muni d'un frein. 11 y a lieu d'admettre, ensuite de la gravite, que ce wagonetait anime apres 25 mHres de parcours, - c' est-a-direau moment ou il est arrive sur Ie lieu de l'acci- dent, -d'une vitesse un peu plus considerable que sa vitesse initiale. Le demandeur dut restel' en traitement a l'hOpital jusqu'au 24 avril 1901, soit pendant plus de six mois. Le medecin traitant lui delivra, ä. la sortie de l'hOpital, une declaration con'jue comme suit: H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4.
Toutes les regions superieure, interne et en partie externe de Ia cuisse droite sont recouvertes de peau qui a du y etre rapportee ; par ce fait, ces diverses regious sont ex- tremement seusibles, et le port d'un tissu rude y provoquera rapidement des dommages ..... En outre le traumatisme a porte sur la region penienne et scrotale; il a de ce fait un etat general qui l' empechera de se marier, ne pouvant qu'avec beaucoup de peine (si ce n'est impossible) remplir ses devoirs conjugaux. Gringet est par consequent reduit de moiti6 comme homme de travail et comme mari. Cette derIliere considera- tion doit, il semble, entrer en ligne de compte dans son etat actuel. La Compagnie Jura-Simplon a paye la totalite des frais medicaux occasionnes au demandeur, et lui a servi son salaire de suppIementaire du jour de l'accident au 20 mai 1901, par le paiement d'une somme de 613 fr. 45 c. L'instance cantonale a admis que l'accident a cause a Ia victime, -dont le gain annuel etait de 1125 fr., -une diminution de 50 010 de sa capacite de travail. Le demandeur a conclu a ce qu'll filt prononce, que la Compagnie Jura-Simplon doit lui payer les sommes suivantes avec interet au 5 Ofo des le 31 mai 1901, comme responsable de l'accident du 16 octobre 1900: a) les frais de guerison (qui ne sont plus actuellement en cause) ; b) 15000 fr. pour le prejudice pecuniaire que l'incapacite de travail totale ou partielle, durable on passagere a cause au blesse ensuite de cet accident. La compagnie a conclu ta nt exceptionnellement qu'au fond:
Tras subsidiairement, a leur reduction. Par jugement du 27 decembre 1901, Ia Cour civile de Vaud a alloue au demandeur une indemnite de 10000 fr., sous de- duction de 613 fr. 45 c. payes a compte par la defender esse. C'est contre ce jugement que les parties ont l'une et l'autre recouru en reforme au Tribunal fMeral.
2'l Ci viI rechtspflege. La compagnie conclut ä ce qu'iI plaise au dit Tribunal reformer le dit arret: 1
en accordant en plein a la recou- rante ses conclusions liberatoires j 2
subsidiairement en reduisant de moitie au mo ins, soit a 5000 fr. au plns, Ia somme de 10000 fr. qua Ie susdit jugement Ia condamne a payer a Gringet. . Le demandeur Gringet conclut, de son cote, ä ce que le Junament de Ia Cour civile soit reforme en ce sens que le TrIbunal federal al10ue au recourant l'indemnite de 15 000 fr. recIamee par lui devant l'instance cantonale. Statuant s/tr ces aits et considerant en droit :
du cöte d'ou venait le danger, il a traverse les voies en biais, 'tln tournant le dos au wagon en mouvement, de teIle fa ion qu'il n'a pu se garer atemps. Un seul coup d'mil en arriere lui aurait fait voir qu'un wagon arrivait sur Ia voie qu'il vou- lait traverser; s'il eut franchi cette voie par le chemin Ie plus court, il n'aurait pas perdu de vue Ia direction 'ou ve- nait Ie dang er, et il aurait necessairement aper ;u le dit wagon avant que la collision se fut produite. Dans l'un comme dans l'autre cas l'accident eut ete certainement evite. Le deman- deur n'argue d'ailleurs nullement du fait qu'a ce moment une circonstance imprevue au rait detourne son attention du danger qui le mena ;ait. L'omission, de sa part, des precau- tions les plus necessaires, est d'autant plus inexcusable qu'i! ne s'est produit sur Ia voie, au moment de l'accident, aucun fait anormal qui eut pu justitier cette omission en quelque mesure que ce soit; elle ne trouve pas davantage une excuse suffisante dans le fait que la victime, ensuite de sa grande habitude de trajeter sur les ralls, avait coutume de se preoc- cuper moins du danger inherent a la manmuvre dont il s'agit. e'est donc a bon droit que la Cour civile a admis, dans l'es- pece, i'existence d'une faute imputable au demandeur. 3. -Il se justitie neanmoins aussi d'admettre une faute .a la charge de Ia compagnie defenderesse. C'est avec raison que l'instance cantonale a estime qu'en ce qui concerne les manmuvres executees le 16octobre 1900 a la gare de Renens, et qui ont amene l'accident, il y a lieu d'appliquer les dispo- sitions des art. 34 et 36 des instrnctions pour le service des manmuvres sur les chemins de fer suisses, du 1 er janvier 1891. L'art. 34 statue que la manmuvre consistant a lancer ou a laisser ecouler des wagons isoIes ou des tranches de wagons doit etre executee avec beaucoup de precautions; qu'ils doi- vent etre pourvus du nombre suffisant de freins en bon etnt, 'tlt accompagnes des hommes necessaires pour les desservu'. L'art. 36 dispose que ces prescriptions sont aussi applicables :au triage de wagons, opere, -comme c'etait indubitable- ment le cas dans l'espece, -au moyen de Ia gravite sur des voies en pente.
24 Civilrechtspilege. Ainsi qu'il a ete constate dans l'expose des faits du pre- sent arret, le wagon qui a cause l'accident etait muni de freins, et s'i! eßt ete accompagne d'un homme de service, il est certain qn'il eut pu etre arrete pour ainsi dire instanta- nement, vu Ie peu de vitesse dont iI etait anime. Le fait da Ia defenderesse d'avoir laisse ce vehicule sans accompagne- ment d'agent constitue une violation des dispositions regle-- mentaires et protectrices susmentionnees, et des lors une faute imputable a Ia compagnie. L'art. 28 des memes instructions, qui a, il est vrai, seule- ment en vue Ies manceuvres de wagons a bras, mais dont Ia valeur a titre de comparaison pour Ia determination de Ia. ratio legis sur le point en question ne saurait etre deniee r demontre que les mesures de precaution enumerees aux art.
et 36 ont pour but de permettre de verifier si l'espace a parcourir est Jibre, de prevenir les personnes qui s'y trouve- raient et de les preserver de tout danger . C'est en vain que Ia defenderesse eherehe a tirer argu- ment de ce qu'il s'agissait d'une manamuvre dans Ie sens du dernier alinea de l'art. 34, disposant qu'il n'est permis de manoouvrer ou lancer des wagons sans frein que par vehicule isoIe, a une vitesse tres moderee, et lorsqu' on a sous Ia maiu Ies moyens d'embarrage necessaires pour les arreter. Eu effet, ces prescriptions presupposent necessairement qu'un agent monte ou accompagne les dits wagons, qu'il ait a sa. disposition Ies moyens de Ies arreter au besoin, et pour con- signe de prevenir du danger les personnes qui se trouve- raient exposees sur Ies voies. 4. -L'infraction ä une prescription reglementaire n'est toutefois pas suffisante pour rapporter Ia preuve d'une faute. Il faut etablir en outre a cet effet l'existence d'un rapport de causalite entre Ia dite infraction et le dommage cause. Ce rapport de cause a effet est contes te dans l'espece par Ia defenderesse, Jaquelle affirme qua, meme si un agent se fut trouve sur le wagon en question, cet employe n'aurait probablement apernu Gringet qu'apres l'accident, et que, l' eut-iI apernu avant, il lui eßt ete en tout cas impossible H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4. 2 d'arreter le vehicule sur un parcours de 5 a 6 metres, qui Iui restait a franchir avant d'atteindre le demandeur. Ces assertions sont, d'abord, denuees de toute 1 reuve, et elles ne sauraient etre prises en consideration. En outre il convient de retenir que Gringet traversait Ia voie dans une direction oblique, c'est-a-dire a peu pr es dans Ia meme direc- tion que le wagon, Iequel, au dire de Ia defenderesse elle- meme, se mouvait Ientement. Or il y a lieu d'admettre que dans ces circonstances un employe place Bur Ie wagon dans le but de veiller a ce que personne ne soit atteint par ce vehicule. aurait pu avertir a temps Ie demandeur du danger auquel il se trouvait expose, ou meme arreter le wagon avant qu'il eut atteint Ia victime. Ce n'est que si Gringet, en ne donnant aucune suite a cet avertissement, avait persiste a. stationner sur Ia voie, qu'il aurait du etre considere comme Ia cause unique de l'accident. Pour que Fon doive admettre l'existence du rapport de causalite entre l'inobservation du reglement par Ia compagnie et l'accident, il suffit d'ailleurs, ainsi que Ie Tribunal de ceans l'a reconnu, que Ie dit acci- dent eut ete vraisemblablement evite si Ie reglement eut 13M observe; il n'est ainsi pas necessaire, a cet effet, qu'iI soit demontre que l'inobservation en question ait du necessaire- ment causer le dit accident (voir arret du Tribunal federal en la cause de Cillia c. Compagnie du Central, Rec. off XXIII I, p. 160, consid. 3). . La compagnie dMenderesse avait d'autant plus de motlfs pour se conformer aux mesures de prudence exigees par le reglement qu'elle n'ignorait pas que, Ie jour de l'accidnnt, une equipe d'ouvriers etait occupee au relevement des VOIeS, et qu'ils etaient dans le cas de traverser celles-ci plusieurs fois dans Ia journee. Il echet donc d'admettre une faute concurrente de Ia com- pagnie en ce qui touche l'accident survenu au demandeur: . 5. -Cette faute ne pent toutefois etre envisagee, amSl que Ie fait Ia Cour cantonale, comme Ia negligence grave prevue a l'art. 7 de Ia loi federale du 1 er juillet 1875. L'in?b- servation de prescriptions reglementaires ne se caractense
Civilrechtspllege. pas necessairement comme un dol ou comme une negligence grave dans le sens du predit article (voir Ree. off. Hauser c. Union suisse des chemins de fer, VII, p. 826 et 827, consid. 2; Kresermann c. Central Suisse, XIV, p. 265, consid. 3 in fine; Jex c. S. O. S., ibid' l p. 277, consid. 4) ; elle ne revet ce caractere que 10rsqu'elle se produit dans des cir L constances qui ont pour effet d'exposer des personnes ou des choses a un peril vraisemblabie. Or tel n'est pas le cas dans l'espece. Il est constant que Ia meme manffiuvre s'execute depuis des annees sans avoir preeedemment cause d'accidents. Dans Ia eause de Cillia, precitee, une violation du meme reglement a ete imputee a faute a Ia compagnie, mais elle n'a point ete consideree comme une negligence grave dans le sens de l'art. 7 susvise (voir le dit arret lOG. eil.). 6. -Bien que Ia faute relevee a Ia charge de la compa- gnie, et dont celle-ci est responsable, ne puisse etre quali:6.ee -comme l'a fait Ia Cour civile -de grave dans le sens de l'art. 7 precite, il y a lieu neanmoins d'admettre, avee !'ins- tance cantonale, que les elements de faute, auxquels l'aeci- dent doit etre attribue, doivent etre imputes d'une maniere sensiblement egale a l'une et a l'autre des parties. 7. -La eonsequenee que le jugement attaque tire de Ia en ce qui eoneerne Ia question de l'indemnite a allouer a Ia' vietime est toutefois erronee; l'instanee cantonale estime en effet que puisque la faute des deux parties est egale, il y a lieu d'en faire abstraetion en ce qui touche l'evaluation de l'obligation d'indemniser la victime de l'accident, et que l'in- demnite doit etre caleuIee eomme si cet accident etait unique- ment du a un eas fortuit. 01' il est inadmissible que des fautes egales se compensent, en ce sens qu'elles disparaissent de part et d'autre ; elles ne peuvent avoir pour consequence de transformer en un cas fortuit un accident attribuable a Ia negligence. Au contraire, le dommage cause n'en demeure pas moins, en pareil cas, imputable anx actes de negligence a Ia charge de chacune des parties, et ce dommage doit etre supporte par eelles-ci en proportion de leur faute respective; le Tribunal de ceans s'est prononee dans ee sens a diffe- rentes reprises. H. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. N° 4.
La faute des deux parties apparaissant dans l'espece comme egale, le dommage resulte de l'accident doit etre sup- porte par moitie par chaeune d'eIles, c'est-a-dire que Ia Com- pagnie du Jura-Simplon doit indemniser le demandeur pour Ia moitie du domrnage subi par lui, ee dernier ayant a sup- porter l'autre moitie. (Voir arret BIane c. S.O., Ree. off. X, p. 121 et 122, consid. 5, et les arrets preeedents qui y sont eites; Merz c. Seethalbahn, ibid. XIII, p. 54, consid. 5 ; Stalder c. Compagnie du Central, ibid. XIV, p. 271, consid. 2 ; Freitag e. Schindler, ibid. XIX, p. 513, consid. 4; etc.) 8. . Quant a la quotite du domrnage total souffert par le demandeur, l'instanee cantonale a admis que Gringet rece- vait un salaire quotidien de 3 fr. 75 e., soit de 1135 fr. par an, a raison de 300 jours de travail; que sa capacite de tra- vaiI a subi une diminution durable de 50 Ofo ensuite de l'acci- dent, et qu'il sera expose en outre a. de serieux inconve- Dients, en cas de mariage, en ce qui touehe l'aceomplisse- ment de ses devoirs conjugaux; par ces considerations Ia Cour civile a estime qu'une somme de 10 000 fr. eorrespond a l'appreciation en argent du prejudice dont Ia defenderesse doit la reparation pecuniaire au demandeur. A Ia reserve de ce qui a trait aux ineonvenients en cas de mariage, Ia supputation du domrnage par l'instanee eantonale ne prete a aueune eritique fondee; il convient seulement de faire remarquer que, dans son ealeul de l'indemnite, la Cour civile parait avoir admis que le demandeur etait age de 28 ans au moment de l'aeeident, alors qu'a cette epoque il venait d'aecompIir sa 27 annee. 9. -En ee qui a trait aux ineonvenients signales dans l'eventualite du mariage du demandeur, eet element de dom- mage devrait entrer en ligne de compte si l'on se trouvait en presence de Ia negligenee grave prevue a l'art. 7 precite de Ia loi federale de 1875. Comme tel n'est pas le eas, le demandeur n'a droit, aux termes de l'art. 5, a1. 3 ibidem, qu'a une indemnite comprenant les frais de guerison et ie prejudice pecuniaire que l'ineapacite durable de travail dont il a ete frappe lui a causes ; les frais de guerison deja payes par la defenderesse ne sont plus en cause. Il n'est point etabli,
CiviJrechtspflege. et il n'a pas meme ete allegue que les legions souffertes par Gringet aux parties genitales aient entraine une diminution de sa capacite de travail, et queis que soient les inconve- nients causes a Ia victime par ces blessures, une indemnit6 de ce chef ne sal1rait lui etre allouee, en presence du texte positif de la loi. 10. -En se basant sur ce qui precMe, le calcul du dom- mage et de l'indemnite s'etablit comme suit: La moitie du gain annuel de Gringet, Iequel s'elevait ä, 1125 fr., se monte a 562 fr. 50 c., soit, en chiffres ronds, a. 560 fr. Pour l'indemniser de cette perte, qui se reproduira chaque annee, un capital de 10 528 fr. est necessaire, et la moitie de cette somme, soit 5264 fr., tombent a la charge de la Compagnie. Il convient toutefois d'arrondir ce montant en le reduisant a 5000 fr., attendu que le calcul ci-dessus repose sur la duree moyenne probable de la vie chez une personne de 28 ans, alors qu'en realite c'est Ia duree moyenne de la capacite de travail, la quelle est moindre, qui devrait servil' de base a l'evaluation. 11. -En revanche 1a somme de 5000 fr. susmentionnee se justitie a titre d'indemnite due au demandeur par la com- pagnie, sans deduction du montant de 613 fr. 45 c., paye par la defenderesse a Gringet pour incapacite de travail totale subie par ce dernier a partir du jour de l'accident (16 oc- tobre 1900) au 20 mai 1901, date de sa sortie de l'hOpital. En effet la Compaguie ne pourrait en tout cas etre admise ä, reclamer de ce chef plus de la moitie de cette somme de
fr. 45 c., soit plus de 306 fr. 75 c., l'incapacite de tra- vail subie par Gringet pendant les sept mois dont il s'agit ayant et6 totale; a eela s'ajoute que le ealcul du capital ne- cessaire au service de la rente a allouer au demandeur au- rait du etre etabli sur la base de l'age de 27 1/
ans, que Gringet avait lors de sa sortie de l'hOpital, et non de l'age de 28 ans, ce qui aurait eu pour eonsequence une certaine . augmentation de ce capital; eniin il y a lieu de remarquer encore que la somme de 5264 fr., representant Ia moitie de ce eapital mis a la charge de la compagnie, a deja subi une II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 5.
diminution de plus de 250 fr. Eu tenant compte de ces di- verses considerations une indemnite de 5000 fr. apparait comme une compensation equitable de la part du dommage
imputable a la compagnie defenderesse, et qu'elle est tenue de reparer. Il se justitie done de rejeter, pour autant qu'elles s'ecartent de ce chiffre, les conclusions des deux recours. Par ces motifs
Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours de la Compagnie Jura-Simplon est admis partiellement et le jugement rendu entre parties par Ia Cour dvile de Vaud le 27 decembre 1901
est reforme en ce sens que l'indemnite a payer par elle au demandeur est reduite a Ia somme de 5000 fr. (cinq mille francs) avec interet au 5 0/ des le 31 mai 1901, date de racte de non conciliation. I:. Le recours du demandeur J. Gringet est ecarte. 5. ddt out 2(. lUaf 1902 in 6nnen Uf4 ... imptou ... htijUIlnrdlr 4ff, ?Ben. u. ?BerAtL, gegen Jl Crnttm4uU, stL u. mnfnL ?Ber. stL Körperverletzung (Verlust des rechten Armes). Selbstvet'schulden d.es Verletzten Art. 2 E.-H.-G. Tat.sächliche Feststellungen, Bewens würdigu,ng (Art. 81 Drg.-Ges.); Aktenwidrigkeit 't -Konkun"ieren- des Verschulden der Bahnangestellten, bestehend in zu frühe1n Ab- fakt'en des Zuges. -Wissentliche Uebertretung polizeilicher Vor- scht'iften, Art. 4 E.-R.-G. Bakntmnsportreglement 14. -Berech- nung des Schadenersatzes, Art. 5 Ab;;. 3 E.-H.-G. A. SDur Urteil )om 8. .Januar 1902 at ba D6ergerint be stnnton 601otl)urn erfannt z