Art. 17 LP in connection with Arts. 92 and 93 LP; indispensable objects and waiver by silence: where an object is not intrinsically non-seizable but is claimed as indispensable for the debtor or family, the objection must be asserted by complaint within the statutory time limit. Failure to act within 10 days precludes later reliance on indispensability. No special warning on the inventory or seizure form is required; the law is presumed known, and an exception based on ignorance would render the remedial scheme ineffective. The rule differs from cases of objects absolutely exempt from seizure on public-policy grounds, which may be noticed ex officio (consid. 1-4).
B. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs- niife" t)anbfe. ftnb tlie1met)r tn biefem gerid)tlid)en 5SerfCtt)ren anbere mwenbungen au erörtern, bie fiel gegen bie ßu Iafltgfett ber tlerlangten nfel (ufl:pfanbung rtel ten Cf .Jäger, :om menntlr, ilnote 10 au rt. 111). S)tet)er get)ört fne3ieU elUd) ber tlorhegenbe U:aU, wo bllrü6er 3u entfd eiben tft, 00 eine un6e. ftrittenermaflen "auß bem et)eItd)cn 5Sert)/iltniffe" enti:prungene U:orberung auel Md) eingetretener ü t er tr e n nun 9 ber t)l'. gatten bel' imrd) rt. 111 tlorgefet)enen :pritlUegierten teUun :tei1nllt;me ot)ne tlort)ertge etrei6ung) teUt;aftig jei. tere u:rag ft ü6rigenß roefentIiel eine fold)e beß fantona en lRed teß, tnbem It)re lBeantwortung batlon aot)ängt, in weIel em Umfal1ge unb unter roeld en moraltßfc ungen ber .reQnton QfeIftabt tlon bel' linnbeßgefe nd) etnnenältmten lBe fug niß I 'oie u:orberungen er. rollt)nter rt au :prn.nlegteren, eorauel gemad)t t)at. af3 lRet:tmnt nid)t t 'ocr l!age geroefen fei, ben nf:pruel bel' rau :Stnber ölt 6eltretten, wirb uon t1)m nid)t 6et)i'lU:ptet. emnlld) 1)at bie el ulb6etret6ungß. unb .reonfutßtammer ertcmnt: er lRefur wirb aogeroiefen. 64. Arret du 14 juillet 1902, dans la cause BonlWte. Insaisissab!lita. : rt. 92 et 93 LPF. Principes qui sont a la base d . cns dIsposItIOns. Renonciation a l'il1saisissabilite; admissi- bibte. Manque d'avertissement du delai de l'art. 17 LPF - Prescription de rart. 39 1. c. .
presentee al'Autorite inferieure de surveillance, suivant deux
ordonnances de cette auto
rite, la restitution de 16 objets
inventories.
III. BonMte recourut a l'Autorite cautonale; son recours
fut
declare mal fonde, par decision du 11/25 juillet 1902.
Cette
decision est motivee par des interets d'ordre publie
qui, d'apres l'Autorite cantonale, ne permettraient pas d'in-
ferer une renonciation a faire valoir l'insaisissabilite d'un
objet, du simple silence garde par le debiteur pendant plus
de
dix jours a partir de Ia reception du proces-verbal de
saisie
ou d'inventaire.
IV. C'est contre eette decision que, par acte du 3/4
juillet 1902, Bonhöte declare recourir au Tribunal federal.
II conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
les deux ordonnances de
l' Autorite inferieure des 16 et 19
mai
1902,
c) en consequence, prononeer l'annulation de ces deux or-
donnances,
d) ordonner a l' office des poursuites de N eucbatel de rein:-
tegrer dans les locaux du recourant les objets enleves sur
l'ordre de l'Autorite inferieure.
V. Le debiteur Badertseher, se basant sur les motifs de
l'arret attaque, conclut au rejet du recours.
Statuant sur ces (aUs et considemnt en droit:
L'insaisissabilite des objets mentionnes aux art. 92 et 93
LP repose sur deux principes foncierement differents et
doit, par consequent, etre appliquee differemment, suivant
qu'il s'agit d'objets insaisissables par eux-memes, tels que
l'habillement et l'equipement des militaires,
ou, au contraire,
d'objets saisissables comme tels, mais devenant insaisissables
des l'instant Oll Hs sont juges indispensables a l'entretien du
debitenr
ou de sa famille. En ce qui concerne la premiere
de ces deux
categories d'objets qualifies d'insaisissables, l'ar-
gumentation de
l'autorite cantonale apparait comme parfaite-
ment admissible puisqu'il s'agit
la d'un interet d'ordre public
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- et que le fait qu'un objet rentre dans cette categorie peut etre constate en tout etat de cause. En revanche, le delai de- recours introduit par l'art. 17 LP devra etre strictement observe toutes les fois que le debite ur fait simplement valoir que tel objet saisi est indispensable a son entretien ou a celui de sa famille. S'il en etait autrement et si le debiteur pouvait revenir plus tard sur la question d'insaisissabilite, Je creancier se verrait expose ades risques absolument injustifies: le debiteur n'aurait qu'a faire disparaitre, apres la saisie, tous les objets qui lui ont ete laisses comme indispensables, mais qui auraient pu etre saisis a Ia place de ceux qui l'ont ete eftectivement; a la suite de cette manipulation, les objets saisis etant devenus a leur tour indispensables, le debiteur les reclamerait, et la saisie se trouverait etre sans objet. Entre temps, le creancier pourrait avoir soutenu, au sujet de la question de propriete J de longs et couteux pro ces dont le resultat lui echapperait ainsi grace a l'inobservation de la prescription de l'art. 17 LP. Cette solution serait aussi inad- missible en doctrine et en pratique qu' elle serait incompa- tible avec la jurisprudence constante des autoriMs federales. (voir Archives IV, N° 102). 2. Quant a l'argumentation consistant a dire que, dans l'espece, les objets en question n'ayant ete qu'inventories et non saisis, le debiteur n'a pas 13M averti par une disposition speciale du formulaire qu'iI pouvait porter plainte dans les 10 jours, etc., cette maniere de voir ne saurait non plus etre- approuvee. Il est absolument impossible de prevoir tous les cas ou le debiteur ou le creancier pourraient se croire atteints dans leurs droits. La loi est censee etre connue de tous, et le delai de l'article 17 est suffisamment long pour que toute- personne interessee puisse prendre les informations neces- saires. Si le debiteur etait admis a se prevaloir de son igno- rance de la loi, en ce qui concerne la voie de recours intro- duite par les articles 17 ss. LP, les prescriptions de ces articles et meme de toute Ja loi deviendraient en quelque sorte illusoires. 3. Enfin il y a lieu d'observer qu'ä l'encontre de la these du prononce cantonal, le cas ou la faillite est requise contre- und Konkurskammer. No 64. 26 une personne non inscrite au registre du commerce ne pre- sente aucune analogie avec le present litige. En effet, la, prescription de l'art. 39 LP relative au mode de poursuite,. est essentiellement d'ordre public et, par la, soustraite a toute appreciation des circonstances, de la part de l'officfr des poursuites, aussi bien qu'a tout acte de volonte du debi- teur. Il en est autrement du benefice d'insaisissabilite intro- duite par les articles 92 et 93 LP, du moins pour ce qui concerne les objets reclames par le debiteur comme indispen- sables a sou eutretien. lci, tout est matiere aappreciation et l'Office ne peut renoncer a saisir un objet que pour autant. que le debiteur s'oppose a la saisie, en faisant valoir que cet. objet est indispensable ä son entretien ou a celui de sa fa- mille. En consequence, si le debiteur laisse expirer le delai de dix jours sans porter plainte, le creancier aussi bien que- le prepose aux poursuites sont fondes a admettre que les objets saisis n'etaient point indispensables. 4. De tout ce qui precMe, il doit etre tire la conclusion,. en ce qui concerne le present recours, que l'acte d'inventaire du 4/6 janvier 1902 n'ayant pas ete attaque dans le delai de dix jours ä. partir de sa comll1unication, toute plainte ulteri- rieure du debiteur relative a la question d'indispensabilite devait etre ecartee d'emblee, et que, par consequent, les deux ordonnances de l' Autorite inferieure, en date du 16 et du 19 mai 1902, doivent etre annuIees et les objets enleves a la suite de ces ordonnances, reintegres dans les locaux du recourant. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde; en consequence les dem: ordonnances de l'Autorite inferieure, en date du 16 et du 19 mai 1902 sont annuIees et il est ordonne a l'office des , poursuites de Neuchätel de reintegrer dans les locaux du recourant les objets enleves sur l'ordre de l'Autorite infe- rieure.