Art. 46 LP; art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1891; art. 48 LP; notion de domicile en poursuite pour dettes; le domicile au sens de l’art. 46 LP coïncide avec le domicile civil et de for, soit le lieu où la personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable. À défaut d’un domicile prouvé ailleurs, la contestation sur l’intention de séjour à Lausanne est sans pertinence, dès lors que la poursuite est recevable aussi contre celui qui n’a pas de domicile fixe (art. 48 LP). Les indices de résidence effective, la durée du séjour, la situation familiale et l’absence d’installation personnelle au prétendu autre domicile priment sur des allégations non étayées; une appréciation consulaire étrangère, surtout si peu précise ou contradictoire, ne suffit pas à renverser ces éléments (consid. 1-3).
I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Per questi motivi, Ia Camera Esecuzioni e Fallimellti pronuncia: Il ricorso Della Santa e ammesso e quindi annullata Ia decisione 29 aprile 1902 dell' Autoritä. cantonale superiore di vigilanza. 53. Amnt du 24 juin 1902, dans la cause La Fontaine. Art. 46 LPF. Definition du domicile. Art. 3, loi concernant lelil rapp. civ. des citoyens etablis on en sejour. I. L'opposant au recours a fait notifier au recourant, par l'Office des poursuites du X' arrondissement (Lausanne), en date du 5 fevrier 1902, un commandement de payer pour parvenir au paiement, avec accessoires, d'un capital de 5520 fr., montant de trois effets dont il est cessionnaire. Le debiteur a forme opposition et porte plainte aux auto- rites inferieure et superieure de surveillance ä. l'effet d'ob- tenir l'annulation du commandement, par le motif qu'il ne serait ä. Lausanne qu'en sejour et n'y aurait pas de domicile fixe. n. Il est constant que Ie recourant a habite Constanti- nople jusqu'ä. Ia fin de 1899. Depuis le mois de janvier 1900, il est ä. Lausanne, avee sa femme et ses trois enfants mineurs. Trois autres enfants, dont deux majeurs, so nt restes a Cons- talltinople. Le 12 janvier 1900, il a Ioue ä. Villa Merymont. route d'Ouchy, un appartement de cinq chambres, pour une duree de deux ans, soit jusqu'au 24 mars 1902, avec clause de tacite reeonduction. Pour amenager cet appartement, il a passe avec Ia mais on Pochon freres, ä. Lausanne, un acte de Iocation portant ,Sur un mobilier evalue a 2613 fr. Cette Ioeation a ete convenue pour Ie terme de deux ans. Le 19 janvier 1900, il Iui a ete delivre un permis de do- und Ronkurskammer. No 53.
micile. Des lors La Fontaine a eonstamment vecu ä. Lausanne. Il declare toutefois n'y resider que pour l'education de ses em: ants et avoir l'intention de retourner en Turquie a l'expi- ratlOn de l'annee scolaire. n n'exerce a Lausanne aucune profession et reconnait n'avoir garde a Constantinople aucune installation personnelle, mais il affirme y avoir encore des affaires dont Ia liquidation serait eonfiee a son fils. Il a donne a eeIui-ci une procuration generale pour gerer ses interets a Constantinople. Par declaration dn 13 mars 1902, Ie Consulat britannique a Constantinople certifie que le sieur Charles-Henry La Fontaine, sujet britannique, a ete enregistre dans ce Con- sulat depuis l'annee 1869 jusqu'en 1899 et que ce Consulat lui a vise son passeport pour I'Etranger en novembre 1899. Une seconde declaration du meme Consulat, en date du 29 mars 1902, porte que La Fontaine . n'est plus domicilie a Constantinople et n'y occupe aucun poste ni emploiet que, a Ia connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucune entreprise de cette ville.
Enfin dans une troisieme declaration, en date du 12 mai 1902, le Consul certifie que Charles-Henry La Fontaine a toujours reside a Constantinople et a ete engage dans des affaires dans cette ville. Il certifie egalement que si Ie dit Charles-Henry La Fontaine devait revenir a Cons- tantinople et etre trouve sur le territoire soumis a Ia juri- diction de Ia Cour superieure consulaire, une action pour- rait etre a bon droit intentee contre lui devant Ia dite Cour a l'instance d'un ressortissant d'un Etat queiconque autre que l'Empire Ottoman ou devant les Tribunaux otto- mans a l'instanee d'un sujet ottoman . III. Les deuK instances cantonales, considerant que La Fontaine est domicilie a Lausanne, ont ecarte Ie recours. L'arret de l'instanee cantonale superieure a ete rendu le 27 mai 1902. IV. Par memoire du 6 juin 1902, depose au Greffe du Tribunal cantonal et transmis d'office au Tribunal federal, le Conseil de La Fontaine declare reeourir au Tribunal federal, XXVIII, 1. -1902
I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que le recourant n'a pas, a Lausanne, le domicile exige par les articles 46 et suiv. LP pour pouvoir y etre poursuivi. A l'appui de cette conclusion,le recours fait valoir que La Fontaine est encore a l'heure actuelle trustee de l'Eglise anglaise de Hadi-Ken'i, en Turquie, qu'il a maintenu et main- tient encore les ponvoirs donnes a son fils et a son homme d'affaires M. Pears, relatifs a la liquidation de ses affaires a Constantinople. Quant aux declarations du Consulat britan- nique, elles n'ont, au dire du recourant, aucune portee en ee qni eoncerne la question de domieile. Au reste, le reeours insiste sur l'absence d'intention de Ia part de La Fontaine de restel' a Lausanne. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
falion durable . Mais a mOllS que, d'autre part, le recourant ne puisse prouver qu'il a conserve un domicile ä. Constanti- nople, l'absence de l'intention de rester a Lausanne d'une falion durable ne pourrait qu'entrainer l'application de l'art. 48 LP, aux termes duquel celui qui n'a pas de domicile fixe peut etre poursuivi au lieu Oll il se trouve. 01' la preuve du domicile que La Fontaine pretend encore avoir a Constantinople n'a nullement e18 fournie. Au con- traire, il resulte de deux declarations du Consulat britannique de Constantinople, en date du 13 et du 29 mars 1902, que, depuis 1899 ou 1900, le recourant n'est plus domicilie au dit lieu, qu'il n'y occupe aucun poste ni emploi et que/a la connaissance du Consul, il n'est en rapport avec aucnne entreprise de cette ville. Il est vrai qu'une troisieme declara- tion du Consul, en date du 12 mai 1902, porte que Ch.-H. La Fontaine a toujours reside a Constantinople et ete engage dans des affaires dans cette ville et que si le dit Ch.-H. La Fontaine devait revenir a Constantinople et etre tronve sur le territoire soumis a la juridiction de la Cour superieure consulaire, une action pourrait etre a bon droit intentee contre lui devant a dite Cour a l'instance d'un ressortissant d'un Etat quelconque autre que l'Empire Ottoman ou devant les Tribunaux ottomans a l'instance d'un sujet ottoman . Mais cette derniere declaration qui est peu precise et en contra- diction avec les deux precedentes aussi bien qu'avec le fait que depuis 1900 le recourant a toujours vecu a Lausanne, ne saurait etre consideree comme une preuve en faveur du do- micile que La Fontaine pretend avoir ä. Constantinople. De meme, l'appreciation du Consul sm Ia question de savoir a quelle juridiction La Fontaine se trouverait etre soumis, au cas Oll il retournerait ä. Constantinople, ne cons- titue aucun element de preuve ä. l'egard du domicile actuel du recourant. Enfin le fait que trois enfants de La Fontaine, parmi lesquels deux enfants majeurs, resident reellement a Constantinople, ne prouve rien au sujet du domicile de leur pere, le recourant. 3. En resume, aucun fait ressortant du dossier ne permet
I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- d'admettre que Ch. La Fontaine possMe ailleurs qu'a Lau- sanne un domicile dans le sens des articles 46 LP et 3 de la loi du 25 juin 1891. Dans cet etat de choses, il ne suffit pas, POUf decliner le for de la poursuite, de nier l'intention de restel' a Lausanne d'une fa ;on durable. Bien au contraire, le recourant serait soumis a la loi federale sur la poursuite POUt dettes et la faillite, alors meme qu'il ne possederait aucun domicile fixe. n n'est donc point necessaire, dans l'espece, que la preuve d'un domicile fixe a Lausanne soit fournie, bien qu'en effet l'existence de ce domicile paraisse resulter de l'ensemble des cireonstances. 4. Etant donne le fait, de la part du recourant, de sou- tenir l'existence d'un domicile a Constantinople, alors qu'il devait connaitre le mal fonde de cette assertion, le recours est qualifiable d'abusif, dans le sens de l'art. 57 du Tarif des frais applicable a la Ioi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faiIlite. En eonsequenee, le reeourant doit etre condamne a rembours er les frais de chancellerie. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le reeours est ecarte. 54. Sentenza del .24 giugno 1902 nella causa Sciaroni. Sequestro ordinato dal giudice penale, Art. 44 L. E. F. Cauzione per le spese e per l'indemnita della parte civile. I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, ven,iva arrestato a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di un delitto che non risulta dall' incarto. Al momento del- I' arresto gIi si trovo indosso un libretto al portatore N° 5485 della Banea Popolare di Lugano nell' importo di fr. 15000. Il libretto fu rimesso al Giudiee istruttore che 10 tenne in eustodia. und Konkurskammer. No 54.
AHa domanda di Celestino Sciaroni, l'Ufficio di Esee. di Lugano procedeva il 31 marzo 1901 al pignoramento deI libretto cli risparmio per un eredito cli fr. 1548 16. L'atto di pignoramento dichiara ehe il libretto veniva lasciato in custo- dia deI Giudice istruttore, nelle mani deI quale si trovava. La proprieta deI libretto staggito veniva poi rivendicata dalla signora Frasa; ma essendosi il creditore opposto a tale rivendicazione, Ia rivendieante non diede piu seguito al re- clamo. TI 13 maggio 1901 i1 ereditore domandava percio all'Ufficio di Lugano Ia realizzazione deI libretto staggito; ma l'Ufficio vi si rifiuto, allegando ehe il libretto in questione trovavasi deposto presso l' Autorita penale, Ia quale si rifiutava di fargliene Ia consegna, per cui l'Uffieio era neli' impossibilita di procedere alla vendita. Seiaroni ricorse allora alle Au- torita di vigilanza, Ie quali confermarono Ia disposizione presa dall' Uffieio, l'Autorita sllperiore pei motivi seguenti: TI seqllestro deI libretto e stato fatto dan' Autorita penale in virtu deli' art. 126 della Proc. pen. ticin. ehe autorizza il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere quaIche importanza per l'istruzione deI processo, eome mezzi di prova, 0 perche soggetti a confisca. Se I' Autorita penale fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non e lecito an' Autorita di vigilanza di esaminare. Basta per essa di assodare il fatto ehe il sequestro e tuttora esistente, non essendo aneora esaurita la procedura penale contro Frasa. In questo stato di eose non e possibile ordinare alI' Ufficio Ia vendita di un oggetto che non ein suo possesso e ehe egli e impeclito di prendere nelle sue mani in forza di ordini giudiziari emananti da un Magistrato, al quale sono affidati gli interessi generali della societa. Ne e possibile all' Ufficio cli vendere e realizzare un oggetto di cui non pub disporre. D'altra parte non e opportuno di procedere aHa vendita sotto riserva dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle Autorita penali, perche agenda in tal modo si deprezzerebbe senza scopo un tito10 ehe rappresenta un eredito assoluta- mente certo e sicuro.