Art. 140 LP in relation to Arts. 64, 152 and 154 LP; opposition to the statement of charges in a mortgage-enforcement proceeding. The debtor may not, under cover of objection to the statement of charges, raise defenses aimed at diminishing the secured claim or alleging set-offs and deductions. The opposition mechanism under Art. 140 LP serves to protect third-party proprietary or pledge rights and, by analogy, newly asserted claims that require judicial determination; it does not reopen the debtor's opposition against the claim itself. Once the opposition period under Art. 64 LP has expired or has been decided, the creditor's right to proceed to sale under Arts. 152 and 154 LP must not be frustrated by a later challenge in the charges-statement phase.
I. Entscheidungen der Schuld betreibungs- orl:met fei, ober 00 eß burd) bie erool)nl)eit oqro. burc!j bie e rit9tß:pra):iß feine inormterung erfal)un abe. 2. ,3nbcm ber .Q3etreioungßocamte l)on 91ife!) baß ?Segcl)ren um 2tußl)ingabc bel' oeit91agnal)mten 6umme an ben ffiefmrenten abje!)lägig oefe!)ieb, 9anbeUe er nae!) bem ejagten nie!)t geftütt auf bnß ?Sunbeßgefe unb fraft feiner 6teUung nIß ?Setreibltngß beamter, fonbern in inne!)nt9tung einer 19m l)on ben 3ugertfdjen 6trafbcl)ßrben erteHten ?ffieifung. üb biefefbc ree!)tßl)erbinblit9 fet, unb nament1te!) 00 fte .lon einer 9iqu fom:petenten el)örbe ClUß gel)e, l)at baiil ?Sunbei3gerie!)t nidjt au unterjutgen; .lielmcl)r lllU fie!) fftefumnt mit feinen oe3üglie!)en 2tnbringen an bie 3uftänbt" gen fnntomtfen 3'nftan3en 1,)enben. :Demnae!) l)at bie 6d)ltlbbetreiuungiil unh Jtonfurßtammer erfannt: :Der 1Jtefurß roirb augcroicfcn. 51. Arret du 10 juin 1902, dans la cause F. Rebeaud. Poursuite en realisation d'un gage immobilier. Art. 152, 154, 64, HO LPF. Etablissement de l'etat des charges; opposi- tion. I. Le recourant a dirige contre Jean et Frederic Rebeaud une poursuite immobiliere au co urs de laquelle le prepose de 1'0ffice des poursuites d'Yverdon a ete appele a dresser l'etat des charges prevu aux articles 156 et 140 LP. Cet etat fut communique par I'Office aux interesses, en date du 7 fevrier 1902, avec avis qu'un delai de dix jours leur etait accorde pour former opposition. Le 17 fevrier 1902, Frederic Re- beaud ecrivit a 1'0ffice que Iui et son co-debiteur faisaient l'opposition suivante a l'etat des charges:
I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- eanisme de la procednre exeeutoire, telle qu'elle a Me etablie par la loi federale, prouve qu'une fois le delai d'opposition expire, ou l'opposition eeartee par un arret judiciaire, l poursuite suit son eours, a moins que les conditions des art!- cles 77 ou 85 ne soient remplies. Aussi l'etablissement de l'etat des eharges n'est-il qu'une mesure pn3paratoire en vue de la realisation de l'immeuble saisi ou engage. Si l'article 140 porte que eet etat doit etre communique au debiteur, e'est paree que le debiteur, non moins que le ereancier au- teur de la poursuite, peut avoir un interet ä. ce que le pro- duit de la vente ne serve pas ä. eouvrir des pretentions mal fondees contre lesquelles il n'a pas eneore eu l'occasion de former opposition. (Voir d'ailleurs, pour ce qui eoncerne le but de l'etat des charges, Rec. off. Edition spee. des arrets eoneernant la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Ie" volume p. 62. ) Le renvoi aux articles 106 et 107 prouve qu'en admettant une opposition ä. l'etat des charges (art. 140), le Iegislateur n'a eu sous les yeux que le cas OU 1m tiers revendique nn droit de propriete ou de gage. En effet, les articles 106 et 107 ne traitent que des droits revendiques par un tiers ou attribues a un tiers " c'est le tiers qui en eas d'opposition doit ouvrir action, et c'est le tiers qui ä. defaut d'aetion est repute renoncer ä. sa pretention. TI est vrai que bien que le legislateur ne paraisse avoir vise que le eas du tiers revendiquant un droit de propriete ou de gage, une procedure analogue doit avoir lieu dans le cas on c'est le cn!ancie1' auteur de la poursuite qui, a l'oeca- si on de retablissement de l'etat des eharges, fait valoir une nouvelle pretention. Mais tel n'est pas le cas dans l'espece. Au contraire, l'acte d'opposition des debiteurs ne mentionne que des sommes qui auraient ete per ;ues ou retenues par le ereancier et que celui-ci aurait eu l'obligation, a l'avis des opposants, de deduire de la ereanee objet de la poursuite ou d'employer dans l'interet des debiteurs. C'est done bien une diminution de la creance objet de la poursuite que les debi- teurs cherchent ä. obtenir par le moyen de l'opposifion ä. Rec. off. XXIV, f, p. 330. und Konkurskammer. ! 10 52.
I'etat des charges, ee qui est inadmissible, ainsi qu'il a ete demontre plus haut. L'opposition forll1ulee par les debiteurs, le 17 fevrier 1902, n'etant ainsi pas une opposition dans le sens de l'article 140 LP, la mesure par laquelle elle fut traitee eomme teIle, doit etre annulee. Par ees motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le reeours est declare fonde et la decision de l'Office des poursuites d'Yverdon, du 24 fevrier 1902, annulee. 52. Sentenza deZ 10 giugno 1902 nella causa )ellt -Santa. Precetto esecutivo annullato e sostituito da un altro precetto senza nuova domanda di esecuzione. Regolarita di questo pro- cedere. -Realizzazione del pegno: tenore deI precetto esecutivo. Art. 69, 151, 152 L. E. F.