Civ!lreehtspßege
muroen, in concreto nid)t eingetreten feien unb biefer entete fo::
mit burd bie ;in öiung oer llcce )te eine materiell nid t gered)t::
fertigte mermögennamuenbung ernieIte.
:vemnad) at ba unbengerict;t
edannt:
:nie erufung ber srläserin wirb ba'9in gutgeneif3en, bau
ba Urteil 'ow Obergerid)te beß sranton llargau bOm 21. :ne::
aem6er 1900 aufge'9oben, nn'o bie 6ad)e aur neuen eurteilung
im 6inne ber obfte'genben ;rwägungen an 'oie mot"inftun3 3urücf::
geroiefen wirb.
11. Arret du 2 mars 1901,
dans la cause Comptoir d' Esoomple du Jura oout1'e Landolt.
Billet de change a. domicile, art. 828 CO. -Signification de
la clause payable ehez N. N. )) -Presentation de l'effet. -
Protet; forme. Art. 814, 815, 827, eh. 11 CO. Nullite du protnt
parce qu'il ne porte pas la signature de eelui qui l'a dresse.
A. -Le 24 mai 1898, Ch.-Louis Schnider, a Neuveville,
a
signe a l'ordre de I'intimee un billet de change ainsi
connu :
N euveville, le 24 mai 1898.
B. P. F. 26 000.
A fin aout prochain, je payerai contre ce billet de
change
a l'ordre de Mme veuve Ade e Landolt-Imer la somme
de vingt-six mille francs. Valeur regue comptant. Payable au
domicile de la Sociate de Credit Suisse, aZurich.
(signe) Chs-V Schnider.
Adele
Laudolt endossa ce billet en faveur de V-Sig. Imer,
banquier
a Neuveville, qui l'endossa a son tour en faveur du
Comptoir d'Escompte
du Jura, d'ou. il passa en dernier lieu,
apres une serie d'endossements, en main de la Banque can-
tonale de Zurich. Celle-ci n'ayant pas obtenu paiement a
l'echeance
requit le notaire Karrer, aZurich, de dresser
J)rotet. L'acte de protet est de la tenenr ci-apres :
IIl. Obligationenreeht. N° t 1.
Protest. Heute den 2. September 1898 habe ich unter-
zeichneter öffentlicher Notar der Stadt Zürich auf Ansucheu
der Tit. Zürcher Kantonalbank in Zürich zur Wahrung aller
und jeder gesetzlichen Rechte
wegen nicht erfolgter Bezahlung
über nachstehend copirten Wechsel Protest
erhoben, da die
Domiziliatin Tit. Schweiz. Kreditanstalt erklärte
vom Schuldner
keine Deckung
zu besitzen um den Wechsel einzulösen,
dagegen sei sie bereit gegen Aushändigung des Protestes
zu
Ehren vom Comptoir d'Escompte du Jura zu intervenieren
(suit
Ia copie du billet et des endossements) -Zürich, d. n.
s. (le sceau) Der Notar der Stadt Zürich. (signe) U. Karrer.
La Banque cantonale accepta le paiement par intervention
offert par la
Societe de Credit suisse, ainsi que le prouve le
compte qu'elle remit
a ce dernier etablissement et qui se
trouve annexe
au billet proteste. Celui -ci fit ensuite retour
au Comptoir d'Escompte
du Jura, qui reclama au premier
endosseur,
veuve Adele Landolt-Imer, par commandement
du 6 septembre 1898, le paiement de
26 157 fr. 45 c., mon-
tant du dit billet en capital et accessoires, avec interet au
6 % des le 31 aout 1898. Dame Landolt-Imer fit opposition,
mais la mainlevee provisoire fut prononcee par
dCcision du
President du Tribunal de Neuveville du 27 septembre 1898.
La
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, a la-
quelle dame Landolt-Imer en avait appeIe, repoussa au con-
traire la demande de mainlevee, par amnt du 13 octobre 1898,
en partant
du point de vue que l'endossement ne renferme-
rait pas une reconnaissll.nce de dette.
B. -Avant la communication de cet amnt, dame Landolt
avait
deja, par demande des 7/11 octobre 1898, ouvert ac-
tion au Comptoir d'Escompte et conclu a ce qu'il tut pro-
nonce
qu'elle etait liMrae de la -dette de 26 157 fr. 45 c.,
avec interets au 6 % des le 31 aout 1898, pour laquelle la
mainlevee provisoire de l'opponition avait ete accordee.
Elle motivait en substance cette conclusion
comme suit :
Le billet de change en question est
un billet a domicile
dans le sens de l'art. 828 CO. La Banque cantonale de
Zurich l'a fait protester faute
de paiement; mais le protnt
Civilrechtspflege.
est nnl parce qu'il ne re pond pas aux prescriptions legales.
En effet, 1
i1 ne renferme pas la sommation de payer faite
a la personne contre qui il est dresse, ni la reponse de celle-
ci on la mention qu'elle n'en a point donne ou qu'eUe n'a
pu
etre atteinte (art. 815, chiffre 3, art. 828, chiffre 1 et 2
CO.) ;
20 il n'indique pas le lieu, le jour, le mois et l'annee OU
la dite sommation a ete faite ou inutilement tentee (art. 815,
chiffre 4
CO.).
Il est du reste conteste qu'en fait le notaire se soit con-
forme
aux exigences de la 10i.
Le droit de recours contre l'endosseur d'un effet de change
suppose que
l' effet a fite presente au paiement a l' echeance
t
et que cette presentation, ainsi que le refus de paiement,
sont
constates par un protet fait dans les formes et delai
Iegaux.
Ces conditions n'etant pas remplies dans le cas par-
ticulier, le recours contre la demanderesse n'est pas fonde.
C. -Le defendeur, apres avoir denonce I'instance a la
Banque cantonale de
Zurich et au notaire Karrer, a concln
au rejet de la demande par les motifs ci-apl'es :
Le protet
repond aux prescriptions legales. Comme i1
s'agit d'nn effet a domicile, il devait etre presente au paie-
ment non pas au souscripteur, demeurant a N euveville, mais
au domiciliataire, Ja Socie16 de Credit snisse, aZurich. Il
avait
dejä ete presente par la Banque cantonale de Zurich le
jour
de l'echeance, et n'a e16 remis qu'apres cette presenta-
tion au notaire Karrer pour dresser protet Cet acte designe
aussi bien la personne pour qui que celle contre qui il est
dresse et renferme toutes les indications exigees par Ia loi.
Il suffit
que la preuve de la sommation de payer et du . refus
de paiement
re suIte de l'ensemble des faits et des circons-
tances. Or il en est ainsi dans r espece, puisque, a teneur du
protet, la
Societe de Credit suisse a declare n'avoir pas re ;u
de provision de Schnider. Cette declaration ne se comprend
que
comme reponse a une sommation de payer. La meme
preuve resulte de l' offre de paiement par intervention faite
par le Cnndit suisse. Il ressort encore du protet que la som-
III. Obligationenrecht. N° 11. 77
mation de payer a eu lieu le 2 septembre 1898, soit avant
l'expiration
du delai legal, dans les bureaux de la Societe de
Credit suisse aZurich, ou le notaire Karrer s'est rendu. La
dite
societe est une personne juridique et eu pareil cas la
loi n' exige pas
Ia mention de Ia personne physique 3. qui Ia
sommation de paiement a
ete faite et qui y a repondu. Le
dMendeur a aussi poursuivi le souscripteur du billet et Ls
Sig. Imer, mais le premier est tombe en faillite et le second
a
forme uue demande de concordat, qui est encore pen-
dante. La demanderesse a sollicite, par lettre de son neveu
du 15 septembre 1898, un renouvellement du billet et a
reconnu ainsi sans reserve sa dette. Le neveu avait
ete au-
torise
par sa tante a ecrire cette lettre. -D'apres les
usages
du commerce, la copie de Peffet de change forme
partie integrante
du protet. Il re suIte donc de celui-ci quelles
sont les personnes
interessees, en particulier qui est le debi-
teur de l'effet. La Societe de Credit suisse a deux directeurs
qui doivent signer collectivement. Toutes les maisons de
banque de
Zurich sont d'accord que la declaration d'un seul
employe suffit au point de
vue du protet. -Le jour de Ia
presentation se confond avec celui du protet. Une indicatioll
plus exacte
du lieu et de Ia date du protet n'est pas exigee
par Ia loi. D'apres les usages du commerce ä. Zurich des
protets dans
Ia forme de celui en question sont universelle-
ment consideres comme l'i3guliers.
D. -Dans sa replique la dem anderes se a allegue que la
lett1'e du 15 septembre 1898 avait ete ecrite par son neveu
a SOll insu et sans son consentement. Du reste, le renouvel-
lement de Feffet n'ayant pas eu lieu, on ne pouvait pas con-
clure de cette lettre que la demanderesse avait renonce a se
prevaloir de
I'irregularite du protet. La demanderesse s'op-
posait a l'audition, offerte par la partie adverse, du notaire
Karrer et des directeurs de Ia
Societe de Credit suisse et de
PU nion des Banques suisses a Znrich; elle estimait cette
preuve non pertinente, la question de savoir si le protet
repond aux conditions legales dependant uniquement de la
teneur de l'acte. -Elle
alIeguait de plus que le notaire
Civilreehtspßege.
Karrer n'avait pas dresse lui-meme le protet, ni pnesente
1'effet ä. la Societe de Credit suisse. Les declaratlOnS de
l'acte ne reposent
des lors pas sur les constatations person-
neUes du notaire.
E. -Dans sa duplique le defendeur a conteste r,ette der-
niere
affirmation. .
F. -Le 26 septembre 1899, la demanderesse a declare
sous le poids du serment qu'elle n'a eu aucune connaissance
de la lettre de son neveu
du 15 septembre 1898 et n'avait
pas autorise celui-ci
a l'ecrir . . . .
Il a 1316 procede aZurich a l'audltion du notaire Karrer. et
d'autres ternoins dont les depositions se resument comme SUlt :
- La Banque cantonale de Zurich apresente l'eHet
en question a la Societe de Credit suisse l 31 aOll; 1 98 et
a relju de celle-ci Ia reponse que le souscnpteur n avalt pns
fourni de provision et qu'en consequence l'effet ne pouvalt
pas
etre paye ;
- -L'effet a ete presente po ur paiement au ronde de
procuration de la Societe de Credit suisse, Emile Frick ;
- -Ce n'est pas Ie notaire Karrer personnellement
qui 1'a presen16 et qui a proteste faute de paiement, malS
un de ses employes savoir son substitut BoIler, d'apres ce
qu'il croit pouvoir' affirmer en se basant sur l'ecriture de
l'acte.
Le notaire Karrer a
deelare, de plus, qu'il ne presente au
paiement
et ne proteste jamais Iui.-meme des effets de
change.
,-G. -La Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne devant Iaquelle les parties ont
porte directement la
cause,' a, par arret du 26 octobre 1900, declare la demande
fondee.
A
Cet arret s'appuie sur le point de vue que le protet du
2 septembre 1898 n'est pas valable, d'une part, parce que
le notaire Karrer ne l'a pas
dresse lui-meme, et, d'autre part,
parce que
Ia personne physique a qui e16 adr.ess.ee :a som-
mation de payer et qui y a repondu nest pas mdiquee dans
le protet.
m. Obligationenrecht. N° t 1.
H. -C'est contre cet arret que le defendeur a recouru
en temps utile en concluant
ä Ia reforme de l'arret cantonal
et au rejet de Ia demande de dame veuve Adele Landolt.
l. -Cette derniere etant decedee avant le depot du
l'ecours, avis de celui-ci a et6 donne a son heritiere, dame
Virginie lmer
nee Girard, ä Lausanne, qui acharge l'avocat
R.,
ä. Bienne, de suivre en justice contre Ie Comptoir d'Es-
compte du Jura,
Aux debats de ce jour, Ie mandataire de l'intimee a conelu
a ce que le recours soit 3carte comme mal fonde.
Considirant en droit:
- -(Recevabilite du recours.)
- -Le recourant ne renouvelle pas les offres de preuve
qu'il avait faites devant
Ia Cour cantonale et que celle-ci a
ecartees. Cette question n'est donc plus en discussion de-
vant Ie Tribunal federal. Du reste, les considerations qui sui-
vent demontrent que ces preuves etaient irrelevantes et ont
ete repoussees a bon droit.
- -Les parties et l'instance cantonale ont admis avec
raison que le billet a ordre du 24 mai 1898 est un billet ä,
domicile, vu qu'il indique nn lieu, soit une localite de paie-
ment autre que le domicile du souscripteur. Il etait sans
interet de rechercher si ce dernier avait reellemellt son
domicile ä. Nenveville ou du moins ailleurs qu'a Zurich au
moment de
Ia souscliption ou de l' echeance du billet. Eu
effet, le domicile du souscripteur indique dans Ie billet est
seul ä. preudre en consideration. Aux termes de l'art. 826
CO., ce domicile est repute etre au lieu Oll Ie billet a ete
souscrit. Or le lieu de souscription est Neuveville, ce qui
tranche Ia question de savoir si Fon a affaire ä. un billet a
domicile.
On doit aussi reconnaitre avec l'instance cantonale que le
billet dont s'agit est
un billet a domicile designant comme
payeur une autre personne que le souscripteur. On pourrait
etre tente, i1 est vrai, de ne voir dans Ia clause: 4. Payable
au domicile de Ia Societe de Credit suisse, Zurich , -que
l'indication d'un lieu
de paiement, et non celle d'une per-
Civilrechtspflege.
sonne chargee de payer. Cependant la formule Payable
ehez
N. N. 1 est consideree, si ce n'est d'une maniere incon-
testee, au moins d'une maniere
a peu pres generale, comme
une designation suffisante du
domiciliatairB, et, dans le cas
particulier,
il est constant que les parties, aussi bien que la
Banque cantonale de Zurich
et Ia Societe de Cnndit suisse
envisagent
et ont envisage le billet comme un billet a domi-
dIe avec designation du domiciliataire. La Societe de Credit
;uisse est une personnalite juridiqufl independante, sa raison
sodale
est exactement indiquee dans Ia clause dont s'agit,
Bt il se justifie de comprendre celle-ci en ce sens que le
paiement devait avoir lieu non seulement au domicile de la
dite
societe, mais aussi par celle-ci. -(Comp. arret du Tri-
bunal federal du 22 decembre 1899, en Ia cause Althaus c.
eaisse d'Epargne d'Olten, Rec. off. XXV, 2
e
partie, p. 890 ;
comp. aussi
arret du Tribunal superieur de l'Empire alle-
mand
I, p. 17.)
Pour legitimer le droit de recours faute de paiement
eontre le souscripteur et Ies endosseurs, il faut donc, a
teneur eies art. 828, al. 2, 827, chiffre 7 et 762 CO.,
a) que l'effet ait ete presente au paiement a la Societe de
Credit suisse aZurich, et
b) que la presentation et Ie defaut de paiement aient ete
conntates par un protet dresse en temps utile.
4. -Dans son amnt cite plus haut, du n decembre 1899,
1e Tribunal federal a admis que Ia declaration expresse dans
ie protet que l'effet a ete presente a celui contre qui le
protet est dresse, soit au domiciliataire, n'est pas une con-
dition
de vaJidite de l'acte. Neanmoins la presentation est
bien, suivant l'art. 762 CO., une condition du droit de re-
cours ; toutefois il suffit pour l'etablir que le protet renferme
les indications prescrites par l'art. 815, chiffre 3, en parti-
eulier celle de la sommation de payer faite a Ia personne
.contre qui le protet est dresse. Mais dans ce cas, d'apres
l'opinion aujourd'hui dominante dans
Ia jurisprudence et la
doctrine (voir Grünhut,
Wechselrecht, 1I, p. 78, N° 87;
Staub, Wechselordnung, p. 206, 18), celui contre qui le
1lI. Obligationenrecht. N° 11.
recours s'exeree est reeevahle a faire la preuve contraire
pour
tablir que la presentation de l'effet n'a pas eu lieu.
Dans 1 espece eette eontre-preuve n'a pas ete faite ni mnme
.(lffe:-te; I resulte, au contraire, des declarations du temoin
EInllle Fnck" fonde .de rocuration de Ia Societe de Credit
;sulsse, que 1 effet 1m a ete presenne par Ia personne chargee
.de
dresser protnt. Il va sans dlre que ceIui-ci ne peut se
baser qu sur Ia presentation faite par l'officier public qui
6st charge de le dresser et non sur celle qui dans la r ' I
t I' . ,t;g e
,e comn:e e a s st .Lalt dans l' espece, a deja eu lieu aupa-
ravant,
a tItre. prlve, par les soins du porteur. Au point de
'vue de l'exerClce du recours, cette derniere presentation
est
sans aucune importance, le cas de dispense de protnt ex-
.cepte. C'est des 10rs
a tort que dans le proces actuel le
dnfendeur. a ete autorise a entreprendre la preuve que le
lnllet aValt ete presente au paiement a titre prive par le
porteur.
5. -Le protnt est destine a constater d'une part la
llresentation de l'effet par l'officier charge d dresser protnt
. . d'autre .par , le defaut de paiement. S'il est dresse regu
henement, Il falt preuve de la presentation et du demut de
,palement, sous reserv de la preuve contraire. La question
:se pose donc de savOIr, dans le cas partieulier si le protet
est regulier. '
A cet
egard, c so nt le.s .art. 814 et 815 CO. qui font
;regle (art. 827, chiffre 11 tbtdem). L'art. 814 dispose tout
.d'abord que le protnt doit etre dresse par un notaire ou
par un autre officier public ayant qualite a eet effet dis-
positinn qui s'explique par le fait que tous les cantons ne
conn.alssent
pns l'institution des notaires et qu'il n'etait pas
posslble au
leglslateur federal de l'introduire partout unique-
' ent en vue . es protets. En hissant aux cantons Ia pleine
1lberte de desIgner les officiers publics ayant qualite pour
dresser les protets
et en ne reservant pas cette qualite '
l'exemple . de la loi allemande sur la lettre de change, u:
:seuls notall"eS et fonctionnaires judiciaires, on a evidemment
woulu permettre aux cantons de conserver les offieiers auto-
XXVII, 2. -!90i
CiviJrechtspflege.
rises a dresser les protets anterieurement a l'entree en
vigueur du
CO.
Dans le canton de Zurich, dont la legislation est appli-
cable
au cas particulier, Ia mission de dresser les protets
est
confiee par la Ioi aux notaires seuls, ainsi qu'a leurs sub-
stituts
Iegaux, qui sont eux-memes notaires diplomes, et ont
qualite, d'apres Ia loi, pour remplacer le notaire en exercice
dans toutes ses fonctions notariales.
Mais le Tribunal supe-
rieur de Zurich, ayant constate que souvent les notaires
faisaient dresser les protets par des employes
et se bor-
naient.
a signer l'acte, adopta le 16 mai 1897, en vertu de Ia
compMence qu'il estimait Iui etre lais see par l'art. 814 CO.
et eu egard au besoin existant, une circulaire qui renferme
les prescriptions suivantes :
4: Il est permis aux notaires d'employer, independamment
de leurs substituts, des
commis pour dresser les protets,
sous reserve que la designation de ces commis soit approuvee
par le Tribunal de distriet,
qui ne donnera son approbation
qu'apres examen des titres des personues proposees. Les
noms de
ces commis doivent etre publies immediatement
dans la
Feuille ofticielle par les soius du Tribunal de dis-
trict, et, en outre,
etre portes a la connaissance du Tribunal
superieur dans le rapport aunuel sur l'inspection des bureaux
de notaires.
Les protets dresses par des commis ainsi design es
doivent neanmoins etre signes exclusivement par le notaire ;
par contre,
Hs doivent indiquer dans le texte le nom et Ia
qualite du commis qui a retiu Ia declaration du debiteur de
l'elret de change.
D'apres cette circulaire, le Tribunal superieur du canton
de Zurich part
du point de vue errone qu'il est l'autorite
cantonale competente pour
designer les officiers pub lies
charges de dresser Ies protets, alors que la legislation zuri-
coise,
a la quelle il faut se referer en vertu de l'art. 814 CO.,
s'est reserve a elle-meme le droit de faire cette designation.
Le Tribunal superieur admet de plus que sous l'emplre des
art. 814
et 815 CO., l'operation du protet et Ia signature de
III. Obligationenrecht. N° 11.
l'acte qui Ia constate peuvent ne pas emaner de Ia meme
personne. 11 exige toutefois que Ia personne qui a fait l'ope-
ration du' protet soit indiquee dans l'acte. Cette derniere
prescription n'a pas
ete observee dans Ie cas particulier ce
qui s'explique par le fait que Ie protet a efe dresse au :lire
du notaire Karrer, par le substitut BoIler, et que Ia :irculaire
du Tribunal superieur ne s'applique pas aux substituts Iegaux
des notaires, par Ia raison qu'ils ont, en vertu du 6 de Ia
loi. zuricoise sur le otariat. du 14 decembre 1875, le pou-
VOll' de dresser protet et de signer les actes de protet en
remplacement du notaire, tandis que Ies autres employes
de ce derniel' n'ont pas
ce droit. Mais le substitut BoIler
en admettant que
ce soit l'eellement lui qui apresente l'effet:
ce dont
Ie defendeur ne s'est jamais prevalu au cours du
proces,
n'a pas fait usage de ses attributions legales, puisque
le protet ne porte que la signature
du notaire Karrer. Cette
maniere
de proceder fait surgir Ia question de savoir si Ie
protet n'est pas nul parce qu'iI ne porte pas, ainsi que l'art.
815, chiffre 6 I'exige expressement,
la signature de celui
qui
adresse l'acte.
6. -Le protet est un acte public dont Ia forme et Ie
contenu sont prescrits par l'art. 815 CO. Cette forme, en
tant
du moins que Ie protet est une condition du l'ecoul's du
porteur, est essentielle
et doit etl'e obsel'vee sous peine de
nullite de l'acte. La jurisprudence
g'est cependant prononcee
en
ce sens que toute informalite quelconque dans l'execu-
tion du protet n'invalide pas l'acte et ne le rend pas nul,
mais qu'il faut, dans l'interet du droit materiel, rechercher
dans chaque cas particulier
si l'informalite est contraire au
but
et a l'essence du protet. (Voir Staub, W. 0., p. 208,
2; Borchardt, W. 0., 5
e
edit. , Zusatz, 703 i Grünhut,
Wechselrecht, II, p. 49; Rehbein, W. O. 6
e
edit. , p. 154.)
Quant
a la signature de l'officier charge de dresser le protet,
il ne peut y avoir aucun doute qu'e!le n'est pas seulement
necessaire, comme
parait l'admettre Ia circulah'e en question,
pour la perfection formelle de
l'acte; mais qu'elle doit
fournir
Ia preuve que Ie signataire a procede Iui-meme a
Civilrechtspller
e
.
I'operation du protet et que l'a.cte relate ses operations t
constatations personnelles ; en d'autres termes" elle dOlt
fournir Ia preuve que Ie protet a ete l'reuvre d'une personne
ayant qualite
a cet effet, soit de la personne qui a signe
l'acte. Le protet se decompose dans l'operation du protet
et dans l'instrument du protet. L'operaticn du protet conslste
a presenter l'effet de change en faisant sommation de le
payer, etc., et
a recevoir la reponse, en tant qu'il en ,est
donne
une; l'instrument du protet constate cette operatIOn.
D'apres Ia loi f6derale, seul un officier public, a ce autonse
par Ia Iegislation cantonale, a qualite pour faire .l'operatlon
du protet comme pour en dresser acte ; d plus Il aut u
les deux operations soient faites par Ie meme offiCler, amSI
que cela resulte de l'art. 815, .chiffre .6 CO., et conforne
ment au principe que l'acte pubhc ne falt preuve, -amoms
d'exception expresse
de la loi, -qu'a. l'egard dns co.nstata
tions de l'officier instrumentateur Im-meme. L officler qm
signe I'acte de protet attente ainsi pa: sa signature u'il a
accompli lui-meme l'operatIon du protet. Cette operatinn et
!'instrument du prolet ne peuvent des lors etre le falt de
personnes differentes, qu'il s'agisse
de deux officiers auto-
rises a
dress er protet ou d'un officier ayant cette compe-
tence et d'une personne ne Ia possedant pas en vertu du
droit cantonal applicable. Sans don te l'acte de protet ne doit
pas
etre dresse a l'endroit meme Oll l'effet est presente au
paiement, et le texte de l'acte ne doit pas non pnus etre de
la
main de l' officier qni dresse protet; cet offiCIer peut se
faire aider dans la confection de l'acte par
une autre per-
sonne a laquelle il dicte l'acte ou donne les indications ne-
cessaires pour sa redaction. Mais Ia signature du protet ne
peut, suivant
Ia prescription formelle de l'art. 8 5, chiffre. 6
CO., emaner que de la personue qui adresse le protet,
c'est-a-dire
qui a accompli l'operation du protet. L'offi.cier
instrumentateur doit, ainsi qu'il a deja ete dit, attester par
sa signature ses propres actes ; c'est la-dessus que reposeut
la valeur et la
force probaute du protet. La circonstance
qu'au
mot c dresse de l'art. 815, chiffre 6, correspond
JlI. Obligationenrecht. No 11.
dans le texte allemand du CO. le mot c verfasst , tandis
que l'art. 88, chifire 6 de
Ia loi allemande sur Ia lettre de
change,
qui a servi de modele au code suisse, emploie l'ex-
pression c aufgenommen , u'est pas de nature a faire
admettre
que notre loi ait enten du separer l'operation du
protet et la redaction de l'acte de protet de teIle falt0n
qu'elles puissent etre accomplies par des personnes dille-
rentes.
A l'appui de cette maniere de voir on peut d'ailleurs invo-
quer rart. 818 CO., ainsi que le fait que la version franliaise
des art. 814 et 815, chiffre 6 emploie le terme c dress er
pour rendre les deux expressions allemandes c aufnehmen
et verfassen . L'art. 816 CO., invoque par le recourant,
ne peut fournir aucun argument pour Ia solution de la ques-
tion dont il s'agit. Quant a Ia force probante des actes de
l'etat civil, qui s'etend, il est vrai, aux faits que l'officier
d'etat
civil n'a pas constates lui-meme, mais qui lui out eM
rapportes, elle repose sur une disposition expresse de Ia loi
derogeant
a Ia regle d'apres laquelle les actes publics ne
font preuve des faits qu'ils relatent qu'en tant que ceux-ci
reposent sur les propres constatations de
l'autorite dont
l'acte
emane.
La preuve etant faite, dans Ie cas particulier, et Ie deren-
deur reconnaissant d'ailleurs que Ie protet n'a pas ete
dresse par le notaire Karrer, il s'ensuit que cet acte doit
etre declare non vaiable et impropre a justifier le droit de
recours contre les endosseurs, sans qu'il y ait lieu
d'exa-
miner si l'employe qui apresente l'effet au paiement etait
legalement autorise a cette operation.
7. -L'iustance cantonale a egalement declare le prolet
uul parce qu'il n'indique pas Ia personne a qui Ia sommation
de payer a
ete adressee et qui a repondu ä cette sommation.
(Art. 815,
chiffre 3 CO.)
Sans trancher ici cette questiou d'une maniere definitive,
ce qui n'est pas necessaire en presence de l'admission du
premier moyen de nullite, il convient cependant d'observer
ce qui suit:
Civilrechtspflege.
Le but du protet, d'apres Ie CO. comme d'apres Ia loi
allemande sur
Ia lettre de change, est de constater par un
acte soiennel et public l'insucces des diligences,
qui incom-
bent
au porteur de l'effet, c'est-andire l'insucces de la de-
mande de paiement
formee conformement aux regles du droit
de change. Cet acte a.oit donc etablir qu'un effet determine
a ete presente pour paiement au lieu et temps convenables
par le porteur a Ia personne contre qui Ie protet doit etre
dresse. En particulier l'art. 815, chiffre 3, a teneur duquel
l'acte de protet doit indiquer la personne qui a repondu
a
la sommation de payer, a sans doute pour but de permettre
au garant de controler si l'officier charge de dresser protet
a
procede regulierement; cette mention n' est donc pas sans
importance. Il ne faut pas neanmoins attacher
a Ia Iettre de
Ia
loi une portee exageree au detriment du droit materiel.
Il suffit que l'accomplissement des
formalites legales re suite
de l'interpretation loyale des faits mentionnes dans l'acte de
protet et une observation litterale des prescriptions de Ia
Ioi n'est pas de rigueur. Les tribunaux allemands et. les
auteurs en matiere de droit de change admettent,
comme l'a
fait l'instance cantonale, que lorsque la personne contre qui
le
protet doit etre dresse n'est pas une personne physique,
mais une personne juridique, l'art. 815, chiffre 3
CO. (iden-
tique avec l'art. 88, chiffre 3 loi all.) exige que le protet
mentionne la personne physique qui a
repondu pour Ia per-
sonne juridique, attendu qu'il n'y a aucune presomption que
l'officier
charge de dresser le protet se soit adresse au
fonctionnaire ou a l'employe de Ia personne juridique eom-
petent pour recevoir Ia sommation de payer et y repondre,
soit a une personne qu'il pouvait, d'apres les circonstanees
considerer comme competente a eet effet. Il n'est d'aucune
part exige qu'il s'adresse a Ia direction d'une societe par
actions, et, lorsque la representation collective est prescrite,
a tous les directeurs; il suffit que l'effet ait ete presente a
une personne que l'officier charge de dresser protet etait
fonde
a eonsiderer, d'apres les circonstances, comme ayant
qualite pour traiter des affaires de cette nature et qui s'est
1II. Obligationenrecht. No 1 L
geree VIS-a,VlS de Iui comme representant de Ia societe.
(Voir Grünhut, II, p. 57, chiffre 33; Rehbein, Comment.
p. 155; Staub, Comment. 25 et 34 sur art. 88 loi all.
sur lett. de change; Wächter, Encyclop. II, p. 795 ; Fuchs-
berger, Arl'ets
du Trib. sup. de com. et du Trib. sup. de
l'Empire allem., ad art. 88 loi sur lett. eh.) TI n'est pas non
plus exige d'une maniere absolue que cette personne soit
designee par son nom ; il suffit qu'il resulte de Ia teneur du
protet a qui l'effet a ete presente, par exemple a un fonde
de proeuration, direeteur, caissier, etc. Dans Ie cas particu-
Her le protet ne fournit pas d'indication de ce genre. Il
constate en revanche que
Ia personne qui a repondu a Ia
sommation de payer a en meme temps offert au nom de Ia
Societe de Credit suisse de payer par intervention pour Ie
Comptoir d'Escompte, et comme Ia Banque cantonale de
Zurich a accepte cette
offre, on peut en conciure sans Msi-
tation que l'effet a ete presente a une personne autorisee
par Ia Societe de Credit suisse a reeevoir Ia sommation de
payer
et a y repondre. Les garants etaient des 101'8 en
mesure de reconnaitre par Ie protet que I'officier qui Pa
dresse avait a cet egard procede regulierement. Il suit de
1a que meme si l'on voulait admettre, avec l'instance canto-
nale,
que Ia prescription de I'art. 815, chiffre 3 CO. est
essentielle,
il faudrait la considerer comme ayant ete observee
dans le cas particulier.
8. -Eu ce
qui concerne les autres critiques soulevees
par Ia demanderesse touchant Ia regularite du protet, il y a
lieu de se joindre
a Ia maniere de voir de l'instance canto-
nale.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prollonce:
Le recours
est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, du 26 oc-
tobre 1900, est confirrne.