Art. 4 al. 2 et art. 21 de la loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles industriels; action en contrefaçon par le cessionnaire avant l'inscription de la transmission: la transmission non enregistrée est sans effet vis-à-vis des tiers, entendus comme toutes personnes étrangères à l'acte de cession ou de licence. Le cessionnaire ne peut pas faire valoir son titre contre un contrefacteur avant l'enregistrement, quand bien même il disposerait d'un intérêt juridique au sens de l'art. 21. La règle spéciale de publicité l'emporte sur la clause générale de l'action ouverte à toute personne intéressée; admettre le contraire viderait l'art. 4 al. 2 de sa portée utile (consid. 4-5).
Civilrechtsptlege. VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dessins et modales industriels. 67. Arret du 14 decernbre 1901, dans la muse Societe suisse d' ameublements contre Schneider. Action en contrefaQon de dessins et modales des meubles. -L'arret de l'instance cantonale qui repousse l'action po ur cause de defaut de legitimation de la demanderesse est un jugement au fond (art. 58, 1. 1 OJDF.) -Moment qui doit faire regle pour decider la legitimation de la demanderesse (comme droit ayante); application de la procMure cantonale. -Art. 4,
sous le nom de Societe suisse d'ameublements , une so- ciete anonyme par actions pour la fabrication et la vente de meubles et tous objets relatifs a l'ameublement. Welti-Heer Cu, ont apporte a cette societe notamment les brevets, . ... modeles et documents techniques et commerciaux pou- vant etre utiles a la nouvelle maison. Le 20 septembre 1898 la denomination de la societe a ete changee en celle de Societe suisse d'ameublements et Mo- bilier complet. Le 7 janvier 1899 le Bureau federal de la propriete intel- lectuelle a enregistre une prolongation IIl e periode au 14 fevrier 1904 du certificat de depot N° 849, ce a la de- mande de la Societe suisse d'ameublements, ce que n'indique pas le registre du dit Bureau. B. -Le 17 mai 1900 la Societe suisse d'ameublements adepose contre Ferdinand Schneider, precedemment fabri- cant de meubles a Renens, actuellement a Franefort s/Mein, une demande concluant a ce qu'il soit prononce:
Que e'est sans droit que F. Schneider a contrefait les dessins et modeles des meubles fabriques par la demande- resse, vendu, mis en vente ou en circulation des meubles, dessins, modeles, etc. contrefaits ou imites sans droit et au prejudice de l'instante, favorise ou facilite l'execution de ces actes; 2° qu'en consequence : a) Il est debiteur de la demanderesse et doit lui faire paiement de la somme de 2000 fr. avec interet a 5 % des le 20 avril 1900 ; b) les instruments et ustensiles destines a la contrefanon seront detruits ; c) les meubles contrefaits seront remis a l'instante a compte des dommages-interets ; d) le jugement qui interviendra sera publie, etc. A l'appui de ces conclusions la demanderesse alIeguait en resurne ce qui suit : Elle est au benefiee du depot de modeles opere le 14 fe- vrier 1894 et dont les effets dureront, sauf renouvellement,
Civilrechtspflege. jusqu'au 14 fevrier 1904. Le defendeur a fait fabriquer et vendri des meubles reproduisant ou imitant les modales de- poses sous Nos 620 et 1090. Il s'est servi, pour la ftbrication de ces meubles, de calques des dessins de Ia demanderesse et en a, en outre, pris les mesures chez un nomme D. qui en executait !l0ur Ia demanderesse. 11 a fait executer ces meubles par d'anciens ouvriers de celle-ci. Il a exige que des meubles commandes par lui fussent identiques a ceux de Ia demanderesse. Celle-ci a supporte des depenses importantes pour le depOt de ses modeIes, et elle a fait pour ses meubles des frais de reclame considerables. Le defendeur Iui a cause un dommage superieur ä. 2000 fr. C. -Le defendeur F. Schneider adepose le 7 juillet 1900 une demande exceptionnelle concluant ä. ce qu'il soit prononce: 1 que la Societe suisse d'ameublements n'a pas qualite pour intenter ä. un tiers, soit ä. F. Schneider, une action en contrefaCion des modales deposes le 14: fevrier 1894 notam- meut le N° 620, buffet dit Henri 1I, et le N° 1090, lit dit Louis XV; 2. qu'en consequence es conclusions de sa demande du
mai 1900 sont exceptionnellement ecartees. Cette demande exceptionnelle etait basee sur le fait que Ie dnpot des modeles soi-disant imites avait ete fait non par Ia SocUite suisse d'ameublements, mais au nom de la Societe Heer-Cramer Cie et qu'aucune transmission des droits resultant de ce depot ll'avait ete enregistree au Bureau fe- deral de la propriete intellectuelle. En droit, le defendeur s'appuyait sur l'art. 4 de Ia Ioi du 21 decembre 1888 sur les dessins et moderes industriels. D. --.:. Le 16 juillet 1900 ä ete enregistre au Bureau federal de 1a propriete intellectuelle une cession du 13 juillet 1900 en faveur de la Societe suisse d'ameublements du certificat de depot N° 849 L'acte de cession n'a pas ete verse au dossier du proces. Par ecriture du 25 juillet 1900, la demanderesse a oppose tout d'abord a Ia demande exceptionnelle de F. Schneider VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N0 67. une surexception consistant a dire que cette demande serait irrecevable parce qu'il ne s'agirait pas d'une exception dila- toire au sens de rart. 157 Cpc. vaudois. Sur Ie fond de la demande exceptionnelle, elle a conclu an rejet en faisant valoir qu'ä. supposer meme qu'elle ne fut pas au benefice des droits decoulant de la loi speciale de 1888, elle serait en tout cas en droit d'invoquer les art. 50 et suiv. CO. Par arret du 18 juiIlet 1901, reforlllant un jugelllent de Ia Cour civile du 7 mai precedent, le Tribunal cantonal a ecarte la surexception de Ia Societe suisse d'ameublements. E. -Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile a, ensuite statue sur la demande exceptionnelle et alloue a. Schneider ses conclusions 1 et 2. F. -La Societe suisse d'ameublements a recouru en temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui pre- cMe dont elle demande Ia reforme dans le sens des conclu- sions liMratoires au fond prises par elle dans sa reponse ä. Ia demande exceptionnelle de Schneider. G. -Le conseil et representant de l'intime a conclu ora- Iement au rejet du recours. Considerant en droit :
Civilrechtspflege. protection des dessins et modeles industriels. Bien qu'actuel- lement abrogee, cette loi est seule applicablp, au present litige, la nouvelle loi sur les dessins et modeles, du 30 mars 1900, etant entree en vigueur seulement apres l'introduction du proces. C'est a bon droit que l'instance cantonale a l'efuse de voir subsidiairement dans la demande de la Societe suisse d'ameu- blements une action en concurrence deloyale basee sur les art. 50 et suiv. CO. En admettant meme que les faits invo- ques comme fondement de cette demande puissent etre ega- Iement invoques a l'appui d'une action en concurrence deloyale (voir l'arret du Tribunal federal en la cause Lever c. Schuler Cie, Rec. off. XXII, p. 585, consid. 2), on doit neanmoins reconnaitre que la demanderesse a elle-meme limite le but de son action :a la condamnation du defendeur pour cause de contrefa ;on. En effet, la premiere de ses con- clusions tend a faire constater que le defendeur a commis a son prejudice des ades de contrefa ;on; la seconde tend a faire prononcer qu'en consequence de ces ades illuidoit des dommages-interets, que les instruments et ustensiles des- tines a Ia contrefacon sero nt detruits, etc. Ces conclusions ne sauraient s'appliquer a une action en concurrence de- loyale. 11 est a remarquer d'ailleurs que les conclusions exceptionnelles de Schneider tendent a faire ecarter l'action de la Societe suisse d'ameublements en la considerant seule- ment comme action en contrefa ;on. L'admission de ces l:on- dusions exceptionnelles est donc sans prejudice au droit de la demanderesse d'intenter au defendeur une action en con- currence deloyale, si elle s'y estime fondee. 3. -..... La premiere question qui se pose au sujet du prononce attaque est celle de savoir si le Tribunal federal est lie par la decision de l'instance cantonale suivant la quelle c'est le moment de l'ouverture de l'action qui doit faire regle pour deeider si la demanderesse est hngitimee au pro ces. Or, bien que la condition contestee du droit d'action releve du droit materiel, soit de Ia loi federale sur les dessins et modeles, VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67.
la question de savoir si la demanderesse devait avoir rempIi eette condition des le debut de Faction ou si elle pouvait encore la remplir ulterieurement, en d'autres termes si le fondement juridique de son droit d'action pouvait etre mo- difie depuis l' ouverture du proces, cette question releve de Ja procedure a laquelle la cause etait soumise devant l'ins- tance cantonale, c'est-a-dire de la procedure civile vaudoise. L'application que la Cour cantonale a faite des regles de cette procedure en resolvant la dite question dans le sens susrappeIe echappe au contröle du Tribunal federal, qui se trouve ainsi He par cette solution. On doit des lors admettre avec l'instance cantonale que la demanderesse n'est pas en droit de se prevaloir dans le proces actuel de l'enregistrement qu'elle a fait operer depuis l'ouverture de ce proces, soit le 16 juillet 1900, de la trans- mission qui lui a ete faite des droits resultant du depot de modeles du 14 fevrier 1894. 4. -Mais la demanderesse soutient que l'enregistrement de cette transmission n'etait pas necessaire pour lui donner droit d'action contre F. Schneider parce que celui-ci n'est pas uu tiers au sens de l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins t modeles; sous le nom de tiers la loi n'aurait en vue que les personnes qui reclament sur le dessin ou modele un droit preferable a celui du cessionnaire ou autre pretendant ; aces personnes, le cessionnaire, etc. ne pourrait opposer son titre de transmission que s'il a ete enregistre; 01' F. Schneider ne reclame aucun droit preferable a celui de la demanderesse sur les modeles litigieux. Cette maniere de voir appelle les observations suivantes : L'emploi de l'adjectif opposable ne peut fournir aucun argument en faveur de l'interpretation restrictive que la de- manderesse voudrait donner aPart. 4, al. 2. Ce terme n'in- dique pas seulement dans le langage juridique fran ;ais, qu'un titre peut etre invoque pour resister a Faction d'autrui; il s'emploie aussi pour indiquer qu'il peut etre fait usage d'un titre soit en demandant, soit en defendant. C'est dans ce der- nier sens qu'il est employe ici. Les mots pour et1'e oppo- XXVII, 2. -!90i
Civilrechtspllege. sables aux tiers ne signifient pas autre chose que pour avoir effet vis-a-vis des tiers , ainsi que le prouve le texte- allemand de l'alinea 2 de l'art. 4, ainsi con ;u: Ueber- tragungen ... sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie. . .. einregistriert sind. Le veritable sens de cette disposition ressort encore de son rapprochement avec l'ar- ticle correspondant de la loi sur les marques de fabri- ques et de commerce, du 26 septembre 1890. Au texte allemand de l'art. 11, al. 2 de cette loi (art. 9 de celle dTh 19 decembre 1879), qui se sert des memes termes que l'art. 4, al. 2 de la loi sur les dessins et model es, correspond Ie texte fran ;ais suivant: A l' egard des tiers, Ia transmission (de la marque) ressort ses effets a partir de sa publication seulement.
La loi sur les dessins et modeles refuse donc a la trans- mission non enregistree tout effet en general vis-ä.-vis des- tiers, ce qui exclut Ia possibilite de faire des distinctions.- parmi ces derniers ä. raison des effets vises par la loi. Le message du Conseil federal ne fournit non plus aucun argument en faveur d'une interpretation restrictive de l'art. 4. Les transmissions de propriete et les lieences , y est-i! dit, seront valables entre Ies contractants, pounu qu'elles puissent etre considerees eomme des contrats au sens du Code federal des obligations; mais elles ne pourront etre opposees aux tiers que si elles sont enregistrees .... (Feuille red. 1888, vol. 1, p. 495). Les tiers, a teneur de ce passage, sont donc opposes aux contractants, c' est-a-dire aux parties ä. l'ade de transmission ou de licence; sont par eon- sequent des tiers toutes les personnes etrangeres ä. l'acte. Il est vrai que le message continue comme suit: Cette disposition (Je 2 e al. de l'art.4) est necessaire pour proteger les tiers qui, sans cela, pourraient acheter un dessin ou modele sans avoir le moyeu de se rendre compte si les droits y relatifs sont intacts, ou s'ils ont ete alienes en partie. Mais il est clair que les tiers qui voudraient acheter uu dessin ou modele ne sont pas les seuls interesses ä. l'enre- gistrement des transmissions de propriete et licences ante- rieures. Dans les cas de concession de licence ou de consti-- VI. Gewerbliche Muster und Modelle. N° 67 .
tution de nantissement, le meme interet milite en faveur du concessionnaire ou du creancier. La mention, dans Ie passage cite du message, des acheteurs de dessins ou modeles ne peut donc etre qu'un exemple et ne saurait etre inyoquee pour restreindre la portee du mot tiers. Enfin, contrairement ä. ce que pretend Ia demanderesse, il n'y a aucune difference ä. faire entre les lois sur les dessins et modeIes et sur les brevets d'invention, d'une part, et Ia loi sur les marques de fabrique et de commerce, d'autre part, au point de vue de Ia necessite et de Ia porMe de l'enregis- trement auquel elles soumettent la transmission des droits. resultant d'un brevet d'invention ou du depot d'un dessin ou modele, ou de celui d'une marque. (Voir art. 5 loi sur les brevets d'invention, et art. 11, deja cite, de Ia loi sur les marques de fabrique.) La prescription en question a dans toutes ces lois le meme but: le Iegislateur a voulu assurer une situation toujours nette quant a la possession des droits que ces lois protegent; c'est pour cela qu'il a fait de Penre- gistrement des transmissions (et de leur publieation en ce qui concerne les marques) une condition de leur efficacite vis- a-vis des tiers. Or de meme qu'il a ete juge que cette condi- tion doit etre remplie par le cessionnaire d'une marque qui veut poursuivre un contrefacteur, de meme on doit admettre que le cessionnaire d'un dessin ou modele ne peut en actionner le contrefacteur tant que l'enregistrement de la cession n'a pas eu lieu. (Voir arret du Tribunal federal, du 18 juillet 1890, aff. MaIis, Rec. off. XVI, p. 511, consid. 5; Dunant, Marques de fabriques, p. 205.) De ce qui precMe il resulte que c'est ä. bon droit que l'instance cantonale a juge qu'au moment Oll elle a ouvert action, Ia demanderesse n' etait pas Iegitimee au regard de l'art. 4, al. 2 de Ia loi ä. poursuivre Ie defendeur en contrefa ;on. 5. -Il reste ä. examiner si la demanderesse peut, en revanche, fonder son droit d'action sur l'art. 21 de la loi, aux termes duquel l'action civile en contrefa(jon pourra etre ouverte par toute personne interessee , ou, suivant le texte allemand, par toute personne qui justifie d'un interet juri- dique ( rechtliches Interesse ).
Civilrechtspflege. En sa qualite de droit ayante des societes WeIti-Heer Cie et Heer-Cramer : Oe sur les modeIes depose: par cette derniere le 14 fevrier 1894, Ia demanderesse a incontesta- blement un interet a intenter l'action en contrefanon de ces model es. N eanmoins, en presence de l' art. 4 de la Ioi, com- pris dans le sens admis plus haut, on ne saurait mettre Ia demanderesse au benefice de l'art. 21. Si I'on admettait qu'un cessionnaire de dessin ou modele dont Ia cession n'a pas ete enregistree peut ueanmoins se prevaloir de l'art. 21 pour actionner les contrefacteurs, il faudrait decider de meme que celui qui a obtenu une licence, non encore enregistree, pour l'exploitation d'un dessin ou modele peut agir contre les contrefacteurs en vertu de l'art. 21, alors meme que l'art. 4, al. 2 refuse tout effet vis-a-vis des tiers a Ia licence non enre- gistree. On arriverait ainsi a enlever toute valeur et tout effet acette derniere disposition. Or une pareille conseqnence est inadmissible et ron doit, des 10rs, reconnaitre que le droit d'action accorde d'une manie re generale par l'art. 21 a toute personne interessee est sans prejudice aux conditions spe- ciales resultant des autres dispositions de Ia 10i; on doit reconnaitre, en particulier, qu'il ne suffit pas que celui qui agit comme cessionnaire d'un dessin ou modele soit, comme tel, interesse a en poursuivre les contrefacteurs, mais qu'il faut encore qu'il ait fait prealablement enregistrer sa cession conformement a la prescription de l'art. 4, al. 2. A defaut d'enregistrement de la cession, la 10i refuse protection au cessionnaire vis-a-vis des tiers et des lors il n'est legitime a ouvrir action en contrefanon ni au regard de l'art. 4, al. 2, ni au regard de Part. 21. Par ces motifs, Le Tribnal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud, du 8 octobre 1901, est con firme. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68. Vll. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 68. Urteil I om 9. DHooer 1901 tn 6ad)en ?IDad)ter gegen mncfe.
AnhandbehaltlJn einer Klage, die als Aberkennungsklage im Sinne des Art. 83 Sch.-K.-Ges. verspätet Cl' hoben war, als negative Feststel- lungsklage. Natur beider Klagen. -Untergang ei,ner F01'derung durch Beitreten zu, einem Nachlassvertrag. Beitritt untM' einel" Bedingung; Nichterfüllung dieser Bedingung. Beitritt dU1'ch bevoll- mächtigten Stellvertreter. A. mit Urteil I om 14 . .3uni, 3ugeftcUt am 13 . .3uU 1901, at oa anoelßgerid)t bc Stantonß Büdd) üoer bie treit frage: lI.3ft ben ?SetIagten inre gegen oen StIägt'r geItenb gemad)te lI'(5oroerung Don 9337 '(51'. 80 tß. neoft Btnß au 5 % feit 1/15. inol ember 1900, aoaitgItd) 2801 '(51'. 35 tß., fCll ie ?Se IItremungß uno med)tßöffnungnfoften unb 4 '(51'. ntfd)libigung, I/gertd)tlid) abauerfennen II erfannt: SDie fgorberung ber ?SefIagten im ?Setrage I on 9337 '(51'. 80 t . nebft 5 % Btnß feit 15. inol emoer 1900, a03itgIid) 2801 '(5r. 35 t . , fCll te ?Setret6ung3 unb med)tßöffnung3foften, unb 4 r. ntid)abigung, ll trb aIß unbegrünbet edear . B. egen biefcß Urteil ergriffen betbe l3arteien oie ?Serufung anß ?Sunbe3gerid)t, oie et(agten mit d)remen Mm 27. ,juli, ber Sträger mit 6d)ret6en I om 2. uguft 1901. SDet Stl(iget at jebod) feine ?Serufnng nad)trägHd) 3urMge30gen. SDie ?Seflagten oeantragten: