Art. 67 CO; liability for damage caused by an ouvrage; an acetylene installation qualifies as an ouvrage when it constitutes a corporeal installation presenting dangers comparable to a building. Liability exists where the accident is causally connected with a defect of construction or installation, even if the immediate harmful act also involves defective use. No exoneration follows from the injured party's conduct absent culpable imprudence. Damages may be fixed as a capital sum with equitable reduction reflecting the lump-sum advantage and age-related diminution of earning capacity; separate moral damages require special circumstances and proof. Art. 110 CO; an installer who contracts and performs in his own name owes the buyer proper safety instructions and is liable for breach if he relies uncritically on inaccurate manufacturer assurances.
Civilrechtspfloge. baß er noC() im Dffooer 1898 eine !SürgfC()aft für bie efel1fd)aft im !Setrage i)on 20,000 r. einging. l .(uC() tlon biefem efid)tß.punfte- aua erfd)eint bager hie trage (t ß unoegrünbet. ;Bemnad) 91lt caß !Sunbcßgertd)t edannt: :nie !Serufung roirb aogelUiefen unb fomit baß Urteir beß Dber geriC()g beß tanfon I .(argan tlom 18. ,3uli 1901 in aUen )teilen oefttitigt. 62 . 4rret du 28 decembre 1901, dans la callse Deschamps: contre lley. Dommage eause par un ouvl'uge, art. 67 CO. (explosion d'un ge- nerateur d'acetylene). Conditions d'application de eet artiele;" ouvrage; vice de construetion ou d'instaUation, ou dMaut d'en- tI'eHen. -Propre faute du lese. -Montant de l'indemnite. Applieabilite de 1'art. 51, CO. -Action en garantie du propde- taire de l'ouvrage contre l'installateur. Ce dernier a-t-il agi au nom et comme simple representant de la soeiete AcetylEme '' ' Responsabilite de l'installateur. A. -Oharles 1soz, appareilleur ä Lausanne, s'est charge de la representation de 1a societe AcetyUme-Porrentruy, 3," Porrentruy, pour les cantons de Vaud et Fribourg, aux con- ditions ci-apres, enoncnes dans une lettre de la societe en date du 9 decembre 1899 :
Le paiement aura lieu par traite a trois mois sans escompte. 4. - l Toutes nos marchandises seront lh:ees franc F gare Lausanne. 5. - Il est bien entendu et bien compris que vous ne devez travailIer que pour nous, concernant I'acetylene. III. Obligationenrecht. N° 62.
Nous vous adresserons prochainement un apparell qui sera notre propriete; mais purement comme reclame chez vous ; il va sans dire que 1e jour que vous pourrez le vendre, vous le ferez . . A la suite de cette convention, 1soz entra en relatIOns avec divers clients de 1a place de Lansanne. Enjanvier 1900, il re ;ut de la societe Acetylene-Porrentruy quatre appareils,. composes chacun de trois parties : le gazogene ou generateur,. 1e gazometre et l'epurateur. Deux de ces appareils funent vendus l'un a Jordan Oie et l'autl'e a Th. Rey, negOClant en vin a Lausanue; 1e troisieme fut depose dans l'atelier d'Isoz, et le quatri nne resta en reserve et comme reclame, conformement aux conditions du 9 decembre 1899. Dans la correspondance echangee ä cette occasion ou plus tard entre la societe et 1soz, il y a lieu de relever les points suivants Le 6 janvier 1900, 1soz ecrivait a la societe qu'il avait vend deux appareils de 400 fr. et 500 fr., qu'il la priait de 1m expedier de suite, avec des prix-courants et prospectus. - Dans une lettre du 2 fevrier, i1 exposait que n'ayant vendn ferme que deux appareils et le troisieme etant encore n maO'asin son compte comprenait le prix des deux apparells ve:dus,' soit 900 fr., dont Ia societe ponvait disposer an
avril. 8a remise de 20 Ofo sur ces ventes, soit la fr t plus 39 fr. 45 pour port et camionnage, etait a porter an credit de son compte actions. Il est bien entendu , conti- nuait la lettre, que je vous paierai tout appareil vendu ferme a echeance; mais lorsqu'il y en aura en depot chez moi, l'echeance ne parth'a que du jour de la vente, ce dont je vous aviserai. -Dans plusieurs l.ettres, pa.r exemple dans celle de la societe a 1soz du 26 fevrIer 1900, 11 est ques- tion d'une commission revenant a ce dernier. -Dans une lettre du 31 jauvier, Isoz demande a la societe de lui envoyer facture a chaque envoi, pour la bonne :-egle. -: L 30 aout, 1a societe, de son cote, lui demande SI elle dOlt lUl
Civilrechtspflege. facturer deux generateurs qu'elle lui a adresses, ainsi que les gazometres qu'il a chez lui? -Enfin dans une lettre du 5 fevrier, la societe ecrit qu'elle est d'accord au sujet de la non facture de 400 fr. pour l'appareil que Isoz tient en depot. La vente d'un appareil a Th. Rey avait eu lieu sur la base d'un prospectus de la Societe Acetylene-Porrentruy portant, entre autres, ce qui suit : Co La production de ce gaz (l'acetyUme) est toujours dan- gereuse, lorsqu'elle a lieu dans un generateur qui doit etre hermetiquement ferme, et le seul fait que tous les construc- teurs a ce jour recommandent de ne pas charger leurs appa- reHs de nuit avec une lampe, indique assez que les appareils qu'iIs offrent sont dangereux. Cet inconvenient n'existe pas dans l'appareil de la Societe Co Acetylene-Porrentruy , . . qui presente, entre autres avantages particuliers, les sui- vants: 1
Grande simplicite et securite assuree de bon fone- tionnement. ,. . . ,. . 3
Absence complete de dang er par le fait que l'occlu- sion du gaz yest produite uniquement par l'eau. Il n'y a pas de fermeture mecanique, pas de precautions si ennuyeuses ä. prendre, pas de fuites a craindre. 6° Enfin, une circonstance sur la quelle nous attirons tout particulierement l'attention, c'est le fait que notre appa- reil peut se charger, pendant son fonctionnement meme, de nuit s'Hle faut et une lampe ou une bougie a la main. Nous avons, dans des experiences reiterees, tenu une bougie allumee sur l'ouverture du generateur, au moment de la chute du carbure, et l'y avons maintenue sans qu'il y ait U la moindre explosion. L'appareil vendu a Rey fut pose chez ce dernier par Ch. Isoz les 30 et 31 janvier 1900. Isoz voulait d'abord le placer dans le magasin, eclaire par la lumiere exterieure, qui pre- III. Obligationenrecht. N° 62.
Me la cave N° 2 de la maison occupee par Rey; mais ne trouvant pas de place convenable, il l'installa, d'entente avec Rey, a l'entree de la cave, derriere la porte. Depuis le 31 janvier au soir, les locaux de Rey furent eclaires a l'acety- Ulne et, pendant le fonctionnement de l'appareil, les employes d'Isoz vinrent au moins deux fois en faire le nettoyage et montrer aux employes de Rey la faGon de l'operer. L'endroit 'Üu etait place l'appareil etant obscur, il n'etait pas possible de proceder au nettoyage du generateur sans etre muni d'une lanterne ou d'une bougie allumee. Cette operation devait se faire tous les 8 ou 10 jours, et les employes d'Isoz y proce- derent la derniere fois le 17 fevrier HIOO. Avant de partir ils donnere nt a Ami Deschamps, tOllllelier-caviste chez Rey, certaines instructions concernant le lavage, soit le nettoyage de l'appareiI. Le 24 fevrier 1900, vers 5 heures de l'apres-midi, Ami Deschamps avisa son patron que son travail ordinaire etant termine, il allait, pour finir la journee, proceder au nettoyage du generateur d'acetylime. Rey lui ayant demande : Co Vous :savez comment l'operation se fait et vous avez bien vu de quelle maniere le nettoyage doit s'operer , iI n5pondit: Certainement, et c' est tres simple. Deschamps se rendit .aussitot a la cave et se mit a nettoyer le generateur; il etait muni d'une bougie allumee et proceda de la meme fanon que les employes de Ch. Isoz, apres avoir ferme le robinet de sitrete, afin d'empecher le gaz de revenir du gazometre dans Je generateur. Pendant le travail se produisit une violente explosion de gaz, par l'effet de laquelle Deschamps eut l'mil gauche britle, le bras gauche fracture et fut, en outre, blesse .au poignet droit. Il resta en traitement a l'hOpital cantonal pendant environ six semaines et fit plus tard une eure aux bains de Lavey en vue de sa guerison. Suivant un rapport du Dr Morax, appele comme expert dans le proces, l'mil gauche .ayant ete britle dans une grande etendue, la cornee est de- venue opaque et la vision est perdue; i1 ne reste qu'une faible sensation a la lumiere, quant an bras gauche, on peut le considerer entierement perdu au point de vue de ses fonc-
Civilrechtsptlege. tions ; dans les conditions actuelles (c' est-a-dire a la date dll rapport, 9 avril 1901), Deschamps ne peut se tiVl'er a aUCUIl travail; il ne peut pas meme s'habiller seul; plus tard, il pourra prendre une occupation n'exigeant pas un travail ma- nuel. L'expert estime que l'incapacite de travail permanente üst du 70 0/0 au moins. Au moment de l'accident, Deschamps etait age de 47 ans et gagnait 140 fr. par mois. Le jour meme Ch. Isoz faisait paraitre dans la Feuille d' avis de Lausanne une annonce-reclame dans laquelle il se designait comme representant exclusif de Vaud, Valais et Haute-Savoie et ou il etait dit que l'appareil AcetyUme- Porrentruy etait le plus simple existant, sans aucun meca- nisme et avec garantie absolue de danger, l'obturatiou se fai- sant par l'eau.
Le Iendemain de l'accident, 25 fevrier, Th. Rey Ie signala aCh. Isoz, qui, de son cöte, en avisa immediatement par depeche le gerant de Ia Societe AcetyIEme-Porrentruy, M. Go- gniat. CeIui-ci vint a Lausanne le 26 fevrier et se rendit avec eh. Isoz et le contre-maltre de celni-ci dans Ia cave de Th. Rey. La, ce dernier protesta contre les procedes employes a son egard, disant qu'aucune instruction speciale n'avait ete donnee ni par Ch. Isoz ni par la societe AcetyUme prescri- vant qu'on devait eviter de s'approcher de l'appareil avec une lumiere. M. Gogniat repondit a Rey: Ne dites I'ien et ne faites rien; nous arrangerons et nous reglerons toute cette affaire. II se rendit ensuite a l'agence de publicite Haasenstein et Vogler et se fit accompagner dans les bureaux de redaction des divers journaux de Lausanne, afin de pre- venir toute pubticite relative a l'accident. Le meme jour, Ch. Isoz fit enlever par son contre-maUre l'appareil qu'il avait installe chez Rey et le fit transporter dans son atelier. Par lettre en date du 26 fevrier, Rey ecrivit au gerant Gogniat le priant de demander au Conseil 0. 'administration de la Societe Acetylene-Porrentruy qu'il confirmat par lettre les bonnes dispositions que lui-meme, Gogniat, avait mani- festees. Ensuite de cette demande, le gerant Gogniat adressa. 1II. Obligationenrecht. N° 62.
le 28 fevrier a Isoz une lettre dans laquelle il exposait que 1e Conseil d'administration s'etait prononce en ce sens que Iegalement il ne reconnaissait aucune responsabilite du chef de l'accident suryenu le 24 fevrier, la societe livrant ses ap- pareils aCh. Isoz, qui les vendait et les installait a ses risques et perils, et ayant, en outre, attire specialement son atten- tion, par l'entremise du gerant de Ia societe, sur la circons- tance qu'il ne fallait pas nettoyer de nnit les appareils et ne jamais mettre ni feu ni lumiere a proximite du generateur quand celui-ci etait vide, ce moment etant, le. seul ou . il pou- vait y avoir quelque danger ; cependant, a türe graCleux, et afin de continuer les bonnes relations existantes, la societe etait d'accord de prendre a sa charge les dommages-interets resultant de l'incapacite de l'ouvrier de M. Rey. Isoz etait harge de donner connaissance de ces declarations ä. Rey. Il le fit en effet, et en avisa la Societe Acetylene par lettre du 3 mnrs 1900, ajoutant qUe le blesse allait le mieux possible et que l'on esperait son prochain retablissement. Cette espe- rance ne s'etant toutefois pas realisee, des pourparlers eurent lieu a reiterees fois entre Rey, la societ6 et Isoz au sujet de la reparation du dommage cause aDeschamps. Rey s'adress.a .a plusieurs reprises a la societe et a son gerant pour les de- terminer a faire des versements au lese. Mais toutes ces reclamations demeurerent finalement sans resultat, bien que Ia sodete eut annonce plusieurs fois l'envoi prochain de fonds, .ainsi Dotamment par carte postale du 6 mai 1900. La societe declara tout d'abord, le 21 avril 1900, que son Conseil d'ad- ministration avait decide de payer a Deschamps 4 fr. par jour de travail, pour antant que la chose ne durerait pas trop longtemps, mais qu'il faisait. ses reserves, vu que tout Ia responsabilite n'incombait pas a la Societ Ace.tyHme, qm ne venait qu'en seconde Jigne, attendu que louvner de M. Rey avait ete imprudent et n'aurait pas du faire. le tra:ail avnnt .que M. Isoz lui eut dit et montre comment Il devaIt se faIre. Plus tard dans une lettre du 2 juillet, la societe declara que .si elle avnit voulu entrer en tractations et meme proposer de payer 4 fr. par jonr aDeschamps, c'etait parce qu'on lui
Civilrechtspßege. avait presente Ie cas comme peu grave et afin d'eviter dUi bruit et de Ia publicite autour d'un accident aIors insianifiant . mais maintenant eUe voulait avant tout savoir queIleO somm; on exigeait d'elle pour arranger l'affaire. L'avocat de Rey ayant expose I'etat de Deschamps et mis la societe en de- meure de consentir a un arrangement, en lui rappelant sa lettre du 28 feYrier, elle repondit Ie 7 juiIIet qu'elle n'etait pas d'accord et protestait contre les pretendus engagements que l'on voulait puiser dans des pourparlers arniables. Pendant que ces tractations avaient lieu, Ia societe redigea. une circuIaire qu'elle adressa le 6 mars 1900 a Rey, ainsi qu'a Isoz, avec un avis a afficher a cote de l'appareil. La eir- cuIaire porte ce qui suit : Ainsi que nous I'avons dit en son temps, il faut Hre tres' prudent dans la manipulation de l'appareil. Le seul danger qu'il presente, c'est au moment de la- vidange ou nettoyage du generateur. Nous YOUS recommandons en cnnsnqnenne de e janai; proceder au nettoyage que de jour, et de ne prendre, sous aucun pretexte, de Iumiere (bougie, lampe ou lanterne) aUi moment de cette operation. L'avis a affieher est ainsi com;u : Avis tres important.
Civilrechtspflege. toyage d'un appareil qu'il ne connaissait pas, Iii que cet em- ploye ait eu l'imprudence de proceder seul acette manipu- lation, sans precautions et sans le secours de personnes mtendues. La seconde expertise a ete faite par M. H. Dufour, profes- seur de physique a l'Universite de Lausanne. Dans son rap- port, du 5 juin 1901, l'expert constate notamment ce qui suit : Le gaz qui a participe a l'explosion parait provenir de deux causes: 1° du fait que le gaz accumule sous le dome du generateur s'est melange a l'air entrant du dehors a mesure que l'eau baissait par suite de l'ouverture du robinet infe- rieur; 2
du fait que l'eau injectee en abondance dans le generateur a agi sur les residus deposes au fond de l'appa- reil et adetermine la production d'une nmweHe quantite de gaz, qui s'est melange a l'air. C'est la formation de ce melange pendant que l'appareil se vide d'eau et se remplit d'air qui eonstitue le danger principal de l'operation du nettoyage. L'approche d'une lumiere du generateur pendant cette ope- ration constituait un danger. Etant donnees les connaissances que possedait Deschamps sur l'appareil qu'il avait a nettoyer, l'absence d'instructions re4iues, le fait que devant lui et avec lui le nettoyage de l'appareil avait ete fait plusieurs fois par un employe de l'appareilleu1' en s'eclairant d'une lumiere, il n'y avait aucune imprudence consciente de la part de Des- ehamps a operer comme ill'avait deja vu faire. TI n'y a pas eu davantage d'imprudence de la part de Rey d'autoriser Deschamps a proceder au nettoyage, etant donl1ee l'absence complete d'avertissement d'un danger possible et de precau- tions a prendre, ail1si que le caractere plus que rassurant du prospectus de la Societe Acetylene-Porrentruy qu'il avait re4iu. Dans le choix de l'emplacement de l'appareil, le four- nisseur ou l'appareilleur devait avoir le dernier mot en cas de discussiol1 avec le client, Ie fournisseur ou son mandataire etant seuI a meme de connaitre les precautions a prendre et les dangers a eviter. L'appareil generateur etait defectueuse- ment installe puisqu'il ne pOllvait etre nettoye sans lumiere et que le gaz qui s'en degageait pendant le nettoyage se 1II. Obligationenrecht. N° 62.
melangeait a l'air dans l'espace relativement etroit compris mtre une cloison pleine et 1111 gros tonne au qui dominait l'appareil. Le melange d'air et d'acetylene devait, dans ces conditions, prendr feu t1'es facilement sous l'action de Ia lumiere placee, au dire de Deschamps, sur le tonneau, soit ä. plus d'un metre au-dessus du generateur. II est a remarquer qu'il suffit d'une partie d'acetylene dans 18 parties d'air pour que le melange soit explosif. L'appareil n'est pas dal1gereux par lui-meme; I'operation du nettoyage seule est dangerellse, puisqu'alors seulement l'air et l'acetyUme sont en presence. L'appareil n'est pas mal construit ; le controle de l'etancMite de la cloche et du generateur parait avoir Iaisse adesirer, mais il n'a pas eu d'influence sur l'accident. Le maniement de l'appareil exigeait des instructions speciales et tres precises qui n'ont pas eM donnees. TI est extremement regrettable que ni le prospectus de Ia Societe Acetylene, ni la descrip- ti on de l'appareil ne donne ces renseignements indispensables sur le maniement et le nettoyage. Cela est d'autant plus regrettable qu'en 1900 les fabricants d'appareils a acetyUme devaient connartre assez les proprietes et les dangers de ce gaz, etudie depuis pIusiellrs annees et ayant cause deja beau- coup d'accidents. Cette absence d'instructions est, suivant l'avis de l'expert, la cause premiere de l'accident. Il resulte encore des pieces du dossier que, du 18 avril 1900 au 19 janvier 1901, Th. Rey averse en diverses fois aDeschamps, pour son entretien, la somme totale de 1440 fr. 70 c., y compris 70 fr. 70 c. pour solde de journees dues au 20 janvier 1901. F. -Par jugement du 8 octobre 1901, la Cour civile vaudoise a adjuge au demandeur ses conclusions reduites au montant de 120QO fr., avec interet au 5 % des le 21 juillet 1900, sous deduction des acomptes re4ius. Elle a, en re- vanche, ecarte les conclusions recursoires de Rey contre l'evoque en garantie Ch. Isoz. G. --C'est contre ce jugement qne Th. Rey a recouru en temps utile au Tribunal federal en concluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission des conclusions de sa XXVII, 2. -1901
Civilrechtsptlege. reponse a I'egard de Deschamps et d'Isoz. Subsidiairement il demande que i'indemnite soit reduite ä 6000 fr. et qU'act; Ini soit donne de ses reserves de droit contre la Societe Ace- tyl me-Porrentruy. A. Deschamps a declare en temps utile se joindre au 1'e- cours de Rey et conelure :
an rejet des conclusions de Rey; "
ä. ce que le Tribunal federal porte le chiffre de !'in- demnite a 18 000 fr. Ch. Isoz a conelu au rejet du reconrs de Rey et a la con- firmation du jugement cantonal en ce qni concerne l'action en garantie dingee contre 1ui. Statuant Snf,r ces aits et considerant en droit:
Civilrechtspflege. savoir dans le fait que pour proceder au nettoyage du gene- rateur l'ouvrier Deschamps s'est seni sans aucune precau- tion d'une bougie aUumee, a101's que, suivant l'avis des ex- perts, ce Ia aurait du etre absolument evite a cause du dang er qu'offrait Ia presence d'une bougie allumee a proximite de l'ap- pareil pendant le nettoyage et la vidange du generateur. Mais on doit reconnaitre que cette condition de l'evenement domma- geable a ete determinee par une autre residant dans un vice de construction ou d'installation de l'appareil. Sans doute, d'apres le resultat des expertises, on ne peut pretendre que la cons- truction de l'appareil fUt defectueuse en soi et ait cause l'accident par sa defectuosite. En effet, le premier rapport d'expertise, tout en attribuant au systeme de l'appareil cer- tains inconvenients, declare expressement que Ia construction n' etait pas defectueuse, et le second rapport, du professeur H. Dufour, sur lequel l'instance cantonale s'appuie en pre- miere ligne, constate que l'appareil n'etait pas mal construit ni dangereux en soi, mais appartient au contraire aux moins dangereux parmi les appareils d'eclairage a l'acetylene. Mais le rapport Dufour constate, en outre, que Ie generateur, qui a cause l'accident, etait mal installe, parce qu'il ne pouvait -pas etre nettoye sans le secours d'une Iumiere et que le gaz qui s'en degageait pendant le nettoyage se melangeait a l'air dans un espace relativement etroit, fOl'mant ainsi un melange qui, dans ces conditions, pouvait tres facilement prendre feu sous Faction d'uue bougie allumee placee meme assez haut au-dessus du generateur. L'instance cantonale a vu avec raison dans cette disposition du generateur un vice d'installation de l'appareil place dans la cave de Rey. Il est clair, en effet, et reconnu par les experts, que les conditions dans lesquelles l'appareil etait instalIe, conditions qui en rendaient l'emploi plus difficile et augmentaient le danger d' explosion par suite de Ia necessite d'avoir une lumiere a pnximite pour pro- ceder au nettoyage du generateur, constituaient un vice de l'installation. Les premiers juges et l'expert Dufonr conside- rent aussi comme demontre que ce vice est en rapport de causalite avec l'accident, en ce sens qu'il a favorise et con- III. Obligationenrecht. N 62.
couru a determiner l' explosion, dans les circonstances Oll elle s'est produite en fait. Le jugement dont est recours dit expressement que la cause de l'accident reside dans les defectuosites de l'installation de I'appareil et dans le defaut d'instructions quant a son maniement. Ailleurs, il est vrai, lorsqu'elle discute la responsabilite de l'installateur Isoz, la Cour cantonale dit que meme si l'appareil avait ete place dans le Iocal plus clair Oll Isoz voulait d'abord l'installer, I'explosion se serait neanmoins produite, parce que la Societe Acetyl me avait trompe son representant et ses clients en leur laissant croire qu'on pouvait sans danger approcher Ia lumiere du generateur Iorsqu'il etait procede au nettoyage. Mais ce considerant n'a evidemment pas pour but, en con- tradiction avec les constatations relevees plus haut, de nier que I'explosion, dans les conditions Oll elle s'est produite, ait 13M determinee par les defectuosites d'installation de l'ap- pareil ; elle tend simplement a accentuer que meme sans ces defectuosites une explosion se serait produite un moment ou l'autre, vu le defaut des instructions necessaires. 4. -Les conditions d'application de l'art. 67 CO. se trouvant ainsi donnees, Ia responsabilite du defendeur Rey existe en principe, attendu que l'objection tiree de Ia propre faute du lese n'est pas fondee. Il est etabli que Deschamps a opere le nettoyage du generateur exactement comme ill'avait vu pratiquer a plusieurs reprises par les employes de l'appa- reilleur Isoz et comme il devait l'executer d'apres les direc- tions que ceux-ci lui avaient donnees. Le premier expert Scheerer admet, il est vrai, une faute de la part du lese et de Ia part du defendeur Rey lorsqu'il dit que I'on ne peut comprendre comment ce dernier a pu autoriser son employe a faire le nettoyage d'un appareil qu'il ne connaissait pas, ni comment cet employe a pu commettre l'imprudence de pro- ceder seul a ce travail, sans precaution et sans le secours d'une personne entendue. Toutefois cette appreciation n'est pas justifiee. Il est d'abord a remarquer que meme si Des- champs avait agi imprudemment en entreprenant l'operation en question, Rey pourrait difficilement se prevaloir de cette
Ci vilrechtspllege. imprridence, attendn qne Deschamps n'a pas procede an dit travail de sa propre antorite, mais seulement apres avoil' obtenu l'antorisation de son patron Rey. En outre, d'apres les circonstances, on ne saurait reprocher une imprudence ni a Deschamps ni a Rey. L'expert Dufonr admet avec raison qu'ensuite des indications qui lui avaient ete donr1ees par les employes d'Isoz, Deschamps a pu sans imprudence se con- siderer comme capable de proceder seul au nettoyage du generateur. Etant donne que les employes d'Isoz avaient procede plusieurs fois en presence de Deschamps au net toyage du generateur en s'eclairant d'une bougie et qu'aucune observation n'avait ete faite indiquant que cette manie re de proceder impliquat un danger, il ne saurait en effet etre question d'une imprudence coupable de Deschamps. On peut en dire autant en ce qui concerne Rey. Celui-ci ne possedait evidemment pas de connaissances speciales touchant les dan- gers possibles du nouvel appareil d'eclairage et, en sa qualite de profane en pareille matiere, on ne pouvait pas attendre de lui qu'il en possedat ; il etait au contraire fonde a ad- mettre que si de tels dangers existaient, c'ßtait a son four- nisseur a l'en instruire et a lui indiquer en meme temps les moyens de s' en preserver. 01' aucune instruction ne lui ayant ete donnee a cet egard, mais, tout au contraire, le prospectus de la Societe Acetylene qu'Isoz lui avait remis devant lui faire croire que le maniement de l'appareil etait sans danger et qu'en particulier (a la difference de ce qui etait 1e cas des autres appareils) on pouvait s'en approcher avec une lumiere sans aucun danger d'explosion, - on ne saurait lui imputer a faute d'avoir autorise Deschamps a entreprendre seul le nettoyage du generateur. 5. -La responsabilite de Rey etant etablie en principe, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnite due au deman- deur. Le jugement dont est recours Fa arre a 12000 fr. Cette decision est attaquee par les denx pames, le defen- deur en contestant le bien fonde, tandis que le demandeur conclut a l'eIevation de l'indemnite a 18 000 fr. Ce dernier fait valoir que sa perte de gain, calculee sur une diminution 1II. Obligationenrecht. No 62.
permanente de sa capacite de travail de 70 010 au minimum, s'eleve a 1176 fr. par annee, ce qui, etant donne son age (47 ans), correspond a un capital de 16498 fr. 10 c.; que contrairement a ce qu'a fait la Cour eantonale, cette somme ne doit pas etre reduite a raison de l'avantage resultant de l'aUocation d'un capital, parce que l'accident a ete provoque par une faute grave de la Societe Acetylene; qu'en outre la drconstance, relevee par le jugement eantonal, que meme sans l'aecident la capacite de travail du demandeur aurait diminue avec l'age, se trouve compensee par le fait que la fixation de la perte de gain au 70 °/0 est un minimum; qu'enfin le jugement cantonal ne tient pas compte des frais de traite- meut et du dommage non materiel souffert par le demandeur ; tue toutes ces cireonstances justifient l'augmentation de l'in- demnite'l1 18000 fr. A l'encontre des critiques de Fune et l'autre partie, l'iil- demnite allouee par l'instanee cantonale apparait juste et equitable. Le capital correspondant a la diminution de gain du demandeur, etant donne l'age de celui-ci, est de 16500 fr. tmviron. (Voir Soldan, Responsabilite, Table IH.) Il n'estpas exaet qu'une reduction de cette somme a raison de l'avan- tage qu'offre l'allocation d'une inden1l1ite en capital ne soit pas admissible parce que l'accident serait du a une faute lounle de la Societe Acetylene. Si, en cas d'allocation d'un capital au lieu d'une rente, il peut, suivant les circonstances, etre fait une reduction sur le capital correspondant, d'apres les tables des compagnies d'assurance, a une rente egale a la diminution de gain du lese, la raison en est que l'indem- nite en capital a pour ce dernier une valeur sensiblement plus elevee que l'indemnite sous forme de rente, en d'autres termes que l'indemnite en capital a un effet rt1parateur sen- siblement plus considerable que eelle sous forme de rente. n suit de la que la reduction du capital-indemnite n'est pas exclue lorsque l'accident a ete cause par une faute lourde attendu qu'il ne s'agit pas en realite d'une reduction de l'in- demnite elle-meme, mais simplement de la fixation du capital- indemnite correspondant in concreto a la valeur reelle d'une
Civilrechtsptlege. indemnite en capital comparee a celle sous forme de rente. C'est de meme avec raison que l'instance cantonale a tenn compte du fait que Ia capacite de travail du demandeur au- rait diminue avec l'age, meme si l'accident ne s'etait pas pro- duit; cette consideration n'etait nullement exclue par Ie fait que Ia diminution de gain du demandeur n'avait ete admise que dans Ia mesure ou la preuve en etait rigoureusement faite (minimum). Toucbant"la pretention du demandeur d'ob- tenir l'allocation d'une somme d'argent a raison des souf- frances et de la mutilation qu'il a subies, on doit reconnaitre que meme a l'egard du proprietaire d'un batiment ou d'un ouvrage appele, en l'absence de toute faute personnelle, a repondre d'un dommage en vertu de l'art. 67 CO., il peut etre alloue une somme equitable en application de l'art. 54 CO., si des circonstances speciales, qu'il appartient-au juge d'apprecier librement, justifient cette allocation. (Voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Wapp, du 6 novembre 1885" Bec. off. XI, p. 537.) Mais 1e demandeur n'a invoque aucune circonstance de ce genre devant l'instance cantonale et des lors il faut faire abstraction de toute allocation en applica- tion de l'art. 54 CO. Le fait que l'instance cantonale n'a pas tenu compte des frais de guerison d'une maniere distincte ne justifie pas non plus I'augmentation de !'indemnite, attendu que le demandeur a neglige devant l'instance cantonale de faire la preuve du montant des dits frais et ne peut, par consequent, s'en prendre qu'a Iui-meme si une somme dis- tincte ne lui a pas ete allouee de ce cbef. Eu egard a l'ensemble des circonstances, et vu en parti- cuHer l'avantage qu'offre pour le demandeur, d'apl'es le juge- ment cantonal, l'allocation d'un capital au lieu d'une rente, !'indemnite allouee apparait equitable. 6. -Il resulte de ce qui precede que le jugement dont est recours doit etre confirme en ce qui concerne Faction principale. n y a donc lieu d'examiner si l'action en garantie d Rey contre Isoz est fondee et si ce dernier doit, par con- se quent, etre condamne a rembourser a Rey les sommes que ceIui-ci est tenu de payer au demandeur. 1II. Obligationen recht. N° 62.
L'instance cantonale s'est prononcee dans le sens negatif en partant essentiellement du point de vue que Isoz etait le representant a Lausanne de la Societe Acetylene-Porrentruy et que les ventes faites par lui en cette qualite avaient cl"ee des droits et des obligations non pour lui, mais pour la soch3te representee, conformement a l'art. 36 CO. Elle a estime qu'il n'etait pas etabli qu'il se soit jamais presente comme vendant pour son compte personnel et qu'il ait Iaisse ignorer aux acbeteurs sa qualite de representant, mais qu'au contraire les ventes faites a Lausanne avaient eu lieu sur Ie vu du prospectus et de la description des appareils de la Societe Acetylene, et, en ce qui concerne Ia vente a Tb. Rey, en particulier, apres examen d'un appareil installe dans l'atelier d'Isoz et que l'acquereur savait etre celui de la dite societe. Eu outre, le jugement cantonal releve qu'apres l'ac- cident le gerant de cette societ6 est entre en tractations avec Tb. Rey et non avec Isoz; Rey aurait donc, avant le commencement du proces, considere Isoz comme simple representant de Ia societe. Le fait que le contrat de repre- sentation facturait les appareils a Isoz et non aux clients n'aurait d'importance qu'au point de vue des rapports entre le represente et le representant. Enfin, suivant le jugement cantonal, l'installation faite cbez Rey par Isoz n'impliquait aucune faute a Ia cbarge de celui-ci parce qu'il a agi sur Ia foi de Ia description de l'appareil et des instructions du prospectus de Ia societe, qui l'epresentaient l'appareil comme etant sans danger quelconque. Le Tribunal federal ne saurait toutefois partager cette ma- niere de voir. On ne peut reconnaitre exact que dans les marches qu'il a passes a Lausanne, en particulier avec Th. Rey Isoz ait aO'i au nom et comme simple representant de , e . la Societe Acetylene, avec effets immediats pour celle-cI; on doit au contraire, admettre que dans les marches en ques- tion' il a agi en son propre nom, et que vis-a-vis des tiers c'est lui qui a acquis des droits et s'est oblige immediate- ment et non Ia societe. Il est exact, sans doute, qu'Isoz s'etait cbarge de Ia representation commerciale de la societe pour
ivilrechtspllege. les cantons de Vaud et Fribourg, qu'il faisait connaltre cette circonstnnce au public en s'appuyant sur les prospectus, descrlptlOns, etc. de la societe J et que les tiers devaient en consequence savoir que les appareils qu'il vendait etaient fabriques par la societe de Porrentruy . .Mais un lien de droit immediat entre la societe et les acheteurs, en vertu duquel ceux-ci seraient devenus creanciers et debiteurs directs de Ia societe et non pas d'Isoz ne devait pas poul' autant se former et ne s'ent pas forme. Cela resulte des conditions de la repn3- sentation confiee a Isoz, teIles qu'elles sont formulees dans la Iettre de la societe du 9 decembre 1899, ainsi que de la maniere dont cette convention a ete executee. D'apres la lettre du 9 decembre 1899, toutes les livraisons de la socilnte avaient lieu (non pas aux clients d'Isoz et a leur domicile) franeo gare Lausanne; leur transport ulterieur et leur instal- lation chez les clients etaient l'affaire d'Isoz. Quant aux paie- ments, il etait convenu, sans egard a 1a eapacite de payer des clients, qu'ils auraient lieu par traites a trois mois sans escompte. En conformite de eet arrangement, les marchan- dises etaient facturees par la societe a Isoz et non aux ache- teurs, comme le prouvent par exemp1e 1a lettre d'Isoz du 31 janvier 1900 et celle de la societe du 30 aout 1900. C'est Isoz, et non ses acheteurs, qui devenait debitenr de la societe pour les appareils fonrnis par celle-ci et vendus par lui, ainsi que cela ressort de la correspondance relative au reglement de compte pour les deux appareils vendus par Isoz a Jordan Cie et ä Rey (voir, en particulier, lettre d'Isoz du 2 fevrier 1900). C'est pourquoi ni dans cette correspondance, ni dans a lettre de commande des deuK appareils, du 6 janvier 1901, les noms des acheteurs ne sont indiques; cette derniel' lettre dit simplement que Isoz a vendn deux appareils et celle dn 2 fevrier 1900 porte que la societe peut dispnse1' sur lui au 30 avril pour le montant de leul' prix. De ces faits i1 resulte indubitablement qu'il ne devait pas se former et qu'il ne s'est pas forme de lien de droit immediat entre la societe et les acheteurs de ses appareils et oue des 101's , 1.' ..., les marches concius par Isoz, en execution de la representa- III. Obligationenrecht. No 6:l.
tion commel'ciale dont il s'etait charge ponr la societe, n'ont pas ete passes par Iui au nom de cette derniere en qualite üe representant, an sens juridique du mot, mais en son nom personnel. Si done Isoz s' est engage par contrat vis-li-vis de Rey a livrer U. celui-ci un appareil d'eclairage a l'acetylene de la fabrique de Porrentruy et s'il a entrepris l'installation de eet appal'eil dans les locaux de Rey, il n'a oblige que lui vis-a-vis de Rey et non la societe, ce qui correspond d'ail- leurs parfaitement a sa situation de chef d'industrie indepen- dant. On peut, il est vrai, avoil' des doutes sur 1e point de savoir si, en ce qui concerne la livl'aison des appareils fournis par la societe, Isoz a agi comme chef d'industrie indepen- dant on eomme commissionnaire (avec dueroire); mais il est tout au moins certain qu'il a agi en son propre nom et que vis-a-vis de ses cocontractants il est devenu directement ereancier et debiteur; il est de meme certain qu'il a procede a l'installatiol1 des appareils d'eclairage en qualite de chef d'une entreprise d'appareillage independante, et non comme mploye ou representant de la Societe de Porrentruy, ainsi jue l'instance cantonale semble l'admettre. 7. -Isoz ayant fait en son propre nom Ja fourniture et l'installation de l'appareil d'eclairage du defendeur, l'action en garantie dirigee contre Iui apparait fondee. Les tractations qui ont en lieu apres l'accident entre la societe et le defendeur Rey, et dont l'evoque en garantie fait etat, sont sans importance juridique. Il est a remarquer d'abord que 1a societe a ete avisee de l'accident par Isoz et non par Rey. Lorsqu'ensuite 1e gerant de la societe eut dorme a entel1dre que celle-ci supporterait Ia responsabilite de eet accident et se chargerait, en consequence, de la re- paration du dommage, il n'etait que naturel que Rey chnr chat, dans l'interet de son employe et dans son propre In- teret a determiner tout d'abord la societe a executer cette proU-:esse, et l'on ne saurait inferer de la q ' 1 ait reconn qu'Isoz n'etait pas responsable. La responsablhte de celUl-Cl resulte des considerations suivantes: en s'engageant a fournir a Rey et ä. installer chez Ini UD appal'eil d'eclairage a l'ace- f
Civilrechtspllege. tylene, Isoz a sans aucun doute contracte implicitement r obli- gation de fournir a son client les instructions necessaires. pour l'usage normal et sur de l'appareil; cette obligation resnltait naturellement des regles de la bonne foi et Isoz Fa lui-meme reconnue en fait en faisant donner par ses employes ou ouvriers des directions a Rey. Mais Isoz n'a pas rempli cette obligation d'une maniere convenable, attendu qu'il resulte des constatations de fait qu'il n'a en aucune fa ;on attire l'attention de son acheteur surle fait que le nettoyage du generateur de l'appareil exigeait des precautions speciales et qu'il fallait eviter d'approcher avec une lumiere pendant cette operation; qu'au contraire il l'a laisse dans l'opinion, exprimee par le prospectus de Ia societe, que l'appareil etait d'une maniere generale sans danger. L'evoque en garantie doit repondre, en vertu de !'art. 110 CO., du dommage eause au defendeur par cette violation du contrat. Il fait valoir, il est vrai, que l' execution defectueuse du contrat ne comporte aucune faute de sa part, attendu qu'il s'en est te nu aux indi- cations de la societe, d'apres lesquelles l'appareil etait a considerer comme absolument sans danger, Mais ce n'est pas la nne raison qui pnisse le decharger de sa responsabilite vis-a-vis de son achetenr. L'evoque en garantie etant appa- reilleur et s'occupant comme tel, ä. titre professionnel, de !'installation d'appareils d'eclairage, on etait en droit d'at- tendre de Iui qu'il se renseignat sur les particularites et les dangers de ces appareils, a11n d'etre en mesure de renseigner lui-meme ses acheteurs. S'il s'en est tenn sous ce rapport simplement et sans examen aux indications de la societe, en corroborant encore par sa maniere d'agir l'affirmation qua les appareils etaient sans danger, il l'a fait a ses risques et perils et doit repondre vis-a-vis des tiers du dommage cause par suite des indications inexactes qu'il a donnees, quolqne de bonne foi. Par contre, il aura le droit d'exercer son recours contre Ia societe en tant que celle-ci, comme cela parait ressortir des pieces dn present proces, ne I'a pas ins- truit avant l'accident des dangers que presentait le net- toyage du generateur et des precantions qu'exigeait cette III. Ohligationenrecht. No 62.
operation, mais lui a au contraire laisse croire que l'appareil n'offrait absolument ancun danger. Car s'il en est ainsi, les instructions incompletes et inexactes de l' evoque en garantie ont ete causees par une negligence grave et inexcusable de Ia part de la Societe de Porrentruy, qui devait connaitre les particularites des appareils qu'elle fabriquait, et doit incon- testablement Suppolter les consequences d'une teIle negli- gence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud, du :8 octobre 1901, est confirme en ce qui concerna l'action prin- ipale (dispositif 1); il est, en revanche, reforme en ce qui eoncerne l'action en garantie (dispositifs 2 et 3), en ce sens qua Charles Isoz est condamne a rembours er a Th. Rey toutes les sommes que celui-ci est tenu de payer a A. Des- ,champs en vertu du present arrnt. mergleid)e lud) :ler. 71, Urteil l10m 12. DHober 1.901 in 6ad)en StoU ) gegen !Si ebenmann.