Reportvertrag; Eigentum an den reportierten Titeln und Folgen der Nichterfüllung einer resolutiven Bedingung. Der Report verbindet einen Kassakauf mit einem Terminkauf; Eigentümer der Titel ist während der Laufzeit der Reporteur, nicht der Reporter. Bei neuem Report dürfen vom Reporteur neue Bedingungen gestellt werden; ihre Annahme kann von zusätzlicher Deckung oder von einer Veräusserungspflicht abhängig gemacht werden. Wird die resolutive Bedingung trotz Mahnung nicht erfüllt, darf der Reporteur den Vertrag durch Liquidation der Titel auf Rechnung des Reporters beenden. Ein Ersatzanspruch des Reporteurs wegen pflichtwidriger Nichtbefolgung des Mandats setzt Schaden voraus; nicht ohne Weiteres ersatzfähig sind indes Kosten einer vom Reporter abgelehnten Weiterveräusserung.
Civilrechtspllege. .onne irgenb meld)en (;S;infprud) .ober ?S.orbe l(t ben tl)atfiid)Ud)en 2btnaug IDtitte tye6ruar 1900 at geid)el)en laffen, bie d)h1ffel in (;S;ml'fang genommen, fein utl)a6en einfafficrt unb fid) mit bem effagtt'lt ü6er bie ,3nftanbfteUung bel' IDtietf.ofalitiiten l)et'" ftiinbigt l)at. Unter f.ofd)en Umftiinben fann unmögUd) angen.om" men ll,)erben, bau bie ?IDiUennmeinung bel' .ßarteien eine anbere- gellleren fei, ar bie, ba IDtiet))erl)ältni auf bie :nauer bel' tl),lt" fäd)lid)en ty.ortfenung be e6raud)e bel' IDtieH.ofantiiten burd)c ben effagten aunaubel)nen. :va )J(iet))erl)ältni geftaltete fid) alf.o beaügHd) bel' mauer f.o , bau jebe .ßm:tei jeberaeit bal).on aurücftreten, bel' effagte f.o mit au jeber Beit bte IDttete fünben,. ba i)J(iet.o6jeft l)edaffen fonnte, unb anberfeit rifarb jeberaeit 6ered)tigt ll,)ar, 1Riiumung be IDtietIofal au ))edangen. I!(u bie ' jen rünben tft ba )).orinftanalid)e Urteif al red)tnirrtümHd) Ctufa u l)e6en unb ba erftinfh1l13rtd)e Urteif mi eber l)eraufteUen. SDemnad) l)Ctt ba unbengerid)t erhnnt: mie erufung ll,)lrb in bem inne a begrünbet erWirt, bau; ba Urteil be Q ))i(gertd)t ))on afeIftabt mteberl)ergefteUt mirb. SVer effCtgie tft fomtt aur Bal)lung uon 625 tyr. ne6ft 5 01 (Y Bin feit 17. ,3anuar 1901 an ben tIäger ))erurteilt. 51. Arret du 11 octobre 1901, dans la cause Kessmann contre Conty 8: Cie. Contrat da report. -Demande du reporte contre le reporteur, en revendication des titres reportes. -Sou mission du report a une condition resolutoire; inexecution de cetta condition de la part du reporte; consequences; vente des titres par le reporteur aux frais du reporte. Emile Kessmann, banquier ä Geneve, a ete pendant plu- sieurs annees en relations d'affaires -vente et achat de- titres -avec Conty Oie, agents de change au meme lieu;. les comptes de liquidation mensueIs paraissent avoir et6:- regulierement payes jusqu'en juillet 1899. BI. Obligationenrecht. N0 51.
A un certain moment Kessmann etait acheteur de 650 ac- tions Cape Copper, qu'il avait reportees par l'entremise de Conty : Cie. Plus tard, Kessmann etait encore acheteur de 375 autres actions Cape Copper ausAi reportees; a I'occasion de cette operation, Conty Cie demanderent a Kessmann une garantie de 15 000 fr. qui fut fournie. Au 1 er septembre 1899 la situation etait la suivante: Kess- mann avait 1025 titres Cape Copper report6s a fin septembre. TI etait debiteur de Conty de 17 728 fr. 35 c., somme garantie par le nantissement de divers titres. Vers Ia fin de septembre 1899, Conty Cie firent des dif- ficultes pour consentir un nouveau report des actions Cape Copper ; Hs estimaient que le solde de la liquidation de sep- tembre, impaye, n'etait qu'imparfaitement garanti par des valeurs exposees ades fluctuations de cours ; la garantie de 15000 fr. donnee pour le report des Cape Copper ne repre- sentait plus qu'une valeur de 7 a 8000 fr. ensuite de la baisse des titres; en outre Kessmann aurait ete debiteur d'un nomme Uhlmann qui venait de cesser ses paiements. Ils de- mandaient en consequence un complement de garantie. Kessmann d'autre part explique qu'il voulait vendre 375 des Cape Copper reportes, mais en retirant la garantie fournie a l' occasion de l'achat de ces valeurs, ce a quoi Conty Oe ne voulaient pas consentir. Ceux-ci auraient en outre refuse l'offre du demandeur de remettre en garantie des titres que ce dernier avait ä Londres. Quoi qu'il en soit, il y eut le 27 ou le 28 septembre une scene violente entre les parties au sujet du report des Cape Copper et des conditions auxquelles Conty : Cie consenti- raient acette operation. Le 29 septembre Conty Cie ecrivaient a Kessmann : Malgre l'insolence dont vous avez fait preuve envers N /S./. Conty qui vous faisait une demande de garantie fort justifiee, nous consentons, pour vous faeiHter encore, a re- porter vos 1025 Cape Cop per moyennant que vous preniez l'engagement de les vendre d'ici au 10 octobre, sauf toute- fois nous reservant de vous demander un versement de
Ci vilrech tspllege. 5000 fr. dans le cas OU, d'ici cette date l'on baisserait a 97. Cette lettre resta sans reponse, et le lendemain 30 sep- tembre Conty Cie envoyaient a Kessmann son compte de liquidation soldant en leur faveur par 19050 fr. 40 c. Cette lettre ajoute: J'ai po ur votre compte donne en report au 31 octobre 1025 Cape Copper de 99 a 99.45. Kessmann ne repondit rien a cette communication. Le meme jour 30 septembre Conty : Cie ecrivaient encore ä Kessmann : Aux termes de notre lettre d'hier et vu Ia nouvelle baisse du Cape Copper ä 98, offert, nous vous informons que, faute a vous de nous verser 5000 fr. avant onze heu res, Iundi matin, en especes, nous liquiderons vos 1025 Cape a Paris lundi, au mieux. ' Les defendeurs Conty : Cie pretendent avoir expedie cette lettre avec le compte de liquidation et ils en ont offert la preuve. Kessmann soutient avoir re ju cette lettre posterieu- rement au compte de liquidation, le 30 septembre au soir ou le lendemain. En tout cas il ne versa pas la garantie de- mandee et ne repondit rien a cette commnnication. Neanmoins les defendeurs patienterent encore, puis, le 4 octobre, Hs ecrivirent a Kessmann : Faisant suite ä notre lettre du 29 septembre, l'action Cape Copper ayant touche le cours de 97, nous vous infor- mons qu'au cas ou vous n'auriez pas verse demain avant 11 heures Ia somme de 5000 fr. en especes, nous procMe- rons ä la vente de vos Cape Copper a Paris, a la Bourse de demain et jours suivants, au mieux. Le demandeur ne fit pas le versement demande, et garda le silence. Le Bulletin de la Bourse de Paris permet de constater que le 4 octobre le Cape Copper avait baisse a 97 ou meme a 96 fr. Sans reponse de Kessmann, Conty : Cie, par telegramme du 5 octobre, consigne a 11 h. 20, donnerent l'ordre a Paris a deux agents de vendre 500 Cape Copper ä 97. Cet ordre Iut execute le meme jour, et les 500 Cape Copper vendus a III. Obligati()nenrecht. NQ 5i.
c. par action plus 25 c. par titre pour courtage; ou'ir donner acte au requerant de son offre de payer comptant et contre livraison des titres ci-dessus Ia somme de 99 fr. 70 c par titre ; ou'ir declarer cette offre satisfactoire. Les defendeurs ont conclu a liberation des fins dela de- mande et reconventionnellement au paiement de 2173 fr. 75 c. Par jugement du 14 juin 1900 le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute le deman,deur de ses conclu- sions et alloue aux defendeurs leur conclusion reconvention- nelle. Sur appel, la Cour de Justice de Geneve a, par arret du 8 juin 1901 et par simple adoption da motifs, maintenu le jugement de premiere instance. C'est contre cet arret que le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance.
Civilrechtspflege. Statu,ant StH' ces aits et considerant en droit:
Entre le reporteur et le reporte les relations juri- diques sont celles d'un mandataire et d'un mandant, et le contrat de report doit etre examine a la lumiere des dispo- sitions de la loi civile sur le mandat. Le demandeur ne pretend point que des les premieres operations entreprises sur les actions Cape Copper ses man- dataires Conty Cie se soient engages ä reporter les titres d'une liquidation a une autre sous les memes conditions pour tous les reports successifs; on constate au contraire que lors d'un achat nouveau les defendeurs ont exige une garantie' qui a ete fournie; des lors a chaque liquidatiou uouvelle le demandeurs etaient en droit de poser les conditions 'aux- quelles Hs subordonnaient l'acceptation de ce nouveau mandat et leur consentement au report. 3. - 01' H est etabli en fait qu'au moment on le deman- deur voulut faire reporter ses Cape Copper au 31 octobre, les defendeurs ne consentirent pas au report aux memes con- ditions que pn5cedemment, et Hs ont communique leurs con- III. Obligationenrecht. N° 51.
ditions nouvelles au dit demandeur par leur lettre du 29 sep- tembre; elles consistaient a) dans l'engagement de Kessmann de vendre ses titres avant le 10 octobre et b) dans le verse- ment, par ce dernier, d'une garantie supplementaire pour le cas on, avant cette date, les Cape Copper baisseraient a 97 fr. L'expression ,. nous reservant de demander un verse ment , dont se servent les defendeurs dans leur predite lettre ne peut en effet, quoi qu'en dise le demandeur, etre interpretee autrement que comme une condition, dont Hs entendaient faire dependre leur acquiescement au report. 4. - La circonstance que cette condition n'a pas ete rap- pelee 10rs de l'envoi au demandeur du compte de liquidati.on et de l'avis du report ne saurait etre envisagee, ainsi que le fait le demandeur, comme un abandon de la dite condition par les defendeurs. En effet, les motifs qui avaient engage ceux-ci a Ia poser :subsistaient certainement le 30 septembre, et s'ils avaient entendu reporter sans autre a cette date, en abandonnant les eonditions stipulees dans Jeur lettre du 29 septembre, Hs n'auraient pas manque de le declarer d'une maniere expresse. Ne l'ayant pas fait Hs doivent etre reputes avoir maintenu les dites conditions, que le silence du demandeur devait leur faire considerer comme acceptees par lni. D'ailleurs les doutes qui pouvaient subsister a cet egard dans l' esprit de Kessmann devaient disparaitre au vu de Ia seconde lettre des defendeurs, du 30 septembre, par laquelle ces derniers, en rappelantleur premiere lettre de Ia veille, reclamaient le versement de 5000 fr. Enfin le 4 octobre, -date alaquelle les titres ont baisse a 97 fr. et on Ia cOlldition devait ainsi deployer son effet, -les defendeurs mettellt encore le demandeur en de- meure, mais sans obtenir de lui aucune reponse, d'executer Ia condition sous laquelle le report a ete consenti. O. -Il resulte de l'inexecution de la condition resolu- toire a la quelle le report etait soumis, que les defendeurs pouvaient se departir du contrat, et ce sous la forme de l' execution, c' est-a-dire que l'agellt de change reporteur peut vendre en bourse les titre:; reportes, pour le compte du
Civilrechtspllege. reporte, meme avant la liquidation, mais apres avoir mis le client en dem eure de fournir couverture ou de completer la. couverture devenue insuffisante (Dalloz, Repert. de jurispr.,. Suppl., T. 18, N" 1063 et 1064). Or dans l'espece le deman- deur a ete mis en demeure les 30 septembre et 40ctobre et prevenu que les titres seraient vendus faute par lui de fournir la couverture exigee comme condition du report, et, dans cette situation, les dMendeurs etaient en droit de liquider les titres, alors surtout que leur mandant Kessmann ne repon- dait rien aleurs communications successives. 6. -En vain le demandeur objecte qu'etant proprietaire des titres, les defendeurs ne pouvaient les vendre sans son consentement. Des le moment, en effet, OU, comme il a ete dit plus haut, le report doit etre considere comme une vente au comptant et un achat a terme, c'est le reporteur qui est proprietaire des titres et non le reporte, lequel ne le rede- vient qu'au moment ou Hieve les dits titres. Conty Cie avaient done le droit de vendre les actions litigieuses pour le compte de Kessmann, acheteur a terme. nest en outre indifferent, malgre les eritiques du deman- deur, que les dits titres aient ete vendus a Paris et non a Geneve; dans les deux mises en demeure susvisees, du 30 septembre et du 4 octobre, les defendeurs avisaient Kess- mann qu'iIs vendront ä Paris, et c'est a ce moment que Ie demandeur eut du protester, s'il estimait que ce proeede etait illicite ou contraire a ses interets. Enfin l'allegue du demandeur, que l'ordre de vente aurait ete donne avant l'echeance du delai imparti, est contredit par les telegrammes produits. 7. -Peu importe egalement que Conty Qie n'aient vendu qu'une partie des actions Cape Copper, et qu'iIs se soient bornes a en liquider le nombre qu'ils estimaient ne- cessaire po ur se eouvrir de leur perte eventuelle; en ce fai- sant Ha ont agi dans I'interet bien entendu de leur mandant, qui est mal venu a leur en faire grief, d'autant plus que, selon son dire, ces titres ont hausse apres Ia liquidation. 8. -Du reste, etant donne que les relations du reporte et des reporteurs sont ceIles du mandant et du mandataire t IIII. Obligationenrecht. N° 51. l'action de Kessmann a ete mal intentee; l'inexecution par le mandataire des instructions du mandant et Ia renonciation au mandat a contretemps ne don ne lieu qu'a une action en dommages-interets, et le demandeur n'a point tente de prouver qu'il a subi un dommage, ni Ie montant de ce dommage. En l'absence de toute conclusion du demandeur dans ce sens, Ie Tribunal de ceans ne se trouverait en tout cas pas en situa- tion de resoudre cette question. 9. -L'arret attaque, qui doit des lors etre confirme quant au prineipaI, doit toutefois etre modifie sur un point special, a savoir en tant qu'il met a la charge du demandeur et re- courant 275 fr. pour frais de courtage occasionnes par la. vente des titres a Geneve et a Paris; Kessmann avait a la. verite offert de payer un courtage pour l'achat de ces titres, mais non pour Ia vente des dits, a laquelle il s'est toujours oppose, et qui n'a ete faite par les defendeurs que dans leur interet a eux, c'est-a-dire pour se couvrir contre I'eventua- lite d'une perte. Dans cette situation il convient de deduire du montant de 2179 fr. 75 c., representant le solde debiteur de Ia revente des actions Cape Copper, la somme de 275 fr. pour les frais de courtage plus haut mentionnes, et de reduire d'autant la somme allouee par les instanees cantonales aux. defendeurs, du chef de leur demande reconventionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 8 juin 1901, est maintenu en ce qui concerne la demande princi- pale. n. -En revanche le dit arret est reforme partiellement en ce qui concerne la demande reconventionnelle, en ce sens que La conclusion de celle ci en paiement de 2179 fr. 75 c. (deux mille cent septante neuf francs septante einq centimes est reduite a Ia somme de mille neuf cent quatre francs sep- tante cinq centimes (1904 fr. 75 c.).