Art. 5 and 6 of the Federal Act on civil liability in factory and industrial enterprises; partial loss of earning capacity and equitable reduction of compensation. A pre-existing constitutional predisposition may justify a reduction only insofar as it influences the assessment of the damage and the probable duration of incapacity. Where the damage considerably exceeds the statutory maximum, the equitable reduction must be applied only partly to that maximum, otherwise seriously injured victims would bear a disproportionate share of the loss and the employer would be discharged beyond what equity permits (consid. 2-3). Prior payments for total incapacity and treatment costs are to be credited separately when fixing the remaining balance due (consid. 1, 3).
Civilrechtspflege. sante du lese, sa constitution physique, l'existence da cer- taines lesions ou infirmites preexistantes a l'accident peuvent neanmoins, ainsi que le Tribunal federal 1'a re(!onnu dans son arret plus haut eite, exercer de l'influence sur ' etendue de la responsabilite du patron en ce sens qu'il peu e justifier .d'en tenir compte dans l'appreciation de la capaclte de travall du lese surtout au point de vue de sa duree probable. n' faut donc encore se demander si l'existence d'un durillon enflamme dans Ia main etait de nature a diminuer Ia. capa- cite de travail de Sartorelli. A cet egard il n'a pas meme ete allegue qu'avant le 20 mai Sartorelli ait eta entrave dans son travail par le dit durillon; il n'a pas davantage et6 allegue que meme si l'accident du 20 mai ne s'etait pns produit Sa torelli aurait du suspendre son travail pour sOigner son duril- IOll. Enfin il est hors de doute qu'il s'agissait d'un mal passa-. ger, qui s'est rapidement gueri et qui n ,pouvait enercer au- eune influence permanente sur la capaclte de travrul de Sar- torelli. 11 suit de ces considerations que Ia responsabilite legale du recourant pour les suites de l'accident arrive le 20 mai
au demandeur ne peut etre rMuite a raison du fait que le demandeur avait dans Ia main droite un durillon enflamme dont la presence a aggrave les suites du dit accident. 4. -Le recourant n'a pas critique devant le Tribunal fe- deralles constatations de l'instance cantonale touchant les frais de traitement medical occasionnes au lese, le gain an- nuel de celui-ci a l'epoque de l'accident, la dunne da I'inca- pacite de travail totale et l'importance de l'incapacite perma- nente. Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les pie ces du dossier et n'appellent aucune observntion. E re- vanche il apparait que le Tribunal cantonal a evalue sUlvant un tarif plus eleve que celui habituellement applique par le Tribunal federal l'indemnite en capitaJ correspondant a la perte annuelle d'un gain de 265 francs (voir Soldan. La res- ponsabilite des fabricants, p. 89, table III). D'autre part, .en faisant subir au maximum legal de 6000 francs une reductlOn du tiers a raison du caractere fortuit de l'accident et de IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 31.
l'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutöt qu'une rente, le tribunal a largement tenu eompte de ces deux circonstances et il ne se justifie pas d'operer une reduc- tion plus considerable. Il y a done lieu de confirmer le juge- ment cantonal allouant a Sartorelli 4000 francs, plus le mon- tant des frais de traitement medical par 417 francs. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reeours est ecarte et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel, du 14 novembrej11 deeembre 1900, est eon- firme. 31. Arret dnt 19 juin 1901, dans la cause Sauary contre Bordat. Perte partielle de la capacite de travail. -Causes de reduction du montant du capital a payer de ce chef. Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat, ourner charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete - alors qu'il travaillait pour le eompte de John Savary, entre- preneur de charpente a Carouge -, blesse a Ia main droite par une planche eontenant de vieux clous. Ensuite de cet aecident, et par exploit du 28 septembre 1899, Bornat a assigne son patron, lequel ne contesta point d' etre soumis aux dispositions des lois f6derales sur Ia res- ponsabiIite civile, en paiement d'une somme de 300 francs, qu'il a portee ensuite, par amplifieation de eonclusions, a 2115 francs. Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins- tance de Geneve a prononee comme suit: Le Tribunal eon- damne Savary a payer avec interets de droit a Bordat Ia somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite ; -ordonne a Bor- dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre- sent jugement, soit jusqu'a fin aotit 1900, Ie traitement pres- XXVII, 2. -190i i8
Civilrechtspllege. crit par les experts ; -reserve a Bordat tous autres droits" moyens et actions contre Savary en vertu de l'art. 8 de la loi federale du 25 juin 1881 dans le cas ou Ja guerison ne serait pas complete a l'expiration du dit traitement de- 3 mois; -deboute les parties de toutes plus ampies ou con- trainns conclusions. Ce jugement se fonde en substance sur les motifs de fait et de droit ci-apres: Le Tribunal de premiere instanee avait, par jugement pre- paratoire du 20 fevrier 1900, commis les docteurs RueI, Bour- cart et L. Megevand, aux fins a) de dire et prononcer si Ia legion dont Bordat -lequel avait etß soigne ä l'hOpital ean- tonal du 15 aout 1899 au 3 janvier 1900 -est atteint a Ia main droite peut etre consideree d'une fa ;on certaine comme 6tant la consequence de Ia blessure survenue au commence-. ment d'aout 1899, par suite de Ia chute d'une planche sur Ia dite main; b) dire et prononcer si au eontraire l'eezema (fol- Iieulite suppuree) des deux mains et l'arthrite de la main droite de Bordat constituent une maladie provenant d'une predisposition constitutionnelle du demandeur; c) dire et pro- none er si, au contraire, eelui-ci est completement gueri, et en cas de negative determiner l'etendue de l'incapacite de tra- vaiJ, Ia nature du traitement ä suivre en vue de Ia guerison, sa duree et son cout. TI resuIte du rapport des experts pre- nommes: a) Que Bordat est atteint a la main droite d'une raideur articulaire au niveau de l'articulation du poignet, avec atrophie des tissus cellulaires et musculaires sous-jacents a Ia peau, elle-meme etant atteinte; b) Que ces tissus ont perdu une grande elasticite et que le poignet presente une difference de volume d'Ull centimetre avec le poignet gauche; c) Que Bordat ne peut fermer completement la main droite et qu'il lui est ainsi impossible pour Ie moment de manier une hache ou un marteau; d) Que ces legions paraissent etre la conse- quence certaine de Ia blessure survenue au mois d'aout 1899 j e) Que l'eczema dont a ete atteint Bordat provient bien d'une predisposition individuelle, mais qu'elle a ete determinee par son accident; f) ... ; g) Que Bordat n'est pas completement IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 31.
gueri et que Ie traitement a suivre par lui en vue d'une ame- liorati?n dans son etat doit consister en hydrotherapie a Mx- les-Bams avec massage et electricit6, le dit traitement d'une duree de 3 mois et d'un cout approximatif mensuel de 100 francs. En presence de ces constatations, Bordat a bien ete vic- time d'un accident professionneI (Ioi fed. du 25 juin 1881 aI.
228 80 1900. -Fevrier, 24 jours ä 4 fr. 95 (9 h. par jour) 1 118 a Mars a :tOut, 156 jours a 5 fr. 50 (10 heures par jour)
858 - Soit une somme de Fr. 1735 80 a laquelle il y a lieu d'ajouter les frais de traitement (art. 6, aI. 5) pendant une duree de 3 mois, soit 300 fr., ce qui re- presente une indemnite totale de 2035 fr. 80. Mais cette in- demnite doit tre diminuee pour les deux motifs plus haut indiques, Boit du 50 %, ce qui Ia reduit a Ia somme ae
Civilrechtspflege. 1017 fr. 90 avec interets de droit, sous reserve toutefois d'une allocation plus elevee a. Bordat, en vertu de l'art. 8 de la dite loi, dans le cas OU, a. l'expiration du-traitement de 3 mois prescrit par les experts, la guerison du demandeur ne serait pas complete. Les deux parties ont acquiesce a ce jugement et sieur Sa- vary en a paye les causes. Le 27 septembre 1900, Bordat, alleguant qu'il n'etait pas gueri et qu'il n'avait pu terminer le traitement ä. Aix-les- Bains par suite de l'opposition des docteurs de cetetablisse- ment, a assigne Savary en paiement d'une nouvelle indemnite de 3000 francs. Par jugement du 4 decembre 1900, le Tribunal de pre- miere instance a alloue au demandeur une provision de 400 francs qui fut payee par Savary, et a commis les D1'8 Rever- din, Jeanneret et Alphonse Megevand comme experts, aux fins de decrire la lesion actuelle de la main droite de Bordat. La conclusion du rapport des experts est qu' 4: il resultera pour l'avenir une incapacite de travail partielle et probable- ment en partie permanente que nous evaluons a 60 0/0 ; nous admettons que cette incapacite est susceptible d'une certaine amelioration, sans qu'il soit possible d'en determiner le degre ni la duree. Sur le vu de ce rapport, Bordat porta ses conclusions au chiffre de 4637 francs. Par jugement du 5 fevrier 1901, le Tribunal de premiere instance a condamne Savary a payer a Bordat, avec interets de droit, la somme de 4000 francs (ou plus exactement de 4500 francs) a titre d'indemnite. A l'appui de ce prononce, le dit tribunal fait valoir entre autres les motifs ci-apres : Bordat a droit a l'indemnite prevue ä. l'art. 6 de la loi fed. du 25 juin 1881, comprenant : a) les frais quelconques de la maladie et des soins donnes pour la guerison; b) le preju- dice souffert par le blesse par suite d'incapadte de travail partielle et permanente. Toutefois les frais de traitement me- die al et d'entretien ne sont pas compris dans le maximum IV. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 31.
prevu par la loi. La somme de 1017 fr. 90 allouee a Bordat par jugement du 22 mai 1900 comprenait le salaire du de- mandenr depuis aont 189 , date de l'accident, jusqu'au 31 aout 1900, pour lllcapaClte totale de travail pendant la duree de la maladie et cout du traitement a suivre a Aix-Ies- Bains jusqu'a cette derniere date; ce so nt les frais du trai- tement medical et d'entretien, qui ne peuvent etre deduits du maximum prevu par la loi, sous reserve toutefois d'une somme de 100 francs pour le traitement en aout 1900 que Bordat n'a point suivi a Aix-Ies-Bains par suite de cirnons tnnces independantes de sa volonte. Pour l'incapacite par- tIelle et permanente de 60 %, Bordat a droit a l'indemnite suivante: Au moment de l'accident, Bordat etait age de 59 ans; son gain journalier etait de 5 fr. 50, ce qui, pour 300 jours ou- vrables par an, represente un salaire annuel de 1650 francs. Bordat sera donc prive pour l'avenir du 60 % de cette somme, soit de 990 francs. La probabiIite de sa vie etant de 14 ans, il faudrait, pour lui assurer une rente annuelle de 990 fr. pendant cette duree, disposer d'un capital de 10 100 francs environ. Ce chiffre ne doit pas etre alloue en plein, mais il doit subir une reductiol1, soit par suite de l'avantage resultant de l'allocation d'un capital au lieu d'une rente, et du cas fortuit, soit par suite d'une predisposition constitu- tionnelle de Bordat, soit enfin de ce que le gain d'un ouvrier va en diminuant vers la fin de sa vie. Dans ces circonstances, l'indemnite due a Bordat doit etre reduite a 4500 francs sur , lesquels il y a lieu d'imputer: a) la somme de 100 francs pour cout du traitement pendant le mois d'aout 1900, traite- ment qu'il n'a pas subi a Aix-Ies-Bains; b) la somme de 400 francs, montant de la provision allouee au demandeur par jugement du 4 decembre 1900. Savary ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice de Geneve, par arret du 20 avril 1901, a maintenu Ia sentence attaquee. Savary soutenait. que la somme de 1417 fr. gO deja payee par lui (1017 fr. 90 ensuite du jugement du 22 mai 1900, et 400 francs de provision) etait suffisante.
Ci vilrechtspflege . L'arret de la Cour de Justice s'appuie, en resurne, sur les considerations suivantes: La seule question a trancher est celle de .savoir a quelle indemnite a droit Bordat. Les deux parties sont d'accord sur les points suivants :
. Frais de traitement a Aix. Incapacite partielle permanente, soit capi- tal correspondant a une rente annuelle de 990 francs (60 % du gain annuel de Bordat) pendant 14,64 ans environ . Fr. 1735 80 200 - 10500 Le prejudice souffert par Bordat est donc de Fr. 12 435 a En fixant a 50 % la reduction a faire sur l'indemnite, taux admis par le Tribunal et accepte par les deux parties, la vic- time aurait encore droit a une indemnite de 6200 francs en- viron. Si l'on tient compte que dans Ia somme totale de 5417 francs allouee en realite par le tribunal figurent les frais d'en- tretien d'une annee, qui Iegalement ne doivent pas etre eom- pris dans le maximum legal de 6000 francs, et qu'on doit fixer a 1200 francs au minimum, l'indemnite accordee est de 4200 francs, soit de 1800 francs inferieure au maximum legal. En tenant compte de toutes les circonstances, et notamment du fait que dans l'espeee le maximum de 6000 francs est loin de constituer pour Bordat une compensation entiere du dom- mage subi par lui, une reduction de 1800 francs sur le maxi- IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 31.
mum legal apparait comme equitable et le jugement du Tri- bunal da premiere instance doit etre des 10rs confirrne. C'est contre cet arret que Savary a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret et allouer au recourant les conclusions par lui prises devant les instances cantonales. A l'audienee de ce jour, les deux parties ont maintenu leurs conclusions respeetives. Statttant sur ces faüs et considerant en droit,'
Civilrechtspflege.
d'un salaire de 5 fr. 50 par jour, c'est-a-dire 60 % de la;
somme de 1650 francs, soit d'un gain de 990 francs annuel-
lement.
Or pour assurer au demandeur une rente annuelle de
cette valeur pendant 13 ans,
H faudrait disposer d'un capital
depassant de plus
ou moins 10000 francs, selon le taux admis
(voir Soldan, Responsabilite des fabricants, table II). Mais ce
capital doit
etre reduit, soit du chef de la fortuite de l'acci-
dent (art.
5, loi federale de 18I:H), soit eu egard a l'avantage
resultant pour le demandeur de l'allocation d'un capital au
lieu d'une rente, soit par suite d'une predisposition constitu-
tionnelle de Bordat, soit enfin du fait que le gain d'un
ouvrier
va en diminuant vers la fin de sa vie en raison de la faiblesse
de l'age, du chömage
et de la maladie, eventualites plus pro-
bables dans la vieillesse; la reduction a
ete evaluee par le
jugement, auquel les parties ont adhere, a 50 010 de l'indem-
nite a percevoir par le demandeur. Toutefois, conformement
a la jurisprudence bien etablie du Tribunal de ceans en cette
matiere, cette reduction doit
etre imputee dans les cas OUr
comme dans l'espece actuelle, le dommage souffert par la
victime depasse notablement le maximum
legal de 6000 fr.,
en partie seulement sur ce maximum, attendu que si l'on pro-
cedait autrement la victime d'accidents graves devrait suppor-
ter une part du dommage beau coup plus considerable que ce
ne serait le cas lors d'accidents plus
legers et que le patron
se trouverait ainsi
decharge dans la meme disproportion, alors
que la loi statue que sa responsabilite doit
etre equitablement
reduite (voir arrets du Tribunal federal dans les causes Häring
Hofweber, ibid., XIX, p. 942).
3. -
En prenant en consideration Ie fait que Ie dommage
subi
par le demandeur depasse considerablement le maximum
de I'indemnite de
6000 francs prevu a l'art. 6, al. 2 de la loi
fMerale precitee et en faisant entrer en ligne de compte l'en-
sembIe des circonstances de la cause,
il se justifie dans l'es-
pece de diminuer du 25 0/
seulement ce maximum, ensuite des motifs qui precMent. L'indemnite a allouer au demandeur V. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 32.
se trouverait ainsi portee ä. 4500 francs; mais comme celui- ci a doja pert;u du defendeur 867 fr. 90 pour incapacite totale de travail et 400 francs, montant de la provision fixee par le jugement preparatoire du 4 decembre 1900, le montant a payer encore par Savary a Bordat doit etre ramene a 3232 fr. 10, soit, en chiffres ronds, a 3200 francs, somme consti- tuant un equivalent equitable et suffisant de la part du dom- mage ä. reparer par le defendeur. Par ces motifs, Le Tribunal fMoral prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, le 20 avril 1901, est reforme en ce sens que la somme a payer encore par Savary a Bordat, a Ia suite de l'accident subi par celui-ci est reduite a 3200 francs avec interet legal des l' ouverture de l'action. Le dit arret est maintenu quant au surplus. V. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 32. Arret du 25 avril 1901, dans la cause masse Garein corntre Borel-ßfonti. Action revocatoire. -Valeur du litige. -Reconnaissance da dette ; ar. 83 LP.; pOl'tee de la reconnaissance a l'egard de la masse en faHlite pour celui qui l'a faHe. -Art. 288 LP. - Art. 289 eod. ; art. 81 OJF. -Application des art. 63 et 6l! OJF. A. -Le 29 octobre 1898, F. Borel-Hunziker, negociant a Neuehatei, remit ä. bail a Hemi Garcin, homme de lettres, residant a Cortaillod, la propnete des Delices, pres Cor- taillod. Aux termes du baH, Garcin avait faculte d'amenager les immeubles loues, sauf les vignes, selon son gout, les ame- nagements devant toutefois rester attaches, sans compensa-