Art. 50 CO; unlawful act and interference with a competitor's clientele; a contractor may, in his own business interest, stipulate with his workers that they abstain from frequenting nearby canteens, provided no violation of a general legal norm or of a subjective right of the competitor occurs. The mere diversion of clientele, even intentionally caused, is not unlawful where the actor uses lawful means and does not denigrate or otherwise unlawfully impair the competitor. A concession to operate a restaurant or lodging house does not entail a duty of third parties to support that business or to refrain from all conduct that may reduce its profit (consid. 2-3).
Civilrechtspflege. 19. Arnnt du 26 avril 1901, dam la canse Grossi conll'e GÜ od. Pretendu acta illicite (art. 50 SB. CO.). Interdiction de 1a part d'un entrepreneur a ses ouvriel's, de frequenter une eantine si- tuee dans 1e voisinage des chantiers ; action en dommages-inte- rets intentee par le tenanciel' de cette cantine. Rejet de 1a de- mande. A. -Leon Girod, entrepreneur, a Fribourg, a obtenu le "2 aout 1898 l'adjudication des travaux de canalisation que l'Etat de Fribourg devait faire executer entre Thusy et Hau- terive pour installer dans cette derniere 10calite une usine electrique. Les freres Babst, a Pont-Ia-Ville, obtinrent du Couseil d'Etat une concession pour ouvrir uu restaurant avec debit de boissons dans leur maison voisine du chantier qui allait s'ouvrir a Thusy. Peu apres, ils louerent leur etablisse ment a Jean Grossi, alors a Lucerne, lequel fut agree par l'autorite cantonale comme desservaut de la cantine. Grossi commenc.;a a exploiter cette cantine peu de temps apres r ou- verture des chantiers etablis par Girod. Il prit encore en location une maison appartenant a J. Uldry, a l'effet d'y ins- taller des logements pour les ouvriers. En aoilt 1898, Girod fit des demarches aupres de Grossi pour le determiner a lui ceder les immeubles qu'il avait loues et a lui vendre les marchandises dont il s'etait approvisionne. Girod avait l'intention d'installer pour les ollvriers sur ses chantiers et en particulier sur celui de Thusy des magasins de vente de denrees alimentaires, vins, outils, vetements. Les negociatiolls avec Grossi pour la reprise de son etablis- sement n'aboutirent pas. Sur cela, Girod etablit a Thusy un magasin vendant aux ouvriers les marchandises dont ils avaient besoin. Il obtint egalement de l'autorite competente le droit de velldre du vin a ses ouvriers, cette vente etant toutefois limitee a un demi- litre par homme et par jour. En octobre 1898, Girod fit affi- eher dans ses chantiers un reglement portaut a son art. 15 : H. Obligationenrecht. N° 19.
Comme il arlive frequemment que les cantiniers qui s'eta- blissent sur les grands chantiers savent s'attirer Ia clientele de l'onvrier et le provo quer a la depense, tout ouvrier qui ira prendre pension ou logement ou qui ira boire dans les dites cantines sera immediatement renvoye. Il existe, du reste, suffisamment d'anciens etablissements publics, auberges et pintes dans Ia contree OU le personnel peut aller se desal- 181'er pendant les heures ou journees chOmees, sans etre obHge de restel' dans une cantine . B. -Par exploit du 9 fevrier 1899, Grossi ouvrit action contre Girod a l'effet de le faire condamner a lui payer 5000 francs ä. titre de reparation du dommage que lui causait Ia defense faite aux ouvriers par l'art. 15 du reglement pl'e- cite. Le demandeur developpait les moyens suivants: Par la defense inscrite dans le reglement d'octobre 1898, Girod a vise directement Grossi, puisque la cantine de ce dernier etait Ia seule du chantier de Thusy. Depuis Ia publication de ce reglement et son affichage en trois langues dans les chan- tiers les ouvriers ont tout a fait deserte Ia cantine du deman- deur' craignant que la mesure p1'evue par le reglement ne fut execntee et qu'ils ne fussent renvoyes. Grossi a vu ainsi sa clientele se reduire ä. celle des passants et des etrangers. Des 101's sa recette journaliere est tombee a 3 francs et meme a , . 2 francs, tandis que son 10ye1' etait de 1000 francs par an. Le proeede de Girod a done cause a Grossi un p1'ejudice considerable. Par son interdiction, Girod a agi iIlegalemellt, deloyalement et en violation des droits du dnfendenr. Il a porte atteinte a la liberte de commerce et. d'mdustne. l .a. eherehe intentionnellement a empecher 1e aemandeur d ex- ploiter la cantine qu'il avait ete autorise ä. installer, tout cela dans un hut de Iucre et pom ecal'ter un coneurrent. A teneur de l'art. 50 CO., Girod doit reparer le dommage qu'il a cause au demandeur par son acte iUicite. C. -Dans sa reponse, Girod expose ce qui suit: Aux termes de ses conventions avec l'Etat de Fribourg, le defen- . deur devait achever dans les dix-huit mois les travaux ä. lui adjuges. Il importait done d'assurer un travail constant et
Civilrechtspllege. regulier des ouvriers. L'experience a prouve que les cantines aux ahords des chantiers et plus particulierement les canti- niers sont souvent une cause de desordre. Girod s'est es time en droit d'imposer ä, ses ouvriers, lors de leur engagement, Ia eondition qu'ils ne frequenteraient pas les cantines qui pourraient s'etabIir sur les chantiers et n'y prendraient ni pension, ni logement. Ces eonditions d'engagement ont ete rappeIees dans Ie reglement susmentionne. D'autre part, Gi- rod a cherche a mettre a Ia disposition des ouvriers des sub- sistances, du vin de bonne qualite et ä, bon marche, ainsi que des logements convenables. Il n'a pas ouvert de Iocal ou 1'ou- vrier put s'etablir, mais il a installe des depots vendant au guiehet et a l'emporM. Pour evit r des abus, il a demande lui meme que son droit de vente dn vin fut limite a un demi- litre par homme et par jour. Sauf quelques exceptions, cette regle a ete observee. Plus tard, les travaux etant tres peni- bles, Girod a obtenu l'autorisation de vendre UD Utre par homme et par jour. Le reglement et en particulier son art. 15 tendaient uniquement ä, faire regner l'ordre dans les chan- tiers. Par ces motifs, Girod a eODelu au rejet de Ia demande. D. -Grossi a requis deux expertises suecessives pour determiner l'etendue de Ia perte subie en fait par lui ensuite de l'interdietion edictee par Girod. Il a fait intervenir en outre le temoignage de diverses personnes, notamment de Jules Bapst, a Pont la-Ville. Ce demier a decIare qu'apres avoir cede a Grossi Ia coneession pour l'ouverture d'une ean ti ne a Thusy, il avait eu une entrevue avee Girod. Girod Iui demanda de proposer a Grossi de Iui remettre son baH, a Iui Girod. Girod ajouta que si Grossi refusait, il empecherait ses ouvriers de frequenter sa cantine. De son cot8, Girod a fait entendre plusieurs temoins dans le but de demontrer que l'intention qu'il avait eue en edictant rart. 15 du reglement n'etait point celle que le demandeur Iui pretait. Le temoin Borghera, chef de chantier a Thusy, a declare que, a une epoque Oll Grossi n'etait pas encore ä. Thusy, Girod Ini avait fait part de son intention d'interdire toute canti ne sur les chantiers ä, cause des inconvenients qui Il. OlJligatiollenrccht. N' 19. 16.3 pouvaient en resulter. Les temoins Louis Bellini, ancien chef de chantier, et Frannois Fontana, chef de chantier, ont atteste qn'a l'epoqne ou Girod prenait ses mesures ponr I'organisa- tion de ses chantiers dans Ie cas Oll Ies travaux du canal Thusy-Hauterive Iui seraient adjuges, Hles avait consultes sur Ia meilleure maniere d'installer Ies chantiers, que deja a ce moment Girod exprimait l'opinion qu'il fallait interdire reta- blissement de cantines, que sur leur avis qu'il est indispen- sable ce pendant que les ouvriers trouvassent a proximite des chantiers ce qui leur etait necessaire ponr leur entretien, Girod decida d'installer des magasins d'approvisionnement: E. -Par jugement du 8 novembre 1900, le Tribunal civil da Ia Sarine debouta Grossi des fins de sa demande, estimant que ce dernier n'avait pas etabli ä, la charge de Girod un acte de concurrence deloyale ou un acte illicite quelconque. F. -Ce jugement a ete confirme en date du 18 fevrier 1901 par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, a Iaquelle Grossi avait recouru. G. -Grossi a recouru en temps utile contre cet arret. A l'audience de ce jour les parties ont repris leurs conclu- sions primitives. . En droit:
Civilrechtsptlege. fendeur a commis un acte illicite en imposant a ses ouvriers, par leur contrat d'engagement, l'obligation de ne pas frequen- ter les cantines etablies pr es des chantiers -et implicite- ment celle du demandeur -sous peine de renvoi immediat en eas de contravention. 2. -En abordal1t cette question, il convient de rappeier que, d'apres Ia jurisprudence eonstante du Tribunal federal. un acte n'est illieite que dans le cas OU il meeonnait soit un regle juridique d'une porMe generale, edictee dans l'interet de tous, soit le droit subjectif d'une personne. Or si, en l'espeee, on se fonde sut' les faits constates par l'instance cantonale, il faut reconnaitre que c'est dans l'inte- ret de son entreprise et ponr assmer une prompte execution des travaux a effectuer par lui que le defendeur a impose a ses ouvriers Ia dMense de se rendre dans les cantines etablies a proximite des chantiers. Il ne resulte pas des dites cons- tatations que le defendeur ait edicte l'interdietion dont il s'a- git afin de porter prejudiee au demandem ou en manierede represaiIles pour le refus du demandeur de ceder son bail. En etablissant que le defendeur a edicte l'art. 15 de son re- glement dans l'interet de l'entreprise ä. lui adjugee par l'Etat de Frihourg et a une epoque ou le demandeur n'etait pas encore a Thusy et ou le dMendeur ne pouvait par eonsequent pas le viser, l'instance cantonale a constate des faits que; d'apres Part. 81 OJF., le Tribunal federal doit admettre comme constants. Cette eonstatation n'eRt d'ailleurs pas en contradietion avee les pieces du proces. Elle est corroboree par les declarations de divers temoins, en particulier des sieurs Borghera, Bellini et Fontana, et elle n'est pas contre- dite par la deposition du temoin Bapst. 11 n'est certes pas cIemontre que l'interdietion eontenue a. l'art.1.5 du reglement et les mesures prises par le defendeur pour fournir aux: ouvriers les aliments dont Hs avaient besoin et pour limiter leur consommation de vin aient reellement prevenu des exees et contribue a maintenir une bonne disci- pline de travail. Les preeautions du dMendeur n'allaient pas jusqu'a empecher d'une fac;on absolue les ouvriers de se pro- 11. ObligaLionenrecht. No 19. 165- eurer des boissons ailleurs qu'a Ia eantine du demandeur. Ainsi, maIgre les efforts de leur patron, les ouvriers pou- valent eneore, pendant leurs heures libres, le soir en particu- Hel! eonsommer des boissons dans les maisons ou Hs logeaient. MalS, quelle qu'ait ete l'effieacite des mesures prises par le defendeur, il n'en reste pas moins etabli par les eonstatations de fait de l'instance eantonale que les mesures en question avalent ponr but, dans l'esprit de leur auteuT, de nlagir" contre l'abus de boissons alcooliques et d'assurer, dans Ia mefmre du possible, la marehe reguliere des travaux de l'en- treprise. 3. -Il resulte de ce qui precMe que la dMense faite par le defendeur a ses Ollvriers de se rendre ä. la cantine du de- mandeur ne peut pas etre eonsideree comme un acte aecom- pli (lans une intention dolosive et asenie fin de porter preju- diee au demandeur. A la verite, tant qu'elle a deploye ses effets, cette dMense a empeehe le demandeur de tirer dn debit pour lequel iI avait obtenu une eoncession le profit qu'il en avait espere. La cantine avait en effet ete installee en vue de Ia clientele des ouvriers de l' entreprise du defendeur. Ces ouvl'iers etant, pour une eause ou pour une autre, empeches de frequenter Ia cantine, il est clair qu'il devait en resulter un dommage pour le demandeur. C'est evidemment le sachant et le voulant que le defendeur a cause ce prejudiee au demandeur, puisque l'art. 1.5 du re- glement edicte par le defendeur interdisait expressement de prendre pension ou logement ou d'alIer boire dans les can- tines et logis etablis pres du ehantier, soit dans l'etablisse- ment exploite par le demandeur. Mais il ne s'ensuit nulle- ment que le defendeur soit de ee fait responsable du dom- mage eause au demandeur. S'iI a. lese les interets de ce der- nier, il n'a en revanche pas lese ses droits, et c'est seulement sur la lesion d'un droit que le demandeur ponrrait fonder une action en indemnite. Ce dernier n'a invoque aucune regle generale de droit positif que le defendeul' ait vioIee. Le seul point qu'il yait lieu d'examiner est done celui de savoir si Ia defense eontenue a l'art. 15 du reglement lese les droits in-
Ci "il rechtsp liege. dividuels et personneis du demandeur. Ce dernier pretend que cette defense porte atteinte a son droit d'exercer libre- ment l'industrie pour laquelle il avait obtenu une concession. Mais cette affirmation n'est pas soutenable. Concessionnaire d'un restaurant avec debit de boissons et loueur de logements, le demandeur avait certes le droit d'exploiter ses industries sans entraves. Mais ce droit n'allait pas jusqu'a empecher un tiers, agissant dans son interet ä. lui, d'engager ou d'obli- ger d'autres personnes ä. se rendre dans d'autres auberges que celle du demandeur et ä. Ioger ailleurs que chez lui. Si, n agissant sur la volonte de ces personnes, le dit tiers n'u- sait pas de moyens illicites tels que des procedes de denigre- ment injustifie, il ne faisait qu'exercer son droit. Du droit du demandeur d'exploiter son industrie ne decoule nuUement en eilet l'obligation pour un tiers de favoriser le rendement de ette entreprise. II n'en resulte pas non plus l'obligation pour ce tiers de s'abstenir de tout acte pouvant nuire a ce succes t, en particulier, de toute inßuence exercee sur Ia clientele du demandeur. Tant qu'il n'use pas de moyens illicites, un ommer(jant a le droit d'enlever des clients a un concurrent. En l'espece, le droit du demandeur d'exploiter sa cantine et de louer des logements ne saurait annuler, ni meme limiter le droit du defendeur de determiner ses ouvriers, par stipu- lation contractuelle, en vue d'une plus rapide execution des travaux, ä. s'abstenir de se rendre chez le demandeur. 11 im- porte peu que racte du defendeur ait uui, fftt-ce meme d'une fanon tres sensible, aux interets du demandeur. Ce dernier n'ayant pas etabli le caractere illicite des procedes du defen- deur, le recours doit etre ecarte. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. 11. Obligationenrecht. N° 20. 20. UrteU )om 27. :pril 1901 in ael en :paroanf ggi :ie. gegen Jrriluer el oo:p.
Verkaut (Abtretung) von Sohuldbriefen. Gewährleistungspflicht des Verk ,:"fers (Abtretende ), Art. 192 O.-R. -Bedingte Rechts- geschart '! Umwandlung tn ein unbedingtes. A. :tlurel Urteil uom 21. :tleöemoer 1900 ilt bn S)llnbel!3.- geriel t be;3 Jrilnton ,3üt'iel bie Jr nge aogenief en. B. egen biefe Urteil ilt bie Jrlliget'in bie erufung an ba;3 unbe;3getiel)t erflurt unb ben ntrilg gefteUt, bil!3fellie aufau .. eoen unb 3u erfennen: SDie et(agte fei fel ufbig, ben nuf runb be!3 mertrage;3 uom 23. üftooer 1899 geliererten 6el u!borief tlon 9000 tyr., aftenb nuf ben bem e :anbet' S)ej3, ilbenerftt'(tj3e, ,3üttel III iln ber 113aul;3ft::aj3e ,3ütiel) V 3 u ftel)enben 2iegenfd)ilften 3urüct3 nel)men unb beflcn )illert neoft 5 Ofo ,31n;3 feit 16. 3nnuar 1900 a u er .. fintten. 3n ber euti9en S)ilU:pttlet'9ilnblung )or unbenget'iel t bean .. iril.gt ber m:nroillt ber erurung;3nugerin utgeif3ung ber e .. rurung. SDer nmilIt ber et'Ufung;3oef ngten oeantrilgt oroeifung berfelben unb eftätigung be UrteH be;3 ilnbe ;3geriel)t be;3 Jrnnton;3 ,3üriel . SDa unbc;3gcriel t atei)t in rroagung: