Art. 1 and 3 of the Federal Expropriation Act; partial expropriation of easements; compensation is measured by the loss suffered by the dominant estate. An easement is not a detachable constituent of the ownership of the servient estate, but a limitation of that ownership in favor of the dominant estate. Accordingly, the indemnity owed in expropriation corresponds solely to the value of the advantages formerly enjoyed by the dominant property and withdrawn by the taking; the increase in value accruing to the servient property after release from the burden is not part of the expropriated person's damage and cannot be charged to the expropriator. The assessment of such damage is a question of valuation; absent contrary evidence, the Federal Tribunal defers to the expert appraisal (consid. 1-3).
CIVILRECHTSPFLEGE AD IINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE "1
Civilrechtsptlege. tion de batir et de planter, saufle droit de planter des arbres fruitiers ne depassant pas 4 m 50 de hautellr ; b) Les nOS 19 et 20 (surface 161 centiares), ancien batiment Pittet, d'une restrietion au droit de batir, en ce sens que Ia hauteur des constructions est limitee a Om60 en contre-bas de l'arete inferieure du cord on saillant du mur de sout me- ment de Ia rue du Grand-Pont, soit a la cote 495 m 06 au-des- sus du niveau de la mer, le n° 19 ayant, en outre, la faculte d'etablir une galerie de
m 50 de largeur contre Ia fanade meridionale du Mtiment. L'immeuble Trepey n'est au benefice de ces servitudes qu'a partir d'une ligne situee a 4 m 50, cöte ouest, et ä. 1 m42, cöte est, en arriere de Ia fagade sud du batiment. Un juge- ment du Tribunal cantonal vaudois, du 13 janvier 1897, cons- tate que Ie fait que Ia partie du bitiment situee au sud de dite ligne n'est pas au benefice des servitudes ne forme pas obstacle en droit ä. l'existence de celles-ci en faveur des autres parties du Mtiment. Les servitudes en question so nt inscrites au registre de la commuue de Lausanne. Eu vue de la construction de sa gare aux marchandises, Ia Compagnie L.-O. a requis l'expropriation de ces servitudes jusqu'a la cote 497 m 73 sur mer, ramenee dans Ia suite a. 497m43,ainsi qu'il sera dit plus loin. L'expropriation ne porte que 8ur les servitudes de hauteur qui feraient obstacle a la construction des bitiments projetes; elle ne concerne pas les servitudes d'autre nature qui peuvent exister, teUes que pas- sages d'egouts, qui continueront a subsister comme du passe. E. -P.-L. Trepey a conclu a ce que la Compagnie L.-O. soit tenue de lui payer a titre d'indemnite Ia somme da- 100000 francs comprenant :
° La valeur et le prix des servitudes expropriees en ce qui concerne les parcelles qui seront couvertes de construc- tions et ainsi liberees des servitudes qui les grevent ; 20 La depreciation qui resulte pour les servitudes qui grevent les pareelles non couvertes des eonstruetions du fait que P.-L. Trepey ne pourra plus en user. I. Ahtretung von Privatrechten. N° 16.
C. -La Compagnie L.-O. a demande que toutes les se1'- vitudes de hauteur qui grevent Ie sol de Ia gare a construire, -y compris le triangle a remblaye1' au nord-ouest, soient fixees :l la eote de 497 m 73 (actuellement 497 m 43) au-dessus du niveau de Ia mer, soit a Ia hauteur du Mtinent projete, y compris Ia barriere de 1 m20 sur 1a toiture. Elle a offert une indemnite de 3000 francs. D. -La Commission federale d'estimation a. alloue a P.-L. Trepey une indemnite de 6000 francs en expliquant que l'expropriation s'etend a toute Ia surfaee asservie (nos 11 a 20 du plan Rossier) et non point seulement au sol des bä- timents :l construire et au triangle :l remblayer au nord-ouest, etant bien enten du qu'a partir de Ia co te 497 m 73 les droits de Trepey reprennent force et vigueur. E. -C'est contre ce pronollce que Trepey a recouru en temps utile au Tribunal federal, cOl1cluant a ce qu'il soit mo- difie dans le sens de l'adjudication de l'indemnite reclamee clevant la Commission. F. -La Compagnie L.-O. a conclu au rejet du recours de Paul-Louis Trepey et au maintien du prononce de Ia Com- mission. G. -MM. les architectes K Colomb, a NeueMtel, Joim Landry, a Yverdon, et SylvillS Pittet, :l Ia Chaux-de-Fonds, ont ete appeIes a fonctionner comme experts en Ia cause. La delegation proceda le 5 novembre 1900 en leur pn3senee et en presence des representants des parties a une inspection Ioca1e dont Ie proces-verbal constate ce qui suit : M. l'ingel1ieur Chavannes, au nom de Ia commune de Lau- sanne, declare que celle-ci renonce ademander Ia construc- tion d'un parapet plein le long de Ia terrasse superieure du bä.timent a construire, du cote du Grand-Pont i elle aecep- tera une balustrade a jour munie d'un treillage a l'interieur. Ensuite de l'examen des plans d'ensemble et de detail pro- duits par Ia Compagnie L.-O., les experts constatent que Ia cote d'altitude du sommet de la balustrade :l claire-voie est indiquee sur ces plans a 497 m 4:3 sur mer, c'est-a-dire a 90 centimetres au-dessus du rail du tram vay sur Ia place Lle
Civilrechtspfle;;-e. Bel-Air, dans l'axe de l'escalier, soit au-dessus de la cote de
m 53 qui est celle du sommet du toit du batiment projete, tandis que le pro ces roule sur une co te de 497 m 73, reconuue inexacte par les experts. Les parties, interpellees au sujet de la cote de
m 43, ont declare qu' elle est seule ende et doit etre prise comme base d'estimation. H. -En date du 26 mars 1901, la delegation du Tribunal federal a decide ce qui suit : Le prononce de la Coml11ission federale d'estimation, du 4 juillet 1899, est modifie en ce sens que la Compagnie du L.-O. devra payer a PauI-Louis Trepey une indemnite de huit mille francs (8000 fr.), avec interet au 5 % des le com- mencel11ent des constructions, pour l'expropriation jusqu'a la cole 497 m 43 sur mer, y compris une balustrade a claire-voie de
m 20 avec treillage a l'interieur du cöte du Grand-Pont, des servitudes d'interdiction de Mtir et de planter et de res- triction an droit de Mtir qu'une partie des immeubles de l'exproprie (nos 1 et 2 dlt plan Rossier) possede sur les ter- rains du L.-O. (nOS 11 a 20 dn dit plan). La Compagnie L.-O. a declare accepter la dite decision sans restriction ni reserve. L'exproprie, en revanche, ne 1'a pas acceptee. A l'audience de ce jour, son conseil a conclu a l'augmentation de l'indemnite proposee par la delegation, tan- dis que la Compagnie a conelu a la confinnation de cette in- demnite. V;u ces faits et c011sidemnt en droit :
nant possMe -avec ce fonds -un droit complementaire, ou, plus exactement, un droit additionne!, qui fait defaut au proprietaire du fonds servant. La theorie d'apres laquelle la servitude est un demembre- ment du droit de propriete se rencontre, ä la verite, dans la doetrine (voir Demolombe, Cours de C. N., t. IX, n° 471 ; Marcade, Explication du Code civil, t. II, p. 337, n° 337, et p. 57R, n° 578; Huc, Code eiuil, t. IV, p. 320; -Contra: Dernburg, Pandekten, 5 e ed., t. I, 237, note 4). Il n'est pas ne- cessaire toutefois d'entrer ici dans une discussion generale de cette theorie. Eu effet, il est absolument impossible de sou .. tenir que dans le cas particulier le proprietail'e du fonds do- minant possMe le droit dont le proprietah'e du fonds servant est priv ; le l'ecourant ne possMe pas le droit de batir et de planter sur les fonds asservis, il possede sil11plenlent le droit d'empecber le proprietaire de ces fonds (Py faire des constructions on des plantations. IJa servitude a ponI' eft'et de restreindre le droit de pl'opriete sur le fonds servant au pro- fit du fonds dominant, mais non de detacher un des droits derivant de la propriete du premier ponr le reunir a la pro- priete du second. Il suit de la que sa valeur n'est pas la meme pour Ie proprietaire du fonds dominant que pour le proprietaire du fonds servant; pour le premier elle depend des avantages que la servitude proeure a. son fonds; pour le second elle est representee par la valeur du droit que la ser- vitude l'empeche d'exer.cer. 2. -Il est vrai, et c'est hl-dessus que le recourant s'ap- puie en second lieu, qu'il peut arriver, entre proprietaires traitant a l'amiable, que le rachat d'une servitude s'opere a un prh: superieur a la valeur des avantages qu'elle procure au fonds dominant. A supposer, par exemple, que Ia Compa- gnie L.-O. ne fut pas au benefice dn droit d'expropriation pour la construction de sa gare aux marchandises, il n'est pas impossible qu'elle fUt. amenee, par la consideration de l'interet qu'elle a a la suppression part.ielle de la servitude qui greve ses terrains, a offrir au recourant un prix supel'ieur a la valeur que la servitude a pour lui. Mais la dite Compa-
Civilrechtspfleg-e. gnie etant au benefice du droit d'expropriation, il en resulte qu'elle n'est pas tenue de subir Ies exigences de l'exproprie et peut seulement etre contrainte, aux termes des art. 1 et 3 de la loi federale sur l'expropriation, de lui payer une in- demnite pleine et entiere pour le dommage qu'il subit par le fait de I' expropriation. 01' ce dommage consiste uniquement dans la privation des avantages que la servitude procurait ä. son immeuble. On ne saurait, en revanche, faire entrer en Iigne de compte les avantages dont l'existence de la servitude privait le fonds servant, ces avantages ne faisant pas partie du patrimoine de l'exproprie et le benefice que l'expropriante en retirera, ensuite de la suppression de la servitude, ne pouvant en aucnne fanon etre consiclere comme fait au detriment du dit exproprie. 3. -La servitude procurait a la mais on Trepey l'avalltage d'avoir en avant de sa faf;ade sud des terrains d'une super- fieie de 4592 m
, descendant vers le fonds de la vallee dn Flon, sur lesquels il ne pouvait etre eleve ni construction ni plantation, sauf sur un espace de 161 m
, ou des construc- tions pouvaient etre elevees jusqu'ä. un niveau qui restait tou- tefois un peu au-dessous du rez de-chaussee de la maisou Trepey. La largeur des terrains asservis, mesuree perpendi- culairement ä. la faliade de la maison, est de 75 m. environ. Au-delä. de cette limite, la Compagllie expropriante possede des terrains qui ne sont greves d'aucune servitude et sur les- quels elle peut, par consequent, elever des constructions qui intercepteraient Ia vue remarquable dont on jouit main- tenant de la maison Trepey sur l'esplanade de Montbenon, les Alpes et le lac. Il est a remarquer, en outre, que Ie bati ment primitif ayant droit ä. la servitude a ete modifie par la construction d'une partie en faf. ade, d'une epaisseur moyenne de 2 m 96, qui n'est pas au benefice de la servitude. Nonobs- taut cette eirconstance, la servitude subsiste legalement, sui- vaut jugement du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier
et en fait elle s'exerce comme si Ia totalite du bätiment y avait droit. I. Abtretung von Privatrechten. No 16.
Estimant Ia valeur des avantages que Ia maison Trepey retirait de la servitude avant l'expropriation, les experts l'ont fixee au 1/
de la valeur venale de l'immeuble, qu'ils ont elle- meme arretee a 160 000 francs, soit au prix paye par sieur Trepey. D'apres les experts, Ia valeur de la servitude pour le proprietaire du fonds dominant est donc de 32 000 francs. Les pieces du dossier ne renferment aucune donnee et le recourant lui-meme n'a allegue aucun fait ni fait valoir aucun argument permettant au Tribunal federal de considerer ces evaluations comme erronees. II y a donc lieu de les tenir pour exactes. Par suite de l'expropriation et des constructions que Ia Compagnie expropriante se propose d'elever sur les terrains servants jusqu'ä la co te 497 m 43,Ia maison Trepey perdra une partie des avantages que la servitude lui assurait. Sans etre privee de la vue, elle aura cependant moins d'espace libre et moins d'air en avant de sa faf;ade; il y aura augmentation, de la chaleur par l' effet de la reflexion sur la plate-forme su- perieure des batiments a construire; sur cette plate-forme circuleront et stationneront des wagons au detriment de Ia vue ct de Ia tranquillite; le bruit sera encore acem par la circulation des vehicules entre la gare et les voies publiques adjacentes, en particulier dans Ia rue du Grand-Pont, devant les magasins de Ia mais on Trepey; enfin les canaux des che- miuees qui pourront etre etabIies dans les bä.timents a cons- truh'e deverseront leur fumee presque au niveau du Grand- Pont. Tenant compte de toutes ces circonstances, les experts ( nt estime que l'expropriation partielle de la servitude, soit jusqu'ä. la cote 497 m 43, diminuera d'un quart sa valeur, soit les avantages qu'elle procurait ä. l'immeuble Trepey. Cette valeur ayant ete fixee par eux a 32 000 francs, la diminution serait donc de 8000 francs, somme a laquelle Hs ont fixe Ie dommage que l'expropriation cause a l'exproprie. lei encore, rien n 'autorise le Tribunal federal ä. considerer ces evaluations comme erronees. Le recourant n'a en tout cas reussi eu aucune maniere a demontrer qu'elles soient insuf-
Civilrechtspllege. fisantes. Il apparait bien plutot que les experts judiciaires f n elevant de 6 a 8000 francs e chiffre du dommage, ont evalue tres largement 1e prejudice que l'expropriation cause au recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le prononce de Ia Commission federale d'estimation, du -4 juillet 1899, est modifie en ce Bens que Ia Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy devra payer a Paul-Louis Tre- pey une indemnite de huit mille francs (8000 francs) avec interet au 5 % des le commencement des constructions, pour l'expropriation jusqu'ä. la cote 497 m 43 sur mer, y compris une balustrade a claire-voie de 1 m20 avec treillage a I'i!lte- rieur du cöte du Grand-Pont. des servitudes d'interdiction de batir et de plantel' et de restrietion au droit de baUr qu'une partie des immeubles de l'exproprie (no 1 et 2 du plan Rossier) possMe sur les terrains du L.-O. (nos 11 a 20 du dit plan). II. Obligationenrecht. -Oode :des obligations. 17. Urteil I)om 19. lltnriI 1901 in (f51ld)en 9llrbonnetfeibenfllbrif 5 reitenolld) gegen etintßfllffe Ilben unb Jtonforte. Kompensation. -Die Frage, 00 die KornpensatiOl gegenübel' einei' grundversiaherten Fm'derung zulässig sei, beurteilt sich nach kau- tonalefn Recht. -Fä.lligkeit der ::;ur Kompensation verstellten For- derungen; Art. 131 O.-R. A. urd) Urteil bom 4. U:eot'Ullr 1901 1)at baß 5;lanbefßgerid)t beß Jtllntonß Iltllrgllu erfcmnt: ie .f.Betlagte )Dirb berurteUt, an bie Jtläger nI!3 med)tßnad) folger be rllfen Coral au oe (t'9rcn 3000 %r. nebjt Bin!3 a 5 % feit 16. Iltuguft 1900. H. Obligationen recht. N. 17.
B. egen biefe!3 Udeif 9"t bie ef llgte bie rufuns an ba mltnbengerid)t erflärt unb unter meifügun!1 einer oegrünbenben med)tßfd)rift fo!genbe Iltntriige gefteflt: fei in uf'9coung be '9anbe gerid)tlid en. UrtciI el)entuef und borgängiger 58emeißerge6ung bie Jtlllge glllt o , e )ennuef teU:; meHl' Ilb3umeifen. )entueU fet bie JtIIl!le aur Beit lloau)Dcifen. I)entuef fet bel' ffied,t jtreit 3u fiftieren, biß 3mifc(len bel' 1)nrbonnetfeibenfIl6rif unb G. de Coral bie (f5umme feftgeint fei, l)elc(le erftere gegenü6er fenterem gemäu 7 be6 jtaufl)er tr"geß au forbern 1)a6e, el)entuef mit bel' Iltuf(age für bie e:o fIagte, oinnen Ilngemeffener rift gegen ebrüber See6ad), 5in:o ger ie. unb sm. . Bedoroi , el)entunliffime aud) gegen G. de Coral, gerid)tlid 1)0ra u g e '9en. l)entullliifime: fei, fofern bie arboltnetfeibenfaorif 9alt3. ober teibl)eife 3ur 5Be3(1)hmg ber 3000 U:r. l)er "Uen merben lnUte, unb rofern fie im med)tnftreite gegen G. de (Joral (be treffenb orbet'Ung gemäj) 7 be J nufl)ertrnge!3) sana ober teHroeife Iluffommen foUte, bel' effagten bll!3 müd'forberuugnred)t 3u l)a9ren, mit bel' Iltuf(age für bie Jtläger, für bie in6rin!J Itd)feit bie)er l)(üd'forberung jeJJt f d)on entf:pred)enbe (f5td)erneit ölt Ieiften. ie Jtliigerfd)nft bean tr(lgt : a:ß feien fämtUd e ege'9relt ber .f.Berufung!3Wigerin a03umeiien. 'Daß unbengerid)t iel)t in rmägltng:
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