Art. 5 CP Neuchatel; forum delicti commissi for omission offenses and denial of justice by change of jurisprudence; the place of commission of an omission may be determined by the place where its effects manifest, and such localization is not arbitrary when the protected interests are affected there. A cantonal court is not bound by its earlier decisions and may alter its case law without infringing equality before the law or denying justice. The federal law of 14 June 1891 on civil-status relations regulates the applicable civil law and maintenance obligations, but not the criminal forum for prosecuting their violation.
420 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. oüner iit )on ber U:inanabireWon angcorbnet unb )on bem ?Süner:o c):perten )orgenommen l/orben. tft fomit ntnt eubgüIttg eut:: fd)ieben roorben, oeuor bem ?Seroeinantrage be meturrenten ent f:pronen roar, unb e tft auf runb ber )on inm oeantragten ?Seroeinerneoung geurteiU worben. ?menn e unmögIid) gewefen tft, au ben )orgewiefenen ?Süd)em einen 6d)lu auf ben tanb beß efd)iifte u 3ienen, fo muä fid) ber mefunent biefen Unt:o ftanb ieloer 3ufd)rei6en. emn(td) (tt ba ?Sunbngerint edannt: :Der ffi.efur wtrb aogeroief en. 73. A t't'el du 20 novembre 1901, dans la cause A ubet'l contre A ubl?t't. Forum delicti commissi. -Recours coutre un arrnt de la Cour de cassation penale du canton de Neuchatel qui declare le tri- bunal de La Chaux-de-Fonds competent pour statuer sur une plainte pour violation des devoirs de famille dirigee contre 1e recourant. -Recevabilite du recours. -Inapplicabilite de la loi fed. sur les rapports de droit civil des citoyens etablis, etc. -Le changement da jurisprudence de la part d'un tribunal ne constitue pas un deni da justice. Les epoux Francis-Samuel Aubert, originaire du Lieu (Vaud) et Louise-EulaIie Dubois se sont maries a La Chaux- de-Fonds le 9 fevrier 1895. De cette union sont issus deux enfants, Blanche-Lina, nee le 30 mai 1895, et HeUme-Judith t nee le 19 juin 1897. Le 4. aout 1899, Aubert a quitte La Chaux-de-Fonds pour se rendre au Lieu, Oll il a ete domicilie jusqu'en janvier 1901. Le 7 aout 1899, Aubert a forme contre sa femme une action en divorce qui fut rejetee par jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel le 2 juillet 1900. Pendant l'instance et jusqu'au mois de septembre 1900, Aubert envoya assez regulierement a sa femme, qui avait a pourvoir a l'entretien de l'ainee des enfants, une pension I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N 73.
de 60 fr. par mois ainsi que l'avait ordonne provisionnelle- ment le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds puis sa demande , , en divorce rejetee, il cessa d'envoyer tout subside continua , de resider soit au Lieu, soit cl Londres, et fit savoir le 6 no- vembre 1900 a sa femme, qui lui avait fait ecrire le 26 oc- tobre precedent qu'elle etait prete a le rejoindre au Lieu avec son enfant Blanche-Lina, qu'il ne la recevrait pas, la vie commune etant impossible mais qu'il etait dispose a lui servir une pension mensuelle de 40 fr., a condition qu'elle se dessaisit de la garde de sa fille ainee, qu'il eleverait et entre- tiendrait seul, comme ille fait deja pour la cadette. Dame Aubert ayant rejete cette proposition conditionnelle, Aubert continua a la laisser sans secours, et le 7 decembre 1900, elle adepose contre son mari une plainte pour viola- tion de ses devoirs de familie. Traduit ensuite de cette plainte devant le Tribunal correc- tionnel de La Chaux-de-Fonds, Aubert adepose a l'ouver- ture des debats des concIusions prejudicielles tendant a ce que le tribunal se declarat incompetent pour statuer sur le delit reproche au prevenu. Le tribunal ayant repousse la demande du sieur Aubert, celui-ci a recouru ä. la Cour de cassation penale contre ce prononce, et cette Cour, revenant sur la jurisprudence suivie par elle dans un arret rendu le 14 fevrier 1895 dans une cause analogue Droz c. Droz, a repousse le recours, en date du 5 septembre 1901, sans entrer en matiere sur le fond de la cause, et en declarant le Tribunal de La Chaux-de Fonds competent. Le dit arret se fonde, en substance, sur les motifs ci- apres: Aubert soutient qu'on ne saurait voir dans les faits qui lui sont reproches une infraction commise sur le territoire neu- chatelois, et que, par consequent, le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est declare competent viole le principe pose a l'art. 5 du CP., portant que les dispositions du present code sont applicables a. toutes les infractions commises sur territoire neuchatelois.
42' l A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Il s'agit done d'examiner si le delit reproche a Aubert peut .etre considere comme commis dans le eanton de Neuchatel. Si l'accusation est fondee a tort ou a raison, sur le fait, par Aubert, d'avoir quitte La Chaux-de-Fonds en 1899, il Y a la un fait positif qui s'est passe dans cette localite, et l'infrac- tion aurait bien, des 10rs, ete commise sur le territoire neu- chatelois. Il est probable toutefois que le fait qui a motive l'accusation, c'est la cessation, par 4..ubert, de l'envoi de tout secours a sa femme et a sa fille ainee apres le rejet de sa demande en divorce. Ce fait s'est produit alors qu'Aubert residait depuis plus d'une annee hors du territoire neucha- telois. On se trouve en presence d'nn delit d'omission, auquel l'art. 5 du CP. ne peut se faire d'une maniere directe, puisque ces delits, consistant dans une inactivite, n'ont pas par eux-memes unlieu geographique, comme c'est le cas pour les delits de commission. D'ailleurs la question de savoir sur quel territoire se produit un delit de commission souleve des difficultes, lorsque ce delit s'executa a distance, et que le coupable, en deployant son activite dans un Etat, determine le resultat dans un autre Etat. Il est de jmisprudence en pareil cas que le delit doit etre repute commis a la fois sur le territoire des deux Etats, et qu'il donne naissance a l'ac- tion publique dans les deux. II y a lieu de faire application par analogie de ces memes regles aux delits d'omission; ainsi le sejour d'Aubert hors du territoire neuchatelois n'em- peche pas qu'il n'ait pu commettre sur ce territoire, au sens de l'art. 5 CP. precite, l'infraction qui lui est reprochee, puisque c'est a La Chaux-de-Fonds, on sa femme et sa fille ainee ont continue de resider, que la violation de ses devoirs de famille a du se manifester envers les personnes qu'il pri- vait de secours. C'est en vain que le recourant invoque, a rencontre de ce qui precede, un arret rendu en sens eon- traire par les autorites judiciaires neuchateloises en 1895 ; un tribunal peut en effet changer sa jurisprudence, et les mo- tifs de ses anciens jugements n' ont pas pour lui force de loi. C'est contre cet arret que F.-S. 4..ubert a recouru au Tri- bunal de ceans pour deni de justice, en concluant a ce qu'il lui plaise annuler le pro non ce attaque. A l'appui de cette I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 73.
'Conclusion, le recourant fait valoir, en resume, les considera- tions ci-apres: Le fait d'Aubert d'avoir quitte sa famille, alors qu'il ne la laissait pas dans le besoin, ne saurait etre considere comme un delit; le recourant etait en droit de quittel' sa famille dans ces conditions, alors surtout qu'il etait en instance de divorce. Le delit consiste dans le fait de laisser actuellement sa famille dans le besoin ; mais Aubert n'a pas cesse dolosi- vement d'entretenir les siens; il ne l'a fait que pour con- traindre sa femme a lui restituer sa fille, qu'iI etait en droit d'avoir chez lui, une fois Ia demande en divorce rejetee. Le for des delits d'omission est une question discutee et dis cu- tabie. D'apres l'opinion de la majorite des auteurs, le for du delit d'omission est celui Oll il aurait ete possible a l'auteur de rempIir l'obligation a lui imposee par la loi, c'est-a-dire dans l'espece le Lieu, Oll Aubert etait domicilie. C'est la ce que la Cour de cassation elle-meme a juge dans son arret Droz c. Droz, du 14 fevrier 1895 ; c'est par consequent arbi- trairement que la dite Cour a change d'avis dans l'espece actuelle; ce changement de jurisprudence n'est pas justitie par des motifs suffisants. Meme au cas Oll l'art. 5 du CP. neucbatelois serait appIicable, les tribunaux de ce canton devaient se declarer incompetents, et l'arret dont est recours doit etre annuIe par ce motif, en vertu de l'art. 58 de la Const. fed. La jurisprudence du Tribunal federal semble etre plutöt favorable au recours (voir arret Vögtlin, du .4 juillet 1900, Rec. off. XXVI, 1, N° 57, p. 307 ss.). Mais I'appIication de l'art. 5 CP. est contestable; en effet, en vertu de l'art. 9, al. 2 de Ia Ioi federale de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, l'obligation aHmen- taire fondee sur Ia parente est regie par Ia loi du lieu d'ori- gine de la personne qui doit les aliments. D'autre part, pour ce qui concerne la juridiction, l'art. 2, al. 1 de la meme loi dispose que, sauf reserve expresse de la juridiction du lieu d'origine, les Suisses etablis ou en sejour sont soumis 2. celle du domicile, en ce qui concerne les rapports de droit eivil mentionnes a l'art. 1. Il suit de Ia qu'en l'espece Ia XXVII, L -1.901 29
424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. seule legislation applicable et la seule juricliction competente sont celles du canton de Vaud, qui est a la fois le canton d'origine et le lieu de domicile d'Aubert, c'est-a-dire de la personne qui doit les aliments. Statuant sur ces aits et considerant en droit :