28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
1I. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
~ergL inr. 8, Urteil )Jllm 17.~anuQt 1901
in '5ad}en ~afelitabt geg eu ~ern.
m. Pressfreiheit. -Liberte da 1a presse.
~ergl. inr. 7, Urteil )JQm 20. WHra 1901
tn :f5ad}rn lErun gegen (Stuber unb ®enoHen.
IV. Gerichtsstand. -Du for.
- Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domicUe.
- A rret du 21 fevrier 1901
dans la cause Gay, Chevallier 8; Oe C01üre Jura-Simplon.
For de l'action, exel'cee par des porteurs de bons de jouissance,
contre la Compagnie de chemin de fel'. Portee de l'art. 8 de la
loi fed. du 23 dec. 1872 sur l'etablissement et l'exploitation des
chemins de fer.
Dans un recours de droit public exerce contre l'arret rendu
par la
Cour de justice civile de Geneve, le 15 decembre 1900,
en la cause pendante entre eux et la Compagnie du Jura-
Simplon, Gay, Chevallier & Cie, agents de change a Geneve,
exposent en substance ce qui suit:
Les recourants, possesseurs de
2420 bons de jouissance
de la Compagnie du Jura-Simplon, estimant que c'est en
fraude des droits des porteurs de ces bons que le conseil
d'administration
du Jura-Simplon a propose a l'assemblee
IV. Gerichtsstand. -L Des Wohnortes. No·6.
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generale du 30 juin 1899 et que celle-ci adeeide de n'accor-
der aucun dividende aux dits bons sur les benefices nets de
l'annee
1898, ont assigne la Compagnie du Jura-Simplon
devant le Tribunal de Geneve, pour obtenir sa condamnation,
a titre de dommages-interets, au paiement d'une somme de
6361 fr.
40 representant 2 fr. 67 par bon. La Compagnie du
Jura-Simplon a excipe de l'incompetence des tribunaux gene-
vois, en soutenant que cette action
est une action sociale et
doit
etre portee devant le tribunal du siege social de la Com-
pagnie a Berne. Les recourants ont oppose ä cette exception
l'art. 8 de la
!oi federale du 23 decembre 1872 sur l'etablis-
sement
et l'exploitation des chemins de fer, qui oblige les
compagnies dont le reseau emprunte le territoire de plusieurs
cantons 'l a elire domicile dans chacun des cantons dont leurs
entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent
y etre actionnees par les habitants de ce canton ».
Par jugement du 23 avril 1900, le Tribunal de premiere
instance,
et par arret du 15 decembre 1900 la Cour de justice
civile de Geneve, sur appel de Gay, Chevallier
& Cie, ont
admis le declinatoire
presente par la Compagnie du Jura-Sim-
pIon.
Cet arret se base sur le motif principal que, quelle que
soit la qualite des porteurs de bons et la nature de leur
action, les tribunaux genevois sont incompetents parce que
le domicile
elu par la Compagnie dans le canton de Geneve,
MX termes de l'art. 8 de la loi de 1872 precitee, n'est point
attributif de juridiction pour les actions ayant pour objet
l'execution du pacte socia!.
En droit, les recourants font valoir en
resume les con-
siderations ci-apres: L'interpretation donnee par la Cour
de justice aux dispositions de l'art. 8 de la loi de 1872
est arbitraire et constitue a l'egard des dits recourants un
deni de jllstice et une violation de l'art. 4 de la constitution
federale. L'art. 8 susvise constitue une derogation au prin-
cipe fondamental du for tel qu'il est
pose dans l'art. 59
de la constitution federale du 29 mai 1874 et le motif prin-
cipal de cette derogation est sans doute qu'il
eut ete
injuste, alors que la compagnie de chemin de fer pouvait
recollrir, comme demanderesse, a la juridiction des tribunaux
30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
de tous les cantons sur le territoire desquels s'etend son
reseau, qu'elle
put elle-meme se soustraire a cette meme
juridiction lorsqu'elle est actionnee et defenderesse. En outre
le maintien
du for unique du siege social eilt cree uue inega-
lite de traitement entre les citoyens et habitants des diffe-
rents cantons, en favorisant ceux du canton ou se serait
trouve le
siege social. C'est pourquoi le Iegislateur de 1872
a
etabli cette derogation en faveur des habitants du canton,
sans aucune exception ni restrietion. Si le message du Con-
seil federal aux Chambres du 16 juin 1871 dit que « nean-
moins les societes anront a elire domicile dans chacun des
cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire,
afin
que les actions nees du contrat de transport puissent y etre
dirigees par les habitants de ce canton '1>, il ne fait que don-
ner un exemple, qui
n'a rien de limitatif; si son intention eilt
ete
autre, i1 l'aurait manifestee c1airement. L'arret attaque
doit donc
etre annuIe et l'afiaire renvoyee aux tribunaux can-
tonaux, seuls competents
ponr connaitre de la demande.
Statuanl sur ces faits et considerant en droit .
- -Dans son arret du 1 er novembre 1900 en Ia cause
Compagnie Jura-Simplon contre Arnold Clerc, le Tribunal de
ceans a expressement reconnu qu'en instituant, a rart. 8, al.
2 de la loi
federale du 23 decembre 1872, un for special ponr
les compagnies de chemins de fer, dans chacun lies cantons
dont leurs entreprises empruntent le territoire, le
Iegislateur
a eu en vue de creer ce for pour les actions naissant de l'ex-
ploitation du chemin de fer dans les cantons respectifs
et nul-
lement de
mettl'e a ce Mnefice l'actionnaire ou le porteur
d'obligations qui exerce ses dl'oits d'actionnaire
ou de crean-
cier contre Ia Compagnie, ces actions devant incontestable-
ment
etre portees devant les tribunaux du siege de la Com-
pagnie, attendu qu'elles n'ont aucune relation avec l'exploi-
tation
du chemin de fer dans teIle ou teIle partie du terri-
toire (voir message du
Conseil federal concernant la loi pre-
citee, Feuille (ederale) 1871, t. II, p. 722).
- -Il y a lieu de faire application du
meme principe
dans l'espece actuelle et
il est impossible de voir en quoi la
IV. Gerichtsstand. -1. Des Wohnortes. !'i:
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decision des tribunaux genevois, renvoyant devant le for du
siege de la Societe une question concernant uniquement la
repartition d'une
part des Mnefices sociaux aux bons de jouis-
sance, pourrait avoir le caractere d'une interpretation arbi-
traire,
d'une atteinte portee a l' egalite des citoyens devant Ia
loi, et, partant, constituer une violation constitutionnelle. En
ce qui a trait en particulier a Ia violation pretendue de l'ega-
Iite devant la loi, ce grief ne pourrait etre reconnu fonde que
g'i! etait etabli que l'arret dont est recours a eu pour but ou
pour
effet de consacrer, dans des circonstances d'ailleurs
identiques, une
inegalite de traitement entre les citoyens. Or
rien de semblabIe n'existe dans le cas actuel, puisque l'arret
attaque se borne
a poser le principe, d'nne maniere toute
generale et pour tous les habitants du canton sans exception,
que des actions ayant pour but
Fexecution du pacte social
doivent, comme ne rentrant pas dans l'exception statuee
a
l'art. 8, al. 2 de Ia loi precitee, etre intentees au siege de Ia
Compagnie.
3. -Enfin l'argument des recourants, consistant a affirmer
qu'une
inegalite devant Ia loi git dans le fait que la Compa-
gnie peut se porter demanderesse dans tous les cantons de
son territoire, alors qu'elle est soustraite
a ces diverses juri-
dictions comme
defenderesse, est depourvu de toute espece
de fondemeut. Eu effet la Compagnie ne pretend user que
du droit garanti
a tous les citoyens d' etre poursuivie comme
debitrice au lieu de son domicile, soit de son
siege social, et
a cet egal'd elle ne revendique nullement une situation plus
favorable que celle assuree
a ses debiteul's, qu' elle est tenue,
1e cas echeant, de rechercher egalement devant le juge da
leur domicile respectif.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
l:lcarte.